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› médicamenter, à ce faire le geolier contraint par corps, quoi faifant décharge; fauf à ... de le faire réintégrer, fi bon lui femble, après qu'il aura

» recouvré fa fanté ».

Défenfes de contracler mariage, en renvoyant devant un Juge à fin de permisfion d'informer pour raifon du rapt & féduction; ce qui s'accorde pour éviter un mariage qui eft préjudiciable à une famille, & ne peut fe réparer en diffinitive.

La cour renvoie ladite requête devant tel Juge, pour y être pourvus cependant fait défenfes à ladite fille & audit... de paffer outre à aucun mariage, à tous notaires d'en paffer contrat, & à tous prêtres, curés ou vicaires de procéder à la célébration d'icelui, fous les peines portées par l'ordonmance, ou plutôt à peine de nullité & d'être procédé extraordinairement con tre les contrevenans, fuivant la rigueur des ordonnances. Permet au fuppliant de reprendre ladite... fa fille, par-tout où elle fera trouvée, pour être conduite en fa maifon & y demeurer jufqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, ou bien pour être conduite dans un monaftere tel qu'il voudra choifir, & y demeurer, &c.

Si celui qui demande fon renvoi aux deux chambres n'attache à fa requête pieces juftificatives de fa nobleffe, la regle eft de donner un pareil arrêt.

La cour ordonne que dans trois jours, pour toute préfixion & délai, le fuppliant justifiera de les titres de nobleffe, autrement fera fait droit. Quelquefois, fans donner un fecond arrêt, on prononce: Autrement & à faute de ce faire, fera paffé outre au jugement du procès en la chambre de la tournelle, en la maniere accoutumée.

Il arrive auffi quelquefois que l'accufé demandant un nouveau délai pour faire apporter fes titres de nobleffe, attendu fon éloignement de cette ville, cour n'y a aucun égard en prononçant ce qui fuit:

«La cour, fans avoir égard à la requête, ordonne qu'il fera procédé au » jugement du procès en la chambre de la tournelle, en la maniere accou

tumée,

Pour ordonner qu'un exécutoire de tranflation & port de procès fera exécuté contre un feigneur, attendu la pauvreté de la partie civile, dont on fait apparoir par un procès-verbal qui contient le commandement; ce qui s'accorde fur les conclufions de M. le procureur général.;

La cour, en conféqueuce du procès-verbal de... ordonne que ledit exécutoire du tel jour, fera exécuté par provifion contre les receveurs, fermiers & fous-fermiers de... nonobftant toutes appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles; fauf leurs recours contre la partie civile, fuivant l'or donnance.

Pour permettre à une partie civile d'avancer aux témoins quelque argent pour faire leur voyage, attendu leur pauvreté & éloignement, pour être ouis, récoles. & confrontés.

La cour, attendu l'éloignement & l'indigence des témoins, permet au fuppliant de fournir à chacun d'eux la fomme de 15 livres, ou plus grande, s'il y échoit, pour fubvenir à leur dépenfe pour leur tranfport en cette ville de Paris, à l'effet de rendre leurs dépofitions, ou defdits récolemens & confrontations, en déducton de la taxe qui leur fera faite pour leurs falaires.

L'on doit prendre cette précaution, pour éviter les reproches qu'on pour roit donner contre les témoins, fi la partie leur avoit d'elle-même fourni les deniers pour faire leurs voyages, qui feroient indubitables pour anéantir leur dépofition, du moins les affoiblir beaucoup. Il y en a un arrêt du 30 avril 1692.

Pour permettre à ́un feigneur de faire inftruire & juger par fon Juge un procès par lui commencé en la conciergerie, attendu que fes prifons ne font pas sûres, & qu'il ne peut avoir de gradués.

La cour a permis & permet au fuppliant de faire inftruire & juger le pro eès defdits... en la conciergerie, par ledit Juge de... & à cet effet qu'ils y feront transférés fous bonne & sûre garde, à la charge par ledit Juge de fe faire affifter de gradués pour le jugement dudit procès, fuivant l'ordonnance. Il y en a plufieurs exemples, même un de l'ordre verbal de feu M. le préGident de Mefmes.

Pour donner pouvoir à un Juge commis par la cour, de délivrer commiffion rogas toire à un Juge éloigné pour entendre des témoins, pour éviter le transport du premier Juge, qui mettroit les parties en frais.

La cour ordonne que par ledit Juge commis, commiffion rogatoire fera délivrée adreffante au Juge royal de... pour l'exécution dudit arrêt, à l'égard des témoins qui font dans la ville de... ou dans l'étendue de fon reffort, pour ce fait, rapporté, joint aux informations faites par le premier Juge, être ordonné ce que de raifon; ou bien, la cour ordonne qu'à la diligence du fuppliant, ou du fubftitut du procureur général du Roi au fiege de... les témoins qui feront trop éloignés de la ville de... (qui eft le premier Juge Teront entendus, récolés & confrontés audit... par le plus prochain Juge royal du domicile defdits témoins, qui fera délégué par le lieutenant criminel de... (qui eft le premier Juge commis par la cour) pour ce fait, rape porté & joint au procès, fervir & valoir ce que de raifon.

Pour permettre à un accufé de configner le total des intérêts civils en quoi lui & d'autres accufé ont été condamnés folidairement, en le fubrogeant, & permis à lui de recommander fon compagnon,

Ladite cour a ordonné & ordonne, qu'en payant par le fuppliant la fomme... à laquelle il a été condamné solidairement avec lefdits..

il demeurera fubrogé aux droits de la partie civile. Ce faifant, permet au fuppliant de faire arrêter & recommander ledit... pour la moitié de la fomine de... On peut ajouter: & en conféquence fera le fuppliant élargi & mis hors des prifons.

Pareil arrêt a été obtenu le 5 avril 1686, par Madeleine Lutra, femme du fieur Dauzy, contre le nommé d'Allemagne, condamné en une fomme de 200a livres de réparation civile, auquel ledit d'Allemagne s'étant oppofé, par arrêt contradictoire rendu en la féance le 9 avril fuivant, il a été débouté de fon oppofition, avec dépens.

Il y a un pareil arrêt du 22 janvier 1687, au profit de Michel Langlois.

Arrêt qui nomme un interprete à un accufé qui n'emtend pas la langue

françoife.

Vu par la cour la requête préfentée par le procureur général du Roi, · contenant qu'au procès pendant fur l'appel de ladite cour, plufieurs accufés au nombre de.... d'une fentence rendue en l'amirauté de la Rochelle, il y en a plufieurs qui font étrangers & n'entendent pas la langue françoise: requeroit qu'il plût à ladite cour commettre d'office un interprete, pour leur expliquer les interrogatoires qui leur feront fait en la chambre du confeil, lors du jugement du procès, & à la cour les réponses qui y feront par eux faites: oui le rapport de M... confeiller; tour confidéré : ladite cour a nommé d'office Me pour interpréter & expliquer auxdics... les interrogatoires qui leur feront faits en la chambre confeil, lors du jugement du procès, & à la cour les réponses defdits .... & fera ledit.... affigné pour accepter ladite commiffion & prêter ferment de bien & fidelement procéder. Fait en parlement le premier décembre 1699.

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Autre pareil arrêt qui nomme un interprete à un accufé étranger.

Vu par la cour la requête préfentée par le procureur général du Roi, contenant qu'il y a un procès pendant en la cour, fur lappel interjecté par .... d'une fentence rendue par le.... le.... par laquelle fentence ledit... a été condamné à mort, & les nommés tels... renvoyés absous de l'accufation. Et d'autant que lesdits tels ont été amenés dans les prifons de la conciergerie du palais, n'entendant pas la langue françoife, & que l'interprete qui a été commis par ledit prévôt de... pour l'inftruction & jugement du procès, n'eft point dementant en cette ville de Paris, & qu'il eft néceffaire, pour parvenir à l'inftruction & jugement du procès, de commettre un autre interprete: requeroit ledit procureur général qu'il plûc à la cour nommer tel interprete qu'il lui plairoit, pour expliquer auxdits .... les interrogatoires qui leur feront faits en la chambre du conseil, & à la cour les réponfes qui feront faites par lefdits.... à l'effet de quoi celui qui feroit commis par la cour, fera affigné en icelle pour prêter ferment: oui le rapport de M.... confeiller, tout confidéré : ladite cour a nommé d'office Me pour interprete & expliquer auxdits... les interrogatoires qui leur feront fairs en la chambre du confeil, lors du juge

...

ment du procès, & à la cour les réponses defdits.... & à cet effet ordonne que ledit... fera affigné pardevant le confeiller rapporteur du préfent arrêt, pour accepter ladite commiffion & prêter ferment de bien & fidelement procéder en ladite qualité. Fait en parlement le 10 dé

cembre 1700.

Pour donner main-forte à un Juge, à l'effet de faire exécuter une fenience par effigie..

...

Vu par la cour la requête préfentée par... Juge de... & les autres officiers de la jurifdiction, contenant que pour s'acquitter du devoir de leurs charges, ils ont informé du crime commis dans le détroit de leur jurifdiction, le... & inftruit le procès aux nommés... & par fentence du... lefdits... ont été déclarés duement atteints & convaincus d'avoir tué, &c. & ordonné que la fentence feroit exécutée pat effigie un jour de marché, laquelle ils n'ont pu faire exécuter à caufe des oppofitions & violences des parens: requeroient qu'il plût à la cour faire détenfes auxdits & à tous autres de faire aucune violence, fédition ou émotion populaire, pour empêcher l'exécution de ladite fentence; & en cas de contravention, permettre aux fuppliants d'en informer; enjoindre au prévôt des maréchaux de donner main-forte aux fuppliants pour l'exécution de ladite fentence. Vu auffi copie d'icelle attachée à la requête, fignée ouï le rapport de Me... confeiller; tout confidéré : ladite cour permet aux fupplians de faire exécuter ladite fentence de contumace par effigie, fuivant l'ordonnance: fait défenfes à toutes perfonnes de les y troubler; enjoint au prévôt des maréchaux & autres officiers de juftice fur ce requis, d'y renir la main, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Fait en parlement.

...

Arrêt qui a ordonné que des témoins feront de nouveau récoles & confrontis par un official, conjointement avec le lieutenant-criminel, fur la fimple requête du chapitre de Langres, fans voir la procédure, parce qu'il y avoit une premiere accufation dont la procédure avoit été declarée abusive & renvoyée au même Juge; & comme la feconde accufation étoit une récidive, il étoie de néceffité de l'inftruire conjointement avec la premiere, à la charge d'interroger de nouveau l'accufé, & récoler & confronter auffi de nouveau les témoins qui l'avoient déja été par l'official, ce qui ne pouvoit fe faire que par autorité de la cour.

En l'année 1702, le fieur P... prébendier en l'église cathédrale de Langres, étant tombé en débauche avec une fille qui avoit été fa fervante qui étant devenue groffe, on avoit prétendu qu'elle avoit caché fa groffeffe & défait fon enfant, pour raifon de quoi le Juge de police de Langres en auroit informé & décrété contre la fille & inftruit & jugé le procès; & d'autre côté l'official du chapitre de Langres auroit informé, décrété & fair Je procès à l'accufé, pendant laquelle inftruction le procureur du Roi au bailliage de Langres auroit fommé le promoteur de lui communiquer la procédure, pour connoître s'il n'y avoit pas de cas privilégié, ce que le

promoteur

promoteur ayant refufé, fous prétexte qu'il n'y avoit aucun cas privilégé; fur cela appel comme d'abus de la part dudit procureur du Roi de toute la procédure faite par l'official. En cet état l'accufée, qui avoit été jugée par le juge de police de Langres, quoique ce ne fût point un fait de police, fut transférée à la conciergerie du palais, & M. le procureur général fe fit apporter la procédure faite par l'official, fur quoi il prit des conclufions à ce qu'il fût reçu appellant de la procédure & fentence du Juge de police, & appellant comme d'abus de la procédure de l'official, faisant droit fur fon appel, que la procédure fût déclarée nulle & abufive: que le procès feroit refait de nouveau à l'accufée par le lieutenant criminel de Langres, aux frais & dépens du Juge de police; & audit P.... par un autre official qui feroit nommé par ledit chapitre, pour le délit commun à la charge du cas privilégié, pour lequel afliftera le lieutenant criminel,

&c.

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Sur quoi arrêt conforme aux conclufions, le 18 janvier 1793.

En conféquence de cet arrêt, les procédures ont été renvoyées à l'officia lité de Langres, pour fervir de mémoire feulement, lequel arrêt ayant été mis à exécution, il feroit arrivé que ledit P... feroit retombé dans uu nouveau crime en l'année 1703, en ce qu'on l'auroit furpris être en mauvais commerce avec une autre fille, qui auroit caufé grand fcandale dans la ville de Langres; pour raifon de quoi le même official qui avoit inftruit la premiere procédure; auroit informé & décrété de prife de corps contre P... qui auroit étoit emprifonné, fubi l'interrogatoire, récolé & confronté les témoins. En cet état le procureur du Roi auroit fait fommer le promoteur de lui communiquer les procédures faites fur la nouvelle accufation; & les fieurs du chapitre prévoyant que le procureur du Roi voudroit prétendre qu'il y eût cas privilégié, ils ont, pour le démouvoir, préfenté requête à fin d'inftruire cette nouvelle accufation, conjointement avec la premiere, tant par l'official que par lieutenant criminel, & à cette fin les témoins que que l'official avoit récolés & confrontés, fuffent de nouveau récolés & confrontés, &c. Sur laquelle requête eft intervenu arrêt, le 25 octobre 1704, portant ce qui enfuic.

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«La chambre ordonne que ledit arrêt du 18 janvier 1703, fera exécuté » felon forme & teneur, & en conféquence que ledit procès fera fait & parfait audit P... par l'official qui a été nommé, en exécution dudit arrêt, » pour le délit commun, tant fur la premiere que fur la feconde accufation, conjointement avec le lieutenant criminel de Langres, pour le cas privilé»gié; & à cette fin que les témoins ouïs fur la premiere accufation, feront » de nouveau entendus, & ledit P... ouï & interrogé de nouveau, tant fur » l'information qui fera nouvellement refaite, que fur celle qui a été faite en » l'officialité sur la feconde accufation; & les témoins, ponr raifon des deux accufations, de nouveau récolés en leurs difpofitions & confrontés audit » P... par ledit official qui a été nommé conformément audit arrêt, auffi con» jointement avec ledit lieutenant criminel, au greffe duquel fera portée une expédition de l'information faite en ladite officialité fur la feconde accufa» tion, pour, après ledit procès inftruit, être paffé outre féparément par ledit official au jugement du délit commun fur les deux accufations, par

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III Partie.

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