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généraux, , procureurs du Roi, & procureurs fifcaux des Seigneurs.

4. Par rapport aux autres divifions du droit romain en crimes ordinai. res & extraordinaires, capitaux & non capitaux, il n'y a rien de contraire à nos ufages, mais il faut remarquer que nous ne fuivons point les peines qui étoient en ufage chez les Romains, ni celles qui font établies par le droit civil pour chaque nature de crime, mais seulement celles en général qui font ufitées en France, & en particulier celles qui font déterminées pour certains crimes par les ordonnances de nos Rois, ou par un ufage conftant fondé fur la jurifprudence des arrêts. Voyez ci-après, part. 3, chap. 24, nomb. 41, in fin.

5. Il y avoit autrefois des peines qui ne fe pratiquent plus aujourd'hui en France, comme d'écrire fur le. vifage ou fur le front d'un condamné, La peine; & la prifon perpétuelle, parce que la prifon ne doit pas tant être regardée comme une peine, que comme un lieu pour y garder les prifonniers pendant un certain tems: c'eft pourquoi le jugement ne doit point porter de condamnation à une prifon perpétuelle; comme auffi, on ne doit plus condamner un criminel à être expofé aux bêtes féroces, ni aux mines; lui interdire le feu & l'eau, à avoir les deux mains ou les deux pieds, ou oreilles, ou le nés coupés & fendus, les deux yeux cre vés, à être précipité du haut d'une tour ou d'un rocher, à être jetté dans la mer ou dans un fleuve, à être fuftigé jufqu'à ce que mort s'enfuive, ni à fouffrir un fer chaud fur le vifage, à la marque du Roi, Prince ou Souverain..

Parmi nous, on ufite la flétriffure & marque d'un fer chaud, avec certaines empreintes ou lettres : à Rome ce fer eft l'empreinte de deux clefs en fautoir, qui font les armes de la papauté. La peine du talion est encore abrogée parmi nous.

6 Les peines afflictives ou infamantes en général, font aujourd'hui en France, le blâme, le carcan, le fouet avec une marque d'un fer chaud, ou fans être marqué, s'il ne s'agit que d'avoir tendu des filets ou lacs pour prendre du gibier; d'être pendu fous les bras, qui eft la peine des jeunes gens non adultes, ou à peine adultes; le baniffement à tems ou à toujours hors le royaume; les galeres à tems ou à perpétuité; l'amende honorable in figuris, & l'amende honorable feche; le pilori, & finalement le dernier fuplice.

L'admonition n'eft point un peine afflictive ni infamante; ce n'eft qu'un avertiffement: cela eft fi vrai qu'elle ne rend point un officier incapable de fes fonctions. Par arrêt du 26 octobre 1708, il a été fait défenfes au lieutenant criminel de Saint-Etienne en Forez, de condamner un accusé à être blâmé & admonefté en même tems.

La question n'eft pas non plus une peine afflictive du crime; elle n'eft peine que par la gêne que fouffre l'accufé. Elle ne peut pas même être regardée en elle-même comme une peine infamante; parce que l'accufé après avoir eu la question, peut être reconnu innocent & renvoyé de l'accufation, & alors il rentre dans fon premier état, ou pour mieux dire, il le conferve fans avoir befoin de lettres du prince.

Il en eft de même du fouet fous la cuftode, qui n'eft qu'une correc tion, & ne s'exécute que par le questionnaire. A ij

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Il y a encore une autre efpece de peine qui n'eft ni afflictive, ni infamante; c'eft l'abftention d'un lieu, ou des endroits où l'accufateur fe

trouvera.

7. La condamnation au dernier fupplice eft différente, fuivant que le crime eft grave & atroce, comme à être pendu, ou avoir la tête tranchée fuivant la condition des perfonnes; à être rompu & expofé fur la roue, à être brûlé vif, & autres peines arbitraires felon les circonftances du fait & la qualité du crime.

8. On condamne auffi un complice à affifter à une amende honorable, ou à l'exécution d'un condamné à être pendu; quant à l'effigie, elle n'a lieu que dans le cas de la contumace.

9. 11 y a des peines plus légeres par rapport aux délits & crimes légers, comme de demander pardon ou excufe à la perfonne offenfée, foit à l'audience, à genoux ou debout, foit en la chambre du confeil, en préfence de telles perfonnes que la partie civile voudra choifir; ordonner que des libelles ou écrits feront fupprimés ou lacérés par le greffier ou huissier, ou par l'exécuteur de la haute-juftice, & même brûlés; donner un acte au greffe de réparation & de reconnoiffance qu'on tient la perfonne offenfée & injuriée pour perfonne d'honneur & non entachée des faits faux & c.lomnieux, & injures mentionnées en la plainte, le tout aux frais & dépens de la partie condamnée, & autres peines atbitraires, mais légeres & non infamantes & afflictives, fuivant les circonftances des faits contenus en la plainte, & prouvés par les informations, enquêtes ou écrits.

10. Il y a enfin les peines pécuniaires, telles que font l'aumône, l'amende, les intérêts civils par forme de réparation civile, les dommages & intérêts, la condamnation par corps pour caufe de ftellionat, & autres peines pécuniaires qui peuvent tomber dans un jugement de condamnation.

A l'égard de la confifcation de biens, elle ne doit pas être mise au nombre des peines pécuniaires; elle n'eft qu'une fuite des condamnations à mort naturelle ou civile, comme galeres à perpétuité, & bannissement à perpétuité, dans les cas & dans les provinces où confifcation a lieu.

i. Les jugemens ne portent plus, & fera le condamné noté d'infamie; la note d'infamie eft encourue de plein droit par la qualité de la peine prononcée par le jugement contre le condamné.

12. Tous les jugemens de condamnation à peine afflictive, depuis & compris la peine du blâme, jusques & compris la peine de morr, emportent note d'infamie.

13. Un jugement de fufpenfion d'un juge ou autre officier dans fes fonctions, pour un tems, n'emporte point note d'infamie contre lui. 14. L'aumône en matiere criminelle n'emporte point note d'infamie,

máis bien en matiere civile.

15. A l'égard de l'amende, elle eft infamante au criminel, mais non au civil. Cependant il faut obferver que les cours peuvent au criminel condamner en l'amende, fans qu'elle emporte note d'infamie; mais en ce cas elles ajoutent fans que l'amende puiffe porter note d'infamie.

Au refte, on ne peut condamner les accufés en l'amende & en l'aumône sonjointement, qu'en certains cas. Voyez ci-après, part. 3, chapitre 24,

nomb. 42, in fine. A quoi lefdites condamnations d'aumônes doivent être employées. Voyez ibid.

condamnés

16. Si plufieurs condamnés folidaitement en des peines pécuniaires Quand pluemportant la contrainte par corps, comme aumône, amende, intérêts fieurs font civits, ou dommages & intérêts après les quatre mois, & étant empri- folidaire fonnés ou recommandés pour ces caufes, l'un d'eux pour avoir fa liberté, ment. paye toutes les caufes de l'emprifonnement ou recommandation, au moyen de quoi les autres condamnés folidairement recouvrent pareillement leur liberté, quoiqu'ils n'aient rien payé; celui qui a payé pour les autres, n'a point la voie de la contrainte par corps contre les autres condamnés , pour fe faire rendre les fommes qu'il a payées pour eux pour leur quote-part des condamnations; la contrainte par corps a été éteinte feul paiement, & ce créancier n'a plus qu'une action civile & la voie de fe faire payer fur les biens de ceux pour lefquels il a payé la dette de chacun pour part perfonnelle.

par ce

{a

En quel cas le mari eft renu des con

damnations

17. Le mari n'eft point tenu des condamnations pécuniaires intervenues contre fa femme en matiere criminelle, s'il ne l'a point autorifée, ni été partie dans la pourfuite, ni même des dépens ; & ces condamnations ne peuvent point être prifes fur les effets de la communauté, tant qu'elle pécuniaires fubfifte, attendu que le mari en eft le maître tant qu'elle dure. Il y en contrefafema un arrêt formel de la chambre de la Tournelle du parlement de Paris, me. du 16 juillet 1709. Il faut qu'un créancier de cette qualité attende la mort de la femme, ou la diffolution de la communauté.

18. Une pension viagere n'eft point éteinte par la condamnation de celui à qui elle eft due, à un banniffement perpétuel ou aux galeres à perpétuité; arrêt du parlement de Paris, en la chambre de la Tournelle, dus feptembre 1699, fur les conclufions de M. Joly de Fleury, avocatgénéral : la raïfon en eft qu'il n'y a que la mort naturelle qui puiffe éteindre une penfion viagere, auffi bien que le douaire, par rapport à la jouiffance & ufufruit de la femme.

Si la mort

civile éteint une penfion viagere: d'un

condamné,

Privilege

19. Un condamné à des peines pécuniaires en matiere criminelle, ou à des condamnations pécuniaires en matiere civile, qui eft élargi desdeniersde & mis hors des prifons par les deniers de la charité, qui ont fervi la charité. à payer une partie des caufes de l'emprifonnement, ne peut être réintégré dans les prifons, faute de paiement du furplus de la dette; la contrainte par corps a été totalement éteinte par un paiement de cette qualité; le créancier n'a plus que la voie de fe pourvoir fur les biens du condamné, s'il en a ou en peut avoir dans la fuite. Il y a plus, c'eft que fi la caution des condamnations qui avoient donné lieu à l'emprisonnement, avoit été poursuivie, même mife en prifon à la requête du créancier, ou payé le refte de la dette depuis que le débiteur étoit forti de prifon par les deniers de la charité, cette caution n'auroit plus la contrainte par corps contre ce débiteur pour répéter contre lui ce qu'elle auroit payé; la contrainte par corps eft cenfée éteinte & contre le créancier originaire, & contre la caution: autrement le fecours de la charité feroit imparfait & ne ferviroit de rien à ce malheureux débiteur; parce qu'après avoir trouvé par ce moyen charitable fa pleine liberté contre le créancier principal &

Condamné aux galeres doit être mis hors des pri

fons

pour fu

bir la peine,

nonobftant

les intérêts

civils.

Il en eft

condamné au baniffement.

originaire, il fe trouveroit expofé à la même contrainte par corps envers la caution, quoiqu'il ne le fût plus envers le créancier originaire; mais la caution n'eft point déchargée du furplus de la dette envers le créancier originaire, à plus forte raifon les biens de la caution, parce que ce paiement n'a fervi qu'au débiteur, & non à la caution.

20. Par la raifon que l'intérêt public doit l'emporter & prévaloir fur l'intérêt particulier, la jurifprudence du parlement de Paris eft, qu'un condamné aux galeres, foit perpétuelles ou pour un tems, eft mis hors des prifons pour être mis à la chaîne des galériens, nonobitant & fans avoir égard aux condamnations pécuniaires qui emportent la condamnation par corps prononcée par le jugement; parce qu'il eft d'une trop grande conféquence que les crimes foient punis & que les peines foient fubies par les accufés, & alors l'exemple eft néceffaire. La jurisprudence de toutes les cours eft uniforme à cet égard.

Lorfqu'un accufé, condamné aux galeres à tems & en des réparations civiles, a fervi fur les galeres pendant le tems porté par la condamnation, la partie civile peut le faire emprifonner pour le paiement de ces mêmes réparations civiles.

Mais dans le cas du banniffement, même perpétuel, comme cetre autrementdu efpece de peine n'eft pas tant une peine afflictive, qu'une voie pour purger le pays & la fociété, de fujets qui s'en font rendus indignes par leurs forfaits, rien n'eft plus jufte que de faire garder prifon aux condamnés au banniffement, jufqu'à ce qu'il aient payé les intérêts civils; s'il en étoit autrement, il n'y auroit point d'accufés qui ne fe difpenfaffent de payer les dommages & intérêts auxquels ils auroient été condamnés; ce qui feroit rendre illufoires les arrêts.

Dans le cas

du banniffement, le tems

de prifon ne doitpointêtre compté fur celui du ban.

Même dans le cas du banniffement à tems, celui pendant lequel le banni eft demeuré en prifon, faute de paiement des intérêts civils, ne doit point être compté fur celui du ban; parce qu'en ne faifant courir le tems du banniffement que du jour de la fortie de prifon, après avoir payé les intérêts civils, l'on ménage par ce moyen & la vindicte publique, & la fatisfaction particuliere de la partie civile. Autrement fi le tems de la prison étoit imputé fur celui du banniffement, il arriveroit delà qu'un condamné qui auroit laiffé écouler dans la prifon le tems de fon banniffement, fe trouveroit exempt de la peine due à fon crime, quoiqu'il ne l'eût point fubie; ce qui feroit pareillement rendre illufoires les jugemens de condamnation. A la vérité la prifon eft plus dure que le banniffement; mais la prison n'est point regardée comme une peine, elle fert feulement à affurer aux parties offenfées leur réparation.

Tels font les motifs dont s'eft fervi M. Gilbert, avocat général, lors de l'arrêt du famedi 30 mars 1743, rendu à la Tournelle criminelle, conformément à fes conclufions, plaidans Mes Chatelain & Boucher d'Argis; par lequel il a été jugé qu'un condamné au banniffement pour neuf ans, garderoit prifon jufqu'à ce qu'il eût payé les intérêts civils auxquels il avoit été condamné envers la partie civile, & que le tems de fa prifon ne feroit point compté fur celui du banniffement; de forte que les neuf années de banniffement ne commenceroient à courir que du jour

chap.

qu'il fortiroit de prifon après avoir payé les intérêts civils.
M. l'avocat général ajouta que c'étoit la jurifprudence de la Cour,
fuivant qu'il paroiffoit par arrêt du 10 mars 1680, rapporté au journal
des audiences, & par Soëfve, tom. 2, cent. 2, chap. 17, & par arrêt du
dernier décembre 1666, auffi rapporté par Soëfve, tom. 2, cent. 3,
83, lefquels ont jugé la premiere queftion dans le cas du banniffement
perpétuel; & qu'à l'égard de la feconde queftion elle avoit été jugée in
terminis par un arrêt de 1712. Qu'à la vérité la jurifprudence du parle-
ment de Bordeaux paroiffoit contraire par l'arrêt du 12 feptembre 1671,
rapporté au journal du palais, auffi bien que la loi Omnes 23, cod. de
panis; mais qu'elle étoit en cela différente de celle de la cour.

Ceux qui ont été condamnés au banniffement par fentence prévôtale,
& jugement préndial rendu en dernier reffort, & qui ne gardent pas leur
ban, doivent être condamnés aux galeres, & les femmes & filles être
renfermées dans des hopitaux, fans qu'il foit permis aux juges de modé-
rer cette peine, mais feulement de l'arbitrer à tems ou à perpétuité, felon
qu'ils l'eftimeront à propos. Quant à ceux & celles qui ont été bannis
par
arrêts des cours, & qui font pareillement repris pour n'avoir gardé
leur ban, lefdites cours & juges qui ont pouvoir de juger en dernier ref-
fort, peuvent ordonner leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes
pour lefquels ils ont été bannis, & à l'âge & condition des perfonnes.
C'est ce que portent la déclaration du 31 mai 1682, pour les hommes,
& celle du vingt neuf avril 1687, pour les femmes.

Et afin que les bannis ne prétendent caufe d'ignorance de la difpofition de cette déclaration du 31 mai 1682, & de la peine qu'ils encourroient par l'infraction de leur ban, il a été ordonné par arrêt du parlement de Paris, du 12 mai 1685, que cette déclaration feroit lue & prononcée à ceux qui feroient condamnés au banniffement. Cet arrêt eft rapporté au recueil de la maréchauffée, tom. I, pag. 1029: ce qui doit pareillement être obfervé à l'égard des femmes qui font bannies, quoique cet arrêt du 12 mai 1685 foit antérieur à la déclaration qui les concerne, nam ubi eadem ratio, idem jus.

Suivant la jurifprudence du même parlement de Paris, on n'admet point de recommandations pour condamnations pécuniaires, contre un accufé qui a été renvoyé & déchargé de l'accufation, & dont il a été ordonné que l'écroue feroit rayé & biffé; il en feroit autrement fi la recommandation étoit pour raifon d'un nouveau crime, ou autre crime depuis découvert, & en vertu d'un décret,

Cependant au premier cas, les recommandations peuvent être reçues au greffe; mais par le jugement ou l'arrêt définitif, on ordonne que l'accufé fera mis en liberté, nonobftant les recommandations; & dans la crainte qu'en fortant de prifon, un créancier de mauvaise humeur ne faffe réintégrer l'accufé ainfi déchargé de l'accufation, on ajoute dans le jugement ou arrêt, que l'accufé fera réintégré dans fa maison par un huiffier.

22. Au commencement de la monarchie françoife, il n'y avoit point dans l'ordre judiciaire d'autres peines que des peines pécuniaires.

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