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ficatifs, foit pour diminuer cette preuve, mais toujours moyens & pieces qui ne s'éloignent point de la preuve portée par l'enquête; il faudra même que les requêtes foient fignifiées de part & d'autre avec copies de pieces ces requêtes ne feront répondues que d'une ordonnance en jugeant fans aucun autre réglement ni autre inftruction.

11. Il feroit permis à un accufé, pour la preuve de fes faits justificatifs, de s'aider des témoignages de ferviteurs, domeftiques, parens ou alliés de la partie civile, s'il y en avoit une, & même des témoins qu'il avoit reprochés dans la confrontation, fans pour cela fe départir de fes reproches..

12. Les témoins nommés par l'accufé & ouïs par le Juge fur les faits juftificatifs, ne peuvent être par lui reprochés; mais ils pourroient être reprochés par la partie, s'il y en a une, ou par la partie publique, avant leur audition.

pas

13. Un accufé qui auroit été admis à fes faits juftificatifs, ne feroit recevable à demander qu'il lui fût permis d'obtenir monitoire pour en avoir la preuve par révélation, ni encore moins pour avoir révélation de la fubornation des témoins entendus contre lui dans les informations; Bouvot en rapporte un arrêt du parlement de Dijon, du 5 avril 1609, S tome 2, verbo monitions, queft. 6 & 12; cette décifion eft fondée fur la difpofition des articles 4 & 5 ibidem, qui veulent que l'accufé foit tenu de nommer fur le champ les témoins par lefquels il entend fe juftifier, fans qu'enfuite il en puiffe nommer d'autres.

14. Une procédure que feroit un accufé contre un témoin dans le deffein de fe préparer un fait juftificatif feroit nulle.

Un accuf admis à fesé

faits juftifica tifs ne peutdemander à en faire preuve par la voie

du monitoire.

Motifs des

établies fur

cette matiere.

15. Comme le defir naturel des accufés, même coupables, eft de cacher, s'il eft poffible, les preuves de leur crime, & de parvenir à leur ab- formalités folution, il n'eft rien qu'ils ne s'imaginent pour fe montrer innocens: l'ordonnance a voulu dans ce titre les mettre hors d'état d'abufer des moyens par eux allégués & propofés par des faits juftificatifs, en mettant cette voie de droit dans des bornes étroites; auffi l'exécution de l'ordonnance doit être à cet égard rigoureufement maintenue par les Juges, & il faut que les faits juftificatifs foient bien péremptoires pour pouvoir être admis.

16. L'appel des fentences qui admettent aux faits juftificatifs en fufpend de droit l'exécution; on en cite plufieurs anciens arrêts dans les loix criminelles, tome 2, pag. 280, & un plus récent du premier avril 1703; par lequel la cour en déclarant nulle l'enquête faite au préjudice de l'appel fur faits juftificatifs, a enjoint au lieutenant criminel de Cognac de déférer à l'appel des fentences par lefquelles les accufés auront été reçus à la preuve des faits justificatifs, lui fait défense & au fubftitut du procureur général de paffer outre.

Jugement qui reçoit l'accufé à faire preuve de fes faits juftificatifs.

Extrait des regiftres de . . . . .

Vu le procès criminel par nous extraordinairement fait & inftruit à la requête de. . . . demandeur & complaignant, le procureur général ou du Roi ou fifcal joint, contre. prifonnier ès prisons de.... défendeur &

....

Si l'appel des fentences qui

admettentaux faits juftica

tifs, eft fulpenúf.

:

accufé la plainte du.... information du.... décret de prife de corps décerné contre l'accufé le.... interrogatoire par lui fubi le.... contenant fes reconnoiffances, déclarations, confeffions, dénégations & réquifitions, réglement à l'extraordinaire du .... récollement des témoins en leurs dépolitions du.... confrontation d'iceux à l'accufé des . . . . conclufions du procureur général, procureur du Roi, ou procureur fifcal; tout confidéré. Nous avons reçu ledit.... accufé à faire preuve des faits juftificatifs, & des reproches par lui allégués & articulés au procès; fçavoir, par fon interrogatoire du .... que.... & par la confrontation qui lui a été faite le.... des témoins ouis en l'information, que.... exprimer les faits que le Juge aura admis; en conféquence, ordonnons que l'accufé fera tenu après la prononciation qui lui aura été faite de la préfente fentence, de nommer fur le champ les témoins dont il entend fe fervir, autrement il ne fera plus reçu à en nommer d'autres, lefquels témoins feront affignés à la requête du procureur général du Roi ou fiscal, & par nous ouis d'office; & fera l'enquête communiquée au procureur général du Roi, ou fifcal, & à la partie civile, fi aucune y a; à l'effet de quoi ledit. . . . accufé fera tenu de configner entre les mains du greffier la fomme de.... pour fournir aux frais de la preuve defdits faits juftificatifs, s'il eft en état de ce faire, finon lefdits frais feront avancés par ledit.... partie civile ; s'il n'y a point de partie civile, l'on dit: finon lefdits frais feront avancés par nous; (c'eft-à-dire par les receveurs de notre domaine), ou par.... engagifte de nos domaines, ou par le feigneur de la préfente haure-justice.

Procès-verbal de prononciation du fufdit jugement à l'accusé.

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....

L'an.. nous.. étant en la chambre y avons fait amener accufé, prifonnier ès prifons de.... auquel a été prononcé le jugement par nous rendu le.... par lequel il a été reçu à faire preuve des faits juftificatifs & des reproches y mentionnés : & l'avons fommé & interpellé de nommer fur le champ les témoins par lefquels il entend les justifier, finon, & à faute de ce faire, lui avons déclaré qu'il n'y fera plus reçu; lequel dit .... accufé, après ferment par lui fait de dire vérité, a dit qu'il nomme pour témoins.... marquer le nom des témoins, qualités & demeures. Lec. ture à lui faite du préfent procès-verbal, a perfifté en la nomination defdits témoins, & a figné ou déclaré ne fçavoir figner, de ce enquis; & a été l'accufé remis ès mains du geolier pour être ramené en prifon. Fait les jour & an que deffus

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PRONONCIATIONS D'ARRÊTS

Qui fe rendent en la chambre de la tournelle du parlement de Paris, lefquelles pourront fervir de modeles aux Juges & officiers de provinces, pour rédiger leurs jugemens en cas pareils.

Pour faire apporter les informations, à l'effet d'obtenir des défenfes contre un décret de prife de corps.

L

A Cour a reçu le fuppliant appellant, l'a tenu pour bien relevé, lui permet faire intimer fur ledit appel qui bon lui femblera, fur lequel » les parties auront audience au premier jour. Seront les informations & autres procédures apportées au greffe criminel de la cour, à ce faire le greffier contraint par corps, lui enjoint d'obéir au premier commande »ment, à peine de 60 livres d'amende & d'interdiction ».

Si le greffier n'obéit dans un délai compétent, fuivant la distance des lieux, la cour donne un fecond arrêt qui porte, « que le premier fera exé»cuté, & fuivant icelui, qu'itératif commandement fera fait au greffier d'apporter au greffe criminel de la cour lefdites informations; lui enjoint » d'obéir, à peine de 300 livres. Et pour n'avoir pas fatisfait au premier arrêt, déclare la peine de 60 livres y portée, encourue contre lui au profit du fuppliant, au paiement de laquelle fomme il fera contraint par corps, »en vertu du préfent arrêt, & fans qu'il en foit befoin d'autre, & jufqu'à » ce qu'il ait obéi, l'a interdit de l'exercice & fonctions de fa charge ».

Comme cette défobéiffance est affectée, pour donner tems aux Juges d'inftruire ou juger le procès, foit par contumace ou contradictoirement quand les accufés font prifonniers, on ajoute fouvent à ces arrêts:« cependant fait défenfes de paffer outre à aucun jugement diffinitif, jufqu'à ce » qu'autrement par la cour en ait été ordonné ». Cela ne fait point de tort au cours de la juftice, puifque cela ne fait que différer le jugement pour quelque tems, jufqu'à ce que les informations ayent été vues, & n'empêche point l'inftruction.

Lorfque les greffiers s'oppofent au dernier de ces arrrêts & demandent d'être déchargés de la peine de 60 livres, la cour les déboute très - souvent de leur oppofition, avec dépens.

Quand les informations font apportées au greffe de la cour, M. le pro cureur général les diftribue à l'un de fes fubftituts, qui s'en vient charger au greffe, & auquel le procureur donne fa requête pour avoir des conclufions, pendant lequel tems M. le préfident les diftribue à un de Meffieurs, entre les mains duquel on met les informations, après qu'il s'en eft chargé fur le regiftre, & qu'il y a eu des conclufions fur la requête à fin de défenses; enfuite de quoi il fait fon rapport, & intervient un arrêt qui joint fes dé

fenfes à l'appel, c'est-à-dire renvoye devant le premier Juge pour faire le procès en état de prife de corps.

ni

Ou bien, la cour fait défenfes d'exécuter le décret de prife de corps, attenter à la perfonne & biens du fuppliant; « à la charge par lui de fe re» préfenter à toutes affignations en état d'ajournement perfonnel, pardevant »ledit Juge de . . . . pour l'inftruction du procès, qui fera par lui conti» nué jufqu'à fentence diffinitive inclufivement, fauf l'exécution, s'il en eft » appellé ».

Quelquefois, par des raifons de fufpicion, elle renvoye pardevant d'autres Juges; & quand l'affaire eft un peu grave, elle ajoute : « fauf au Juge à dé» créter de nouveau, s'il furvient de nouvelles charges >>.

Si on a faifi ou annoté les biens, en vertu du décret de prife de corps, la cour en fait main-levée. Quand l'accufé feroit même prifonnier, & qu'on lui auroit refufé la liberté, on ne lui refufe pas la main-levée des chofes fur lui faifies en vertu du décret, autres que celles qui pourroient fervir à conviction, parce que la maxime eft qu'on ne retient point le corps & les biens, pourvu toutefois que la faifie ne foit faite pour quelque provifion.

Mais pour les affaires légeres, la cour dir: « cependant fait défenfes de » paffer outre, faire pourfuite ailleurs qu'en la cour, & de mettre ledit dé»cret de prife de corps à exécution, ni attenter à la perfonne & biens du fuppliant, à peine de mille livres d'amende ». S'ily a quelque provifion & que la cour trouve qu'elle foit trop forte, elle prononce : « Et la Cour a modéré la provifion à . . . . livres ». S'il n'y a pas eu lieu d'en adjuger, la cour fait défenfes de la mettre à exécution, fur le vu des charges, rapport en chirurgie & conclufions, par le même arrêt qui fait défenfes d'exécuter le décret de prife de corps, fuivant l'article 8 du titre 12 de l'ordonnance criminelle.

On avoit introduit il y a quelques années, de mettre à la fin des arrêts de défenfes d'exécuter des décrets de prife de corps, à la charge d'être préfent à l'audience, lors de la plaidoirie de la caufe; parce que l'ancienne jurifprudence étoit que tous accufés, qui ont été originairement en décret de prife de corps, étoient obligés d'y être préfens, & quand ils ne s'y trouvoient pas, on prenoit avantage contre eux en préfence de leurs avocats; cela étoit établi afin qu'on pût faire payer les réparations civiles fur le champ, en les arrêtant prifonniers à l'audience, ou bien pour leur faire leur procès, fi la procédure étoit confirmée; mais aujourd'hui cette forme de procédure n'eft plus d'ufage.

Défenfes d'exécuter un décret d'ajournement personnel & converfion en décree de prife de corps, qui fe donnent fans vu de charges, mais fur les

conclufions de M. le procureur général.

La cour a reçu le fuppliant appellant, l'a tenu pour bien relevé; lui permet de faire intimer fur ledit appel qui bon lui femblera, fur lequel les parties auront audience au premier jour. Seront les informations & autres procédures apportées au greffe criminel de la cour, à ce faire le greffier par corps, lui enjoint d'obéir au premier commandement qui lui

contraint

fera fait, à peine de 60 livres & d'interdiction; cependant fait défenfes de paffer outre, faire pourfuite ailleurs qu'en la cour, & de mettre ledit décret d'ajournement perfonnel & converfion d'icelui en prise de aucune y a, à exécution, ni d'attenter à la perfonne & biens du fuppliant, à peine de mille livres d'amende.

corps, fi

Si ce n'eft qu'un affigné pour être oui, on prononce fait défenfes de mettre ledit décret d'afligné pour être ouï, converfion d'icelui ou ajournement perfonnel, ou en prife de corps, fi aucune y a, à exécution, &c.

Nota. Qu'aux termes de la déclaration du Roi, du mois de décembre 1680, vérifiée en parlement le 10 janvier 1681, la cour ne peut donner des défenfes d'exécuter des décrets d'ajournement perfonnel, qu'après avoir vu les informations, lorfque lefdits décrets auront été décernés par, les Juges eccléfiaftiques, & par les Juges ordinaires, royaux & des feigneurs, pour fauffetés, pour malverfations d'officiers dans l'exercice de leurs charges, ou lorfqu'il y aura d'autres accufés contre lefquels il aura été décrété de prife de corps.

Comme le décret d'ajournement perfonnel emporte interdiction contre un officier, l'usage eft, en lui accordant des défenfes, de lui permettre de. continuer l'exercice & fonctions de fa charge.

Pour l'élargiffement d'un prifonnier, arrêté en vertu d'une converfion d'ajournement perfonnel en prife de corps.

Si l'appellant fe trouve prifonnier, en vertu de la converfion d'ajournement perfonnel en décret de prife de corps, il eft des regles, en faifant défenfes de paffer outre & de mettre le décret d'ajournement perfonnel à exécution, d'ordonner qu'il fera élargi & mis hors des prifons & en liberté, pourvu qu'il ne foit détenu pour autre caufe qu'en vertu de ladite converfion d'ajournement perfonnel en prife de corps, ce qui s'accorde fur fimple requête & fur les conclufions de M. le procureur général.

Défenfes d'exécuter une fentence diffinitive, ou un exécutoire de dépens.

La cour a reçu le fuppliant appellant, l'a tenu pour bien relevé, lui permet faire intimer fur ledit appel qui bon lui femblera, fur lequel les parties auront audience au premier jour. Si la fentence a été rendue fur un procès par écrit, au lieu de ces mots, auront audience, on met, fur lequel les parties procéderont en la maniere accoutumée, parce que c'est un procès à conclure aux enquêtes; cependant fait défenfes de faire pourfuites ailleurs qu'en la cour, mettre ladite fentence diffinitive & exécutoire de dépens à exécution, ni d'attenter à la perfonne & biens du fuppliant, auquel fait mainlevée des chofes fur lui faifies, à la repréfentation les gardiens & dépofitaires contraints par corps; quoi faifant déchargés.

Nota. Qu'à l'égard des fentences diffinitives, qui font entre autres chofes des défenfes de récidiver, de plus ufer de telles voies, ou autres chofes approchantes, quoique les peines pécuniaires foient médiocres & fe duffent exécuter, nonobftant l'appel, en baillant caution, fuivant l'ordonnance criminelle, néanmoins à cause des défenses portées par la fentence

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