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Jappel à minima de la fentence de condamnation, celui des confeillers qui opine le premier à peine plus grave, eft cenfé interjetter appel à minimâ. pour le procureur général, & fur cette appel on juge le procès fans le renvoyer au parquet de M. le procureur général, & cela pour abréger matiere, & juger le procès fur le champ.

25. C'eft la partie civile, s'il y en a une, qui doit les frais de la tranflation & conduite des prifonniers & du port de leur procès, & s'il n'y a point de partie civile, ou qu'y en ayant elle foit hors d'état de fournir aux frais, ces frais tombent fur les receveurs du domaine du Roi, engagé ou non engagé, ou fur le domaine des feigneurs hauts - jufticiers.

Or il y a dans cette occafion deux exécutoires, l'un pour la conduite & tranflation du prifonnier, l'autre pour le port du procès, l'un & l'autre payables au messager ou autre qui aura fait la conduite du prifonnier & apporté le procès, article 14 ibidem; jamais ces frais ne tombent fur l'accufé & à l'égard des frais pour le port des procès jugés fur informations, mais dont les fentences ne contiendront point de peines afflictives, ils feront payés par la partie civile au meffager ou autre qui aura apporté le procès au greffe de la cour qui jugera l'appel.

Des frais de

la tranflation duprifonnier.

Il faut obferver à ce fujet, que fuivant le réglement du 10 juillet 2 1665, article 42, les greffiers qui envoyent aux greffes de la cour les groffes des procès criminels, ne peuvent groffoyer autres pieces que les secrettes; favoir, la plainte, les informations, interrogatoires, récolemens, confrontations & conclufions du procureur général & rapport en chirurgie, de la groffe defquelles pieces feulement il peut être délivré exécutoires, fans pouvoir groffoyer les requêtes, ordonnances & autres pieces fervant feulement à l'inftruction.

L'exécution de ce réglement a été ordonnée par arrêt du 15 mai 1709, qui a enjoint à Jean Neveu, greffier de la juftice du duché de Roannes, de s'y conformer; & a ordonné qu'il feroit tenu de rendre les fommes par lui touchées pour les pieces groffoyées en contravention de ce réglement.

26. Outre l'appel d'un accufé, ou l'appel à minima par la partie publique la partie civile peut de fon côté appeller de la même sentence, en ce qu'il ne lui a pas été adjugé affez de réparation civile, intérêts civils, ou dommages & intérêts; cet appel n'a rien de commun ni rien de contraire à l'appel de l'accufé ou à celui de la partie publique: celui de l'accufé tend à fon abfolution: celui de la partie publique à la punition du coupable & à la vindicte publique, & l'objet de l'appel de la partie civile eft obtenir des condamnations pécuniaire, fi on ne lui en a pas accordé, ou plus fortes & plus confidérables que celles qui lui ont été accordées par la fentence dont elle fe plaint.

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27. On prononce une condamnation d'amende contre un appellant de la fentence portant' condamnation à peine corporelle ou afflictive, ou infamante, quand fon appel ne réuffit point, & que la fentence eft confirmée tout comme à l'égard des appellans d'autres fentences en matiere civile : l'ancien ufage étoit contraire; aujourd'hui la cour par fon arrêt met Ces termes : mal & fans grief appellé, & l'appellant amendera, ou bien l'appel III. Parti

PPP

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De l'appel interjette par la partie ci

vile.

De l'amén deprononcée contre l'appellant qui fuccombe en matiere cri minelle.

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lation au néant avec amende; ce qui eft conforme à la déclaration du Ro du 21 mars 1671.

28. Si les getilshommes & les prêtres & autres eccléfiaftiques in facris font appellans de quelque fentece au grand criminel ou en premiere inftance, ils peuvent demander d'être jugés les chambres affemblées, c'est-àdire la grand'chambre & la chambre de la tournelle, voyez fupr. part. 2, chap. 2, n. 20. Mais il faut qu'ils le demandent, fans quoi ils feroient ju gés à l'ordinaire; & ils peuvent faire cette demande, quand même on auFoit commencé la vifitation du procès, ou que l'accufé feroit à fon dernier interrogatoire fur la fellerte ou derriere le barreau, fuivant la qualité des conclufions du procureur du Roi, ou de M. le procureur général; car ce font les conclufions de la partie publique qui déterminent la maniere en aquelle le dernier interrogatoire de l'accufé doit être fubi par l'accufé, ou fur la fellette ou derriere le barreau, ou la qualité des condamnations portées par la fentence dont il s'agit de juger l'appel, fuivant l'article 21 du titre 14 des interrogatoires des accufes. Voyez Jupr. part. 3, chap. 11, nomb. 8.

29. L'interrogatoire fur la fellette doit précéder le jugement définitif & doit être fait après l'examen du procès, cet état eft des plus mortifians & des plus honteux pour un accufé: Papon, livre 4, ture 10, en rap porte un arrêt du parlement de Paris, du 2 feptembre 1566, en la chambre de la tournelle, par lequel un gentilhomme n'ayant point voulu s'affeoir Lur la fellette, après avoir été fommé de le faire, fut condamné à l'inftant à être battu de verges par la main du bourreau dans la conciergerie du palais; cette défobéillance à juftice étoit bien rigoureufe, on ne pense pas que le parlement ou autre cour en vînt aujourd'hui à cette extrêmité, d'autant plus qu'on tient à préfent qu'une perfonne noble ne peut & ne doit être condamnée à la peine du fouet; il y en a un exemple à l'égard d'une demoiselle, & reconnue noble, qui ayant été condamnée au fouet au châtelet, par arrêt la fentence fut infirmée, & l'accufée condamnée feulement au banniffement à tems; elle avoit cependant fait des baffeffes, elle voloit des pieces d'étoffes de foie, fous prétexte d'en acheter chez les marchands. 30. C'est un principe certain qu'en matiere criminelle les arrêts ne font point de préjugés, principalement fur les peines; ce font les faits particuliers qui déterminent fur le genre de la peine qui doit être portée fur un coupable.

31. Il faut obferver en dernier lieu que fi la fentence de condamnation à des peines afflictives, eft confirmée purement & fimplement par l'arrêt intervenu & rendu fur l'appel, le condamné fera renvoyé fur les lieux fous bonne & sûre garde & aux frais de qui il appartiendra, pour y être exécuté dans le genre de peine portée par la fentence; cependant cette regle n'eft pas toujours fuivie à la letttre: il eft permis aux cours fupérieures de faire faire l'exécution dans la ville où eft le fiege de cette cour, pour des confidérations particulieres, article 16 ibidem, comme fi on appréhende que le condamné ne foit reconnu & enlevé par force & violence dans les chemins en le ramenant fur les lieux, ou autres raifons & motifs que les

cours pourroient avoir; mais il faut que ces raifons & motifs foient confi. dérables, parce que pour l'exemple, il faut que le criminel expie fa peine dans le lieu où il a commis le crime, afin de détourner les autres d'en faire aytant, poð 2*

Teftament de mort.

L'an... nous... étant en la place..... pour faire exécuter... portant condamnation à mort, contre.... l'exécuteur de la haute-justice nous a fait avertir que ledit.... fouhaitoit de nous faire quelque déclar cation pour la décharge de fa confcience, & nous requéroit de le recevoir, fuivant lequel avis, nous avons ordonné de faire defcendre ledit.... de l'échelle ou de l'échafaud où il étoit monté, & de le faire conduire en ou étant defcendu de l'échelle, ou nous étant approché de l'échafaud avec Notre greffier après ferment fait par ledit.... de dire vérité, il nous a déclaré.... lecture à lui faite du préfent procès-verbal, a dit que fa déclaration contient vérité, y a perfifté, & a figné ou déclaré ne favoir écrire ni figner, de ce enquis, ou a fait refus de figner, ou a fait refus de figner, de ce interpellé; & a été ledit.... remis ès mains de l'exécuteur de la haute juftice. Fait les jour & an que deffus.

Procès-verbal de l'exécution d'un jugement partant condamnation à mort.

L'an... le jugement ou l'arrêt ci-deffus a été prononcé par moi greffier.... fouffigné, en la chambre de.... a.... où il a été amené. Et après que le facrement de confeffion a été adminiftré audit... par.. prêtre, icelui a éré mis entre les mains d.... exécuteur de la haute-juftice, qui l'a conduit le même jour.... heures de relevée, en la place de.... & a exécuté ledit jugement, felon fa forme & teneur. Fait les jour & an que deffus.

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CHAPITRE XXV I.

Des procédures à l'effet de purger la mémoire d'un défunt.

PAR
le titre de ce chapitre, il faut entendre la forme particuliere qu'il
faut obferver pour purger le mémoire d'un défunt injuftement condamné
par contumace, à l'effet de la rendre bonne, innocente & fans tache ; ce
font ordinairement des enfans, parens & héritiers ou non héritiers, ou une
une veuve du défunt, qui entreprennent cette pourfuite.

Or les formalités pour purger la mémoire du défunt, qui avoit été condamné par fentence ou par arrêt par contumace à des peines afflictives ou infamantes, font différentes; ou ce condamné feroit mort dans les cinq ans de la contumace, & avant l'expiration des cinq ans, à compter du jour que la fentence ou arrêt a éré exécuté par effigie ou autrement; ou il est décédé après les cinq ans depuis fon jugement de contumace, à compter auffi du jour de l'exécution d'icelui par effigie ou autrement; car dans l'un & fecond cas le délai court de ce jour-là, & non pas du jour & date de la fentence, arrêt ou jugement, comme on l'a ci-devant obfervé. Pippij

Formalités pour purger la mémoire d'un défunt

font différen

tes.

i

Du cas où le condamné par contumace cft mort

.

Dans le premier cas, il faudra interjetter appel de la fentence de con damnation & de tout ce qui s'en eft enfuivi; & fi la condamnation de contumace a été par arrêt ou jugement en dernier reffort, il faudra fe pourdans les cinq voir pardevant les mêmes Juges qui l'auront rendu, article 1 du titre 27 de l'ordonnance de 1670.

ans.

Du cas où il

Mais dans le fecond cas, c'eft à-dire fi le défunt condamné par contumace emortaprès eft mott après les cinq années de la contumace expirées, voici ce qu'il faudra faire en vertu & en conféquence des lettres, à l'effet de purger la mémoire du défunt, fans lefquelles on n'y feroit pas recevable.

les cinq ans.

En quel cas il faut obtenir

des lettres pour purger la mémoire d'un défunt.

Sur quelles pieces doit être rendu le jugement.

Si un étran

ger pourroit demander à purger la mé

moire d'un défunt.

Si l'on peut

auffi purger la mémoire

d'un homme qui a été exécuré

19. Il faudra afligner le procureur du Roi ou M. le Procureur général, felon les différens cas, & la partie civile, s'il y en a une, en vertu des lettres, pour procéder avec eux pour parvenir à purger la mémoire, & faire rendre le jugement qui purgera la mémoire du défunt.

2o. Il faudra donner copie des lettres par affignation.

3°. On obfervera les délais fur l'affignation, tels que ceux qui font pref crits par l'ordonnance dans les affaires civiles.

4. La partie qui fera cette pourfuite fera tenue de rembourfer préalable ment & avant de faire aucune procédure, les frais de juftice à la partie civile, s'il y en a une, & configner l'amende adjugée par la fentence, arrêt ou jugement; art. 3 & 4 ibidem.

Les lettres pour purger la mémoire s'obtiennent au grand feeau; elles ne font néceffaires que dans le cas que le condamné foit mort après les cinq

& non fi le condamné eft à mort dans les cinq ans; ces lettres font proprement parler des lettres de relevement de laps de tems.

Le jugement fur l'inftance à l'effet de purger la mémoire d'un défunt, foit qu'il foit décédé dans les cinq ans, foit qu'il foit mort après les cinq ans, fera rendu fur le vu & le mérite des charges & informations, procédures & pieces fur lesquelles la condamnation par contumace étoit intervenue, fans préjudice aux parties de pouvoir produire refpectivement & de nouveau, telles pieces que bon leur femblera, auxquelles on pourra répondre de pare & d'autre, par fimple requête qui fera fignifiée avec. baillé copie; art. 6 & 7 ibidem.

Il n'eft pas néceffaire d'être héritier pour pouvoir être reçu à purger la mémoire d'un défunt, il fuffit d'être fon parent, la veuve même le pourroit, mais non un étranger de la famille.

Quoique l'ordonnance dans l'article premier du titre 27 femble fixer la voie de droit pour purger la mémoire d'un défunt, dans le cas qu'il eût été condamné par contumace, il feroit jufte d'étendre fa dépofition à un condamné en état, prifonnier & exécuté; mais il faudroit pour cela obtenir des lettres à l'effet de purger la mémoire d'un tel mort : il y en a des arrêts dans. Papon en fon recueil d'arrêts, livre 22, titre 2; & la Rocheflavin eft de ce: fentiment: il rapporte dans le titre 2 des exemples de notre histoire, & entr'autres fous le regne de Charles VI & Henri II.

A préfent lorfque le condamné eft mort dans les cinq ans du jour de l'exé÷ cution du jugement de condamnation, fes enfans, fes parens ou fa veuve, feroient recevables à purger la mémoire dans trente ans du jour de l'exécusion du jugement de condamnation, fans avoir befoin de lettres à l'effet de

purger la mémoire; mais s'il étoit mort après les cinq ans, on feroit à la vérité recevable à purger fa mémoire dans les trente ans du jour du jugement de condamnation, mais il faudroit en ce cas obtenir du Roi des lettres au grand fceau à l'effet de purger la mémoire de ce mort.

Lorfqu'il n'y a eu que la partie publique dans la condamnation, il n'y a point de frais à rembourfer; ce remboursement fe fait feulement à la partie civile qui a pourfuivi le procès, & par conféquent s'il n'y a point eu de partie civile, il n'y a point de remboursement à faire des frais du procès; mais il est toujours vrai qu'avant qu'on puiffe forcer à faire ce remboursement, il faut que les frais foient taxés, & que pendant la taxe on ne laiffera pas d'inftruire l'inftance.

à configner.

Quant à l'amende adjugée par le jugement de condamnation, il faut De l'amende abfolument & préalablement à toute chofe la configner, fans quoi touté audience fera déniée, parce que la fomme eft certaine, & même il faudra attacher à la requête introductive de l'inftance la quittance ou le récépiffé du dépofitaire de l'amende.

L'on peut faire ici une queftion, de favoir à qui appartiendroit cette amende au cas qu'on ne réufsît pas dans l'inftance à l'effet de purger la mémoire du défunt; feroit-ce au fermier des amendes au tems de la condamnation par contumace, ou au fermier au tems du jugement qui auroit débouté de la requête à fin de purger la mémoire du défunt?

Il n'est pas douteux que cette amende appartiendroit au fermier des amendes au jour du jugement de condamnation du défunt, & non à celui qui eft receveur des amendes du jour du jugement qui a débouté de la requête à fin de purger la mémoire; cela eft fi vrai, que cette amende n'eft aux terines de l'ordonnance que confignée, à l'effet de la payer à celui à qui elle étoit acquife au jour du jugement de condamnation, au cas que le deman deur à purger la mémoire de fon pere, ou parent, ou veuve, foit débouté de fa demande par le jugement définitif.

Cette queftion nous peut conduire à une autre; on a demandé auquel des fermiers appartient l'amende en matiere criminelle, fi c'eft à celui qui étoit fermier au tems du crime commis, ou à celui qui étoit fermier au jour du jugement, qui en condamnant le coupable à des peines afflictives, l'a condamné à une amende envers le Roi ou envers le Seigneur haut-justicier?

Il faut décider que l'amende appartient à celui qui étoit fermier au jour du jugement de condamnation, & non à celui qui étoit fermier au jour da crime commis, parce que ce n'eft que par le jugement de condamnation que l'amende eft due & a commencé d'être due; car tant que l'accufé n'étoit point condamné, il n'y avoit ni peine ni amende contre lui, & ce n'eft point ici le cas de dire que le jugement de condamnation ne condamne pas tant qu'il eft déclaratif; c'eft auffi le fentiment de nos meilleurs auteurs, & entr'autres de Dumoulin fur le feptieme confeil d'Alexandre, volume 3, de Guipape, décifion 535, & de M. le Prêtre, cent. 1, chap. 41. Coquille dans fes queftions, queft. 14, eftime qu'il faut en excepter l'amende adjugée pour le crime de lefe-majefté, auquel cas il dit que l'amende appartient au fermier au jour du crime commis, & non au fermier au jour de l'arrêt de

condamnation.

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A quel fer. mier doit ap partenir cette amende,

A quel for mier appar tient l'amencriminelle,

de en matiere

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