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13. Et quoique les ordonnances portent peine de mort contre ceux qui SECT. I. prêtent confeil, confort & aide en aucune maniere que ce foit, à commettre le crime de rapt; cependant les cours s'écartent de cette rigueur DIST. VII. fuivant les circonftances, à laquelle cependant les premiers juges font obligés de s'affujettir.

14. Le juge du lieu de l'enlevement ou du viol, foit royal ou feigneurial, eft celui qui doit connoître de ce crime, fuivant l'article 1 du titre de l'ordonnance de 1670; & comme ce crime fe perpétue & fe commet par continuation en différens endroits, tous les complices du rapt, en quelque lieu qu'ils y aient donné confeil, confort ou aide, deviennent jufticiables du juge du lieu où l'enlevement a été fait; fauf, à l'égard du prêtre qui marie le raviffeur avec la perfonne ravie, fans les confentemens requis par les édits & déclarations du Roi, à obliger fon évêque diocéfain, en vertu d'arrêt de la cour, ou du confeil d'état du Roi, fi c'eft dans le reffort d'un autre parlement, à donner vicariat à un prêtre dans la réfidence du juge du délit, pour être conjointement avec lui inftruit le procès du prêtre complice du crime de rapt.

15. Mais fi le rapt & enlevement a été fait par force & violence, alors c'eft un cas royal dont les baillifs & fénéchaux font feuls compétens de connoître, fuivant l'article 11 du titre de l'ordonnance de 167c.

Au refte, voyez la déclaration du Roi, concernant le rapt de féduction, donnée à Marly le 22 novembre 1730.

DISTINCTION HUITIEM E.

Du péché contre nature.

De rous les crimes de luxure, celui-ci eft le plus grave & le plus détestable par les loix divines & humaines, comme en le peut voir dans la genefe, cap. 19, leg. cum vir nubit 31, cod. ad leg. Jul. de adulter. & novell. 77 & 141. Tripliciter peccatum contra naturam committitur, nempè cum quis venere abutitur, aut fecum, aut cum hominibus, aut cum animantibus brutis; prima fpecies eft crimen grave, fecunda gravius, tertia graviffimum.

2. Primam fpeciem committunt quicumque fecum venerea fecreid exercent; quod crimen Apoftolus mollitiem vocat, latini verò mafturbationem. Ce crime, s'il venoit à la connoiffance des juges, ce qui ne peut arriver que très rarement, feroit puni du banniffement ou d'autre peine extraordinaire; mais pour être caché aux yeux des hommes, il n'en eft pas moins exécrable, & il en eft plus griévement puni par la justice divine.

3. Secunda fpecies, cum quis venere abutitur cum hominibus : bifariàm committur aut in eodem fexu, aut in fexu diverfo. In codem quidem fexu etiam bifariam, fcilicet mafculus cum mafculo, aut mulier cum muliere. Ia diverfo fexu, non in vafe debito.

4. La peine de ce crime dans cette feconde efpece, fcilicet mafculi cum mafculo, eft la mort de l'un & de l'autre, fuivant le Lévitique, cap. 20. Sur la punition mulieris cum muliere, vide Boërium, decif. 316. num. 14. Suivant nos mœurs, dans toutes les circonftances de cette feconde ef

Regles rour la compéten ce en fait de

apt & de

Du péché contre na

ture.

SECT. I.

DIST. VIII.

Du crime de faux.

Peine de ce erime.

pece, la peine eft d'être brûlé vif, ou après avoir fubi la mort, felon les

circonftances.

5. Tertia Species omnium horrendiffima, cum quis venerea exercet cum animantibus brutis; ex Levit. 20, interfici debet cum bruto: indignum enim effet & odiofum tale brutum fubfiftere & in confpectu hominum verfari. In eo nefandiffimo crimine cum bruto non requiritur confummatio, fufficit conctus actui proximus. Vide Boërium, loco cit. num. 3-& 4.

Quantùm autem ad hujufce pœnam criminis irrogandam, mos olim erat, ut prifci referunt criminalifta, tale brutum illicò cum homine peccante igni effe concremandum, fimul cum lite, ne ulla poft patrati fceleris punitionem remanerent veftgia. At novo Quafitorum tribunalis fupremi Senatus Parifienfis decreto 12 octob. 1741, fententia Senechalis Curia Pidonum fuit confirmata, quá adolefcens quidam Pido, qui venere cum vaccâ abufus fuerat, in honorariam mulitam, igneque comburi vivum, damnaverat ; hancque animantem brutam effe mactandam, ejufque membra humo condere decreverat,

SECTION DEUXIEM E.

Du crime de faux.

L'on expliquera ci après en la troifieme partie, chapitre 6, la maniere de procéder fur le faux ; il s'agit ici de traiter de la nature du crime de faux.

1. Le crime de faux eft une fuppofition frauduleufe pour obfcurcir la vérité, & faire paroître les chofes autrement qu'elles ne font.

2. Ce crime fe commet en trois manieres; par paroles, par écritures, ou par actions. Par paroles, quand les témoins dépofent contre la vérité. Par écritures, quand on fabrique, qu'on altere ou qu'on antidate un contrat ou quelqu'autre piece. Par faits ou actions, quand on vend à faux poids ou fauffe mefure, ou qu'on altere la monnoie.

3. Suivant le droit on peut agir criminellement ou civilement pour Te faux; mais parmi nous, il y a faux principal & faux incident: voyez infrà, partie 3, chap. 6, où eft expliquée la maniere d'inftruire le faux principal & le faux incident: il ne s'agit ici que d'expliquer la nature du faux, & de quelles peines il doit être puni.

4. La fauffété fe commet auffi-bien en écriture privée que publique, & eft également punie, leg. 21, ff. ad leg. Cornel de faif, leg. 23, cod.

5. Nos Rois ont fixé la punition contre certains crimes de faux. Par edit & ordonnances de François I, du mois de mars 1531, & du mois d'octobre 1535, chap. 19, article 9, & d'Henri III, de l'an 1585, compilés par Theveneau, liv. 4, tit. 17, art. 3, il eft ordonné que tous ceux qui feront atteints & convaincus d'avoir fait & paffé faux contrats, & porté faux témoignages en juftice, foit en matiere civile ou criminelle, enfemble les fubornateurs defdits faux témoins, feront exécutés à mort, telle que les juges l'arbitreront felon l'exigence des cas.

Par un autre édit plus récent du mois de mars 1680, regiftré au parlement le 13 mai fuivant, il eft ordonné que ledit édit du mois de mars

1531, foit obfervé ponctuellement felon fa forme & teneur; & y ajoutant, que tous juges, greffiers, miniftres de juftice, de police & de fi- SECT. II. nances, tant des cours fupérieures que fubalternes, comme auffi ceux des officialités & des juftices des feigneurs, les officiers & miniftres des chancelleries, les gardes des livres & registres des chambres des comptes & des bureaux des finances, & ceux des hôtels-de-ville, les archiviers, & généralement toutes perfonnes faifant fonction publique par office, commiffions ou fubdélégation, leur clercs ou commis, qui feront atteints & convaincus d'avoir commis fauffeté dans la fonction de leur office, commiflions & emplois, feront punis de mort, telle que les Juges l'arbitreront, felon l'exigence des cas.

Et à l'égard de ceux qui étant officiers, & qui n'ayant aucune fonction ou miniftere public, commiffions ou emplois de la qualité ci-deffus, auront commis quelques fauffetés, ou qui étant officiers, les auront commifes hors la fonction de leurs offices, commiffions ou emplois, les juges pourront les condamner à telles peines qu'ils jugeront, même à mort, felon l'exigence des cas & la qualité des crimes.

Veut en outre que tous ceux qui auronr falfifié les lettres de la grande chancellerie, & de celles qui font établies près des cours de parlement, imité, contrefait, appliqué ou fuppofé les grand & petit fceaux, foit qu'ils foient officiers, miniftres ou commis defdites chancelleries ou non foient punis de mort.

Par une déclaration du Roi du 20 août 1699, regiftrée au parlement de Paris le a septembre fuivant, & rendue en interprétation de l'édit du mois de mai 1680, il eft dit que ceux qui contreferont les fignatures des fecrétaires d'état dans les chofes qui concerneront la fonction de leurs charges, feront punis de mort.

Il y a auffi une autre déclaration du 4 mai 1620, qui porte peine de mort contre ceux qui feront convaincus d'avoir imité, falfifié ou altéré les papiers royaux.

6. La punition du faux ferment eft réfervée à Dieu Jurisjurandi contemptum religio fatis Deum ultorem habet, etiamfi lafa-majeftatis crimen, leg. 2, cod. de reb. credit. & jurejur.

7 Celui qui a fait la piece fauffe eft puni, quoiqu'il déclare ne s'en pas vouloir fervir, leg. 8, cod. ad leg. Cornel. de falf.

8. Celui qui dans un teftament parfait s'eft écrit un legs en fa faveur doit être puni comme fauffaire, quoique le legs foit nul ab initio, ou par rupture ou autre défaut, leg. 6, ff. ad leg. Cornel. de falf. mais fi le teftament eft imparfait, il n'encourt aucune peine, did. leg. 7.

9 Notaire qui dénie d'expédier un acte qu'il a reçu, & le fouftrait, eft fauffaire, leg. 4, cod. ad leg. Corn. de falf. leg. 2, ff. eod.

la

10. Celui qui n'a pas prouvé la fauffeté, doit être puni comme faussaire, leg. pen. cod. de probat. leg. 2, cod. de fide inftrum. Parmi nous, peine eft arbitraire contre l'accufateur en faux principal. Il faut remarquer que l'art. 17 du titre 9 de l'ordonnance de 1670, & l'art 49 du titre du faux incident de l'ordonnance de Louis XV, du mois de juillet 1737, qui eft à la fin de ce livre, ne parlent que de celui qui fuccombe dans

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SECT. II.

Maximes fur le faux.

l'infcription de faux, ce qui concerne le faux incident, non le faux prin. cipal; outre la peine, celui qui fuccomberoit dans l'accufation de faux contre le teftament impugné de faux mal-à-propos, feroit privé de ce qui lui auroit été laiffé par ce teftament, leg. 6, cod. ad leg. Cornel, de falf. 11. Au reste, il faut obferver à ce fujet, que, fuivant l'art. 47 de la nouvelle ordonnance du mois d'août 1735, concernant les teftamens, il n'est plus néceffaire de s'infcrire en faux contre les teftamens pour fugeftion & captation; il fuffit de l'alléguer, bien entendu qu'il la faut prouver. 12. Quoiqu'on ait approuvé la piece, on peut néanmoins après l'impugner de faux, & obliger la partie à la repréfenter, fuivant la loi penult. cod. de fide inftrumentor. Voyez l'art. 2, du titre du faux principal, de l'ordonnance du mois de juillet 1737. Mais en ce cas la partie eft déchargée de repréfenter la piece, en affirmant qu'elle l'a perdue, dict. leg. penult. Comme auffi elle n'eft pas tenue de cette représentation après le jugement du procès dont il n'y a pas d'appel, ait. leg. penult. Secùs, s'il y avoit appel, & que le Juge eût fondé fon jugement fur cette piece, tot. tit. col. fi ex falf. inftrum. vel. teft. judic. fit.

13. Comme celui qui n'a pas pu prouver la fauffeté d'un testament, peut enfuite le débattre de nullité, leg. 47, de hæredit. petit. ou d'inoffi-ciofité, leg. 14, cod. de inofficiof. teftament. De même celui qui a débattu la piece de nullité, & n'a pas réuffi, peut enfuite l'impugner de faux, diel. leg. 14. De même auffi celui qui ignorant que la piece étoit fauffe, a pris ce qui lui revenoit par icelle, n'eft pas pour cela privé de l'attaquer enfuite de faufferé, leg. 3, ff. ad leg. Cornel, de falf. leg. 3, cod. cod. Mais celui qui a tranfigé fur une piece foupçonnée de faux, ne la peut plus impugner de faux, leg. 7, cod. ad leg. Cornel. de falf. Cependant cette tranfaction n'empêche pas que la partie publique ne puiffe pourfuivre l'auteur de la faufferé, même de s'infcrire en faux, fi la tranfaction n'a pas été homologuée en juftice avec la partie publique. Voyez ci-après, part. 3, chap. 6, l'ordonnance fur le faux, titre 2, art. 52.

14. La fauffeté qui ne nuit à perfonne ne doit point être punie. Jul. Clarus, lib. 5.receptar. fententiar. §. falfum, nam. 35; Ranchin en fes décif. part. 1, concl. 211. Ainfi il eft permis de changer fon nom ou furnom, pourvu que cela ne nuife à perfonne, leg. unic, cod. de mutat, nom. autrement on eft puni de faux, leg. 13, ff. ad leg. Cornel, de falf.

15. Après avoir déclaré qu'on fe veut fervir de la piece maintenue fauffe, on n'eft plus recevable à s'en défifter, il faut que l'instruction du faux fe paracheve. Ainfi jugé par arrêt du 6 mai 1688, rapporté au Jour

nal des audiences.

16. Le curateur à une fucceflion vacante ne peut pas s'infcrire en faux; fans fe faire avouer par le pourfuivant & les autres créanciers. Ainfi jugé par arrêt du 13 avril 1709, rapporté par Augeard, tome 1, arrêt 98.

Suivant une déclaration du mois de juillet 1676, les notaires du châtelet ne peuvent être traduits en premiere inftance qu'au châtelet, pour l'inf truction du jugement de faux contre les actes par eux reçus. Mais ce privilege ne feroit pas admis par-tout.

17. Dans le concours & contrariété entre les experts & les témoins qui

déposent avoir vu figner l'acte, l'enquête doit prévaloir, fuivant la novelle 73, chap. 3, ce qui doit s'entendre des témoins irréprochables.

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18. Quoique le crime foit prefcrit, l'action civile contre la piece fauffe eft toujours reçue, abolitio criminis non tollit actionem civilem. Godefroy in leg. 9, cod. ad leg. Cornel, de fall. Ainfi en matiere de fauffeté, la prefcription de vingt ans à die notitie, court à l'égard du crime & de la perfonne, non à l'égard de la piece fauffe. Ainfi jugé par arrêt du premier septembre 1629, rapporté par Brodeau fur Louet, leure C. Sommaire 47, & Gueret fur le Prêtre, centurie 2, chap. 8. Voyez ci-après, part. 3, chap. 1, feat. 3, nomb. 4.

SECT. II.

19. Il y a encore d'autres anciennes ordonnances de nos Rois fur d'autres Ordonnance efpeces de faux. fur le faux

Par ordonnance de François I, du mois de juin 1532, an. 5, il est ordonné que tous les financiers royaux, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils foient, qui fe trouveront avoir falfifié acquits, quittances, comptes & rôles de montres, foient pendus & étranglés. Theveneau liv. 4, tit. 17, art. 4, remarque qu'avec la fauffeté, il y a péculat puniffable de morr.

Par autre ordonnance d'Henri II du mois de juillet 1550, art. 16, qui eft l'édit concernant les petites dates, il eft dit que tous ayant commis faufferé au fait des bénéfices, foit en baillant collations, impétrations, procurations, inftrumens, réquifitions, tems d'étude, lettres de degrés, mandats,nominations & autres actes & inftrumens judiciaires ou extrajudiciaires en cour de Rome, ou des autres collations, provifions ou préfentations, foit ès regiftres des notaires apoftoliques, ou autres regiftres des banquiers ou autres perfonnes publiques, de quelque qualité qu'ils foient; s'ils font clercs, feront déclarés déchus du droit poffeffoire prétendu auxdits bénéfices par eux faits contentieux, & punis de telle peine que les juges verront pour le cas privilégié, & renvoyés à leur prélat & juges ordinaires, pour procéder contr'eux, tant par déclaration d'inbabilité perpétuelle de tenir & pofféder bénéfice en ce royaume, qu'autres peines, fe'on la qualité du fait ; & quant aux gens laïcs, l'art. 17 porte qu' l fera procédé contr'eux felon la rigueur des ordonnances. Ce qui se stouve confirmé par l'ordonnance de 1670, tit. 9, art. 8, & par l'ordonnance du mois de juillet 1737, tit. du faux incident, art. 12.

20. Par autre ordonnance de Charles IX, du mois d'octobre 1564, art. 5, il eft porté que tous ceux qui feront convaincus d'avoir falfifié & contrefait les marques du Roi qui font mifes ès bouts des pieces de drap d'or, d'argent & de foie, feront punis comme faux monnoyeurs. Sur quoi Thevenean, liv. 4, tit. 17, art. 6, obferve que l'ordonnance devoit avoir ajouté les mesures publiques, en la falfification defquelles il y a crime de faux. Les Cananéens, dans Ofée, chap. 12, ont été principalement en hor reur devant Dieu pour cela Chanaan, in manu ejus ftatera dolofa. Au deutéronome, chapitre 25, il est défendu expreffément au peuple d'Ifraël d'avoir la grande & la petite mefure, pondus & pondus, menfura & menfura, utrumque abominabile eft apud dum: proverbes de Salomon, chap. 20.

21. Il y a auffi d'autres ordonnances de nos Rois, au fujet des fauffes

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