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eft afin qu'elles foient fecrettes & qu'on ne les fache que lors du jugement du procès avant l'ouverture des opinions.

De l'interro

reau.

11. Par arrêt du parlement de Paris, en la chambre de la tournelle au grand criminel, du 20 feptembre 1731, au rapport de M. Simonet, con- gatoire derfeiller, une fentence du châtelet de Paris, rendue par le lieutenant crimi- riere le bar nel, a été déclarée nulle, faute par lui d'avoir fait fubir le dernier interrogatoire aux accufés derriere le barreau, les conclufions du procureur du Roi n'allant point à peines afflictives, & de n'avoir point inftruit le contumace aux accufés qui ne s'étoient point représentés lors du jugement du procès; & par le même arrêt ledit lieutenant criminel a été condamné à rendre les épices & à payer à la partie civile le coût de la fentence & les frais de la tranflation de l'un des accafés, qui s'étoit rendu prifonnier fur l'appel en la conciergerie du palais, dans les prifons du grand châtelet; au furplus à lui enjoint de garder & obferver la difpofition de la déclaration du Roi, du 13 avril 1703, ce faifant, que lesdits interrogatoires feront faits dans les cas & la maniere ci-dessus, & que lorfque les accufés ne fe repréfentent point lors du jugement du procès à l'effet de fubir le dernier interrogatoire derriere le barreau, il fera tenu d'inftruire la contumace en la maniere accoutumée, avant que de procéder au jugement du procès auxdits accufés; le nommé Denis, maître maçon à Paris, & une femme, étoient accufés.

Les modeles de jugement qui feront ci-après donnés à la fin du chapitre. fuivant, apprendront la forme des différentes conclufions définitives qui doivent être données par la partie publique; il fuffit feulement d'obferver, comme on l'a déjà dit, que quand les conclufions vont à la décharge du l'accufé, il faut mettre: je n'empêche pour le Roi ; & quand elles tendent à quelque condamnation contre l'accufé, ou à quelque interlocutoire, je requiers pour le Roi.

CHAPITRE X XIV.

Des fentences, jugemens & arrêts, avec les formules.

SENTENCE ou jugement est ici la même chofe, & l'un & l'autre mot fignifient en cet endroit une fentence fujette à l'appel, comme arrêt veut dire un jugement fouverain & en dernier reffort.

1. On peut bien faire l'inftruction d'un procès criminel les jours de fêtes & dimanches, mais on ne peut juger un procès criminel un de ces jours-là, à peine de nullité des fentence & jugement ou arrêt.

2. L'official ne peut juger feul un prêtre ou autre eccléfiaftique pour délit commun il faut qu'il foit affifté d'autre eccléfiaftiques ou d'avocats, licengradués, au moins de trois, à peine de nullité de la fentence; elle feroit même abusive & fujette à l'appel comme d'abus. 3. Les Juges préfidiaux ne peuvent juger qu'ils ne foient fept Juges au moins; leur jugement feroit nul.

Si l'on peut juger les jours de fêtes

ou de diman ches.

Juge d'églife ne peut juger

seul, il faut qu'il y ait au moins trois Juges.

Aux préfidiaux il faus fept Juges.

Premiers Ju

ges tenus d'é

noncer dans

leurs fenten

ces les crimes

pour lefquels le coupable

eft condamné.

des affaires criminelles.

4. Les premiers juges font obligés de mettre dans le difpofitif de leurs fentences, les crimes & faits pour raifon defquels le coupable eft condamné aux peines portées par la fentence.

I

5. il eft enjoint par l'ordonnance de 1670, article 1 du titre 25, à tous les Juges du royaume, même aux cours, de travailler à l'expédition des affaires criminelles par préférence à toutes autres; il n'eft pas douteux que les Juges d'églife font compris dans cette difpofition, pour les affaires criDe la prompminelles en délit commun; la raifon de cette difpofition eft afin que les te expédition crimes foient punis promptement par l'exemple, & aufli par rapport aux accufés qui font dans les prifons & cachots, & quelquefois dans les fers, qui peuvent être inocens; il faut par conféquent expédier les procès criminels préférablement au procès civils, quels qu'ils foient, même nonobftant toutes appellations, comme de Juge incompétent ou autres, ou récufation du Juge; car ni les appellations ni les récufations ne peuvent arrêter l'inftruction ni le jugement des procès criminels; & fi les accufés refufoient fous ce prétexte de répondre dans les actes de la procédure, qui demandent leurs réponfes, on leur feroit leur procès comme à des muets volontaires, jufqu'à fentence définitive inclufivement. article 2 ibidem, parce qu'autrement il n'y auroit point d'accufé qui n'interjettât appel de la moindre procédure, même comme de Juge incompétent; & qui ne récufât fon Juge la prife à partie ne pourroit pas même produire l'effet qu'un accufé fe propoferoit; car fi le Juge étoit pourfuivi fur fa récufation ou prife à partie, un autre Juge du fiege inftruiroit, & les autres Juges du fiege jugeroient; mais quant à l'incompétence, le Juge ne feroit point tenu d'y déférer.

*Accufés condamnés par contumace

ne peuvent fe juftifier qu'ils

ne fe foient

mis en état.

Si l'on peut condamner un accufé

fans qu'il y ait eu des in

formations.

6. Les aecufés condamnés par contumace ne peuvent etter à droit, ni préfenter aucune requête pour être entendus dans leur juftification, foit en premiere inftance, foit en caufe d'appel, qu'ils ne fe foient mis en état; cependant s'ils avoient quelques exoines à propofer, ils pourroient le faire, art. 4 ibidem., parce qu'en un mot il faut obéir à juftice, & on demeureroit long-tems dans cette défobéissance fans en pouvoir recevoir aucun fou lagement; & encore moins un accufé mettroit-il fin à fes malheurs par tems & les années, puifque, fuivant les maximes, un jugement par contumace, exécuté par effigie, ne fe prefcrit que par trente ans; nombre d'arrêts nous annoncent cette jurifprudence, mais il y en a un précis & formel du Parlement de Paris, du 11 mars 1632; on le trouve dans le recueil des arrêts de Bardet, tome 1, liv. 3, chap. 12.

le

7. Il n'eft pas toujours néceffaire qu'il y ait des informations dans un procès criminel pour convaincre & condamner un accufé, s'il y a d'ailleurs des preuves fuffifantes, tant par les interrogatoires que par pieces authentiques ou reconnues par l'accufé, & autres préfomptions, indices, circonftances particulieres du procès; car qu'importe, pourvu qu'il y ait preuve de crime de maniere ou d'autre, & que ces preuves foient fuffifantes, foit par les informations, ou à leur défaut par les interrogatoires de l'accufé, foit par des pieces inconteftables, ou par les autres préfomptions & circonftances particulieres du procès; celles ci feroient foibles, fi elles n'étoient foutenues par d'autres preuves; voyez l'art. 5. Il est néanmoins à obferver que les Juges ne peuvent prononcer de jugement qui emportent peine afflictive ou infamante

que lorsque le procès a été inftruit par le récolement & confrontation, il y en a un arrêt du 6 août 1722.

8. On a demandé fi lorfque le Juge a vu commettre le crime, & qu'il n'y eût point d'autres preuves, il pourroit condamner l'accufé qui dénie formelement en avoit été l'auteur; il n'y a point deux avis différens à dire qu'il ne le pourroit pas; parce qu'encore que les loix donnent beaucoup de pouvoir aux Juges en matiere criminelle, jufqu'à décider fouverainement fur la vie ou fur la mort d'un accufé, elles veulent pourtant qu'ils jugent fecundùm allegata & probata.

9. Des procédures, quoique faites volontairement par l'accufé, & fans aucunes proteftations, depuis les appellations qu'il en avoit interjettées dans le cours de l'inftruction du procès criminel, ne peuvent pas lui être oppofées comme fins de non-recevoir, par exemple contre un appel qu'il interjetteroit comme de Juge incompétent, deni de recevoir ou deni de juftice; car en matiere criminelle on ne connoît gueres de fins de non-recevoir contre un accufé, parce qu'il n'y a point de fins de non-recevoir contre l'innocence; des acquiefcemens ou de confentemens donnés par un accufé ne pourroient pas même lui être oppofés comme fins de non-recevoir; c'est ce que le fens littéral & l'efprit de l'article 3 ibidem, fait évidem ment entendre.

par

10. C'est un premier principe, qu'en matiere criminelle le feul appel fufpend l'exécution de toutes fortes de fentences définitives, foit qu'elles contiennent des peines corporelles ou afflictives, foit qu'elles ne contiennent que des peines pécuniaires & des réparations civiles; & même arrêt de la tournelle criminelle, du vendredi 12 avril 1709, rendu en forme de réglement; fur les conclufions de M. Joly de Fleury, alors avocat général, & depuis procureur général, il a été fait défenfes aux officiers du préfidial d'Orléans, de prendre des épices fur les jugemens. définitifs des procès criminels qui n'auront point été inftruits pas récolement & confrontations, ordonné que celles prifes feroient par eux & le receveur de épices, reftituées; comme auffi défenses à eux d'ordonner en matiere criminelle que leurs fentences feront exécutées nonobftant l'appel. Différens arrêts out ordonné la même chose.

Par la fentence du préfidial d'Orléans dont étoit appel, rendu fur productions des parties, fans qu'il fût befoin de plus ample inftruction, ni de paffer outre au récolement & confrontation, il avoit été fait défenses au nommé Pierre Riviere de plus faire rebellion aux huiffiers, condamné par corps à payer le champart fur fes terres en l'année lors préfente, & celui des années précédentes, fuivant les mercuriales, & en 240 livres de dommages & intérêts envers les fieurs du chapitre de l'église cathédrale d'Orléans, & il avoit été ordonné que ladite fentence feroit exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques.

Par cet arrêt, portant le fufdit réglement, la cour a infirmé la fentence, & fur l'extraordinaire a mis les parties hors de cour; il eft rapporté au jour

nal des audiences.

Cependant fuivant l'article 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, les fentences des premiers Juges, qui ne contiendront que des condamnationa

Juges ne doi vent juger que fecundum allegata &

probata.

Siles procé dures faites par l'accufe depuis l'appel par lui interjetté pourroient lui étre oppofees

comme des fins de nonrecevoir.

De l'effet de l'appel en matiere criminelle,

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pécuniaires, doivent être exécutées par maniere de provifion, & nonobstant l'appel, en donnant caution; fi outre les dépens, dans les juftices des seigneurs, elles n'excedent la fomme de quarante livres envers la partie, & de vingt livres envers le feigneur; dans les juftices royales qui ne reffortiffent nuement au parlement, & elles n'excedent cinquante livres envers la partie, & vingt-cinq livres envers le Roi ; & dans les bailliages & fénéchauffées où il y a préfidial, fieges des duchés & parties, & autres reffortiffans nuement ès cours de parlement, cent livres envers la partie, & cinquante livres envers le Roi.

Et à cet effet l'article 7 porte que l'amende payée par provifion en la maniere ci-dessus, ne portera aucune note d'infamie, fi elle n'eft confir par arrêt.

mée

Par l'article 8, il eft même défendu aux cours de donner aucunes dé fenfes ou furféance d'exécuter les fentences qui n'excéderont les fommes ci-dessus. Le Roi a déclaré nulles celles qui pourroient être données : veut, fans qu'il foit befoin d'en demander main-levée, que les fentences foient exécutées par provifion, & que les parties qui auront demandé des défenfes ou furféances, & que les procureurs qui auront figné les requêtes, ou fait quelques autres pourfuites, foient condamnés chacun en cent livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée.

Ainfi le Réglement porté par l'arrêt ci-dessus, du 12 avril 1709, doit néceffairement être tempéré par la difpofition du fufdit article 4 de l'ore donnance. Mais il faut que la fentence étant exécutée nonobftant I appel, ne contienne que de telles & fimples condamnations pécuniaires de dommages, intérêts, & amendes feulement, fans aucune autres expreffion ni condamnation qui tendent à l'infamie.

Au reste, il faut obferver qu'il ne s'agit que des fentences définitives; car à l'égard des fentences de provifion pour géfine, ou penfemens & médicamens, rien n'en peut arrêter ni fufpendre l'exécution, non plus que des fentences d'inftruction.

Il est encore à remarquer que l'appel en matiere criminelle eft de plein droit; de forte que les premiers Juges ne peuvent faire exécuter leurs fentences portant condamnation à peine afflictive ou infamante, quand même le con damné y caquifceroit; il y plufieurs arrêts qui ont fait injonction à des premiers Juges pour pareils cas, entr'autre un du 6 octobre 1708, contre le lieutenant criminel de Saint-Etienne en Forez, un autre du 12 octobre 1712, qui a fait une pareil injonction au Juge de Lupy.

11. Il y a des procès criminels, que les Juges ne peuvent juger que le matin, & non de relevée, tels font, 1°. tous les procès où il y échet peines afflicti ves ou corporelles, depuis la peine de mort, jusques & compris le bannissement, foit perpétuel, foit à tems. 2°. Tous les procès fur lefquels le procu reur du Roi ou procureur fifcal; ou M. le procureur général à pris des con clufions à mort; mais quant aux procès où il n'échet que le blâme, l'admonefté, réparations, peines pécuniaires ou autres condamnations de cette natu re, auffi bien que toutes les affaires au petit criminel, elles peuvent être jugées de relevée, article 9 ibidem, il y a cependant des cours, comme le parlement de Paris, dont l'usage eft de juger les procès où il y échet la peine du

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1

fouet, ou des galeres, ou du bannissement, de relevée; l'ordonnance n'a point abrogé cet ufage des cours; article 9 ibidem.

les

L'ufage de la tournelle criminelle du parlement de Paris, eft que procès où il échet condamnation de galeres à perpétuité ou pour neuf ans; ne le jugent que le matin; galeres jufques à cinq ans, de matin & de relevée. Banniffement à perpétuiré du royaume, le matin; amende honorable, le

matin.

Condamnation à être flétri ou banui à tems ou à perpétuité du reffort d'un bailliage, le matin & de relevée.

Femme authentiquée le matin.

Déclaration à genou, abstention, le blâme, l'admonition & autres pieces approchant, le matin & de relevée.

Interdiction d'office à tems ou à toujours, de matin & de relevée.
De même de la condamnation au carcan.

De même encore de plus amplement informé, de même ufquequò.
A l'égard de la condamnation à mort & à la question, elle est de plein
droit pour le matin.

12. A l'égard du nombre des Juges qui doivent affifter au jugement d'un procès criminel auquel la partie publique auroit donné des conclufions à peine afflictive, il faut en cela diftinguer les fentences de condamnation à la charge d'appel, & les arrêts ou jugemens de condamnation en dernier reffort; dans le premier cas il ne faut que trois Juges en titre d'office, fi tant s'en trouve dans le fiege, foit royal ou fubalterne, &'à leur défaut deux avocats ou gradués, qui fe tranfporteront dans le fiege & lieux où s'exerce la juftice, fi l'accufé eft prifonnier, il faut même qu'ils affiftent au dernier interrogatoire, mais dans le fecond cas il faut fept Juges en titre d'office au moins, sauf en cas d'absence, maladie, récufation ou prife à partie de quelqu'un des officiers, à prendre des avocats ou gradués pour remplir le nombre de fept; il en feroit de même, fi un des officiers étoit obligé de s'abstenir du jugement du procès pour caufes jugées valables par le fiege; c'eft la difpofition des articles 10 11, ibidem; un avocat ou gradué, mineur de vingt-cinq ans, ne ne pourroit pas affifter ni être un des Juges à ces fortes de jugemens, quand ce feroit des fentences ou jugemens à la charge de l'appel & foumis aux par

lemens ou autres cours.

13. Il est laissé à la religion & au devoir des Juges d'examiner avant le juge. ment du procès criminel, s'il n'y a point de nullité dans la procédure, article 8 du titre 14 de l'ordonnance de 1670; c'eft pourquoi c'eft un ufage bien fage & bien raisonnable dans certains lieges & tribunaux, que le confeiller ou autre des Juges qui a fait la procédure & l'inftruction du procès, ne foit pas rapporteur du procès. Voyez ci-après, nom. 41.

à

14 Tout jugement définititif ou provifoire ou d'inftruction, doit paffer l'avis le plus doux, in mitiorem, difent les criminalistes, fi l'avis le plus fevere ne prévaut d'une voix dans les jugemens des procès criminels qui fe jugeront à la charge de l'appel, & de deux dans les procès qui fe jugeront par arrêt ou autre jugement en dernier reffort; article 12 ibidem.

Il n'y a point de partage en matiere criminelle : c'eft pourquoi lorsqu'il y a égalité de voix ou d'avis des Juges dans le jugement des procès, les uns opi

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