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bles plaidoyers dans Cicéron en matiere criminelle: la caufe fe portoit àlaudience & étoit plaidée; c'étoit aufli l'ufage en France avant l'ordonnance de 1539, qui a commencé à mettre & réduire la défense d'un accufé dans la rigueur où elle eft aujourd'hui, & c'eft au chancelier Poyet à qui nous devons cet ufage. En Angleterre un accufé fe défend, & on défend an accufé comme on le faifoit chez les Romains: le plus fouvent l'accufé y jouit même de fa liberté pendant l'inftruction de fon procès, en donnant caution de fe repréfenter en tems & lieu, & c'eft ce qu'on y appelle la loi habeas corpus ; ce qui eft fort confolant pour un accufé, & ce qui ne fe pratique point parmi nous. Il n'eft pas douteux que la vue & l'objet de l'ordonnance, en abrogeant toutes les différentes procédures mentionnées dans le titre 23, a été d'abroger'la Jongueur des procès criminels, fuivant en cela la jurifprudence romaine,, qui vouloit que les procès criminels fuffent jugés dans un certain tems, comme nous l'apprenons de la difpofition des différentes loix que noustrouvons dans le code, au titre, ut intra certum tempus criminalis quafli terminetur; mais quelquefois il arrive que les Juges inférieurs n'entrent gueres dans l'efprit des loix & des ordonnances: les procès criminels font d'une longueur infinie, & le public qui attend des exemples de la punition du crime, perd l'accufation de vue, & s'imagine qu'un coupable a trouvé le moyen de'fe fouftraire à la peine; c'eft pourquoi les parlemens & autres cours ont foin de tenir la main, & de faire fur cela de tems à autre les injonctions néceffaires & convenables aux Juges de leur reffort, pour feconder les loix & les ordonnances fur la prompte expédition des affaires criminelles, principalement au grandcriminel. Requête de l'accufe, quand l'accufateur differe de faire procéder à la confrontation. A.....

S. h... difant qu'ayant été emprisonné en vertu du décret décerné par... fur les prétendues charges & informations contre lui faites, à la requête de... le fuppliant a fubi l'interrogatoire dès le... depuis lequel tems ledit... eft en demeure de faire procéder à la confrontation du fuppliant aux témoins ouis dans ladite information, de crainte de faire connoître l'innocence du fuppliant.

Ce confidéré... il vous plaife, faure par ledit... d'avoir fait confronter le fuppliant aux témoins ouis dans l'information, ordonner que le fuppliant fera déchargé & renvoyé abfous de la calomnieufe accufation, en conféquence élargi ou relaxé & mis hors des prifons; à ce faire le geolier contraint par corps, quoi faifant déchargé : ce faisant pour la calomnieuse accufation, condamner ledit ... L'on peut conclure à des réparations, dommages, intérêts & dépens, & vous ferez justice.

S'il n'y a que la partie publique, l'on conclut à ce qu'il foit tenu dant tel délai, de nommer fon dénonciateur, fition condamné en fon propre & privé nom.

Le Juge rend fon ordonnance au bas de cette requête, portant,

tré ou communiqué au procureur.... enfuite il rend un jugement fur le va de la procédure, qui ordonne que dans... jours... ledit... fera tenu de 'faire récoler & confronter audit... accufé, les témoins ouïs en l'informa“tion, finon fera fait droit fur ladite requête.

Ce délai expiré, il fe and un autre jugement qui ordonne que dans.... ledit... fera tenu de faire récoler & confronter audit... accufé, les témoins quis en l'information, finon & à faute de ce faire dans ledit tems & icelui paffé, en vertu du prefent jugement, & fans qu'il en fait befoin d'autre, lefdits témoins feront allignés à cet effet à la requête & diligence du procureur... aux frais dudit... partie civile, l'on peut ajouter lequel audit cas fera tenu de configner entre les mains du greffier de... la fomme de .... pour faire venir les témoins, à quoi faire il fera contraint par toutes voies dues & raifonnables, même par corps.

Requête de l'accufé, quand l'accufateur differe de faire apprêter les charges. A.....

S.... difant que depuis le ... qu'il a été confronté aux témoins ouïs en Pinformation contre lui faite à la requête de... ledit... eft négligent & differe de mettre le procès en état pour retenir le fuppliant plus long-tems. dans les prifons.

Ce confidéré.... il vous plaife, faute par... de mettre le procès en état d'être jugé, permettre au fupliant de faire apprêter & lever les groffes des plaintes, information, récolement & confrontation, & d'en avancer les frais, dont il lui fera délivré exécutoite contre ledit.... & vous ferez juftice.

Sur l'ordonnance de foit montré ou communiqué à la partie publique, & fur le vu de fes conclusions, ensemble de toute la procédure, il fe rend un jugement, portant que dans.. ...pous tous délais; ledit.... fera tenu de mettre le procès en état de juger, finon & à faute de ce faire dans ledit tems & icelui paffé, en vertu du préfent jugement, fans qu'il en foit befoin d'autre, permis audit... accufé de faire apprêter les groffes des plaintes ; &c. & d'en avancer les frais, dont il lui fera délivré exécutoire contre ledit....

S'il n'y a pas de partie civile, l'accufé peut, en fe conformant à l'ordonnance de 1667. titre 25, articles 3 & 4, faire les fommations au procureur du Roi ou fifcal, de donner fes conclufions définitives, & au rapporteur de juger, enfuite appeller de déni de juftice, & faire intimer l'un & l'autre fur fon appel recta en la cour, & même les prendre à partie, en vertu d'un arrêt qui lui en ait accordé la permiffion, comme on l'a expliqué ci-devant page 151 & fuiv. en parlant de la prife à partie.

Requête de la partie civile en réparation & intérêts civils contre l'accusé. A....

S.h... difant qu'ayant rendu plainte, pour raifon de... il y a eu infor mation, décret de... contre... qui a fubi l'interrogatoire, & les témoins ont été récolés & confrontés, de forte que le fuppliant a tout lieu de croire qu'il fe trouvera fuffifamment établi par les charges & informations que... pour raifon de quoi..... expliquer les moyens & raifons qu'on a de demander des réparations & intérêts civils.

Ce confidéré..... il vous plaife déclarer... dûment atteint & convaincu d'avoir... expliquer la nature du crime ou délit, & autres cas mention

nés au procès, pour réparation defquels condamner ledit... en... livres d'intérêt civils envers le fuppliant, & aux dépens du procès, fauf à M. le procureur... à prendre.telles conclufions qu'il jugera à propos pour la vengeance publique, & vous ferez juftice.

Si la partie civile a des pieces pour foutenir fes moyens, il doit ajouter, donner acte au fuppliant de ce que pour juftifier des faits contenus en la préfente requête, il joint à icelle & emploie... pieces, la premiere, &c.

Ordonnance fur cette requête.

Soient la requête & pieces y jointes, communiquées, & d'icelles donné copie, pour en jugeant y faire droit, & acte de l'emploi. Fait ce...

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S. h... difant que par la connoiffance qu'il a eue à la confrontation, de la qualité des témoins & de leurs dépofitions en l'information & récolement, il a reconnu, &c. Expliquer les reproches contre chaque témoin; contredire leurs dépofitions par la variation, contradiction, contrariété, impoffibilité, défaut de vraisemblance; propofer les moyens pour faire connoître l'innocence de l'accufe, comme auffi les nullités de la procedure, fi aucune y a.

Ce confidéré...... il vous plaise décharger le fuppliant de la calomnieuse accufation contre lui intentée par... & renvoyer le fuppliant abfous, ordonner qu'il fera élargi ou relaxé & mis hors des prifons; à ce faire, le geolier contraint par corps, quoi faifant déchargé, & que l'écrou de la perfonne du fuppliant fera rayé & biffé du registre de la geole, à côté duquel il fera fait mention de la fentence qui interviendra, pour la calomnieufe accufation, condamner ledit... en telle réparation, en... livres de dommages & intérêts, & en tous les dépens; & pour la juftification du contenu en la préfente requête, permettre au fuppliant d'y joindre les pieces qui suivent la premiere, &c.

Quand il n'y a pas de partie civile, l'accufé doit demander que la partie publique foit tenue de nommer fon dénonciateur, finon condamné aux dommages, intérêts & dépens en fon propre & privé nom.

Ordonnance.

Soient la requête & pieces communiquées & d'icelles donné copie pour en jugeant y être fait droit & acte de l'emploi. Fait ce...

CHAPITRE XXI I I.

Des conclufions définitives des procureurs du Roi, des procureurs fifcaux ou d'offices des juftices feigneuriales, ou de MM. les procureurs généraux. LES conclufions dont nous allons parler dans ce chapitre, font les conclufions définitives que la partie publique, après toute l'inftruction faite & parfaite, donne dans un procès criminel.

1. Ces,

1. Ces conclufions ne font pas feulement l'avis ni le fentiment de ces officiers publics, elles font encore fouvent des réquifitoires.

Procès cri

minel ne peut être juge fans de la partie

conclufions

Comme en matiere criminelle les procureurs du Roi ou ceux des feigneurs, ou meffieurs les procureurs généraux, font les principales parties du procès par rapport à la vindicte publique, on ne peut, principalement au grand criminel, inftruire ni juger un procès criminel fans le miniftere de ces officiers, qui font en cela la partie publique; c'est pour cette raifon que l'ordonnance publique, de 1670 veut, dans le titre 26, que ces officiers donnent des conclufions dans les procès criminels.

Or ces conclufions font de deux fortes; conclufions dans l'inftruction du procès, conclufions définitives.

Il y a cinq cas où les procureurs du Roi, procureurs fifcaux, ou meffieurs les procureur généraux doivent néceffairement donner des conclufions dans l'inftruction d'un procès criminel. 1°. Sur les informations avant que de décréter. 2°. Lors des élargiffemens des prifonniers. 3°. Après les interrogatoires des accufés. 4°. Après les affignations fur la contumace de l'accufé. 5. Après le récolement des témoins lors de la contumace, fans y comprendre toutes les communications qui doivent être faites à ces officiers dans le cours de l'inftruction d'un procès criminel, foit de nouvelles pieces, ou en autres incidens qui furviennent quelquefois dans la procédure.

2. Il y a auffi les conclufions définitives que les procureurs du Roi, procureurs fiscaux, ou meffieurs les procureurs généraux doivent donner dans les procès criminels, après que le procès aura été fait & parfait, fans y perdre de tems; article i du titre 24 de l'ordonnance de 1670. Ces conclufions font abfolument néceffaires, fans quoi on ne pourroit point procéder au jugement du procès.

3. Les conclufions définitives des procureurs du Roi, procureurs fifcaux, ou de meffieurs les procureurs généraux, ne peuvent tendre qu'à l'abfolution ou à la condamnation de l'accufé, ou du moins à un interlocutoire, comme en concluant que l'accusé avant faire droit fur l'accufation principale, sera appliqué à la question, qui eft en ce cas une queftion préparatoire, ou qu'il fera plus amplement informé, ou autre interlocutoire, fuivant l'exigence des cas; mais toujours ne peuvent elles tendre qu'à la vindicte publique & à la punition du coupable. Quant à la partie civile, elle ne peut conclure qu'à des répararions civiles, intérêts civils ou dommages & intérêts, il n'y a que dans le crime d'adultere où il eft permis à un mari de conclure à des peines afflictives contre fa femme, comme d'être conduite & mife à l'hôpital, & là y être rafé pour y refter pendant toute fa vie, à quoi il peut joindre fes conclufions civiles, par rapport à fon intérêt pécuniaire.

4. La formule des conclufions des procureurs du Roi ou des procureurs fiscaux, ou de meffieurs les procureurs généraux, lorfqu'elles vont à la condamnation pour l'accufé, eft en ces termes : je requiers pour le Roi, &c. & lorfqu'elles vont à la décharge, je n'empêche pour le Roi, &c & dans la regle il faut que ces conclufions foient précédées du vu & de l'énonciation des procédures qui ont précédé; & de leurs dates.

Des diffé

rentes fortes de conclufions de la partie publi

que,

Formule des

conclufions de la partie publique.

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Procureurs

5. Régulierement un procureur du Roi ne peut donner des conclufions définitives dans un procès criminel fans l'avocat du Roi; ils voient & exami- du Roi ne III. Partie

LII

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peuvent donnent tous deux enfemble le procès, & rédigent enfembles les conclufions t mais il n'y a que les procureurs du Roi qui les figne, à moins qu'il ne fû abfent, malade oc récufé; fi l'ufage étoit contraire en quelques lieuxcordats ou une poffeffion, il faudroit s'y tenir.

ner des conclufions fans la participation de l'avo

cat du Roi.

Secùs, des

procureurs généraux.

Des registres

que les pro

cureurs du Roi font obligés de tenir.

Si les procu

reurs du Roi peuvent être pris à partie.

Procureurs du Roi com

ment doivent

Quant à meflieurs les procureurs généraux des parlemens & autres cours, ils donnent & fignent feuls, ou un de leurs fubftituts, leurs conclufions, fans la participation de meffieurs les avocats généraux.

6. Les Juges ne font point tenus de fuivre les conclufions des procureurs du Roi, ou procureurs fifcaux, ni même de meffieurs les procureurs gé-,

néraux.

7. Les procureurs du Roi font tenus de faire registre de leurs conclufions, & d'en renvoyer autant à meflieurs les procureurs généraux, chacun dans fon reffort, tous les ans, pour leur faire apparoir de leurs diligences, & pour avoir recours à ce regiftre, fi befoin eft; ils font même tenus de donner avis à meffieurs les procureurs généraux des grands crimes qui arrivent dans l'étendue de leurs jurifdictions.

8. Nous remarquerons au fujet des procureurs du Roi, qu'ils ne peuvent pas moins être pris à partie que les autres officiers de judicature, tant par l'accufé que par la partie civile, lorfqu'il fe trouve des caufes légitimes de prife à partie, & après en avoir eu la permiflion par un arrêt, fur les conclufions de M. le procureur général du parlement ou autre cour, & cela pour deux principales raifons; l'une, qu'il n'eft pas jufte que les procureurs du Roi ayent plus de privilege & d'avantage que les Juges que l'on peut prendre à partie; l'autre, que par cette prife à partie la pourfuite de l'ac cufation n'eft point interrompue ni retardée, puifqu'en ce cas l'avocat du Roi feroit fes fonctions : & qu'on ne dife pas que les procureurs du Roi ne jugent point; car comme ils font le premier mobile de la procédure crimi nelle, & qu'ils peuvent la faire aller promptement ou lentement, ainfi qu'il leur plaît, ils peuvent faire plus de mal ou de bien à l'accufé ou à la partie civile, que les Juges qui font obligés d'attendre, pour pouvoir juger, que le procès criminel foit en état d'être jugé; il faut dire la même chofe des procureurs fifcaux.

9. Il est défendu aux procureurs du Roi, d'affifter à la vifite & jugement du procès, ni d'y donner leurs conclufions de vive voix, article 2 ibidem ; il donner leurs faut étendre cette prohibition aux procureurs fifcaux. Le procureur du conclufions. Roi du châtelet de Paris eft confervé par l'ordonnance de 1679, dans l'ufage de donner fes conclufions de vive voix en matiere criminelle; cependant cela n'eft point pratiqué, nul autre procureur du Roi que lui n'a cette faculté, fuivant l'article 2 du même titre.

10. Les procureurs du Roi ou procureurs fifcaux doivent donner leurs conclufions par écrit & cachetées, mais fans pouvoir dire ni énoncer les raifons fur lesquelles elles font fondées, article 3 ibidem; ils y mettent feulement le vu des pieces, fur quoi il faut fe fouvenir que ce ne font que les conclufions définitives qui doivent être cachetées, & non celles que ces officiers donnent dans le cours de l'inftruction du procès : or la raison pour laquelle les conclufions définitives des procureurs du Roi ou procureurs fif caux, même de meffieurs les procureurs généraux, doivent être cachetées

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