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Procédure A l'occafion de cette maxime, il ne fera pas indifférent d'obferver ich que foit faire la femme en que la procédure civile fur les demandes en féparatioir de corps & de biens y cas de fépara fe fait différemment dans la plupart des tribunaux du royaume, & princision de biens. palement aux requêtes de l'hôtel & requêtes du palais à Paris, & au châtelet; mais voici préfentement quelle eft la procédure qu'il fant tenir à cet égard, fuivant la derniere jurifprudence du parlement de Paris.

La femme qui veut poursuivre fon mari en féparation de biens & d'ha bitation, préfentera fa requête au Juge civil, expofitive de fes faits, & conclura qu'il lui foit permis de faire affigner pardevant lui fon mari pour voir ordonner, qu'attendu les faits contenus en fa requête, & dont il lui fera permis de faire preuve au cas que fon mari les dénie, elle fera & demeurera féparée de biens & d'habitation avec lui, à l'effet de laquelle demande elle fera autorifée par juftice.

Au pied de cette requête le Juge mettra fon ordonnance, portant: foit partie affignée dans les délais de l'ordonnance, aux fins de la requête.

Si la femme a quelques plaintes précédemment rendues, elle pourra les attacher à fa requête, fr mieux elle n'aime attendre à s'en fervir dans le cours de la procédure, auquel cas elle en donnera copie à fon mari après qu'il aura mis & conftitué procureur..

En conféquence de cette ordonnance, la femme fera donner affignation à fon mari aux fins de fa requête, dans les délais de l'ordonnance.

Sur cette affignation, le mari conftituera procureur, ou il n'en conftituera pas.

Sil n'en conftitue point, la femme levera & fera juger un défaut faute de comparoir, par lequel elle ne fe fera pas adjuger fes fins & conclufions au principal; mais elle fera feulement ordonner qu'avant faire droit fur fa demande au principal, il lui fera permis de faire preuve par témoins des faits par elle articulés par fa requête, pardevant tel confeiller ou commiffaire, fauf au mari à faire preuve au contraire, pour les enquêtes faites & rapportées étre par le Juge ordonné ce qu'il appartiendra.

Si le mari continue à ne point conftituer procureur, & à laiffer tout faire par défaut, la femme fera faire fon enquête, & enfuite fur le va de fon enquête, fuppofé qu'elle foit concluante, elle fe fera adjuger fa demande & fes conclufions au principal, par une fentence diffinitive par défaut faute de comparoir.

Si au contraire le mari conftitue procureur fur l'affignation, & qu'il fourniffe des défenfes, la caufe fera portée à l'audience; ou fi les faits contenus en la requête font trouvés capables de faire ordonner la féparation, il fera dit qu'avant faire droit au principal, la femme fera preuve de fes faits fauf au mari à faire preuve au contraire, pour les enquêtes faites & rapportées par le Juge ordonné ce qu'il appartiendra, dépens réservés.

être

Les enquêtes faites de part & d'autre, ou l'enquête de la femme, fi le mari n'en a point fait, rapportées, la caufe fera portée à l'audience, & fur la plaidoierie il fera ordonné au principal ce qu'il appartiendra, fi mieux n'aiment les parties, pour éviter l'éclat d'une plaidoierie, paffer entre alles un appointement en droit.

Voilà quelle eft la feule procédure qu'il faut à préfent tenir, autre

ment elle feroit déclarée nulle au parlement de Paris, fi on en interjetoit appel.

De forte que, 1°. la permiffion de faire preuve, accordée par le Juge en fon hôtel, ne vaudroit rien; cette permillion ne fe peur ordonner qu'à l'audience, s'il y a procureur de la part du mari, ou par une fentence faute de comparoir, s'il n'a pas mis procureur. 2°. On ne peut prendre d'ap pointement en droit fur la demande en féparation, avant que le mari ait fourni de défenfes, à peine de nullité.

Mais le parlement autorife par fes arrêts les ordonnances du Juge, portant que les parties feront préalablement entendues en fon hôtel, pour t

cher de les réunir.

Jugement qui reçoit les parties en procès ordinaire,

Extrait des regiftres de....

Vu, &c. nous avons reçu les parties en procès ordinaire; ce faifant, l'information faite à la requête de.... convertie en enquête, & en conféquence permis à....d'en faire de fa part fur les faits contenus en la plainte

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efdites informations, pardevant .... dans.... jours, & fera tenu le demandeur de donner au défendeur un extrait des noms, furnoms, âges, qualités & demeures des témoins ouïs en ladite information, pour fournir de reproche contre iceux, fi bon leur femble, fauf à reprendre l'extraor➡ dinaire, s'il y échet

Ou, nous avons fur le tout renvoyé les parties à l'audience.

CHAPITRE X X.

De la maniere de faire le procès aux communautés des villes, bourgs & villages, corps & compagnie.

COMMUNAUTÉS; ce mot eft un terme générique qui comprend tous corps & communautés de la fociété civile; mais il veut ici dire un corps & communauté d'habitans qui demeurent & qui font établis, affemblés, unis & reftans dans une ville, bourg, village & hameau, ou écart d'un village, & le mot de compagnie veut dire un corps de plufieurs perfonnes, qui, avec la permiffion du Roi, portées par des lettres- patentes bien & duement enregistrées, compofent un tout, & ne font qu'un feul & même corps dans la fociété civile; tels font les monafteres & communautés de l'un & de l'autre fexe, & les communautés des corps & métiers; on dit encore une compagnie de magiftrats & Juges, tant fupérieurs qu'inférieurs.

Comme les communautés ou corps dont nous venons de parler peuvent délinquer en commun & nomine collectivo, auffi a-t-il fallu faire des loix & des ordonnances pour les réprimer & les punir, & prescrire en mème tems une forme pour leur faire leur procès, & c'est ce qui va faire la matiere de ce chapitre; mais encore un coup il faut fe fouvenir ici que tout

Communau

tés: ce qu'om entend fous ce mot,

quer,

ce que nous allons dire ne regarde aucunement la forme de faire le proces à aucun des membres d'une communauté, corps & compagnie, mais à toute la communauté, corps & compagnie enfemble pour un délit ou crime commis par tous ceux, ou la plus grande partie qui la compofent.

L'artiele premier du titre 21 de l'ordonnance de 1670, marque spécialeDe quelle ment deux cas qui peuvent former crimes ou délits dans une communauté, maniere un corps ou compagnie, rebellion & violence, mais elle ajoute en même Corps ou communauté tems ces mots, ou autre crime; ce qui comprend tous les autres crimes gépeut délinnéralement quelconques, dans lefquels une communauté, corps ou compagnie peuvent tomber en commun, comme émotion populaire, mutinedéfobéiffance aux ordres du Roi, foulevement, tumulte, affemblées illicites, clandeftines ou ouvertes & publiques, faites par fignes, tambours, trompettes ou tocfin, ou excès & mauvais traitemens faits & exercés en la perfonne des commis ou prépofés pour la levée des deniers royaux. Voici les formalités qui doivent ètre obfervées pour faire le procès à une communauté, corps & compagnie qui a délinqué.

Formalité de procès fait à

une commu

nauté, ou auWe corps.

rie,

1o. Elle fera tenue de nommer un fyndic, ou un député, fuivant qu'il fera ordonné par le Juge qui aura droit par une compétence naturelle, ou qui fera chargé par le Roi de faire le procès à la communauté, corps ou compagnie qui a délinqué, & fi la communauté, corps ou compagnie refufe de faire cette nomination ou députation, le Juge lui nommera d'office un curateur après que la communauté aura été mife en demeure de nommer un fyndic ou député, en la perfonne duquel fyndic, député, ou curateur, on fera le procès à la communauté, corps & compagnie dans les formes prefcrites par l'ordonnance pour faire inftruire & juger le procès criminel & extraordinaire à chaque fujet du Roi en particulier, art. 2 ibid. mais il faut que ce fyndic ou député foit nommé par une délibération fpéciale, , par rapport à une communauté d'habitans, faite à l'iffue de la messe paroiffiale ou de vêpres, par les habitans affemblés en corps au fon de la cloche ou tambour, & affiftés par leur fyndic ou procureur; & à l'égard des autres corps & compagnies, par une délibération pareillement fpéciale; faite dans les formes ordinaires que fe font ces fortes de délibérations, & tout cela afin que cette communauté, corps ou compagnie ne puiffe pas un jour défavouer ce fyndic ou député..

2o. Sur la plainte & les informations qui auront été faites, le Juge décrétera, non pas la communautés corps ou compagnie en général, mi tous les habitans ou autres qui la compofent, mais feulement contre les chefs, les principaux habitans des autres corps ou compagnie, ou ceux qui étoient en charge & fonction lors du délit, mais non pas le fyndic, député ou curateur, qui ne paroîtra au procès que pour l'inftruction du procès; il fau droit même pour le mieux, nommer tel & tel dans le décret, & fi on favoit & connoiffoit quelques-uns des coupables, on les comprendroit nommément & en qualité dans le décret.

3°. Le Juge, en conféquence du décret, fera fubir interrogatoire au fyn. dic, député ou curateur, & non à tous les habitans, ou autres qui compofent la communauté, corps ou compagnie, ni aux chefs principaux ou qui étoient en charge lors du délit, quoique dénommés dans le décret ; ce qui eft ex«

traordinaire, parce que dans la regle générale, tout accufé doit parler dans fon interrogatoire, par fa bouche, & non par autrui, procureur, tuteur, curateur ou autres; mais on a jugé à propos de s'écarter de cette regle, dans le cas particulier, à caufe des difficultés qui arriveroient dans la confection d'un pareil procès; ce fera pareillement le fyndic, député ou curateur, qui fubira la confrontation, & qui fera employé dans tous les actes de la procédure du procès; au nom & pour la communauté, corps & compagnie qu'il reprétente dans le procès; il n'y aura que dans le difpofitif du juge. ment diffinitif où le fyndic, député ou curateur ne fera point employé, ni en nom, ni en qualité, ni autrement, mais feulement la communauté corps ou compagnie dont il eft queftion, & contre laquelle fe rend le jugement de condamnation ou d'abfolution.

4°. Par le jugement de condamnation, s'il y a lieu de prononcer quelque peine, les condamnations ne pourront être que pécuniaires, par forme de réparation civile, dommages & intérêts ou amendes, & non des peines cor porelles ou afflictives : & en ce cas la peine corporelle ou afflictive, qui naturellement feroit due à tels coupables, eft convertie par la loi & l'ordon nance en peine pécuniaire; parce qu'il ne feroit pas poffible de punir toute une communauté d'habitans d'une ville, bourg, village ou hameau, ou tous ceux qui compoferoient un autre corps ou communauté, des peines corpo relles ou afflictives: on a jugé à propos de les punir par la bourfe, & ordinairement la condamnation eft folidaire; cependant par la même difpofition de l'ordonnance, on peut punir de pareils coupables de quelqu'autre punition, qui marquera publiquement la peine que cette communauté, corps avoit encourue par leur crime, comme privation de fes privileges, exemptions & immunités, art. 3 & 4 ibidem. Le Roi y ajoute quelquefois que les murailles de leur ville & bourg feront démolies, leur fortereffe rafée, & autres punitions exemplaires & publiques de cette nature, dont même il est fait un monument public en écriture fur pierre, marbre ou bois; mais le Juge ne pourroit pas prononcer ces dernieres peines, fans l'expreffe permiffion du Roi.

Si dans les crimes commis par une communauté, corps ou compagnie, il fe trouvoit quelqu'un ou quelques-uns qui en fuffent les principaux auteurs ou complices: indépendamment du procès qui fera fait à la communauté, corps ou compagnie, ces coupables ou complices pourront être pourfuivis extraordinairement, & leur procès fait & parfait par une procédure particuliere, & ils feront punis perfonnellement, fuivant l'exigence des cas à eux imputés, art. 5 ibidem. Et il faut observer, fuivant le mème article que s'ils font condamnés en quelque peine pécuniaire, ils ne pourront être tenus de celles auxquelles les communautés auront été condamnées.

Par quelle

raifon l'on

fait le procès

au cadavre, ou à la mé

moire d'un défunt,

Crimes pour lefquels on

fait le procès

au cadavre ou à la mé. moire d'un défunt,

CHAPITRE XXI

De la maniere de faire le procès au cadavre, ou à la mémoire d'un défunt:

IL eft aifé de comprendre que le mot de cadavre, dont fe fert l'ordonnance; s'entend d'un corps mort d'un homme ou d'une femme, qui s'eft homicidé foi-même, & que le mot de mémoire est le souvenir qu'on pourroit avoir d'une perfonne.

On punit pour certains crimes jufqu'au cadavre & la mémoire d'une perfonne morte; ce qui paroît extraordinaire, en ce que c'eft faire le procès à un mort, parce que dans la regle générale per mortem extinguitur omne crimen; néanmoins on a trouvé qu'il étoit jufte d'en ufer de la forte, non pas pour punir le cadavre ou la mémoire d'un mort, mais parce que les vivans font épouvantés, tremblent & craignent, en ufant avec tant de rigueur contre un mort: malè tractando mortuos, difoit Optatus, terremus viventes; les Romains ne connoifloient point cette forte de procès ; l'invention en eft due aux jurifconfultes françois, & elle a paffé en loi par autorité des légiflateurs, par la raison que les crimes pour lesquels cette dure loi avoit été faite, étoient trop atroces pour n'en pas punir les coupables jufques après leur mort, dans leur cadavre & leur mémoire.

L'ordonnance de 1670, article 1, du titre 22, fixe les crimes pour lefquels on fait le procès à un cadavre, ou à la mémoire d'une perfonne morte, à quatre, 19, Pour crime de lèfe-majefté, divine ou humaine. 2°. Pour duel. 3°. Pour homicide volontaire de foi-même. 4°. Pour rebellion à juftice avec force ouverte, dans la rencontre de laquelle le mort a été tué.

Dans ces quatre cas, on fait le procès au mort, fur fon propre cadavre, s'il eft existant; & à son défaut, à la mémoire du mort; car fi le cadavre exifte, on fait feulement le procès au cadavre, & non à la mémoire; mais fi le cadavre n'exifte & ne paroît point, on fait le procès à la mémoire.

On peut donc punir un cadavre ou la mémoire d'un mort pour les quatre caufes qui viennent d'être remarquées, & non pour autres.

Quant aux crimes de lèse-majesté divine ou humaine, c'est tant au premier qu'au fecond chef.

A l'égard de l'homicide de foi-même, il s'entend feulement de l'homicide volontaire, de volonté déterminée, & de pure délibération, mais non si c'est par folie ou maladie, comme fi une perfonne s'eft jettée dans la riviere, ou s'eft pendue & étranglée, ou s'eft précipitée & jettée par une fenêtre, ou s'eft poignardée ou tuée avec un couteau, poignard, rafoir, épée ou autre ferrement, ou s'eft tuée avec une arme à feu, par un mouvement d'un efprit égaré, par folie ou maladie; car dans ces cas on ne regarderoit pas cet homicide comme un homicide de foi même & volontaire, mais comme un pur malheur & cruel accident, & l'homicide ne feroit pas fujet aux peines prononcées par l'ordonnance, & on ne feroit pas le procès à fon cadavre s'il exiftoit ni à fa mémoire s'il n'exiftoit pas : un tel mort auroit fini toutes fes peines temporelles par la mort même, & fon cadavre & fa mémoire feroient couvert de toutes recherches & poursuites de la justice des hommes, Pour

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