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Dee défauts & contumaces, avec le ftyle.

DEFAUT & contumace en matiere criminelle, c'eft la même chofe, & font termes fynonymes; ils fignifient un refus de comparoir & fe préfenter en juftice, fait par un accufé décrété ou condamné par contumace à quelque peine afflictive, foit qu'il foit en fuite, ou caché, & hors l'atteinte de la juftice; cependant ce ne feroit pas une véritable contumace fi l'accufé en décret d'affigné pour être ouï, ou en ajournement perfonnel, ne comparoiffoit pas fur les affignations pour fubir interrogatoire; il n'y auroit la voie de convertir les décrets de dégré en dégré, au lieu que la véritable contumace ne commence qu'après les affignations données au domi, file de l'accufé, à ban & à être trompetté, faute de fe préfenter fur le décret de prife de corps, & s'être mis en état, c'est-à-dire dans les prifons, & être écroué en la maniere accoutumée.

que

C'eft une mauvaise prévention que de penfer que tout accufé en fuite, abfent ou contumax, eft pour ainfi dire convaincu d'avoir commis le crime dont il eft accufé par fa feule fuite, abfence & contumace; un innocent, diton, n'a rien à craindre, mais cela n'eft pas toujours véritable; on peut fe justifier dans un tems, & ne le pouvoir pas faire dans un autre; c'eft même un vieux proverbe, & qui n'eft pas fans fondement, que le crime amende quelquefois en vieilliffani; c'eft pour cela que la contumace ne fuffit pas feule faire condamner un accufé contumax à toutes les peines proportionnées au titre de l'accufation; il faut en outre des preuves, ou du moins de forts indices dans le cas de la contumace; il eft vrai qu'il ne faut pas des preuves auffi évidentes & concluantes que fur le crime imputé à un accufé qui eft en état & prifonnier.

pour

Quoi qu'il en foit, il n'eft point douteux qu'un accufé en contumace ne peut être condamné fans quelques preuves,& que s'iln'y en en avoit point, il faudroit l'abfoudre, ou du moins ordonner un plus amplement informé, ou laiffer là la procédure en l'état où elle eft, quoique l'accufé ne foit point préfent pour faire valoir fon innocence; mais la fuite eft de prudence à quiconque fe croit coupable du crime dont il eft accufé: il vaut mieux être condaniné comme contumax, que de l'être en perfonne & préfent à fa condamnation.

Entre deux ou plufieurs co-accufés, dont l'un ou deux font en contumace, Pautre ou les autres préfens & en état, la contumace de ceux qui y font ne peut nuire ni préjudicier aux accufés qui font en état, elle peut feulement retarder leur jugement fufqu'à ce que la contumace des abfens ait été inf truite, afin que le procès des uns & des autres foit jugé enfemble & par un feul & même jugement.

Un eccléfiaftique contumax ne pourroit être contraint à refonder les frais & dépens de contumace, à moins que le cas pour lequel il eft condamné ne fût privilégié; mais non fi c'eft pour raifon d'un délit commun.

Après ces notions générales, il faut expliquer comment s'inftruit la

De la con

tumace & de fes effe.s

Des perquifitions, faifie

& annota

tion.

contumace d'un accufé abfent; car tour accufé qui eft en décret de prife de corps, ne peut efter à droit pour fe juftifier, qu'il ne foit mis dans les prifons & duement écroué, autrement il eft contumax.

2. Lorfque le décret de prife de corps ne peut être exécuté contre l'accufé, il fera fait perquifition, même dans la propre maifon de l'accufé, & fes biens meubles & revenus de fes immeubles, feront faifis & annotés en vertu du feul décret & in vim de la feule abfence de l'accufé, fans aucune fentence, arrêt ou jugement; mais quant au fonds des immeubles, ils ne peuvent être faifis réellement ou autrement; de plus, cette faifie & annotation ne peut avoir lieu qu'en cas de contumace, & non fi l'accufé eft actuellement prifonnier ; & cette faifie & annotation se fait même avec établiffement de gardien ou commiffaire.

La perquifition fera faite au domicile ordinaire de l'accufé, ou du moins à fon dernier domicile au lieu de fa réfidence, fi aucune il a dans le lieu où s'inftruit le procès dans le tems que le procès s'inftruit; car domicile & réfidence ne font pas ici deux mots fynonymes; c'elt pourquoi par l'édit du mois de décembre 1680, il eft ordonné que fi l'accufé eft décrété de prife de corps & en contumace, & poursuivi par perquifition de fa perTonne dans les trois mois du jour du crime commis, la perquifition fera faite au lieu de fa réfidence au jour du crime, & que s'il n'eft décrété qu'a-près trois mois, la perquifition fera faite au domicile ordinaire de l'accufé, Il fera dreffé procès-verbal de la perquifition en la maniere accoutumée, & il en fera laiffé copie à quelqu'un trouvé dans la maison.

Si l'accufé n'a point de domicile, ou s'il ne réfide point au lieu de la ju❤ rifdiction, il fuffira d'afficher à la porte de l'auditoire où fe juge le procès, la copie du décret, dont mention Tera faite au bas de l'exploit.

&33;

les

La faifie des meubles & des revenus des immeubles, fera faite en la maniere preferite par l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, aux titres 19 mais toujours fans y pouvoir établir pour gardiens ou commiffaires, parens ou domestiques des fermiers & receveurs du domaine du Roi, engagé ou non engagé, ou des feigneurs à qui la confifcation appartiendroit, fi l'accufé étoit condamné à une peine emportant confifcation de corps & de biens; de plus, fi au nombre des chofes mobiliaires faifies, il y en avoit qui ne se puffent garder, il faudroit les vendre, & les deniers en provenans tenans en main de juftice, mais toujours en obfervant les formalités de ventes de meubles & effets mobiliers faifis, prefcrites par l'ordonnance de 1667, titre 33.

Si l'accufé eft domicilié, ou réfide dans le lieu de la jurifdiction, il fera affigné à comparoir dans quinzaine, fuivant la difpofition de l'article 17 du titre 7 de l'ordonnance de 1670, & fuivant l'édit du mois de décembre 1680; dans trois mois du jour du crime, fi l'accufé a une réfidence dans le lieu où le procès s'inftruit; & du jour du décret, s'il a un domicile ordinaire, fans cependant que les jours de l'assignation & de l'échéance soient compris dans le délai.

Si l'accufé ne comparoît point dans le délai, il fera affigné par un feul cri public à la huitaine du jour du procès-verbal de perquisition; il faut depuis l'édit du mois de décembre 1680 afficher le procès-verbal de cri pu

blic à la porte de l'auditoire : or, ce cri public fe fait à fon de trompe ou tambour, fuivant l'ufage du pays, dans la place publique, devant la porte du domicile ou réfidence de l'accufé, s'il en a, & à la porte de l'auditoire, fans que le Juge puiffe ordonner, pour inftruire la contumace, autres affignations que celles marquées par l'ordonnance, & qu'on vient de rapporter; c'eft ainfi qu'il faut entendre les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 11 du titre 17 de l'ordonnance de 1670. L'affignation à cri public fe donne par un huiffier, affifté d'un trompette & de recors.

3. Il n'y a plus qu'une chofe à obferver au fujet des formalités qu'il faut garder pour l'inftruction des contumaces; c'eft que, fi l'accufé à qui'il a été donné pour prifon la fuite du confeil privé du Roi, ou grand confeil, ou autre cour, ou le lieu de la jurifdiction où s'inftruit le procès, ou les chemins de celle où il aura été renvoyé pour lui être fait fon procès, ne fe repréfente pas, il fera affigné par une feule proclamation qui fera faite à la porte de l'auditoire, de laquelle proclamation le procès-verbal fera affiché au même endroit, & procédé fans autres formalités au refte de l'inftruction & jugement du procès; art. 10 ibidem. Ces fortes de fauf-conduits & de liberté provifoire font rares; parce qu'elles ont trop de conféquence : un accufé en abuse souvent en ce qu'il ne fe repréfente point.

De l'accusé à qui a été donnée la

fuite d'une cour, & qui ne fe repré

fente pas.

D'un accufé qui auroit ob

tenu des défenfes contre

Il eft bon d'obferver ici que fi un accufé qui auroit obtenu un arrêt de défenfes contre fon décret de prife de corps, & par ce moyen n'auroit point fabi interrogatoire, s'abfente; en ce cas il faut inftruire la contumace dans toutes les regles; & non pas feulement par une fimple proclamation. Il faut dire de même de l'accufé qui ne fe préfente pas pour fubir l'inter- prife de rogatoire derriere le barreau; v. infr. ch. 23, n. 21.

un décret de

corps, & s'abfenteroit. Des conclu

fions prépa

4. La contumace ainfi inftruite, toute la procédure fera remise entre les mains des procureurs du Roi, procureurs-fifcaux, ou de Meffieurs les procureurs-généraux, pour y prendre des conclufions fur la validité de l'infratoires, du truction & de la procédure feulement, & non pas de définitives, parce récolement, qu'il y a encore d'autres procédures à faire avant d'en venir au jugement fions définidéfinitif pour le profit de la contumace, article 12 ibidem; & voici ce qu'il faudra faire.

Premiérement, fi la procédure eft réguliérement & valablement faite, les Juges ordonneront que les témoins entendus dans les informations, feront récolés en leurs dépofitions, & que le récolement vaudra confrontation; article 13 ibidem,

Secondement, après le récolement fait dans toutes les regles des récolemens, le procès fera derechef communiqué à la partie publique pour y prendre des conclufions définitives fur le profit de la contumace, & fur les condamnations que peut mériter le crime de l'accufé, s'il est prouvé & jultifié; article 14 ibidem.

En troifieme & dernier lieu, il fera par les Juges procédé au jugement, par lequel il fera dit & déclaré que la contumace eft bien inftruite, & qu'en adjugeant le profit, l'accusé est déclaré dûment atteint & convaincu de tel... & tel crime, pour réparation de quoi il eft condamné à telle peine, même avec dépens, s'il y a une partie civile; mais non s'il n'y a que la partie publique pour partie; bien entendu fi les Juges trouvent que le crime qui

III. Partie.

Ddd.

des couclu

tives & du
jugemen
par contu-
mace.

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De l'exécu

tences par contumace; & des exoi.

forme l'accufation, eft fuflifamment accompagné de preuves.

5. Les jugemens rendus par contumace, & contenant des condamnations de mort naturelle, font exécutés par effigie ou repréfentation de la perfonne de l'accufé; & à l'égard des condamnations aux galeres à tems ou perpétuité, amende honorable in figuris & non pas l'amende honorable qu'on appelle ordinairement amende honorable feche; banniflcment à perpétuité feulement, & non à tems; flétriffure, c'eft à-dire marque impriinée avec un fer chaud en fleur de lys ou autrement, fur l'épaule du condamné, par la main de l'exécuteur de la haute-juflice & du fouet; elles feront écrites feulement dans un tableau fans aucune effigie; art. 16 ibidem.

Les effigies, aux termes du même article, & les tableaux, feront attachés dans la place publique par l'exécuteur de haute juftice; mais quant à toutes les autres condamnations par contumace, comme blâme, amende honorable feche, banniffement à tems, elles feront feulement fignifiées avec copie d'icelles, au domicile ou réfidence du condamné, fi aucune il a dans le lieu de la jurifdiction, finon feront affichées à la porte de l'auditoire, article 16 ibidem; de forte que la fignification au domicile fuffit fans afficher; la fignification au lieu de la réfidence dans le lieu de la jurifdiction, fuffit pareillement fans afficher la condamnation par contumace: mais la fignification qui en feroit faite hors le lieu de la réfidence, ne feroit pas fuffifante fans l'afficher; c'est ainsi qu'il faut entendre la difpofi

tion de cet article.

Le procès-verbal de l'exécution fera auffi mis au pied du jugement, & figné feulement du greffier, art. 17 ibidem, fans qu'il foit befoin d'autres témoins; car les Juges ne font point tenus d'affifter à l'appofition defdites affiches ou tableaux.

On n'exécute point en effigie ceux à qui on fait le procès après leur mort par contumace, comme dans le cas du crime de duel, parce que ces fortes de coupables étant morts, ils ne peuvent pas fe repréfenter.

6. Les fentences & jugemens rendus par contumace, s'exécutent par pro tion provi- vifion dès que le condamné ne fe met point en état, & ne fe préfente foire des fen- point pour purger la contumace, quelque peine que prononce le jugement, fans qu'il foit befoin d'un arrêt confirmatif de la fentence ou jugement de contumace, avant de pouvoir mettre la fentence ou jugement à exécution. Au refte, ceux contre lefquels la contumace aura été inftruite & jugée, ne feront reçus à préfenter requête, foit en premiere inftance ou en caufe d'appel, qu'ils ne fe foient mis en état; c'eft la difpofition de l'art. 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, qui paroît déplacé.

nes à ce fujet.

Ainfi c'est une maxime, que toute audience doit abfolument être déniée à un contumax jufqu'à ce qu'il fe foit mis en état, quand même il prétendroit qu'il y auroit des nullités dans la procédure fur laquelle feroit intervenu le jugement par contumace dont il feroit appellant, même comme de Juge incompétent; c'eft ce qui a été jugé par arrêt de la tournelle crimi nelle, du mardi 19 août 1738, conformément aux conclufions de M. Joly de Fleury, plaidant MM. Aubry, Simon & Piet du Pleffis.

Mais en cas de nullité de la procédure par contumace, & d'incompétence bien conftante, rien n'empêche que le miniftere public ne puifle d'office

appeller de la fentence rendue par contumace; cela n'eft point contraire à la difpofition dudit article 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1670.

Le même article porte que ceux pour qui la contumace aura été instruite & jugée, pourront néanmoins propofer leurs exoines; voyez fuprà, chap. 8. Mais fuppofé que l'exoine foit admife, cela n'aura d'effet que pour accorder un délai au contumace, pour fe mettre en état, & pouvoir purger la

contumace.

Voilà pour ce qui regarde l'inftruction, le jugement & l'exécution du jugement de contumace; paffons maintenant à ce qu'il faudra faire par les Juges, fi le condamné par contumace eft arrêté & conftitué prifonnier, ou s'il fe repréfente après le jugement dans les cinq ans, ou après les cinq ans, dans les prifons du Juge qui l'aura condamné.

que

De l'effet de la repréfentation du

condamné

7. Le premier effet de cette repréfentation, c'est-à-dire de ce que le condamné s'eft mis en état ou prifonnier, & a été écroué, est du moment de l'écroue, & en vertu du feul écroue & fans qu'il foit befoin d'aucune fentence, arrêt ou jugement, les défauts & contumaces font mis au néant, fans même qu'il foit befoin d'interjetter appel de la fentence de contumace, ni former oppofition à un arrêt de contumace, art. 18 lbidem; c'eft à-dire les cinq ans que les procédures & le jugement font anéantis, & doivent être regardés comme s'il n'y en avoit point eu.

L'auteur des additions de Bornier, fur cet art. 18, dit qu'encore qu'aux termes de cet article, le condamné ne doit fe représenter ailleurs que dans les prifons du Juge qui l'aura condamné; néanmoins s'il fe repréfentoit dans d'autres prifons, la contumace n'en fera pas moins mife au néant, fauf à le faire transférer dans les prifons du Juge qui a prononcé la condamnation par contumace. Mais c'eft parler contre les termes précis de cet article d'ordonnance, c'est même élever une queftion inutile, puifque l'on ne recevroit point quelqu'un comme prifonnier dans une prifon où l'on n'auroit pas droit de le retenir. Voyez ci-après nombre 30.

Au refte, il faut tenir pour certain que la représentation volontaire ou forcée d'un accufé condamné par contumace, foit dans les cinq ans ou après les cinq ans, anéantit la contumace quant à la peine..

Mais il faut que l'accufé, qui, ayant laiffe faire une inftruction criminelle contre lui par contumace, & s'étant laillé condamner par contumace, fe repréfente & fe met en état volontairement ou forcément dans les cinq ans ou après les cinq ans, refonde à la partie civile, s'il y en a une, tous les frais de la contumace jufques & compris le jugement de condamnation, bien & légitimement faits, fuivant la taxe qui en fera faite en la maniere accoutumée, art. 19 ibidem; mais non les amendes & réparations civiles le condamné fe repréfente volontairement dans les cinq ans, ou s'il eft arrêté & conftitué prifonnier dans les cinq ans. S'il fe préfente & conftitue prifonnier après les cinq ans, voyez ci-après nombre 13 & 28.

que

les té

8. Dès que l'accufé condamné par contumace eft en état & en prifon, il doit être inceffamment interrogé, & enfaite il fera ordonné moins feront confrontés à l'accufé; article 20 ibidem. Mais le récolement ne doit point être réitéré, voyez l'article 6 du titre 15; voyez ci-devant, chap. 13, fect. 1, n. 14. La confrontation fera faite en la maniere accou

dans

ou après.

De la procédure à faire

après que le

contumax fe

fera mis en

état.

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