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fait des nullités, avant le jugement définitif du procès; mais s'il avoit jugé, tout feroit confommé, il ne pourroit plus la rétablir. Il feroit facheux qu'un Juge qui reconnoît sa faute ne pût la réparer, & qu'il fût obligé de juger fur une procédure, pour être enfuite caffée par le Juge fupérieur où l'appel doit reffortir; ou du moins, s'il ne jugeoit pas, qu'il fût obligé d'en avertir fon lieutenant, ou bien la renvoyer à fon fupérieur qui la cafferoit de même. Mais il faut, pour rendre le jugement qui déclare la procé dure nulle, que le Juge fe falfe affifter de deux praticiens plus anciens de fon fiege, fuivant l'ordre du tableau, s'il n'y a point d'autres Juges dans la jurifdiction. S'il jugeoit feul, fon jugement feroit nul; mais en jugeant calamitis comitiis, au nombre de trois, ce jugement eft valide, & le nombre des Juges diffipe tous les inconvéniens propofés.

40. Un Juge commis par la cour pour continuer une procédure faite par un autre Juge, ne peut la déclarer nulle lorfqu'il y trouve quelque nullité, mais il doit la renvoyer en la cour pour y être ftatué. Cela a été obfervé par le lieutenant criminel de Blois, Juge commis par la cour, ainfi qu'il appert par l'arrêt ci-deffus. Cependant feu Me Amyot, fuivant une note en marge de la feuille, eft d'avis que le lieutenant criminel pouvoit par délibération du confeil la déclarer nulle & la refaire.

L'arrêt dont l'on vient de parler eft du 13 juillet 1702. Le procureur du Roi de Blois avoit préfenté une requête au lieutenant criminel, expofitive, entr'autres chofes, qu'ayant pris communication du procès en queftion, il avoit reconnu que le Juge de Belle, en procédant aux informations, auroit omis de faire déclarer aux témoins s'ils étoient ferviteurs des parties, pourquoi auroit requis que les informations fuffent apportées au greffe criminel de la cour, pour y être par elle ftatué ainfi qu'il appartiendra : au bas de laquelle requête eft l'ordonnance dudit Juge commis; portant qu'elle feroit renvoyée au greffe de la cour, pour y êrre par elle ftatué. La cour, fur le Lapport de M. Gaudart, caffa de nouveau toutes les informations qui avoient été faites par le Juge de Courtanvaut à Beffé, ordonné que toutes les pieces du procès feroient portées au greffe de Blois, &c. & fit l'injonction ordinaire au Juge de Courtañvaut.

SECTION DEUXIEM E.

! De la force des preuves, de la qualité & des reproches des témoins.

1

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Des diffé

rentes fortes

en matiere

1. Il y a deux fortes de preuves en matiere criminelle; la preuve littérale, & la preuve teftimoniale. La preuve littérale eft celle où le fait dont il s'agit eft prouvé directement par la foi & la propre autorité de quelque piece de preuves authentique par elle-même: ainfi pour faire une preuve littérale complette, criminelle. il faut entr'autres deux conditions; l'une, que la piece contienne & prouve précisément le fait dont il s'agit; car fi le titre ne contient point formellement le crime ou délit dont est question, & qu'on s'en ferve feulement pour en tirer des conféquences & des inductions, alors cette preuve ne s'appelle point preuve littérale complette; ce n'eft qu'une preuve littérale, conjecturale & imparfaite.

La feconde condition eft que la piece faffe foi par fa propre autorité;
A a a ij

car

SECT. II.

Deux té.

fuffifante.

fi c'est une écriture privée, & qu'il foit befoin de vérification en juftice pour faire foi contre l'accufé, ce n'eft plus proprement une preuve littérale, puifque ce n'eft plus la piece qui prouve par elle-même, & que la preuve vient des experts, & autres témoins qui font donner croyance à la piece; de forte que ce n'eft qu'une fimple conjecture, & une preuve teftimoniale. Dans la preuve teftimoniale il y a auffi entr'autres deux conditions; la premiere eft que le témoin dépofe du fait, comme de chofe qu'il fait avec certitude, pour l'avoir vue lui-même, ou pour l'avoir ouïe, fi c'eft une de ces fortes de chofes qui confiftent en paroles, comme les injures, les menaces & les blafphêmes: car fi le témoin ne dépofe que d'avoir ouï dire la chofe à un autre, fi la connoiffance qu'il en a eft vacillante & incertaine, fi ce n'est qu'une créance & une opinion fondée fur quelque raifonnement, & qu'il ne fache pas certainement le fait pour l'avoir vu ou entendu perfonnellement, fa dépofition n'eft plus capable de former une preuve par témoins, parce que l'ouï-dire ne fait qu'une très-foible conjecture; l'incertitude ne forme que des doutes; la créance n'eft qu'une fimple opinion: en un mot, tout cela ne forme point une preuve fuffifante.

2. Deux témoins fuffifans, non-reprochables, qui dépofent de vifu & de moins font connoiffance certaine, font une preuve entiere & abfolue en matiere criune preuve minelle, leg. 3, §. item, divas 3,& leg. ubi 123 ff. de teflib. La dépofition de ces loix romaines eft conforme au texte facré de l'ancien teftament, qui ne permet aux Juges de condamner un homme que fur la dépofition de trois ou du moins de deux témoins, Deuter, chap. 17; 7.6, & cap. 19, Y. 15; ce qui fe trouve confirmé par le nouveau teftament: accufationem noli recipere nifi fub tribus vel duobus tefiibus, Matt. 18, y. 16, Joann. 8, ¥. 17, 2 ad Corinth. 13, . 1, 1 ad Timoth. §, V. 19, & ad Hebr. 10, V. 28.

Si la confef

fion de l'accufé eft une

preuve fuffifante.

Quels font

3. La confeffion libre & volontaire de l'accufé faite en jugement, mais hors des liens & des tourmens, ne forme point une preuve complette contre lui, nam non auditur perire volens; Voyez Godefroy, ad leg. fi confeffus 5, ff. de cuftod. & exib. reor.

4. L'évidence du même fait, quand elle paroît clairement & manifeftement au Juge, forme une preuve entiere; mais le bruit public, la mauvaife réputation de l'accufé, fa fuite & autres préfomptions, quelque fortes & violentes qu'elles foient, ne peuvent faire jamais une pleine preuve, parce qu'en matiere criminelle il faut que les preuves foient très-claires, fuivant la fameufe loi, fancti cunĉti, cod. de probationib. leg. cum reis, cod. de pænis, & plufieurs autres textes de droit, c'eft ce que les Juges doivent bien confidérer, & avoir toujours devant les yeux, avant que de prononcer des peines capitales; & pour décider du mérite de ces reproches, & même d'office du mérite des dépofitions des témoins, indépendamment des reproches, c'eft une regle générale qu'on doit confidérer dans les témoins, la dignité, la foi, la droiture, la gravité dans les témoignages: in teftimoniis dignitas, fides, mores, gravitas examinandi eft, leg. 2, ff. de teftib. C'eft auffi une autre regle générale, que cependant on admet pour dépofer tous ceux qui n'en font pas exclus par la loi, leg. 1, §. 1, le. 4 & legg. 5, eod. S.,

5. Quant aux reproches des témoins, l'on peut fournir contre eux les les reproches mêmes en matiere criminelle qu'en matiere civile.

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Voici en particulier ceux dont le témoignage doit être rejetté, fuivant la difpofition du droit.

Les mineurs de quatorze ans, leg. in teftimonium 20, ff. de teftibus. Les parties adverfes de l'accufé & fes ennemis jurés, enfemble ceux qui leur-font attachés, leg. fi quis, cod. de teftib.

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Ceux qui ont été ennemis jurés de l'accufé, quoiqu'ils fe fuffent réconciliés, parce qu'il refte toujours en eux quelque efprit de vengeance, gloff. ad novell, 90, cap. fi vero quis dicat odiofum 7, in verbo, non adfit.

Les domeftiques des parties, de ceux de leurs familles, ceux qui mangent ordinairement avec eux, & leurs mercenaires, leg. penult. ff. de teflib. leg. etiam, cod. eod. de même de leurs ferviteurs, leg. fervus & leg. quoniam, cod. de teftib. leg. pridem, cod de quæftionib.

Les pere, mere & autres afcendans à l'infini, leg. parentes, cod. de teftib. Les amis, parens & alliés, Bartole, in leg, qui teftamento, S. per contrarium, ff. qui teftament. fac. poffunt.

Le mari contre la femme, & la femme contre le mari, Faber, cod. lib. 4, tit. 15, défin. 1.

Les avocats, procureurs & folliciteurs, leg. ult. ff. de teftib.

Les tuteurs & curateurs, dict. leg. ult. ff. ult. de teftib.

Ceux qui ont été notés & condamnés pour quelquel grand crime, ou qui font publiquement regardés comme infames, à caufe de quelque crime qu'ils ont commis, leg. 3, S. lege Julia, & leg. ob carmen, ff. de teftibus. Qui enim olim fuerunt criminofi, adhuc præfumentur criminofi.

Ceux qui font accufés du même crime, leg. ficuti, cod. de quafionib. nifi evidenter probaverint, dit Godefroi fur ladite loi.

Les furieux & infenfés: tales enim pro abfentibus & ignorantibus habentur, leg. 1, §. furiofus, ff. de acquirent, poffeff.

Les excommuniés & les hérétiques, leg. quoniam, cod. de hæretic. Par arrêt du parlement de Metz, du 10 février 1691, on a refufé en matiere civile d'admettre le témoignage de deux juifs, produit par un autre juif contre un chrétien. Augeard, tom. 3, chop, 11.

Les pauvres, quia facilius corrumpitur pauper, leg. 3, E. de teftib.

Les homicides, malfaiteurs, facrileges, voleurs, raviffeurs, adulteres publics, empoisonneurs, forciers, parjures, ceux qui tiennent des lieux de proftitution, concubinaires publics & inceftueux, argum. leg. non poterit, de furtis.

Ceux qui ont reçu ou à qui on a promis récompenfe pour dépofer ou pour ne rien dire, ou qui ont été fubornés, leg. 3, §. Julia, ff. de teflib. leg. eos 5, & leg. fi quis 17, cod. eod.

De même aufi des accufateurs, nemo enim poteft effe teftis & accufator, cap. forus, S. in omni, extr. de verbor, fignific.

A l'égard des femmes, rien n'empêche qu'elles ne puiffent dépofer au criminel comme au civil, leg. ex eo, ff. de teflib. mais le Juge doit bien confidérer leur état & condition, leur affectation de parler, & leurs mœurs.

Quant aux femmes proftituées publiquement, Alexandre, vol. 1, confil. 11, num. 2, eft d'avis qu'abfolument elles ne doivent pas être reçues à dépofer en matiere criminelle, où il faut que les preuves foient exemptes de τους

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SECT. II. foupçon, dil. leg. fciant cunili 25, cod. de probationib. leg. teflium fides 3, S. leg. Julia, 5, ff. de teftib.

Accufé doit

Enfin, le témoignage de tous ceux qui ont mauvaise réputation & ne font pas de bonnes moeurs doit être rejetté, cap. fuper eo, cap. teftimonium, extr. de teftib.

6. En cas de dénégation de la part des témoins aux reproches contre eux prouver fes faits à la confrontation par l'accufé, c'est à lui à prouver les faits de rereproches en proches, fans quoi les Juges n'y doivent avoir égard; nam ei incumbit procas de déni. batio, qui dicit, non ei qui negat, actor. cod. de probation. §. non folùm autem 4, inft. de legat. leg. qui accufare poffunt, cod. de edendo, leg. res, cod. de rei vindicat.

ferviteurs &

domestiques.

Si au contraire les reproches font véritables, les témoins reprochés pourront fe rejetter fur les circonftances du lieu & du tems, pour faire valoir leurs dépofitions; à quoi auffi les Juges doivent faire attention d'office en jugeant, quand même les témoins ne répliqueroient pas.

D'abord à l'égard des lieux, il faut confidérer fi le fait eft arrivé dans des lieux fecrets ou publics, honnêtes ou infames; quant au tems, si la domefticité, amitié ou inimitié capitale du témoin étoit actuelle lors de fa dépofition.

Ainfi fi le crime a été commis dans un lieu de proftitution, n'y ayant pas pu avoir des gens de bonnes mœurs, en ce cas les gens de mauvaise vie deviennent néceffaires, & leurs dépofitions doivent faire foi, mais toujours avec grande circonfpection. S'il a été commis dans un hôpital, les pauvres font auffi en ce cas des témoins néceffaires; de même fi le crime a été commis dans la maifon, les domeftiques font aufli des témoins néceffaires. De la dépo 7. Il refte à obferver que l'article 11 du titre 22 de l'ordonnnance civile fition des pa- de 1669, porte que les parens & alliés des parties, jufqu'aux enfans des rens & aliès, coufins germains inclufivement, ne pourront être témoins en matiere civile pour dépofer en leur faveur ou contre eux, & feront leurs dépofitions rejettées. L'on a vu ci-devant au chapitre 4, fection 2, que toutes perfonnes affignées pour dépofer en matiere criminelles font obligées de comparoir à l'affignation; que l'on reçoit même les impuberes à dépofer, fauf à avoir tel égard que de raifon à leurs dépofitions: de forte que fi une information n'étoit compofée que de parens de l'accufé ou de l'accufateur, ou d'impuberes, & qu'il n'y eût pas d'autres preuves, il ne feroit pas poflible d'affeoir une condamnation contre l'accufé; il en doit être de même des ferviteurs & domeftiques & autres perfonnes reprochables, fuivant la difpofition du droit, excepté quand ils font témoins néceffaires, puifque la vie & l'honneur font encore plus précieux que les biens.

L'article du titre 23 de la même ordonnance de 1667, porte que les reproches contre les témoins feront circonftanciés, & non en termes vagues & généraux, qu'autrement ils feront rejettés; cela doit aufli fervir de regle en matiere criminelle.

Jugement portant réglement à l'extraordinaire, c'est-à-dire que les témoins feront SECT. IL récolés & confrontés.

Extrait des regiftres de.....

Vu les charges & informations par nous faites, à la requête de.... défendeur & complaignant, le procureur... joint, contre... demandeur & accufé, interrogatoire par lui fubi, fur les informations, requête dudit ..... à ce que les témoins foient récolés & confrontés, conclufions du procureur.... nous ordonnons que les témoins ouis aux informations, & autres qui pourront être entendus de nouveau, feront récolés en leurs dépofitions; & fi befoin eft, confrontés à l'accufé, pour ce fait & communiqué au procureur... être fait droit, ainfi qu'il appartiendra. Fait ce...

Ordonnance pour affigner les témoins pour être récolés & confrontés.

De l'ordonnance de nous.... à la requête de.... demandeur & accufateur, le procureur.... joint, foit donné affignation à .... l'on met les noms & demeure des témoins, à comparoir pardevant nous un tel. jour & jours fuivans, pour être récolés en leurs dépofitions contenues en l'information par nous faite, à la requête dudit... contre... accufé, & complice. Fait ce...

Il faut indiquer un jour fixe, & ajouter & jours fuivans, parce que fi le Juge ne peut pas récoler & confronter ce jour-là, ou que quelque temoin n'ait pas paru ce même jour, l'aflignation fuffira pour tous les autres jours fans prendre de nouvelle ordonnance, ni donner de nouvelles affignations; au contraire, s'il n'y avoit qu'un jour fixe, il faudroit nouvelle ordonnance & nouvelle affignation.

Récolement des témoins en leurs dépofuions.

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Récolement fait pardevant nous... à la requête de... partie civile, ou procureur du Roi, ou procureur fifcal, demandeur & accufateur, contre... défendeur & accufé, par nous décrété de... s'il eft prifonnier, mettre & prifonnier ès prifons de... auquel récolement avons procédé en la chambre de.... ainfi qu'il enfuit,

Du...

Eft comparu.... mettre fi c'est le fecond, premier, ou autre témoin entendu dans l'information, felon fon rang, témoin ouï en l'information par' nous faite à la requête, de auquel... après ferment par lui fait de dire la vérité, avons fait faire lecture par notre greffier de la dépofition par lui faite en ladite information; & après avoir été par nous interpellé de déclarer fi elle contient vérité, s'il y veut ajouter ou diminuer, & s'il y perfifte, a dit qu'elle eft véritable, n'y veut augmenter ni diminuer, & qu'il y perfifte; ou s'il déclare qu'il veut y changer, ou expliquer quelque chofe, il faut l'écrire; lecture à lui faite du préfent récolement, y a auffi perfifté, & a figné avec nous, ou déclaré ne favoir écrire ni figner, de ce enquis, fuivant l'ordonnance.

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