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l'accufé veut changer quelque chofe à certains articles de ses réponses, foit en les expliquant, les rétractant ou en y augmentant; cela fe fait en la forme qui fuit.

Et en expliquant ou changeant par l'accufé ce qu'il a dit par sa réponse au..... article du préfent interrogatoire.

A dit...

Relativement à ces changemens, le Juge peut encore interroger l'accufé. Enfin l'on met, lecture à lui faite defdites additions ou changemens, on explications d'interrogatoire, a dit que fes réponses contiennent vérité, & comme deffus.

Interrogatoire par interprete.

L'an, &c. comme ci-devant, & ayant voulu interroger led........ fur les faits réfultans des charges & informations contre lui faites, à la requête de ... avons reconnu que ledit accufé eft étranger, & qu'il n'entend pas la langue françoise.

Sur quoi nous ordonnons que les interrogatoires qui feront pour nous faits à l'accufé, lui feront expliqués, & à nous les réponses de l'accufé, par N. interprete des langues étrangeres, que nous avons nommé d'office; à l'effet de quoi led. N. fera affigné à tel jour & heure de devant ou après midi, pour faire le ferment pardevant nous, de bien, fidelement & en fa confcien ce, expliquer lefdits interrogatoires & réponses; & a été l'accufé remis èsmains du geolier, pour le remener efdites prifons. Fait les jour & an que deffus.

Et le... nous étant en la chambre du confeil, l'accufé y a été amené, en présence duquel eft comparu N. interprete par nous nommé d'office, lequel a fait ferment de bien, fidelement & en fa confcience, expliquer à l'accufé les interogatoires qui lui feront par nous faits, & à nous les réponfes de l'accufé, & a signé.

Ce fait, avons en préfence de N. interpellé l'accufé de lever la main, laquelle interpellation ayant été expliquée par N. à l'accufé en langue... ice lui accufé a levé la main.

Après quoi avons dit ces mots à l'accufé, vous promettez & jurez à Dieu de dire vérité, ce que N. ayant expliqué à l'accufé, il a répondu, & N. nous a dit que l'accufé juroit & promettoit à Dieu de dire vérité.

Et ayant fait baiffer la main à l'accufé, l'avons interrogé de quel lieu il eft natif, de fes nom, furnom, âge, qualité & demeure.

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Lequel interrogatoire N. a expliqué à l'accafé, qui a dit, ainfi que nous a expliqué led. N. que l'accufé s'appelle.. âge de... natif de ....... fa qualité, deumeurant ordinairement à... Interrogé l'accufé quel eft le motif qui l'a fait venir en France, &c. comme ci-dessus.

Différens arrêts ont déclaré des interrogatoires & toute la procédure qui a fuivi nuls, pour par le Juge les avoir fait fubir en fon hôtel.

De l'élargiffement de l'accufé à la

charge de fe repréfenter.

CHAPITRE XII.

Des élargiffemens des accusés.

Voyez le titre 10 de l'ordonnance de 1670.

1. LE terme d'élargissement eft pris ici pour la fortie d'un accufé hors des
prifons, en vertu de fentence, arrêt ou jugement; de forte qu'élargir, ré-
lacher & mettre un accufé hors des prifons & en liberté, font autant de mots
fynonymes, dont il faut fe fervir à
propos.

Les élargiffemens dont nous allons parler dans ce chapitre, ne font que ceux qui fe peuvent accorder par le Juge en connoiffance de caufe à un accufé par provifion, & pendant l'intruction du procès criminel, à la charge par l'accufé de fe repréfenter à toute affignation ou autrement.

2. Tout accufé contre lequel il n'y aura point eu originairement de décret de prife de corps, mais feulement un décret d'affigné pour être ouï, ou d'ajournement perfonnel, fera élargi & mis hofs des prifons après fon interrogatoire, à moins qu'il ne fûr furvenu depuis de nouvelles charges, foit pai fa reconnoiffance ou par la dépofition de nouveaux témoins; mais cet élargiffe. ment ne fe doit pas faire de plein droit en vertù de l'interrogatoire fubi ; il faut non-feulement que l'accufé le demande par une requêté précise, mais encore que le Juge l'ordonne; fans cela le prifonnier ne pourra être relaxé, même du confentement de la partie civile & de la partie publique; articles 21 & 22 du titre 10 de l'ordonnance de 1670.

De plus, nul prifonnier pour accufation criminelle ne peut être élargi & mis hors des prifons, que fur le vu des charges & informations, de l'interrogatoire de l'accufé, & fur les conclufions du procureur du Roi, procureur fifcal, ou de M. le procureur général, même fur les réponfes de la partie civile, ou fommations à elle faites de répondre, ibidem ; & il y a en qui prétendent que cela doit avoir lieu, quand même il n'y auroit eu originairement qu'un décret d'affigné pour être ouï, ou d'ajournement perfonnel contre l'accufé, depuis converti en décret de prife de corps, qu'il fe feroit rendu volontairement prifonnier, & qu'il auroit fubi l'interrogatoire; que cela ne fe doit pas feulement obferver dans les cours & tribunaux laïques, tant royaux que fubal ternes, mais encore dans les cours d'églife, & par les officiaux ; qu'autrement les élargiffemens feroient nuls & abufifs, comme il paroît par un arrêt du parlement de Paris, du 10 mai 1670, rendu en la chambre de la tournelle, environ trois mois avant l'ordonnance du mois d'août 1670, contre M. l'évêque de Clermont, ayant pris le fait & caufe de fon promoteur; car il faut tenir pour certain que les officiaux & Juges d'églife ne doivent pas moins obferver l'ordonnance en matiere criminelle, que tous les autres Juges du royaume.

Il n'eft pas douteux que les officiaux ne foient affujettis à l'ordonnance auffibien que les Juges laïques. Mais nonobftant cet arrêt rendu avant l'ordonil paroît qu'en expliquant les articles 21 & 22, on doit admettre la diftinction faite dans les notes fur les matieres criminelles inférées à la fin des œuvres

de

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de Dupleffis fur la coutume de Paris, & dire que fi dans l'origine il n'y a eu qu'un décret d'affigné pour être ouï, ou d'ajournement perfonnel, l'accufé après l'interrogatoire doit être élargi à moins qu'il ne foit furvenu de nouvelles charges, & cela fans autres formalités que l'ordonnance du Juge. Au contraire, s'il y a eu originairement décret de prife de corps, l'accufé ne peut être élargi qu'en obfervant les formalités prefcrites par l'article 22.

Nota. Pour élargir un accufé après fon interrogatoire, lorsque dans l'origine il n'y a eu qu'un décret d'affigné pour être oui, ou d'ajournement perfonnel, il faut que l'accufé après l'interrogatoire préfente requête à cette fin, laquelle doit être communiquée à partie civile, s'il y en a une, & au procureur du Roi, fur les conclufions duquel intervient l'ordonnance, fans porter la requête en la chambre. Telle eft la procédure à faire en ce cas, ainfi que procureur général l'a indiqué en 1748 aux officiers du liege préfidial d'Abbeville.

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3. Un accufé contre lequel il y a originairement un décret de prife de corps, peut difficilement obtenir fa liberté provifoire, quoiqu'il ait fubi interrogatoire, & à la charge de fe préfenter à toute aflignation: on le déboute le plus fouvent de fa requête à fin de liberté, ou du moins on la joint au procès & par-là il demeure en prifon pendant toute l'inftruction du procès, à moins qu'en connoiffance de cause, c'est-à-dire fur le vu des charges & informations, une cour fouveraine ne convertiffe le décret de prife de corps en ajournement perfonnel, ou en affigné pour être ouï; cela dépend du titre de l'accufation, des charges & informations, & des confeffions & dénégations de l'accufé par fon premier interrogatoire.

Lorfque la requête d'un accufé à fin de liberté provifoire n'a pas réuff, & que fur le vu des charges il en a été débouté, ou que fa requête a été jointe à l'appel par un arrêt, il feroit inutile de pourfuivre cet appel, & de le faire juger, on n'y réuffiroit pas, parce qu'après un femblable arrêt, il est trèsrare qu'on évoque l'affaire à l'audience; partant il faut laiffer inftruire & juger le procès au fond par le premier Juge.

Il femble qu'en toutes fortes de décrets il faudroit qu'un accufé fubît l'interrogatoire avant qu'il put fe pourvoir contre aucun décret par appel ou autrement; car enfin en toute accufation grave ou légere, il eft important d'avoir les confeflions & déclarations de l'accufé; mais cela n'eft pas toujours obfervé,

En matiere criminelle, un accufé d'un crime grave, & qui par l'événement pourroit être puni de peine afflictive ou infamante, ne peut être élargir par provifion en donnant caution, parce que s'il ne fe repréfentoit point, celui qu'il auroit donné pour caution ne pourroit pas fubir ces peines; cela ne fe pourroit ordonner que dans les délits légers, & qui ne pourroient tout au plus être punis que par une amende & des fommes pécuniaires; & même fi l'accufé mourroit, la caution feroit déchargé de toutes peines pécuniaires, intérêts civils ou dommages & intérêts, fi la partie civile en faifoit adjuger fon profit. Il faudroit dire le contraire en matiere civile, parce que la mort d'un prifonnier pour dettes, & qui eft forti à caution, n'éteint pas l'obligation de la caution de payer les caufes de l'emprisonnement; la caution n'eft pas tant pour la perfonne, que par rapport au paiement de la dette & des caufes de l'emprifonnement.

III. Partie.

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4. Tout prifonnier pour crime, & qui eft élargi par provifion, à la charge de fe repréfenter à jour certain, eft tenu de comparoir au jour à lui fixé & preferit; & s'il ne fe repréfente pas, dans ce cas fon procès lui fera inftruit fait & parfait par contumace, & fuivant les derniers erremens, mais par jugement diffinitif, il ne pourroit être condamné par rapport à fon crime & aux preuves, & non à caufe de fa non-repréfentation.

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Si un accufé étoit élargi & mis en liberté par provifion, à la charge de faire fes foumiffions au greffe, & qu'il s'abfentât fans les faire, il faudroit en ce cas donner un jugement contre lui, portant qu'il fournira dans un certain délai l'acte de foumillion, & eftera à droit par emprisonnement de fa perfonne.

S: l'accufé eft condamné par le jugement definitif à quelque peine afflic tive, ou que le procureur du Roi, procureur fifcal, ou M. le procureur général, appelle de la fentence à minimâ, l'accufé ainfi condamné ne pourra être élargi par provifion, & nonobftant cet appel, quoique la partie civile y confentit, & que l'amende, aumône & réparations civiles euffent été payées à la partie civile, ou confignées, article 24 ibidem; l'appel à minima fufpendroit & arrêteroit totalement l'élargiffement du condamné : mais quand le jugement ne porte pas de peine afflictive, & qu'il n'y a point d'appel à minimâ de la part de la partie publique, le feul appel de la partie civile ne doit pas empêcher l'élargiffement de l'accufé, en confignant par lui les fommes pécuniaires auxquelles il aura été condamné; fauf néanmoins, ainsi qu'on l'a déjà dit, lorfqu'un mari a intenté une accufation d'adultere contre fa femme, & que la femme étant renvoyée d'accufation, le mari interjette appel de la fentence: l'appel du mari fuppléant en ce feul cas l'appel à minima, le mari étant feule partie capable pour rendre une pareille plainte, à moins qu'il n'y eût une proftitution publique; car pour lors le miniftere public peut rendre plainte, & faire faire le procès à fa requête.

Un condamné à une amende ou aumône ne peut être mis hors des prifons qu'en payant ces condamnations, ou du moins en les confignant ès-mains du geolier ou greffier de la geole, parce que ces fortes de condamnations vont par corps in vim de la fentence, arrêt ou jugement.

L'ufage affez ordinaire, tant au châtelet de Paris qu'ailleurs, eft qu'un accufé condamné par fentence à un banniffement à tems ou au blâme, peut ac→ quiefcer à fon jugement lorfqu'il n'y a point d'appel à minimâ, & parce moyen fort des prifons, à moins que par le même jugement il n'ait été condamné en quelques dommages & intérêts par réparation civile; car en ce cas il doit tenir prifon jufqu'à ce qu'il les ait payés, & même le tems de prifon ne doit point être précompté fur le tems du banniffement. Voyez fuprà, part 1, chap. 1,

nomb. 20.

Enfin l'accufé condamné à faire amende honorable feche, peut acquiefcer à fon jugement; mais cet acquiefcement ne peut opérer une fin de non-recevoir contre un accufé qui voudroit par la fuite interjetter appel des fentences, perfonne n'étant préfumé acquiefcer volontairement à fon deshonneur, mais au contraire n'avoit acquiefcé que pour fe procurer la liberté.

5. Il y a un autre arrêt du 27 octobre 1678, qui ordonne que les greffiers, tant civils que criminels, feront tenus de défcendre dans les prifons, & d'y

prononcer aux prifonniers les fentences & jugemens qui auront été rendus à leur fujet, dans les vingt-quatre heures. Comme cet arrêt forme un réglement, & qu'il a été omis dans la quatrieme partie de cet ouvrage, on va le rapporter ici en fon entier.

LA COUR, en la chambre des vacations, après avoir ouï Parmentier, fubftitur pour le procureur-général du Roi; faifant droit fur les conclufions par lui prifes, a ordonné & ordonne que les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour feront exécutés felon leur forme & teneur ; ce faifant, que les greffiers, tant civils que criminels, feront tenus de defcendre dans les prifons, & d'y prononcer aux prifonniers les fentences & jugemens qui auront été contr'eux rendus, enfemble ceux d'élargiffement & même interlocutoires, & ce dans les vingt-quatre heures qu'ils auront été rendus quoiqu'ils n'aient été levés par les parties civiles, fi aucune y a; de faire mention fur les regiftres de la geole, à côté des écroues, defdites prononciations, & fur iceux tranfcrire & inférer les dictums en entier defdites fentences & jugemens; & ce à peine d'interdiction, de trois cents livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les prifonniers; lefquelles peines demeureront encourues contre les contrevenans en vertu du préfent arrêt, & fans qu'il en foit befoin d'autre. Enjoint pareillement aux huiffiers, fergens & autres, lorfqu'ils transféreront des prifonniers d'une prifon dans une autre, de faire écrire fur le registre de la geole où ils les conduiront, les premieres caufes d'emprisonnement, & les recommandations qu'ils auront trouvées fur les registres des prifons d'où les prifonniers auront été amenés; ensemble de faire mention des titres en vertu defquels ils ont été faits, noms & élections de domicile des parties, fous les mêmes peines de trois cents livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts envers les prifonniers, & d'interdiction de leurs charges; & fera le préfent arrêt lu, publié & affiché dans toutes les prifons. Fait à l'ancien châtelet, la chambre des vacations y féant, le 27 octobre 1678. Voyez l'article 37 du réglement du 18 juin 1717.

6. La cour ayant renvoyé l'inftruction du procès d'un accufé prifonnier devant un Juge, ce Juge ne peut élargir de fa propre autorité le prifonnier après qu'il aura fubi interrogatoire : il faut que l'accufé ait recours à la cour pour obtenir fa liberté, fur le vu de l'information & de l'interrogatoire; & fi le Juge l'ordonnoit, on l'obligeroit en fon nom de le faire réintégrer; & faute de ce, il pourroit être condamné en des dommages & intérêts envers la partie civile.

I.

CHAPITRE X.

Des récolemens & confrontations des témoins.

Voyez le titre 11 de l'ordonnance de 1670.

RECOLEMENT de témoins en matiere criminelle, eft une fimple ré- Récolement; pétition de la déposition d'un témoin au témoin même, pour favoir de ce que c'est. lui & par la bouche fi, après avoir entendu la dépofition qu'il a faite dans l'in

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