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gieux qui

fon abbaye peut demander une proCombien de

vifion.

tems dureune

fentence de
provifion.
Si le Juge
d'églife peut
accorder une
provision.
Si un pere
peut être con.
damné à
payer une

provifion ad
jugée contre

fon fils.

Des dépens,

d'exécution.

15. Il faut dire la même chose d'un religieux qui auroit un procès criminel contre fon abbé ou l'abbaye, à moins qu'il n'eût apoftafié, ou qu'il ne poffédât quelque bénéfice régulier.

16. Une fentence de provifion dure trente ans, comme les autres fentences, arrêts ou jugemens: c'étoit une erreur des anciens praticiens, de dire que l'exécution ou jugement de provifion ne duroit que trois ans.

17. Un Juge d'églife ne peut feul en aucun cas adjuger de provisions alimentaires en crimes ou autrement; cela n'appartient qu'au Juge laïque, fauf à en accorder fur la procédure faite conjointement avec le Juge royal, contre l'ac cufé eccléfiaftique,

18. Par la taifon que les crimes font perfonnels, un pere ne pourroit pas être condamné à payer une provision adjugée contre fon nils, principalement s'il étoit majeur, à moins que ce fils n'eût des droits acquis & ouverts contre fon pere; mais un maître accufé par fa fervante domeftique de l'avoir rendue groffe de les faits, pourroit étre condamné fur la requête de cette fervante domeftique, à lui payer une provifion alimentaire & frais de géfine pendant le procès indécis, parce qu'il femble, que la feule déclaration de la fille eft fuffifante pour faire condamner le maître à une provifion, même pour le charger de l'enfant, au lieu de l'hôpital des enfans trouvés, qu'on foulage autant qu'on peut : mais elle ne fuffiroit pas pour le condamner en des dommages & intérêts, ou intérêts civils envers la fille. Sur quoi voyez ci-devant, part. 1, chap. 2, fect. 1, dift. 1, n. 5.

19. Les dépens, frais & mife d'exécution, faits pour être payé d'une frais & mifes provifion, ne vont pas par corps comme la provifion; ils fuivent la regle des autres dépens, frais & mifes d'exécution; ils n'iront par corps qu'au cas que l'exécutoire fe monte à 200 liv. & au-deffus, & après un arrêt d'iteratd.

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20. A l'occafion des dépens, il eft bon de rapporter ici deux queftions quiont été jugées à cet égard, par arrêt du parlement de Paris, en la chambre de la tournelle, par conféquent en matiere criminelle.

L'une, qu'un exécutoire de rembourfèment d'épices & coût d'arrêt, excédant 200 liv. en matiere criminelle comme en matiere civile, alloit par corps après les quatre mois, & en vertu de l'arrêt d'iteratò. Cela a été jugé par deux arrêts, l'un du 13 juillet 1707; l'autre du 8 février 1708. On convenoit que s'il avoit été queftion de dépens, on n'auroit pas fait de difficulté; mais on a jugé qu'il ne falloit point faire de différence à cet égard entre des épices & coût d'arrêt, & des dépens.

L'autre, que les femmes & filles ne font point contraignables par corps après les quatre mois, pour dépens contr'elles adjugés en matiere criminelle, quoique prononcés pour dommages & intérêts; l'arrêt eft du premier juillet 1705. Mais il faut dire le contraire par rapport aux intérêts civils, parce qu'ils font adjugés par forme de réparation; & pour raifon d'iceux, tout condamné peut être arrêté dans le moment de la prononciation de l'arrêt, & fans déplacer, & fans que l'arrêt foit levé ni fignifié.

A......

Requête en provifion.

S. h,... difant que.... l'ayant dangereufement bleffé, il a rendu plainte,

fait informer, & obtenu décret de... contre ledit... & s'eft fait vifiter en
vertu d'ordonnance, en date du ... par... médecin, &...
médecin, & ... chirurgien, qui
ont fait le rapport de l'état de fes bleffures; & comme le fuppliant a befoin
d'alimens, & de fe faire panser & médicamenter, il requiert lui être fuc
ce pourvu.

Ce confidéré, monfieur, il vous plaife adjuger au fuppliant la fomme de...par provifion, pour employer à fes alimens, panfemens & médicamens; au paiement de laquelle fera ledit ... contraint par toutes voies dues. & raisonnables, même par corps; ordonner que la fentence qui interviendra fera exécutée, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles ; & vous ferez juftice.

Sentence de provifion.

Vu la requête à nous préfentée par .... contenant, &c. tranfcrire la requéte, rapport de vifite de la perfonne de... faite par ... le ... contenant l'état de fes bleffures. Nous avons adjugé & adjugeons audit.... la fomine de... pour fes alimens & médicamens, au paiement de laquelle fera ledit... contraint par toutes voies dues & raifonnables, même par emprisonnement de fa perfonne; ce qui fera exécuté, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, Fait ce.

CE

СНАРITRE X.

Des prifons, greffiers des geoles, geoliers & guichetiers:

Voyez le titre 11 de l'ordonnance de 1670.

E chapitre traitera de quatre chofes; favoir des prisons, des greffiers des geoles, des geoliers & guichetiers.

Prifon ; ce

1. Prifon eft le lieu public destiné pour la garde & détention des accufés prévenus de crimes : on a étendu par la fuite les prifons contre les débiteurs que c'eft. pour dettes & affaires civiles; car originairement les prifons n'ont été faites: que pour les malfaiteurs: on appelloit anciennement en France les prifons chartres; les chartres & les prifons privées font défendues dans le royaume.>

Il y a prifons royales & prifons non royales, ou de feigneurs : quant aux prifons royales, on dit geole, conciergerie, baftille, tour, château, fort, fore tereffe, & autres noms, fuivant l'ufage du pays; les prisons des justices feigneuriales s'appellent auffi prifons.

Comme la prifon n'eft pas donnée pour peine, & qu'elle ne tient point lieu de peine; carcer enim, dit Boutellier en fa fomme rurale, ad continendosi homines, non ad puniendos haberi folet, les Juges doivent avoir quelque égard àla longue détention d'un accufé, qui, s'il eft coupable, mettroit plutôt fin à fes malheurs, fi on le jugeoit plutôt qu'on ne fait ; & s'il eft innocent, il eft injufte qu'il périffe dans les prifons pour n'être pas jugé, par la nonchalance l'intérêt ou la malice de fon Juge; c'eft à quoi les parlemens & autres cours fupérieures ont foin de tenir la main, & d'enjoindre de tems en tems à des III. Partie,

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Des geoliers, & de leurs fonctions & devoirs,

lieutenans criminels ou autres, de juger inceffamment les procès-criminels. Toute prifon doit être fûre, & difpofée ou conftruite de telle forte que la fanté des prifonniers n'en puiffe être incommodée ; art. 1. C'est ce qu'on doit avoir en vue en faifant conftruire une prifon; il faut quelle foit forte bien fermée & bien gardée, & que les prifonniers n'y foient point malades par la fituation du lieu où la prifon eft bâtie.

2. Les geoliers des prifons font les gardes des prifons & prifonniers; on dit encore concierge, mais principalement par rapport aux geoliers des prifons ou conciergeries près le palais des parlemens & cours fupérieures.

Tous concierges & geoliers doivent faire leurs fonctions en perfonne, & non par aucuns commis; ils doivent favoir lire & écrire ; art. 2. Ils peuvent néanmoins avoir des guichetiers, qui font leurs valets, ferviteurs & domeftiques; ce font eux qui ont les clefs des portes & guichets des prifons; les concierges & geoliers font obligés de leur donner des gages; articles 2 & 4. Ces guichetiers ou autres prépofés, doivent être honnêtes gens, fideles, connus, fages & vigilans.

Aucun huiffier, fergent, archer, ou autre officier de judicature, ne peut être greffier, ni geolier, ni guichetier des prifons, à peine d'amende & de punition corporelle, article 3; c'eft-à-dire, en même tems qu'ils ont ces. offices; mais ils le pourroient être n'ayant plus ces offices.

Il ne peut y avoir des greffiers que dans les prifons royales, & non dans les prifons des juftices feigneuriales; article 5.

Un geolier, pour avoir laiffé évader un prifonnier, ne feroit tenu que civilement fi l'évafion s'étoit faite fans dol, quand même on lui reprocheroit que le fait n'étoit arrivé que par une négligence groffiere de fa part, que les loix appellent ignorantia fupina ; mais fi l'évasion du prifonnier étoit arrivée par le dol & la connivence du geolier avec le prifonnier, ou par argent, ou préfens, le geolier pourroit être puni de peine afflictive, même de mort, fans préjudice d'être refpenfable des caufes civiles de l'emprifonnement, dominages & intérêts envers les parties de l'emprifonné; mais s'il n'avoit participé en rien à l'évafion, & qu'il n'y ait eu rien de fon fait, & que l'emprifonné fe foit évadé par rufe, avec effraction, échelles de cordes ou autrement, il ne peut en aucune maniere être tenu de cette évasion.

Le devoir des greffiers des geoles & prifons, eft d'avoir un registre relié, cotté & paraphé par le Juge dans tous fes feuillets, qui feront féparés en deux colonnes; l'une pour les écroues & recommandations, & l'autre pour les élargiffemens & décharges; article 6. Le Juge ne peut rien prétendre pour ce paraphe. Ils auront encore un autre regiftre auffi paraphé par le Juge, pour y infcrire les papiers, hardes & meubles dont le prifonnier fe fera trouvé faifi lorfqu'il a été arrêté, fans qu'ils puiffent laiffer aucun blanc dans l'un & l'autre registre; article 8.

3. Il leur eft défendu d'écrouer fur leur registre aucune perfonne qui ne foit actuellement prifonniere; faire des écroues ou des décharges fur des feuillets volans, cahiers, ni autrement, que fur leur regiftre; ni de délivrer des écroues à des perfonnes qui ne feront point actuellement prifonnieres, comme s'ils étoient véritablement, réellement & actuellement prifonniers, fous les peines de l'ordonnance; art. 9.

Ecroue: ce

Ce n'eft pas la capture qui fait le prifonnier; c'eft l'écroue ou la récommandation fur le regiftre du greffier de la geole, prifon ou conciergerie.. Ecroue eft le brevet de l'emprisonnement, comme la décharge eft le brevet de l'élargiffement du prifonnier, avec cette différence que les gref- que c'eft. fiers ne peuvent prendre ni exiger aucuns droits pour les emprifonnemens ou écroues, recommandations & décharges, mais feulement pour les extraits qu'ils délivreront des emprisonnemens, écroues, recommandations & décharges; article 10. C'étoit, aux termes de cet article & de l'article 11, au Juge de régler ces droits & falaires, & de faire la taxe des vivres, denrées, gîtes & geolages; mais à préfent il y a un tarif de tous ces droits dans le greffe de chaque prifon, geole & conciergerie. Il y a fur cela deux déclarations, l'une du 10 janvier 1680, l'autre du mois de juin 1684. Il est auffi intervenu plufieurs arrêts de réglement du parlement de Paris, à ce fujet, les 11 décembre 1687, 13 novembre 1693, 6 & 18 feptembre 1709, & 29 mars 1710.

4. La partie civile n'eft point tenue de fournir des alimens à l'accusé qui eft prifonnier; c'eft au domaine du Roi, engagé ou non engagé, ou aux feigneurs, chacun en droit foi, de le faire jufques & compris le jugement diffinitif, s'il y a peine afflictive; mais s'il n'y a que des condamnations pécuniaires au profit de la partie civile, ce fera alors à elle à fournir des alimens au condamné, tant qu'il fera prisonnier.

Si c'eft à 'a partie civile à nourrir l'ac cufé dans la prison.

Du bris de

5. Le bris de prifon eft un crime parmi nous; non pas que fi celui qui a fait le bris de prifon eft repris, il doive être puni de mort, fous prétexte prifon que le crime pour lequel il avoit été arrêté & conftitué prifonnier étoit capital, à moins que cet accufé ne. fût duement atteint & convaincu de ce crime; mais en tout cas il feroit puni du bris de prifon, fuivant les circonftances du fait, & arbitrairement par les Juges.

Par arrêt du parlement de Paris, du 14 août 1736, la procédure du Juge de la ville d'Eu a été déclarée nulle, pour n'avoir pas inftruit le crime de bris de prifon par information, &c. comme les autres crimes : l'accufé s'étant évadé avoit été repris; ce Juge s'étoit contenté de l'interroger fur le bris de prifon, fans faire de plus amples inftructions fur cé crime.

du prifonnier par le fait ou négligence

du geolier.

Si un prifonnier fe fauvoit par complot, connivence ou convention d'ar-De l'évasion gent avec le geolier ou guichetier, la peine du dernier fupplice auroit lieu contre l'un & l'autre, file prifonnier évadé avoit été arrêté & mis prifonnier pour un crime capital; mais fi c'étoit feulement par la négligence du geolier ou guichetier, la punition ne feroit pas furigoureufe, mais toujours conforme aux circonftances de l'évasion; & fi l'accufé étoit tenu de quelques fommes pécuniaires, le geolier & le guichetier en répondroient folidairement, & par corps.

6. Un geolier qui laifferoit mourir de faim un prifonnier, feroit puni de mort. Dans la bibliotheque des arrêts (au mot prifon) il y a un arrêt rendu en la chambre de la tournelle criminelle du parlement de Paris, le 19 mats 1665, par lequel un geolier fut condamné à être pendu, pour avoir laiffé mourir un prifonnier fans l'avoir affifté. 7. La recommandation d'un prifonnier fur le regiftre du greffier de la geole, fuppofe le prifonnier actuellement en prifon; mais il faut qu'elle foit

Geolier qui laifferoit

mourir de faim un prifonnier, feroit puniffa ble.

De la recom mandation.

Défenfes aux

geoliers & autres de rien prendre des prifonniers pour bienyenue.

Geolier doit porter au pro

cureur du

Roi ou fifcal, haus les 24

pies des 'écroues.

fignifiée à la perfonne du prifonnier, & copie de la recommandation à lui
baillée & fournie par un huiffier ou fergent, dont & de quoi fera fait men-
tion dans le procès-verbal de l'huiffier ou fergent qui aura fait la recomman-
dation; article 12: cette formalité eft afin que le prifonnier ait connoiffance
de la recommandation, & qu'il puiffe prendre des mesures convenables
pour
la faire ceffer, & en avoir main-levée de maniere ou d'autre.

8. C'est un premier principe en cette matiere, que quiconque n'a point de titre valable pour emprifonner un autre, ne peut faire de recommandation de fa perfonne fuc le regiftre du greffier de la geole ou prifon : qui non poteft encarcerare non poteft commendare.

Il a même été jugé par un arrêt du parlement de Paris, du 28 février 1727, en la chambre de la tournelle, qu'un accufé ayant été emprisonné en vertu d'un décret de prife de corps, & par l'arrêt diffinitif renvoyé quitte & abfous de l'accufation, & ordonné qu'il fortiroit & feroit mis hors des prifons, n'avoit pu être recommandé pour autres caufes pendant l'instruction du procès; & par l'arrêt, main-levée fut faite de la recommandation, & le prifonnier élargi, quoique la recommandation eût été faite en vertu d'un titre valable, authentique & paré, & pour une dette incontestable avec la contrainte par corps: mais la raifon de décider fut, qu'on ne peut recommander pour dette civile une perfonne qui auroit éré emprisonnée pour crime; car dès que l'accufé a gagné fon procès fur le crime, nulles recommandations ne peuvent être faites de fa perfonne pour caufes civiles, & les recommandations ne peuvent arrêter fà pleine liberté; & dans ce cas la cour ordonne que le prifonnier fera réintégré dans fa maison par un huiffier de la cour qu'elle commet à cet effet.

Les écroues & recommandations feront mention des arrêts, fentences, jugemens & titres en vertu defquels ils font faits; comme auffi du nom, furnom & qualité du prifonnier, & de la partie à la requête de laquelle l'écroue ou la recommandation a été faite, avec élection de domicile dans le lieu où la prifon eft fituée, à peine de nullité de l'emprisonnement ou écroue & de la recommandation; art. 13: & tout cela afin que le prifonnier ait connoiffance de fon emprifonnement ou de fa recommandation.

9. Il est défendu à tous greffiers, geoliers & guichetiers, & au plus ancien prifonnier dans la prifon, qui s'appelloit doyen ou prévôt, de rien prendre ni exiger des prifonniers en argent, vin ou vivres, pour bienvenue du prifonnier ; article 14: c'eft ce qui s'appelloit droit d'entrée ou bien-venue; c'étoit une mauvaise coutume que l'ordonnance a corrigée, fupprimée & défendue; on battoit même & on infultoit le prifonnier qui -ne vouloit pas faire cette dépenfe, & encore à préfent on a bien de la peine à empêcher totalement cet abus.

10. Chaque greffier ou geolier eft obligé de porter au procureur du Roi ou procureur-fifcal, dans les vingt-quatre heures au plus tard du tems de l'emprisonnement ou de la recommandation, copie des écroues & recommandations en matiere criminelle; article 15. Cette difpofition eft afin que la partie publique connoiffe du premier abord ce que c'eft que l'emprifonnement du la recommandation faite pour caufe criminelle à la même formalité doit être gardée par rapport à meffieurs les procureurs-généraux.

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