Page images
PDF
EPUB

8. Lorsqu'il n'y a point d'exoine, la perfonne décrétée d'affigné pour être oui, ou d'ajournement perfonnel, ne peut fe difpenfer de fubir interroga- fautd'exoine. toire; faute de quoi on convertit les décrets, fuivant la forme de droit, comme on l'a expliqué au chapitre précédent.

9. La partie civile ou l'accufateur ne feroit point recevable à proposer une exoine; il doit toujours être pret pour faire faire le procès à un accufé. 10. Il y a des perfonnes qui ne pourroient pas être les porteurs d'exoine d'un accufé; par exemple, les femmes & filles, même les prêtres, fuivant Peleus, livre 4, action 27, & Papon & Papon en fes arrêts, livre 24, tit. 29, art. 5; mais il n'y a aucun inconvénient qu'un pere ne puiffe bien exoiner fon fils, le fils le pere, un mari une femme, un frere un frere, un parent un parent; ces liens de parenté ne feroient pas un obftacle & un empêchement à ce fervice. D'ailleurs aujourd'hui rien n'empêche que toutes perfonnes ne puiffent être chargées de la procuration portant pouvoir de propofer l'exoine, puifque le tout réfide dans l'énoncé de l'atteftation du médecin & du procès-verbal. 11. Enfin dès la caufe de l'exoine fera finie, le décrété fera tenu de que fubir interrogatoire, & fouffrir en perfonne toute l'inftruction du procès; & même fi l'accufé eft extrêmement mal, & que fon interrogatoire puiffe fervir de preuves contre d'autres accufés, le Juge pourra ordonner, fur les conclufions de la partie publique, qu'il fe tranfportera en la maifon de l'accufé, fi c'eft dans le lieu; finon commettre un autre Juge pour être procédé à l'interrogatoire de l'accufé.

12. Si dans un grand criminel, & lorfqu'il s'agit d'un crime capital, on permettoit par jugement ou arrêt à l'accufé d'être conduit en quelque lieu pour pouvoir être guéri d'une maladie mortelle, & dont, fur les certificats des médecins & chirurgiens, il ne pourroit être guéri qu'en fortant de prifon, & à la charge de fe repréfenter à toutes affignations; les Juges doivent bien avoir des attentions fur ces fortes d'élargiffemens, qui ne doivent même être permis que très-rarement, pour ne pas dire point du tout; du moins faudroit-il des caufes des plus violentes & indifpenfables, de crainte que l'accufé ne fe représente pas.

Procès-verbal d'atteftation de la vérité d'un rapport de médecin, pour obtenir

l'exoine.

L'an... pardevant nous... eft comparu... docteur en médecine de la faculté de... lequel après ferment par lui fait de dire la vérité, a affirmé que le rapport fait par lui le... de l'état de la perfonne de... contient vérité, lequel il nous a représenté, & à lui rendu après avoir été paraphé par nous & par ledit

..

Sommation à la partie civile de fe trouver à l'audience, pour voir dire fera reçue, & être préfent à la communication.

que l'exoine

A la requête de... accufé, foit fommé & interpellé... complaignant de comparoir... à l'audience, pardevant... pour voir dire que l'excufe préfentée par ledit... fera reçue; & en conféquence, qu'il fera furfis à toutes

Si l'accufateurpeut pro

pofer une Si toutes fortes de personnes peuvent être porteurs d'exoine.

exoine.

De la ceffation de la cau fe d'exoine.

Si en cas de

crime capital on doit permettre à l'accufé de fortir de prifon pourmaladie,

pourfuite contre ledit... jufqu'à ce qu'il fe puiffe mettre en état; à l'effet de quoi fera donné copie avec le présent acte audit... du rapport de visite faite de la perfonne dudit... par... docteur en médecine de la faculté de... du procès-verbal d'atteftation & affirmation d'icelui, du....... & de la procuration dudit... du... contenant fes excufes, déclarant que le... lefdites pieces feront communiquées à M. le... au parquet le ... & fommant ledit de s'y trouver, fi bon lui femble, pour enfuite en venir à l'audience comme dit eft, dont acte.

Jugement portant permiffion d'informer de la vérité de l'exoine.

Extrait des regiftres de...

Entre... demandeur aux fins de l'acte du... d'une part, & ... défendeur d'autre; après que... fondé de procuration fpéciale du demandeur, a préfenté fon exoine, parties ouïes, ensemble la partie publique, nous ordonnons que le procureur général du Roi, ou le procureur fifcal, & les parties, informeront refpectivement pardevant... de la vérité de ladite exoine, & du contraire, dans... pour ce fait & rapporté, être ordonné ce qu'il appar tiendra.

Sentence portant furféance.

Extrait des regiftres de...

Vu les informations refpectivement faites, &c. faire mention des pieces jointes, nous ordonnons qu'il fera furfis à l'exécution du décret....... décerné le... contre ... pendant jours. Fait ce...

...

Sentence de tranfport en la maison de l'accufé malade, pour être interrogé.

Extrait des regiftres de....

Vu, &c. nous... attendu l'indifpofition de... ordonnons que nous nous transporterons, ou avons commis & commettons... fi c'est un Juge égal, le prions... de fe tranfporter en la maifon dudit... pour être procédé à fon interrogatoire fur les faits réfultans des charges & informations contre lui faites, pour fervir & valoir de ce que de raifon. Fait ce...

CHAPITRE I X.

Des fentences de provifion.

Voyez le titre 12 de l'ordonnance de 1670.

Ce que c'eft I.SENTENCE ou jugement de provision en matiere criminelle, c'est lorsqu'une fen- qu'on adjuge une fomme de deniers par forme de provifion, foit pour alitence de pro- mens, médicamens, géfine ou autres cas de cette qualité.

vifion en matiere crimi

pelle,

Il est permis à un Juge faifi du procès criminel, d'adjuger à une partie plaignante ou civile, quelque fomme de deniers, pour pourvoir à fes alimens & médicamens, art. 1, ce qui comprend tout ce qui eft néceffaire pour

faire traiter un malade & panfer un bleffé, ou fournir à des frais de géfine. Ces fortes de provifions fe reglent par le Juge, arbitrio boni viri, mais toujours fuivant la qualité de la maladie ou de la bleffure, la qualité de la perfonne & des biens, tant de celui contre lequel on accorde la provifion, que de celui à qui on adjuge la provifion.

Or, pour pouvoir obtenir une provifion de cette qualité, & dans ces cas, il faut, 1°. qu'il y ait un décret, quel qu'il foit, fur l'information contre l'accufé; 2°. que par le rapport des médecins & chirurgiens il paroiffe que le plaignant a besoin d'alimens ou médicamens : c'eft pourquoi le plaignant ne doit pas manquer d'obtenir un jugement qui lui permette de fe faire préalablement vifiter par un médecin d'une faculté approuvée, ou par un chirurgien juré, ou par les deux enfemble, lefquels feront leur rapport de l'état de la perfonne & de fes bleffures; ils diront même par leur rapport en combien de tems ils croient qu'il pourra être guéri; mais en cas de géfine, on prend ordinairement le rapport d'une jurée matrône ou fage-femme.

Mais pour que le rapport des médecins, chirurgiens & matrônes fafle foi en juftice, il faut qu'il foit ordonné par le Juge: c'eft pourquoi il ne faut pas manquer, en demandant permiflion d'informer, de demander de fe faire voir & vifiter.

Sur ces rappors on préfente fa requête à l'effet d'obtenir une provifion, & on l'accorde fur une requête non communiquée, ou à l'audience fur plaidoirie, fans même qu'il foit néceffaire que Meffieurs les procureurs généraux, les procureurs du Roi ou procureurs fifcaux, donnent des conclufions au fujet de ces fortes de provifions; art. 1.

pro

2. On ne peut accorder de provisions à la partie plaignante & à l'accufé tout ensemble, article 2; c'eft au Juge à pefer lequel des deux mérite la vifion, & en a plus befoin; car fi on accordoit des provifions à l'une & à l'autre partie, cela donneroit lieu à des demandes en compenfation, qui ne feroient que caufer des frais aux parties; ce qui peut arriver lorfque les mêmes parties portent leurs plaintes devant différens Juges, & font informer par différens Juges, les uns & les autres Juges accordent chacun une provifion à chaque partie qui les a reconnus pour Juges; ce qui embarrasse les Juges fupérieurs en jugeant l'appel de ces fentences de provifions, pour décider à laquelle des deux parties la provifion doit être accordée.

[blocks in formation]

3. En cas que la premiere provifion qui a été accordée foit insuffifante, Si l'on peut la même partie qui l'a eue pourra en demander une feconde, & le Juge demander pourra la lui accorder, mais pas davantage, & pourvu même qu'il y ait au une feconde moins quinzaine entre la premiere & la feconde provifion, art. 3; & encore feroit-il à propos qu'on rapportât un nouveau rapport en chirurgie, s'il s'agit de bleffures, ou de matrône ou fage-femme, s'il s'agit de géfine & frais de couche.

provision.

4. Les Juges, fuivant cet article, ne peuvent prendre d'épices ni frais, Cas auxquels pour raifon des fentences & jugemens de provifion; ils n'en peuvent point les Juges ne prendre non plus pour le jugement définitif, s'il n'y a eu récolement & con- peuventpren frontation. Ainfi jugé par arrêts des 12 & 13 avril 1709, rapportés au Journal dre d'épices.

des audiences.

¶ll en eft de même des procureurs du Roi pour leurs conclufions. Par

Si l'exécution d'une

fentence de provifion peut étre ar

rélé.

faifie.

arrêt du 2 juillet 1710, il a été fait défenses au lieutenant-criminel & au procureur du Roi de Saint Pierre-le-Mouftier, de plus à l'avenir prendre d'épices, quand il n'y a point eu de réglement à l'extraordinaire, ni inftruction faite en conféquence; & ils ont été condamnés à reftituer celles qu'ils avoient prifes fur une fentence rendue contre un payfan qui avoit injurié

fon curé.

5.

L'exécution des fentences de provision ne peut ne peut être furfife par aucuns jugemens & arrêts de défenfes, mais voyez ci-après, n. 9.

Le Juge qui a accordé la provifion, quoique fur requête non communiquée, ne peut pas, même fous prétexte de l'oppofition formée par l'accufé à la fentence de provifion, joindre la provision au procès; il faut qu'elle refte à la partie à qui elle avoit été adjugée, art. 3 : cependant il feroit permis à un Juge de joindre au procès une requête de provifion qui lui feroit demandée, fi par l'état de la maladie & des bleffures, & autres circonstances, & l'état du procès, il connoiffoit après une plaidoierie contradictoire qu'il ne faut point adjuger de provision.

6. Les deniers adjugés pour provifion ne peuvent pas être faifis, ni mis en Si la provi- main de juftice, pour quelque caufe que ce foit, ni en vertu de quelque tifen peut être tre que ce foit, paré ou exécutoire, ou privé, pas même pour frais de juftice, ils ne peuvent pas pareillement, fous prétexte de faifie & arrêt, être confignés au greffe de la geole, prifon ou conciergerie, ou ailleurs; c'est pourquoi en cas de confignation, lefdits greffiers ou concierges font tenus de vuider leurs mains en celles de la partie, fans même aucune fentence, arrêt ou jugement, & ce paiement fera valable; c'est le fens de l'art. 5. Si cependant la faifie & arrêt fur les deniers de la provifion, étoit pour alimens fournis dans la maladie du bleffé ou malade, ou pendant la couche & géfine de l'accouchée, cette faifie feroit bonne, & le faififfant toucheroit au moins une partie de la provision.

tion en une

est

De Texécu

[ocr errors]

7. Lorfque plufieurs font condamnés à payer une provifion, ils peuvent Condamna être contraints folidairement à la payer, encore que la fentence, arrêt ou provifion eft jugement ne porte point le mot folidairement : il eft fous-entendu dans ce folidaire, à caufe de la faveur d'une provifion alimentaire en matiere criminelle. quoique le 8. Il eft permis de faire exécuter les fentences, arrêts ou jugemens de projugement ne vifion, non-feulement fur les biens du condamné, mais encore fur la perle porte pas, fonne, art. 6; car une pareille provifion entraîne la contrainte par corps; de tion des fen- forte qu'un emprifonné pour provifion de cette qualité ne pourroit fortir de la prifon, ni être élargi & mis en liberté qu'en payant la provifion; ou s'il confignoit, comme il arrive fouvent pour chicaner, il fortitoit à la vérité; mais le greffier de la geole ou le geolier feroit tenu de vuider fes mains, quand même il y auroit une oppofition en fes mains de la part du condamné; & comme le geolier, fous prétexte de fon oppofition, refufe fouvent de vuider fes mains, quoique mal-à-propos, & contre fon devoir, il en faut venir à une plaidoirie qui n'attire que des dépens contre le condamné; le geolier paieroit même valablement, s'il vaidoit fes mains, nonobftant cette oppoficion; car une femblable oppofition ne peut jamais réuffir, il faut que la provifion foit payée d'une maniere ou d'autre.

tences de provifion.

Il eft en outre à remarquer que celui qui a fait emprifonner l'accufé

pour

le paiement de la provision adjugée, n'est pas obligé de fournir la provifion de vivres à cet accufé, parce que ce feroit provifion contre provision.

9. Les fentences de provision rendues par les baillis ou fénéchaux royaux, & autres Juges royaux ou non royaux, c'eft à-dire de feigneurs reffortiffans nuement aux parlements, & autres cours fupérieures, doivent être exécutéés, nonobftant & fans préjudice de l'appel des fentences adjudicatives de la provifion, fi la provifion n'excede pas 200 livres ; & à l'égard des autres Juges, foit royaux ou fubalternes, non reffortiffans nuement & immédiatement aux parlemens, & autres cours fupérieures, fi la provifion n'excede point la fomme de 120 livres, art. 7; parce qu'il eft de l'équité, même de néceffité, qu'un malade ou un bleffé par le fait d'autrui, foit foulage par des alimens & médicamens, nonobftant l'appel interjetté par fa partie de la fentence de provifion. C'eft pour cette raifon que par l'article 8 & dernier du même titre de l'ordonnance de 1670, les parlemens, & autres cours fupérieures, ne peuvent donner d'arrêt portant furféance des fentences de provifion, & des défenfes de les exécuter nonobftant l'appel, fans avoir vu les charges & informations du procès, & les rapports des médecins & chirurgiens, & fur les conclufions de meffieurs les procureurs généraux; encore faudroit-il que l'arrêt portât en termes formels & fpécifiques, fait défenfes d'exécuter là fentence de provifion, autrement l'arrêt feroit nul & de nul effet; & même rarement donne-t-on des défenfes contre les fentences de provifion, même fur le va des charges & informations.

}

Si une pro

10. Une provifion fe peut demander en tout état de caufe; cependant fi le procès étoit en état de juger, le Juge n'en doit point donner; mais il fe vifion fe peut roit jufte pour cela qu'il rapportât & jugeât inceffamment le procès.

II. Quand un appellant d'une fentence de provifion auroit payé la provifion, nonobftant fon appel, ce paiement ne pourroit pas former une fin de non-recevoir contre fon appel, d'autant qu'il eft cenfé ne l'avoir fait que comme contraint par l'autorité de juftice.

12. La fomme adjugée pour provifion, & payée pendant le cours de l'inftruction du procès, ne doit point être précomptée ni déduite fur les condamnations pécuniaires qui feroient adjugées à l'accufé contre la partie civile qui auroit obtenu la provifion, à moins que par le jugement diffinitif cela ne fût dit formellement & précisément.

13. Un enfant impubere étant accufé d'avoir bleffé quelqu'un impubere, adulte ou majeure, ni lui, ni fes pere & mere ne peuvent être condamnés à payer une provifion alimentaire au bleffé, ni panfemens & médicamens du bleffé, s'il n'y a pas de la faute du pere.

14. Il est dû une penfion alimentaire à une femme qui pourfuit fa fépatation de biens & d'habitation d'avec fon mari, laquelle provifion fera réglée fuivant la qualité des parties & la quantité des biens, enfemble fuivant la dot apportée par la femme à fon mari; mais le mari peut demander que fa femme fe retire dans l'intérieur d'un couvent ou maison religieufe pendant ce tems là, fi elle n'eft avec fes pere & mere.

Il a même été jugé par arrêt du parlement de Paris, en la chambre de la tournelle, dû 27 juin 1714, qu'il étoit d une provifion à une femme accufée d'adultere par fon mari, pendant l'inftruction du procès, & jufqu'après le jugement du procès.

demander en

cause.

Sile paiement
de la provi-
fion peut for
mer une fin
voir contre
l'appel de la
fentence de
provifion.
En quelcas

de non-rece

la provision doit être précomptée fur ce qui eft ad

juge à laur

tie civile.
Si on peut

adjuger une
provifion
contre un im-

pubere. De la pr

fion due à la femme en cas de féparation

de bicas.

« PreviousContinue »