Page images
PDF
EPUB

Pour l'information par témoins, voyez ci-devant, titre 2, §. 14 & 157 en obfervant ce qui eft porté ci-deffus.

S. V.
Du décret.

Sur le vu de l'information, foit par experts ou par autres témoins, fera décerné tel décret qu'il fera jugé à propos, même contre d'autres que l'accufé s'il y échet, ou fera rendu relle ordonnance qu'il appartiendra; art. 14. Pour les décrets, voyez à la fin du chapitre 7.

S. VI.

De la représentation des pieces à l'accufé, & du paraphe d'icelles. Seront au furplus obfervées les difpofitions des articles 31, 32 & 41 du titre du faux principal, concernant les pieces qui doivent être repréfentées aux accufés, & par eux paraphées lors de leurs interrogatoires, & celles qui ne doivent l'être qu'à la confrontation, comme auffi les pieces qu'ils repréfenteroient lors de leurfdits interrogatoires, art. 15.

Du corps

S. VII.

d'écriture à faire par l'accufe; des nouveaux experts, & des nouvelles pieces de comparaison.

Le contenu des articles 33, 34, 35 & 36 dudit titre du faux principal, fera pareillement exécuté, tant par rapport au corps d'écriture que l'accufé fera tenu de faire, s'il eft ainfi ordonné par les Juges que par rapport au cas où ils pourront ordonner avant le réglement à l'extraordinaire, qu'il fera entendu de nouveau experts, ou qu'il fera fourni de nouvelles pieces de comparaifon; att. 16.

Pour la confection du corps d'écriture par l'accufé; voyez ci-devant, titre 1, S. 11.

Pour la nomination de nouveaux experts & de nouvelles pieces de compaparaison, voyez tit. 1, §. 12.

S. VIII.

Du récolement & de la confrontation.

Lors du récolement & de la confrontation des experts & autres témoins ou du récolement des accufés & de la confrontation des uns & des autres, il fera obfervé ce qui eft prefcrit par les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, du titre du faux principal; art. 17. Pour le récolement & la confrontation, voyez titre 1, §. 13, 14 & 15.

44

& 45

§. IX.

Quand l'accufé peut demander de nouveaux experts, & de nouvelles pieces de comparaison.

Si l'accufé demande qu'il foit admis à fournir de nouvelles pieces de com

que

paraifon, ou qu'il foit entendu de nouveaux experts, il ne pourra y être ftatué dans le tems & ainfi qu'il eft prefcrit par les articles 6, 11, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 & 55 dudit titre : fera auffi obfervée la dépofition de l'article 56 du même titre, au fujet de ce qui pourra être ordonné dans tous les cas où il auroit été procédé à une nouvelle information, foit fur de nouvelles pieces de comparaifon, ou par de nouveaux experts; art. 18. Voyez titre 1, §. 17.

S. X.

Des procurations des parties civiles; de l'exécution des jugemens diffinitifs; de la remife ou renvoi & expédition des pieces déposées au greffe.

Toutes les difpofitions des articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 & 69 dudit titre du faux principal, concernant les procurations qui peuvent être données par la partie civile, l'exécution des fentences & arrêts qui contiendroient les difpofitions mentionnées dans ledit article 59, la remife ou le renvoi des pieces dépofées au greffe, & les expéditions qui pourront en être délivrées, feront exécutées par rapport aufdftes écritures on fignatures privées, ou autres pieces qui auront fervi à l'inftruction; article 19.

Voyez titre 1, §. 18, 19, 20 & 21.

S. X I.

Difpofition générale fur les délais preferits dans les trois titres du préfent chapitre 6.

Dans tous les délais prefcrits pour les procédures mentionnées au préfent titre & aux deux précédens, ne feront compris le jour de l'affignation ou fignification, ni celui de l'échéance; & à l'égard de ceux defdits délais feulement qui ont été fixés à trois jours ou au-deffous, les jours fériés auxquel ils n'eft pas d'ufage de faire des fignifications, n'y feront point comptés; article 20.

1.

CHAPITRE VII.

Des décrets & de leur exécution: avec le ftyle des procédures.

Voyez le titre 10 de l'ordonnance de 1670.

DECRET eft une fentence, arrêt ou jugement, portant qu'un accusé efst pour crime ou délit.

décrété

Il y a trois fortes de décret; décret d'affigné pour être oui; décret d'ajournement perfonnel, & décret de prife de corps; article 2 du titre 10 de l'ordonnance de 1670. Ces trois différens décrets dépendent du titre de l'accufation, c'est-à-dire de la qualité du crime, délit ou fait qui forme l'accufation.

Le décret d'affigné pour être ouï, & le décret d'ajournement perfonnel, font prefque la même chofe; l'un & l'autre tendent à obliger un accufé à

Décret sce que c'eft, & de combien

de fortes,

[blocks in formation]

prêter & fubir interrogatoire fur les faits contenus en la plainte, & dans les charges & informations. Toute la différence qu'il y a entre ces deux décrets, c'eft que le décret d'afligné pour être oui n'interdit point l'officier décrété de fes fonctions d'officier, fuivant l'article 10; au lieu que le décret d'ajournement perfonnel interdit de les fonctions totalement & de plein droit, du jour de la fignification du décret; l'officier décrété, jufqu'à ce qu'il foit relevé & renvoyé par un jugement dans les fonctions de fa charge, fuivant l'article 11: d'où il fuit qu'après que l'accufé s'eft présenté & a lubi l'interrogatoire, l'interdiction qui réfulce du décret d'ajournement perfonnel n'eft point levé de droit, quoique l'accufé ait fatisfait au décret; c'eft une tache qui ne peut être levée que par l'absolution.

Le décret d'ajournement perfonnel a pour objet, non feulement d'obliger à fe préfenter & fubir l'interrogatoire, mais encore d'efter-à-droit en cet état pendant toute l'inftruction, à moins que par provifion & fur le vu des charges il ne foit permis à l'accufé de continuer fes fonctions, ou que fur l'appel du décret il ne foit renvoyé en état d'alligné pour être ouï.

Le décret d'affigné pour être oui, ou d'ajournement perfonnel, doit être donné pour comparoir en la chambre du confeil, & non à l'hôtel du Juge. Le décret d'alligné pour être oui étoit inconnu dans les anciennes ordonnances: avant celle du mois d'août 1670, il n'y avoit que deux décrets; le décret d'ajournement perfonnel & le décret de prife de corps.

Le décret de prife de corps eft le plus rude & le plus violent de tous les décrets en matiere criminelle, en ce qu'un décrété de prife de corps eit nonfeulement interdit des fonctions de fa charge, s'il en a une, mais encore ne peut fe défendre ni être entendu dans sa défense & juftication, qu'il ne foit actuellement en prifon & écroué, c'eft ce qu'on appelle être en etat.

Un accufé n'eft, à proprement parler, accufé que par le décret, parce qu'il n'y a que le décret qui commence à le mettre inter reos, & non pas in vim. de la plainte fuivie de l'information

2. Tout décret, quel qu'il foit, d'affigné pour être ouï, d'ajournement perfonnel, ou de prife de corps, ne peut être rendu ni décerné que fur les conclufions de Meffieurs les procureurs généraux, ou des procureurs du Roi, ou procureurs fifcaux; article 1. Cependant lorfque le coupable eft pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, l'on doit commencer par l'arrêter & le conftituer prifonnier; enfuite on le décrete de décret de prife de corps fur les conclufions de la partie publique, & en vertu de ce décret on l'écroue fur le registre de la prifon, & l'écrou lui doit être fignifié parlant à fa perfonne; article 9.

3. C'est la qualité du crime, des preuves & de la perfonne, qui détermine la qualité du décret; car fuivant ces trois circonftances on décerne un affigné pour être ouï, ou un ajournement perfonnel, ou un décret de prife de corps; article 2. C'est au Juge à faire ce difcernement par fa prudence &

fes lumieres.

4. Le décret d'affigné pour être ouï fera converti en décret d'ajournement perfonnel, fi l'accufé ne comparoît pas fur l'affignation à lui donnée en vertu du décret d'affigné pour être ouï; & le décret d'ajournement perfonnel fera converti en décret de prise de corps, fi l'accufé ne comparoît pas pour fu

bir interrogatoire dans le délai marqué & prefcrit par le décret; articles 3 & 4. Ce délai fe regle felon la distance des lieux, comme en matiere civile, fuivant l'ordonnance de 1667, titre 3.

Au refte, il faut remarquer que fi le décrété pour être ouï ne comparoît pas au jour de l'affignation, on convertit fur le champ le décret d'affigné pour être ouï en décret d'ajournement perfonnel, fans obferver le délai de huitaine pour lever le défaut, ni le délai de huitaine, ou de la moitié du délai de l'affignation pour faire juger, comme on fait en matiere civile.

Mais quand le décrété d'affigné pour être ouï, ou d'ajournement perfonnel, a comparu pour être interrogé & fubir la confrontation, & ne comparoît pas pour le jugement, il n'y a plus pour lors de converfion à faire, l'on inf truit la contumace, ainfi qu'il eft obfervé ci-après, chap. 16.

¶ Un décret d'affigné pour être ouï, décerné contre un domicilié, doit lui être fignifié à domicile, avec affignation à comparoir à un délai fuffifant, pour que le décrété puiffe arriver & faire fon acte de comparution au greffe. Dans une distance de quarante lieues; ce délai doit, felon la poffibilité, être à jour préfix, au plus à la quinzaine : il feroit de huitaine contre un domicilié dans la ville. Il convient mettre un jour préfix, attendu que l'ordonnance de 1670 n'affujettit point les affignés pour êrre ouis aux délais des ajournemens en matiere civile: il dépend des cours fouveraines d'abréger ces délais fuivant leur prudence & l'exigence des cas.

Si le décrété d'affigné pour être ouï ne comparoît pas au jour préfix, la partie civile doit lever fon défaut au greffe criminel des préfentations, & par une requête demander le jugement du défaut, & que pour le profit le décret d'affigné pour être ouï foit converti en ajournement perfonnel; fur quoi intervient jugement conforme à la demande : ce jugement fe fignifie au domicile du décrété, avec affignation à comporoir en ajournement perfonnel; & alors il faut obferver les délais portés par les articles 4 & 5 du titre de l'ordonnance de 1667.

3

Si l'accufé a fon domicile à quarante lieues de Paris, il faut lui donner affignation au mois, & ainfi des autres à proportion de l'éloignement.

Si après l'échéance de l'affignation, non compris le jour d'icelle & celui de l'échéance, l'accufé ne comparoît pas, & n'ait pas fait fon acte de comparution au greffe, & icelui fignifié à partie, la partie civile huitaine aprés le délai de l'affignation échu, levera fon défaut au greffe; quinzaine après elle demandera le jugement de fon défaut, & pour le profit requerra que le décret d'ajournement perfonnel foit converti en décret de prife de corps, & fur les conclufions de la partie publique intervient jugement qui prononce

cette converfion.

Ce qui forme trois délais avant cette derniere converfion, auxquels il faut s'affujettir à la rigueur; enfuite de quoi l'on inftruit la grande contumace. Extrait d'un confultation de M. Amyot, du 28 avril 1736.

S. On peut non-feulement décréter fur le vu des charges & informations, mais encore fur le vu des procès-verbaux; la preuve qui peut réfulter des informations, dépend de la qualité des difpofitions des témoins qui ont été entendus; & la preuve qui peut réfulter des procès-verbaux, dépend de ce qui y eft énoncé.

Si l'on peut

affeoir un décret fur un procès - verbal.

Diftin&ion

àfaire de trois fortes de pro

cès-verbaux.

En quel cas les procès

fergens ou huilliers

vent être dé

6. En matiere criminelle, & par rapport aux différens décrets qui peuvent être rendus fur les procès-verbaux, il faut diftinguer trois fortes de procèsverbaux : procès-verbaux des préfidens & confeillers du parlement, & autres cours fupérieures, procès-verbaux des Juges royaux, ou des justices feigneuriales; & procès-verbaux d'huiffiers ou fergens.

Sur les procès-verbaux des préfidens & confeillers des parlemens & cours fupérieures, on peut décréter de décret de prife de corps, fans même qu'il foit befoin de répéter les alliftans, fi aucuns il y a; art. 5.

Sur les procès-verbaux des Juges royaux ou des feigneurs, on ne peut tout au plus décrécer que d'un décret d'ajournement perfonnel, & non de décret de prife de corps; finon après que les perfonnes qui out affifté aux procèsverbaux auront été répétées par forme de dépofition, fuivant ledit art. 5. Quant aux procès-verbaux des fergens ou huiffiers, même des cours fouveraines, l'article 6 n'eft pas conçu en termes bien clairs. Les annotateurs de verbaux des Dupleffis difent fur cet article, que lefḍits procès-verbaux ne peuvent être décrétés peuque d'ajournement perfonnel, à l'exception du cas de rébellion aux mandemens de juftice, où ils peuvent être tout d'un coup décrétés de prife de corps; & que ces mêmes procès-verbaux peuvent en toute matiere être décrétés de prife de corps, après qu'eux & leurs affiftans auront été répétés. Mais le fens de cet article doit être déterminé par l'article 9 de l'édit d'Ainboise du mois de janvier 1572, regiftré au parlement de Paris le 20 février audit an, conçu en ces termes: Voulons que fur le rapport figné des fergens ou buiffiers, exécuteurs de justice, certifié de records, fans attendre autre information, nos Juges ès cas de réfiftance par voie de fait, puiflent décréter d'ajournement perfonnel, fauf après avoir informé, à procéder par décret de prife de corps, ainfi qu'ils verront être à faire.

crétés d'ajournement perfonnel.

Ainfi il faut tenir pour regle que les procès-verbaux des fergens ou huiffiers, mais toujours affiftés de records, peuvent en cas de rébellion à juftice être décrétés d'ajournement perfonnel, & cela fans qu'il foit néceffaire qu'eux ni leurs affiftans aient été préalablement répétés : que dans tout autre cas lefdits procès-verbaux ne peuvent être décrétés d'aucun décret, jufqu'à ce que lesfergens on huiffiers & leurs records aient été répétés, mais après qu'ils auront été répétés, les Juges pourront, en cas de rébellion ou tout autre, décerner prife de corps, fi le cas y échet; parce qu'au moyen de la répétition, les fergens ou huifiers & leurs records deviennent des témoins, fur la dépofition defquels l'on peut décréter de prife de corps, fi le cas y échet, comme fur la dépofition de tous les autres témoins.

Le même article 6 ajoute : n'entendous néanmoins rien innover à l'usage des maîtrifes de nos eaux & forêts, dans lesquelles les procès-verbaux des verdiers ou gardes & fergens, font décrétés même de prife de corps.

Il reste à obferver, 1o. qu'avant qu'il puiffe être décrété fur procès-verbal, il faut qu'il foit communiqué au procureur du Roi qui le requerra; car on ne peut pas décréter qu'il n'y ait un plaignant: 2°. que fi lors des exploits que les fergens ou huiffiers peuvent faire depuis l'édit du contrôle, fans être alliftés de records, ils étoient excédés ou outragés par paroles ou par voie de fait; en ce cas leur procès verbal ne doit point être décrété, même après la répétition, fauf aux fergens ou huifiers à faire leurs dénonciations ou rendre plainte.

« PreviousContinue »