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taires en juftice defdites pieces, ou ceux qui les auront fouftraites, ou fi l'accufé les a entre les mains, qu'ils y feront contraints par corps, quoiqu'ils ne foient pas parties publiques; puifque d'ailleurs par l'article 7 il a laiffé à la prudence des Juges d'y ftatuer, & qu'il y a lieu en ces trois cas de pro noncer la contrainte par corps.

Les délais pour l'apport & remife desdites pieces font fixés par l'article 6 à trois jours, quand celui contre lequel la contrainte eft décernée dem eure dans le lieu de la jurifdiction, à huitaine dans les dix lieues. En cas de plus grande diftance, le délai fera augmenté d'un jour par dix lieues, même de Tel autre tems que les Juges eftimeront néceffaire, ea égard à la difficulté des chemins, & à la longueur des lieues; fans néanmoins qu'en aucun cas ce délai puiffe être réglé fur le pied de plus de deux jours par dix lieues. S. III.

Du tems auquel l'information par témoins peut être faite.

Aucuns témoins ne pourront être entendus avant que les pieces prétendues fauffes aient été dépofees au greffe, à peine de nullité; fi ce n'est qu'il ait été ordonné expreffément, foit en accordant la permiffion d'informer, foit par une ordonnance ou jugement poftérieur, que les témoins pourront être entendus avant le dépôt detdites pieces; ce qui eft laiffé à la prudence des Juges; article 7

Il fembleroit que cette difpofition feroit illufoire, & qu'il paroît en réfulter qu'il n'y aura de nullité, pour avoir procédé à l'information par témoins avant l'apport & remife defdites pieces au greffe, qu'autant que les Juges voudront bien qu'il y en ait, puifqu'ils font les maîtres d'ordonner cette information antérieure avant le dépôt des pieces prétendues fauffes.

Mais ce n'eft point là l'efprit de cet article 7; le Juge ne peut ordonner qu'il fera procédé à l'information par témoins, que quand les pieces prétendues fauffes fe trouveront avoir été fouftraites ou être perdues, ou lorfqu'elles fe trouveront entre les mains de celui qui fera prévenu du crime de faux; ainfi qu'il eft porté par ce même article 7.

Voyez le ftyle des informations à la fin du chapitre 5. Au refte, il faut obferver ce qui eft prefcrit ci-après, §. 8.

S. IV.

De la nomination des experts, récufations & reproches d'iceux.

Les experts feront toujours nommés d'office, à peine de nullité ; & la même o donnance ou jugement qui ordonnera l'information par experts, en contiendra la nomination; fi ce n'eft que ladite nomination ait été renvoyée à un Juge commis fur les lieux pour procéder à ladite information, lequel Juge commis fera pareillement d'office ladite nomination; art. 8.

Les experts ne peuvent point être récufés, fauf à être reprochés par l'accufé, en la même forme & dans le même tems que les témoins. Si le Juge recevoit une telle récufation, il y auroit nullité, article 9. Ce qui par conféquent emporteroit la nullité de tout ce qui feroit fait en conféquence, fuivant ledit article 9.

III. Partie.

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S..V.

Du procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes,

Le procès-verbal de l'état des pieces prétendues fauffes, ratures, furcharges, interlignes, & autres circonftances d même genre qui pourront s'y trouver, fera dreffé au greffe, ou autre lieu du frege deftiné aux inftructions, en présence, tant de la partie publique, que de la partie civile, s'il y en a, à peine de nullité; & l'accufé ne fera point appellé audit procès verbal; article 10.

Lefdites pieces feront paraphées lors dudit procès-verbal, tant par le Juge, que par la partie civile, fi elle peut les parapher, finon il en fera fait mention, ensemble par la partie civile, le tout à peine de nullité, après quoi elles feront remises au greffe; article 11.

De même fi la partie civile ne fait où ne peut figner, il en fera fait mention, à peine de nullité; article 21.

Si la partie civile fe préfente par fon fondé de procuration; voyez ciaprès, S. 18.

Modele d'un procès-verbal contenant l'état de la piece arguée de faux.

L'an..... ou aujourd'hui..... nous..... en vertu de notre ordonnance du..... nous étant tranfportés au greffe de..... ou en la chambre du confeil, en préfence du procureur du Roi ou fifcal, & de..... plaignant & accufateur, ou de.... fondé de la procuration fpéciale, à l'effet du préfent acte, de.... plaignant & accufateur, paffée devant..... notaires, le..... laquelle eft demeurée annexée à la minute des préfentes, après avoir été paraphée par nous & par ledit..... notre greffier nous a repréfenté..... Il faut faire la defcription de la piece arguée de faux, fa nature, & fommairement ce qu'elle contient, pardevant quel notaire elle a été paffée, & fa date, étant sur ..... feuille de papier, ou parchemin, commençant par ces &c. & finiffant à la . . . .. page du ..... feuillet, par ces autres mots..... Il faut faire mention des renvois, ratures, furcharges & interlignes, fi aucuns y a, & marquer la page, feuillet & lignes où ils font, & s'il y a des blancs, il faut les barrer & en faire mention. Laquelle piece a été paraphée par nous, par le procureur du Roi ou fifcal, & par ledit.....ou par ledit..... fondé de procuration dudit..... & ont figné ou déclaré ne favoir figner, de ce enquis. Ce fait, icelle piece a été par nous remife ès mains de notre greffier. Fait les jour & an que deffus.

mots....

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Et s'il y a procuration, il faut ajouter : ensemble ladite procuration. En ce cas la procuration doit être annexée à la plainte.

S. VI.

Des pieces de comparaison des écritures ou fignatures.

En cas de preuve ordonnée par comparaifon d'écritures, la partie publique & la partie civile, s'il y en a, pourront feules fournir les pieces de

part,

comparaifon, fans que l'accufé puille étre reçu à en préfenter de fa par les artià peine de nullité, fi ce n'eft dans le tems & ainfi qu'il est dit cles 46 & 54; article 12.

Ainfi, comme on le verra ci-après, §. 16, l'accufé ne peut être admis à fournir des pieces de comparaifon, ni à demander qu'il foit entendu de nouveaux experts, foit fur les anciennes pieces de comparaifon, ni fur de nouvelles, qu'après l'inftruction achevée & par délibération du confeil, fur le vu du procès, à peine de nullité.

Ne pourront être admifes pour pieces de comparaifon, que celles qui feront authentiques par elles-mêmes, article 13.

Le même article 13 explique quelles font les pieces qui doivent être regardées comme authentiques. Ce font les fignatures appofées aux actes paffés devant notaires, ou autres perfonnes publiques, tant féculieres qu'eccléfiaftiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en ladite qualité : comme auffi les signatures étant aux actes judiciaires faits en préfence du Juge & du greffier, & pareillement les pieces écrites & fignées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité de Juge, greffier, notaire, procureur, huiffier, fergent, & en général comme faifant à quelque titre que ce soit, fonction de perfonne publique.

Les écritures ou fignatures privées ne peuvent être admises pour pieces de comparaison, à peine de nullité, fi elles n'ont été reconnues par l'accufé, quand même elles auroient été vérifiées avec lui fur fa dénégation; article 14.

Il eft laiflé à la prudence des Juges, fuivant l'exigence des cas, notamment lorfque l'accufation de faux ne tombera que fur un endroit de la piece qu'on prétendra être faux ou falfifié, d'ordonner que le furplus de ladite piece fervira de piece de comparaifon; article 15.

Il en fera de même pour l'apport des pieces indiquées pour pieces de comparaifon, que de ce qui eft preferit par les articles 5 & 6 à l'égard des pieces prétendues fauffes; article 16. Ainfi voyez ci-devant, S. 2. la par parSur la présentation des pieces de comparaison, qui fera faite tie publique ou la partie civile, fans qu'il foit donné aucune requête à cet effet, il fera dreffé procès-verbal defdites pieces au greffe, ou autre lieu du fiege destiné aux instructions, en préfence de ladite partie publique, enfemble de la partie civile, s'il y en a, à peine de nullité; article 17.

L'accufé ne pourra être préfent au procès-verbal de présentation des pieces de comparaison, auffi à peine de nullité; article 18.

Ec à la fin dudit procès-verbal, & fur la réquifition, ou fur les conclufions de la partie publique, le Juge réglera ce qu'il appartiendra, fur l'admillion ou le rejet defdites pieces, fi ce n'eft qu'il juge à propos d'ordonner qu'il en fera par lui référé aux autres officiers du fiege, auquel cas il y fera pourvu par délibération de confeil, après que ledit procès-verbal aura été communiqué à la partie publique & à la partie civile, article 19. Si les pieces de comparaifon font rejettées, la partie civile ou publique fera tenue d'en rapporter ou d'en indiquer d'autres dans le délai qui fera preferit, finon il y fera pourvu, ainfi qu'il appartiendra; & fur l'apport defdites pieces, l'article 16 ci-deffus fera obfervé; article 20. Ainfi voyez ci-devant, §. 2.

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Si elles font admifes, elles feront paraphées, tant par le Juge que par la partie publique, & par la partie civile, s'il y en a, & fi elle peut figner, finon il en fera fait mention, le tout à peine de nullité, article 21 ; & en cas d'admiffion defdites pieces, elles demeureront au greffe pour fervir à l'instruction, sauf aux Juges à y pourvoir autrement, s'il y échet, pour ce qui concerne les registres des baptêmes, mariages, fépultures, & autres, dont les dépofitaires auroient befoin continuellement pour le fervice du public; article 16.

Requête de l'accufateur qui n'a pas en fa poffeffion les pieces qu'il veut donner pour pieces de comparaison, pour les faire apporter & remettre au greffe.

A..

S. h..... difant que par ordonnance ou jugement du ..... intervenu fur la plainte du fuppliant, il lui a été permis entre autres chofes d'informer & faire preuve des faits contenus en icelle, par comparaifon d'écritures & fignatures. Pour cet effet, le fuppliant entend fournir pour pieces de comparaifon.... marquer ici les pieces; & comme lefdites pieces font en la poffeffion de.... demeurant à .... le fuppliant a recours à... pour lui être fur ce pourvu. Ce confidéré.... il vous plaife ordonner que dans... jour... ledit.... fera tenu d'apporter ou faire apporter & remettre au greffe de.... les pieces ci-deffus énoncées, moyennant falaire raisonnable, fuivant la taxe qui en fera faite par .... finon & à faute de ce faire dans ledit délai, & icelui paffé, & en vertu de l'ordonnance ou jugement qui interviendra fur la préfente requête, fans qu'il en foit befoin d'autre, que ledit.... y fera contraint par toutes voies dues & raisonnables; fi c'est un dépofitaire public, ou quelqu'un qui ait fouftrait lefdites pieces; ou fi c'est l'accusé qui les ait entre les mains, l'on ajoute : même par corps; & fi c'est un eccléfiaftique, l'on met: à peine de faifie de fon temporel; l'on peut même conclure indéfiniment, que ceux qui ont les pieces entre les mains foient contraints par corps; fauf au Juge dans fon ordonnance ou jugement, s'il s'agit d'un eccléfiaftique, ou autre perfonne non publique à mettre; fauf à être ordonné ci-après, s'il y échet, que ledit... y fera contraint par les mêmes voies qu'un dépofitaire public, & par

corps.

Procès-verbal de l'état des pieces de comparaifon, fur la représentation qui · en fera faite par l'accufateur, s'il les a en fa poffeffion, ou fur la repréfentation qui en fera faite par le greffier, après qu'elles auront été remifes au greffe, en vertu de l'ordonnance ou jugement intervenu fur la fufdite requête, & du commandement fait en conféquence.

L'an.... ou aujourd'hui.... nous étant transportés au greffe de... ou en la chambre du confeil de... où étant en préfence du procureur du Roi ou fifcal, & de.... accufateur en faux, ou de .... fondé de la procuration fpéciale dudit.... à l'effet des préfentes, paffée pardevant... notaires, ou....notaire, &.... témoins, le.... laquelle eft demeurée

annexée à la minute du préfent procès-verbal, après avoir été paraphée par nous & par ledit ... porteur d'icelle, ou laquelle après avoir été paraphée par nous & par ledit.... a été annexée à la minute du précédent procèsverbal, par nous fait le...ledit...ou notre greffier nous a repréfenté... énoncer les pieces, defquelles pieces ledit... accufateur en faux, prétend fe fervir pour pieces de comparaifon, & ont figné ou fait refus, de ce interpellés ou déclaré ne favoir figner, de ce enquis.

Et à l'inftant le procureur du Roi ou fifcal nous a requis de recevoir lefdites. pieces pour pieces de comparaifon, ou a déclaré qu'il n'empêche pour le Roi que lefdites pieces ne foient reçues pour pieces de comparaison, ou a requis que lesdites pieces foient rejettées, & a figné.

Sur quoi nous ordonnons que lesdites pieces feront admifes pour pieces de comparaifon dans l'accufation de faux intentée par ledit ... contre... & ont en conféquence été lefdites pieces paraphées par nous, par le procureur du Roi ou fifcal, & par ledit... ou & a déclaré ledit... ne favoir figner de ce enquis. Ce fait, icelles pieces ont été par nous remifes ès-mains de notre greffier; l'on ajoute, enfemble ladite procuration, fi elle n'a pas été annexée au précédent procès-verbal; & ordonnons que lefdites pieces demeureront au greffe, pour fervir d'inftruction dans ladite accufation de faux. Fait les jour & an que

deffus.

Si les pieces ainfi admifes pour pieces de comparaifon font des regiftres de baptêmes, mariages, fépultures, & autres dont les dépofitaires auroient befoin continuellement pour le fervice du public, le Juge pourra ordonner que lefdites pieces feront remifes par le greffier aux dépofitaires d'icelles : quoi faifant, il en demeurera déchargé, à la charge par lefdits dépofitaires de rapporter & repréfenter lefdites pieces à la premiere fommation qui leur en fera faite.

Si le Juge trouve de la difficulté à admettre lefdites pieces pour pieces de comparaifon, il pourra ordonner qu'il en fera référé aux autres officiers du fiege, toujours après le paraphe defdites pieces dont il fera fait mention comme ci-deffus; & en ce cas il faudra communiquer le procès-verbal à la partie civile, & au procureur du Roi ou fifcal, par la voie du greffe ; & fur les conclufions par écrit de la partie publique, l'on rendra un jugement fur vu des pieces portant admiffion ou rejet defdites pieces.

Mais fi par le procès-verbal les pieces font rejettées, il fera inutile de les parapher, mais feulement il faudra faire mention qu'elles ont été remifes à la partie qui les a représentées, ou au greffe, pour être rendues à ceux qui les ont apportées ; & par la même ordonnance ou jugement, il faudra ordonner que la partie civile, s'il y en a une, finon la partie publique, sera tenue dans le délai qui fera prefcrit, d'en rapporter ou indiquer d'autres, finon qu'il y fera pourvu, ainfi qu'il appartiendra.

En ce cas, pour obtenir ordonnance ou jugement, portant que les pieces indiquées feront apportées & remifes au greffe par les dépofitaires d'icelles; voyez fuprà §. 2, & ce qui a été expliqué ci-deffus.

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