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Qui peut prendre com

munication de ces révéla

lations.

Des repro

Il faut aufli obferver qu'on ne doit pas permettre de faire entendre les perfonnes dénommées & indiquées dans les révélations, mais feulement les révélans dont les révélations font dans la forme prefcrite par ledit article 10. Voyez ci-devant, nomb. 17. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la tournelle criminelle du 5 février 1739, fur les conclufions de M. Gilbert, avocat-général, dans l'affaire de la demoifelle de Kerbabut, contre le marquis d'Hautefort.

Cependant il n'y a dans l'ordonnance de 1670 aucune difpofition qui puiffe autorifer cette décifion. Il femble même qu'elle eft contre les vues que l'on fe propofe, en fulminant un monitoire, dont l'objet eft d'avoir révélation & connoiffance d'un crime: connoiffance que le Juge doit fe procurer par toutes voies raifonnables, afin de ne pas laiffer le crime impuni. 19. Il n'y a que Meffieurs les procureurs généraux, ou les procureurs du Roi, ou procureurs fifcaux, ou les promoteurs, qui puiffent prendre & avoir les révélations des témoins en communication en matiere criminelle, & non la partie civile; la partie civile faura feulement le nom & le domicile ds témoins; article 11 ibidem. Quant à l'accufé, il ne doit avoir ni communications des révélations, ni favoir le nom & le domicile des témoins; tout lui doit être caché à cet égard, parce qu'il ne faut pas qu'il fache le fecret des révélations, ni qui font les témoins, de crainte qu'il ne fe préparât des reproches ou autres moyens contre ces témoins ou leurs dépofitions, même qu'ils ne cherchât à les faire rétracter par corruption ou

autrement.

20. Il n'eft pas moins permis à l'accufé de fournir des reproches lors de ches contre la confrontation, contre les témoins venus à révélation, que contre les les témoins témoins entendus dans l'information.

venus à révélation,

Si l'on peut obtenir un fe cond moni

toire, le premier étant nul.

21. La partie civile, s'il y en a une, ou la partie publique, n'eft pas obligée de faire répéter les témoins venus à révélation, ni leurs révélations par forme de dépofitions; & le Juge ne peut pas l'y condamner, l'ordonnance n'en ayant point parlé : l'accufé peut encore moins y forcer ces mêmes parties & accufateurs.

22. Quoiqu'un monitoire ait été déclaré nul & abufif, on peut néanmoins en obtenir un nouveau en forme de droit; mais on ne peut obtenir deux monitoires tout à la fois pour un même fait; il y auroit abus dans cette obtention.

23. Comme le témoin par révélation ne prête point ferment en donnant Si le témoin fa révélation au curé ou vicaire; s'il eft répété par forme de dépofition, il peut peut changer ne pas perfifter dans ce qu'il avoit dit & expliqué dans fa révélation; il peut quelque chofe à fa révéla- y changer, augmenter & diminuer.

Lion,

Forme de la publication du monitoire.

24. S'il y a appel comme d'abus de la publication & fulmination du monitoire, l'intimé eft obligé de communiquer le monitoire à l'appellant.

25. Le Juge d'églife ne peut pas décerner un monitoire contre le Juge laïque quel qu'il foit, pas même contre le greffier de ce Juge, pour fait de jurifdiction entre le Juge laïque & le Juge d'Eglife; il y auroit abus dans la fentence du Juge d'églife.

26. Les curés ou vicaires font tenus de lire lors de la publication au prône, le monitoire en entier, & non pas le tronquer; il faut de plus qu'ils en

faffent lecture à haute & intelligible voix : cette publication ne peut être faite qu'au prône de la mefie paroiliale & non à vêpres.

décerné con

27. Un monitoire décerné pour avoir par un laïque mis fes mains violentes Dumonitoire fur un eccléfiaftique, & l'avoir excédé & maltraité, doir porter & exprimer le nom d'ecclefiaflique: autrement il y auroit abus dans le monitoire; d'autre un laique. tant que fi l'accufe ne favoit pas que ce fût un eccléfiaftique prétendu excédé & maltraité, il ne pourroit pas fe défendre fur un pareil fait, & il auroit fujet de dire que c'eft un autre qu'un eccléfiaftique.

28. On ne peut valablement obtenir la permiflion de publier monitoire en forme de droit, fans conclufions du procureur du Roi, ou procureur fifcal, ou de M. le procureur-général, fì l'affaire est au parlement ou en une autre cour fupérieure.

pu

29. Il ne feroit pas permis à un accufé admis à fes faits juftificatifs, d'en demander la preuve par la voie du monitoire; & le Juge ne pourroit pas, fans bleffer les regles, lui accorder en ce cas la permiffion d'obtenir & blier monitoire. 130. C'est une ancienne tradition que l'abbé de fainte Genevieve de Paris avoit le pouvoir de décerner des monitoires; mais par un arrêt du parlement de Paris du 4 juillet 1668, rapporté au journal des audiences, il a été fait défenfes à cet abbé de donner & accorder aucuns monitoires, finon dans les caufes qui lui feront renvoyées par arrêts ou par fentence du Juge laïque, ou qui lui feront dévolues.

31. On ne doit point employer la voie des monitoires pour les faits d'aides & autres impofitions de quelque nature qu'elles foient fur le peuple, comme nous l'apprenons des mémoires du clergé, tome 2,, part. 1, p. 79. 32. On a demandé fi un curé pouvoit refufer de publier un monitoire, fous prétexte que l'accufé du crime s'étoit confeffé à lui, & l'avoit chargé d'offrir des dommages & intérêts à la partie civile? Il a été décidé & jugé que non, par arrêt du parlement de Paris du 29 juillet 1630, rapporté au journal des audiences, & par Bardet, tome 1, liv. 3, chap 116. La raifon de cette décision, fondée fur ce qu'il n'eft pas permis à un curé chargé de faire la publication & fulmination d'un monitoire, d'éteindre & fupprimer la preuve d'un crime, fous prétexte de confeffion & de quelque fatisfac

tion offerte.

33. Lorsque le Juge procede à l'audition des témoins venus à révélation, en conféquence d'un monitoire publié & fulminé, il eft tenu de rédiger mot à mot tous les faits defquels chacun des témoins pourra avoir connoiffance, fans fe pouvoir fervir defdites. révélations que comme mémoire feele ment. C'est ce qui a été jugé par arrêt du parlement de Paris du 18 février 1699, rapporté par Hory, pratique des officialités, page 95. En un mot, la répétition des témoins venus à révélation en conféquence de la publication d'un monitoire, doit contenir tout au long toutes les dépofitions des témoins. Il y a un autre arrêt du 20 décembre 1708, qui en conféquence a ordonné que la répétition des témoins venus à révélation, feroit refaite aux dépens du Juge de Saint-Amand.

34. L'empêchement qui auroit été fait par des voies illégitimes à une perfonne de faire fon testament, est un crime grave; on peut permettre

On ne peut

obtenir permiffion de pu

blier moni

toire fans con

clufions de la
partie publi
que.
Si l'on peut
demander à

faire preuve de fes faits juftificatifs par la voie du Privilege de

monitoire.

l'abbé de Ste

Genevieve decerner mode pouvoir nitoire.

Cas efquels ne peut

on employer la

voie du monitoire.

Queftion fur la publication dumonitoire.

De la répéti tion des té

moins venus à révélation.

Cas anque on peut obre

nirmonitoire.

Si la voie du monitoire a

d'obtenir & publier monitoire fur ce fait; & pareillement qu'un teftament olographe, ou la minute d'un teftament fait pardevant notaires, a été jetté au feu, déchiré ou fupprimé par un héritier ab inteftat.

35. Quoiqu'une accufation de recelés & divertiffemens puiffe fe prouver lieu en cas de par la voie de l'information & des monitoires; néanmoins après que cette recelés & di- preuve eft faite, le Juge doit convertir l'information en enquête, par rapvertissemens. port à la veuve ou aux enfans accufés de ce fait, fauf à eux à faire preuve au contraire, après avoir toutefois fubi interrogatoire : mais à l'égard des étrangers, comme valets, ferviteurs, domeftiques ou autres qui ont diverti à leur profit, l'inftruction du procès fe continuera extraordinairement contre eux, parce qu'à leur égard ces faits font regardés en ce cas comme vol & larcin, fuivant qu'il a été jugé par arrêt du 19 avril 1698, rapporté au jou

France.

nal des audiences.

Si le pape ́36. Enfin on ne peut point fe pourvoir en cour de Rome pour y obpeuraccorder tenir des monitoires ou lettres monitoriales ; il y auroit de l'abus dans l'obmonitoire en tention, parce qu'en ce cas le pape entreprendroit fur la jurifdiction des ordinaires ou évêques de France, même fur la jurifdiction laïque. Frain en rapporte un arrêt du parlement de Bretagne du mois d'août 1613 c'est dans le trente-feptieme plaidoyer de fon recueil des arrêts.

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-Modele de jugement portant permission d'obtenir & faire publier monitoire.

il

Il faut obferver que fi le plaignant par fa requête contenant plainte, a demandé permiffion d'informer, même d'obtenir & faire publier monitoire Juffie de l'ordonnance du Juge au bas de la requête portant permiffion d'infor mer des faits ci-deffus, circonftances & dépendances, même d'obtenir & faire publier monitoire en la forme de droit.

Mais fi la requête est postérieure à la plainte, il faut un jugement conçu

en ces terme ;

Extrait des regiftres de....

Sur la requête à nous préfentée pár... contenant que le.., jour de... expliquer les faits de la nquête, requérant qu'il nous plûr lui permettre d'obnir & faire publier monitoire en forme de droit, fur les faits contenus en ladite requête, pour avoir révélation d'iceux; nous avons permis au fuppliant, ou au procureur du Roi ou fifcal, d'obtenir & faire publier monitoire en forme de droit, far les faies ci-dessus, circonftances & dépendances, pour, les révélations rapportées, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait ce........ Monitoire,

Officialis....on met de quel diocèse, omnibus parochis · nobis, fubditi's Forumque vicariis, falarem in Domino.

Vu le jugement rendu par... le... für la requête de... plaignant à notre mere fainte église, nous vous mandons d'admonefter par trois dimanches confécutifs aux prônes de vos églifes rous ceux & celles qui ont connoiffance que le jour de.... certains quidams.... répéter les faits portés par Le jugement, qui permet d'obtenir & publier le monitoire, qui favent & connoiffent les auteurs & complices; fauteurs & adhérans defdits quidams, &

où ils fe font réfugiés, & généralement tous ceux & celles qui des faits cideffus, circonstances & dépendances, en ont vu, fçu, connu, entendu, oni dire, ou apperçu aucune chofe,ou y ont été préfens, confenti, donné confeil ou aide en quelque forte & maniere que ce foit, d'en venir à révélation par eux ou par autrui, dans trois jours après la publication des préfantes; non nous uferons contre eux des cenfures eccléfiaftiques, & felon la forme de droit, nous nous fervitons de la peine d'excommunication. Datum Jub figillo curia noftra, anno Domini...

CHAPITRE VI

Du faux vrincipal, & faux incident, & de la reconnoiffance des écritures & fignature en matiere criminelle.

LE faux principal commence par une plainte, dénonciation on accusa

rion de faux contre l'auteur de la prétendue faufleté & fos complices, ou contre certains quidams. Le faux incident eft ainfi appellé, parce qu'il commence par une infcription en faux, formé par l'une des parties contre une piece prétendue faulle, produite dans un procès ou inftance par l'autre partie qui en veut titer avantage; en l'un & l'autre cas la reconnoiffance des écritures & fignatures eft fouvent néceffaire.

L'ordonnance du mois de juillet 1737, registrée au parlement de Paris le 11 décembre fuivant, & enfuite dans toutes les cours du royaume, a été rendue pour tenir lieu à l'avenir des difpofitions contenues aux titres 8 & 9 de l'ordonnance de 1670. Elle contient trois titres. Dans le premier, il eft traité du faux principal; dans le fecond, du faux incident; dans le troifieme, de la reconnoillance des écritures & fignatures en matiere criminelle.

Nous allons fuivre le même ordre; & pour une plus grande facilité, chaque titre fera divifé en différens paragraphes, en fin de chacun defquels l'on don nera le style de chaque procédure, autant qu'il fera néceffaire.

Au refte, voyez fur la nature du faux, ce qui a été dit, part. 1, chap. 2, Ject. 2, du crime de faux.

TITRE PREMIER.

Du faux principal, avec le ftyle des procédures."

S. I.

Be la plainte & permiffion d'informer,

Le faux principal fe pourfuit comme les autres crimes, par dénonciar tion, ou plainte & accufation, fans confignation d'amende, infcription en faux, ni fommation; article 1.

La vérification des pieces, hors en pourfuite de faux principal ou incident, n'empêche l'acufation de faux; article 2.

Les pieces prétendues faulles doivent être jointes à la plainte, & le plaignant les a en fa poffeffion; article 3.

Sur la plainte, il fera ordonné qu'il fera informé des faits y portés; & ce tant par titres que par témoins, comme aufli par experts, enfemble par comparaifon d'écritures ou fignatures, le tout felon que le cas le requerra; article 3.

De forte que le Juge peut ordonner toutes ces preuves ensemble, ou une feulement : mais s'il n'a pas ordonné en même tems ces différens genres de preuves, il pourra y fuppléer, s'il y échet, par une ordonnance ou un jugement poftérieur; article 3.

Ainfi il peut être ordonné conjointement ou féparément trois différentes fortes de preuves ou informations, felon les circonftances; favoir, tant par titres que par témoins, par experts, ou par comparaifon d'écritures & fignatures.

Si lefdites pieces font jointes à la requête, l'ordonnance ou jugement contiendra en outre, qu'il fera dreffé procès-verbal de l'état d'icelles, & qu'à cet effet elles feront remifes au greffe; article 4.

Voyez fuprà chapitre premier, fection 6, le ftyle des plaintes, dénonciations, & ordonnances ou jugemens, portant permiffion d'informer.

Au refte, il y a quatre chofes à obferver. La premiere eft de joindre à la requête de plainte, la piece arguée de faux, fi on l'a en fa poffeffion; auquel cas l'ordonnance ou jugement portant permiffion d'informer, ordonnera en même tems qu'il fera dreffé procès-verbal de la piece arguée de faux, & qu'à cet effet elle fera remife au greffe.

La feconde eft de demander par la requête de la plainte, permission d'informer des trois manieres ci-deffus expliquées, ou de l'une feulement felon les circonftances du faux, fauf à revenir dans la fuite aux autres manieres d'informer, s'il en eft befoin.

La troifieme eft que fi le plaignant n'a pas en fa poffeffion la piece arguće de faux, il faut qu'il demande par fa même requête de plainte, que celui qui l'a en fa poffeffion foit contraint de la remettre au greffe dans la forme prefcrite ci-après, S. 2.

La quatrieme eft que, s'il s'agit d'informer par experts, il faut demander par la même requête, qu'ils foient nommés d'office. Voyez ci-après, §. 4.

S. II.

De l'apport & remife des pieces prétendues fauffes, & du tems auquel P'information par témoins peut être faite.

Si au contraire lefdites pieces ne font pas jointes à la plainte, la même ordonnance ou jugement portera qu'elles feront remifes au greffe par ceux qui les auront entre les mains, & qu'à ce faire ils feront contraints, favoir, les dépofitaires publics, par corps, ou s'ils font eccléfiaftiques, par saisie de leur temporel; & ceux qui ne font pas dépofitaires publics, par toutes voies dues & raifonnables; fauf à être ordonné, s'il y écheoit, qu'ils y feront contraints par les mêmes voies que les dépofitaires publics; articles.

Ainfi lorfque les pieces prétendues fauffes fe trouveront avoir été fouftraites, ou être perdues, ou lorfqu'elles feront entre les mains de celui qui fera prévenu du crime de faux, les Juges peuvent ordonner que les dépofi

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