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dans le préambule des autres dépofitions, il fuffit de dire: dépofe des faits
contenus en ladite plainte, de laquelle lui avons fait faire lecture, que......
écrire tout ce que dit le témoin, tant à charge qu'à décharge, qui eft tout ce
qu'il a dit favoir: lecture à lui faite de fa dépofition, a dit qu'elle con-
tient vérité, y a persisté & figné, ou a déclaré ne favoir écrire ni figner, de
ce enquis fuivant l'ordonnance; & après qu'il a requis falaire, lui avons
taxé..:.. & s'il ne veut point de falaire, en faire mention.
Eft aufli comparu, &c. comme ci-deffus.

SECT. III.

CHAPITRE V.

Des monitoires.

Voyez le titre 7 de l'ordonnance de 1670.

MONITOIRES, font des lettres qu'on obtient du Juge d'église, en conféquence d'un jugement du Juge royal, ou autre Juge laïque ou eccléfiaftique, même fubalterne, & qu'on fait enfuite publier au prône de la meffe paroiffiale, & afficher à la porte des églifes & places publiques; par lefquelles il eft enjoint, fous peine d'excommunication, de venir à révélation des faits qu'on fait fur le contenu au monitoire. On appelle encore dans quelques provinces cette voie de droit, monitions querimonies; mais le mot de monitoires eft le plus commun, & d'ailleurs plus françois.

2. On peut obtenir monitoires, tant en matiere criminelle qu'en matiere civile, mais toujours dans l'une & l'autre matiere pour crimes graves & fcandales publics, & lorfqu'on ne pourroit autrement avoir la preuve, fuivant l'article 26 de l'édit du mois d'avril 1695, concernant la jurisdiction eccléfiaftique. Voyez ci-après, nomb. 7.

3. Tous Juges royaux ou non royaux, même les Juges eccléfiaftiques, peuvent donner & octroyer la permiflion d'obtenir monitoires; article premier du titre 7 de l'ordonnance de 1670.

Quoiqu'il n'y ait pas encore de preuve, fi la plainte énonce quelque cas privilégié, c'en est affez, aux termes de l'article 28 de l'édit du mois d'avril 1695 pour obliger l'official d'appeller fur le champ le Juge royal. Voyez ci devant, part. 2, chap. 6, fect. 4, n. 1. Cependant l'official peut, fur la plainte rendue contre un eccléfiaftique, accorder monitoire fans la permiffion du Juge royal, quoiqu'il y eût dans la plainte du cas privilégié. Par arrêt du confeil d'état du 12 mai 1700, l'on a caffé un arrêt du lement de Dijon, lequel avoit déclaré nulle la conceffion du monitoire octroyé par l'official d'Autun, fur la plainte rendue contre François Benoist, curé de Millery, pour raifon de fréquentations illicites avec des femmes & filles, d'incefte fpirituel, de facrilege, de révélations de confeffions, & d'autres faits graves. Augeard, tome 3, chap. 49.

par

4. Les permiffions d'informer, même d'obtenir monitoires en conféquence d'une plainte, & les monitoires, font partie de l'information.

Monitoires; ce que c'eft,

Si le Juge d'églife peut, fur la plainte

rendue contre un eccléfiaftique, accorder moni

toire fans la permiffion du Juge royal.

Cas de l'obtention du monitoite.

Dans quel tems on peut permiffion de

demander

publier monitoire.

Témoins de

l'information

ne peuvent venir à révé

lation fur le

monitoire.

accorder mo

5. Pour avoir la permiflion du Juge d'obtenir monitoires, il n'eft pas nécefiaire qu'il y ait un commencement de preuve du fait, crime ou délit, pour raifon duquel on veut obtenir la permiflion de publier monitoires: il fuffit que le fait, crime ou délit, foit afiez grave pour avoir recours à cette voie de droit, qui même auroit lieu, quoiqu'il fût conftant qu'il n'y auroit point eu de refus de la part des témoins de dépofer en l'information: c'est la difpofition du même article I, parce que les monitoires font accordés à défaut de preuves, & lorfqu'on ne peut avoir une preuve complette du fait.

Mais l'on ne peut obtenir permiffion d'obtenir monitoires, qu'il n'y ait d'abord permiffion de faire preuve ou d'informer; ainfi jugé par l'arrêt du 2 août 1706, journal des audiences. Il faut auffi, pour obtenir cette permiffion, des conclufions des gens du Roi.

6. On peut demander & obtenir permiffion de publier monitoire en tel état que foit la procédure & l'inftruction du procès, & avant le jugement définitif; car la recherche de la vérité, principalement en matiere criminelle, n'a pour ainfi dire, point de bornes. Cette voie de droit eft fouvent néceffaire, & donne de grands éclairciffemens. Tel témoin qui n'a point voulu venir dépofer comme témoin, quoique condamné à le faire fuivant la rigueur de l'ordonnance, pour des motifs fecrets & particuliers eft forcé par la crainte des cenfures de l'églife attachées aux monitoires, & par un remords de confcience, de venir à révélation, après avoir entendu la publication des monitoires, & des faits qui y font expliqués: c'eft pourquoi l'on a recours à cette voie de juftice, ou lorsqu'on n'a aucune preuve du fait, crime ou délit expliqué eu la plainte ou requête, pas même de commencement de preuve, ou parce qu'on ne trouve point de témoins pour dépofer, ou lorsqu'on croit que les témoins entendus dans l'information, ne parlent pas affez pofitivement fur le fait, crime ou délit en queftion, comme affaffinat, meurtre, homicide, poifon, viol, vol, ufure incendie, ou autres crimes graves & atroces, ou pour recelés & divertiffemens commis dans une fucceffion, fouftraction de papiers, libelles diffamatoires, crime de fauffe monnoie, & autres faits de cette nature, mais toujours graves & importans, dont on croit qu'on ne peut avoir connoiffance que par la voie des monitoires.

Cependant il faut obferver que des témoins entendus dans l'information, ne pourroient pas dépofer de nouveau fur l'affignation en conféquence du monitoire, fauf à changer ou ajouter ce qu'ils jugeront à propos lors du récollement. Voyez fupr. chap. 4, fect. 1, nomb. 2.

7. Suivant l'article 26 de l'édit du mois d'avril 1695, les archevêques ou Cas efquels évêques, ou leurs officiaux ne pourront décerner des monitoires que pour on ne peut des crimes graves & fcandales publiques; & les Juges n'en doivent ordonnitoire. ner la publication que dans les mêmes cas, & lorfqu'on ne pourroit avoir autrement la preuve. Cette voie de droit doit être fermée pour des accufations légeres, telles que feroient celles intentées pour querelles ou rixes, quand même il y auroit eu quelques foufflets ou coups donnés : cependant les circonftances font beaucoup par rapport aux excès & mauvais traitemens avec effufion de fang, faits clandeftinement & fans témoins.

de

toire lorfque

laï

8. L'obtention des monitoires de la part de l'official & Juge d'églife, en Si le Juge conféquence de la permiffion du Juge laïque, eft tellement de juftice & non d'églife peut grace, que le Juge d'églife ne peut la refufer, autrement il y auroit abus refufer monien fon refus, & la voie de l'appel comme d'abus feroit ouverte & bien fon- le Juge la dée; article 2, ibid. Mais quant au Juge auquel on demande la permiffion que l'a perde publier un monitoire, il peut l'accorder ou le refufer, fuivant qu'il croit devoir faire par juftice, fur l'expofé des faits & des moyens expliqués & déduits pour l'obtention des monitoires.

9. C'est au feul official ou autre Juge de la jurifdiction eccléfiaftiques contentieufe à accorder les monitoires, & non à l'évêque ou fes grands vicaires, finon il y auroit abus dans cette obtention, à moins que l'évêque ne foit dans l'ufage d'exercer la jurifdiction contieufe par lui-même, comme l'archevêque de Cambray & quelques autres.

mis.

Qui doit ac

corder moni

toire.

toire.

10. Les monitoires ne doivent contenir d'autres faits que ceux qui font Quedoit concompris dans le jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nullité tenir le monitant des monitoires que de ce qui a été fait en conféquence; art. 3, ibidem. De-là il réfulte qu'il faut que les faits foient difertement articulés, expliqués & contenus dans le jugement; mais il faut d'ailleurs que les mêmes faits foient répétés dans les monitoires, fans pouvoir y en ajouter d'autres & de nouveaux, à peine de nullité des monitoires, même d'abus.

Par arrêt du 26 février 1707, rendu fur les conclufions de M. le Nain, avocat général, il fut dit qu'il y avoit abus dans un monitoire obtenu par des héritiers pour parvenir à la preuve des recélés & divertiffemens, dans lefquels on avoit détaillé des faits de fuggefton qui n'étoient point dans la requête fur laquelle on avoit obtenu permiffion d'informer. Ainfi c'eft une maxime qu'on ne peut inférer dans les monitoires que les faits dont on a eu permiffion d'informer. Journal des audiences.

On ne peut

inférer dans le monitoire que les faits

dont on a eu permiffion d'informer.

der

minute des monitoi

res.

11. L'official & le greffier de l'officialité doivent garder les minutes des On doit garmonitoires que l'official accorde; arrêt du parlement de Paris en la grand'chambre du 17 décembre 1705, fur les conclufions de M. Portail, avocat général, depuis premier préfident; & celà afin qu'on puiffe connoître fi le monitoire ne contient point d'autres faits que ceux compris dans le jugement qui a permis de l'obtenir, à laquelle connoiffance on ne pourroit parvenir que par confrontation de la minute du monitoire avec le jugement; car la partie qui obtient le monitoire, le retirant des mains du curé après la publication, il lui feroit facile d'éluder la prévoyance de l'article 3 du titre 7 de l'ordonnance de 1670. Cet arrêt eft au Journal des audiences.

12. Les perfonnes ne peuvent tre dénommées ni défignées par les monitoires, aux peines de l'ordonnance, article 4, ibidem; il faut qu'il n'y ait ni nom ni furnom de l'accufé ou foupçonné de crime, délit ou fait en queftion. Le monitoire doit être conçu, quant aux perfonnes, en termes vagues & généraux; autrement il y auroit abus dans le monitoire, il faudroit en obtenir un autre. La raifon de la difpofition de l'ordonnance eft que, s'il en étoit autrement, on pourroit donner atteints à l'honneur & à la réputation d'une perfonne qui par l'événement fe trouveroit innocente.

Il ne faut pas même que les perfonnes foient défignées dans le monitoire, c'est-à-dire, qu'il n'eft pas permis d'ufer & de fe fervir dans le monitoire, III. Partie.

Mm

Monitoire ne doit nommer ni défigner perfonne,

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de démonstration ni défignation de la perfonne accufée ou foupçonnée. Il y a un arrêt du 28 juillet 1714. Si on donne des qualifications, il faut qu'elles foient bien générales. Cependant en mettant la profeflion ou vacation de l'accufé ou foupçonné, vaguement ou généralement, cette expreflion ne pafferoit pas pour une défignation prohibée par l'ordonnance, parce qu'il pourroit y en avoir plufieurs autres du lieu de cette profeffion ou vacation. Tout cela dépend de la nature du crime ou délit.

Il y a même quelquefois des défignations néceffaires pour faire connoître ce dont il s'agit à des perfonnes qui favent quelque chofe fur le fait du monitoire, pour les porter à venir à révélation; & cette défignation eft quelquefois plus ou moins claire, felon la natiere, les perfonnes qu'elle peur regarder, & les témoins qu'on voudroit faire venir à révélation; & en cela il ne peut y avoir d'abus, parce que l'objet principal du monitoire eft de parvenir à la connoiffance, & à avoir des preuves de certains faits qu'on ne peut connoître parfaitement que par cette voie. Il est toujours défendu de nommer les perfonnes; mais la prohibition de les défigner n'eft pas à beaucoup près fi étendue. Par exemple, un curé eft accufé de quelque familiarité avec une perfonne du fexe dans fa paroiffe à la campagne. Pour parvenir à la connoiffance de ce fait, l'official décerne un monitoire dans lequel on défigne un prêtre curé. Cette défignation n'eft pas un abus, parce qu'on ne peut s'expliquer autrement pour faire entendre ce dont on veut parler, & pour fixer l'objet de l'accufation. D'ailleurs, dans ces fortes de faits la notoriété publique a déja prévenu la défignation. Telles ont été les réflexions de M. Gilbert, avocat général. fur l'appel comme d'abus, interjetté par le fieur Philbert Thomas, curé de Brugnon, contre M. l'évêque d'Auxerre, lequel curé fe faifoit un moyen de ce qu'on l'avoit défigné dans un monitoire fous le nom d'un curé d'une paroiffe de camgagne dans le diocèfe d'Auxerre; mais par arrêt du dix-huit décembre 1734, il fut dit qu'il n'y avoit abus en cette partie.

13. Il n'eft pas permis à un curé ou fon vicaire de faire refus de publier un monitoire; autrement il s'expoferoit à la faifie de fon temporel, & à le voir donner à l'hopital ou aux pauvres du lieu ; & fi nonobftant cette faifie il perfiftoit, on feroit commettre d'office par le Juge qui a donné la permiffion de faire publier monitoire, un autre prêtre pour faire la publication du monitoire; articles 5 & 6, ibid. Tout ce que les curés ou vicaires peuvent exiger, c'eft de fe faire donner le droit fixé par l'article 7 du titre 17 de l'ordonnance de 1670, c'est-a-dire l'honoraire.

14. La difpofition de ces deux articles fait affez entendre qu'il faut être prêtre pour prêtre pour faire la publication d'un monitoire; nul autre eccléfiaftique ne le pourroit, même un fourdiacre ou diacre. Cependant il arrive ordinairement que quand le curé célébre la grand'Meffe, le diacre fait la publication

des bans.

15. Ce feroit un abus de faire fignifier ou donner copie d'un monitoire à ceux qu'on croit pouvoir dépofer & venir à révélation. Cet abus a duré du tems au parlement de Bordeaux; arrêt du confeil du 20 août 1679. parlement de Bordeaux ; mais il a été réprimé & condamné par un

blication du monitoire.

16. S'il y a oppofition à la publication d'un monitoire, voici ce qu'il fau- De l'oppofidra faire de la part de l'oppofant & de la part du défendeur à l'oppofition. tion à la puL'oppofant fera tenu par fon acte d'oppofition d'élire domicile dans le lieu du fiege de la jurifdiction du Juge qui aura permis d'obtenir monitoire, à peine de nullité de l'oppofition; & de la part du défenfeur en oppofition, il affignera par fimple exploit, fans mandement, ordonnance on commiffion du Juge du procès principal, l'oppofant à certain jour & heure, & dans trois jours, à comparoir pardevant ce Juge pour y dire & déduire fes moyens d'oppofition, à moins qu'il n'y eût appel comme d'abus de la publication du monitoire. Cette oppofition fera portée à l'audience au jour marqué; articles. 8 & 9, ibidem.

Cette oppofition fera néceffairement portée devant le Juge qui aura accordé L'obtention du monitoite, quel qu'il foit, royal, fubalterne ou d'églife, & non devant un autre; mais une pareille oppofition ne pourra jamais êrre portée devant le Juge d'églife, à moins que l'oppofition ne fe trouvât formée à la publication d'un monitoire dont il auroit lui-même permis d'obtention en forme de droit, fur le réquifitoire du promoteur.

dience, & ne peut point

être appoin

tée.

C'est une maxime certaine, que fur l'oppofition à la publication d'un mo- Cette oppofinitoire, le Juge ne peut point appointer les parties : c'eft ce qui résulte des tion doit être premiers termes dudit article 9, que l'oppofition fera plaidée au jour de l'af-jugée à l'auignation, & le jugement qui interviendra exécuté nonobftant, &c. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par arrêt rendu en la tournelle criminelle, le famedi 23 mars 1743, fur les conclufions de M. Gilbert, avocat-général, par lequel la cour a déclaré mulle la fentence d'appointement en droit prononcée par le Juge de Châteauroux, fur une oppofition à la publication d'un monitoire octroyé par l'official de Bourges; & taifant droit fur les conclufions de M. l'avocat général, a enjoint audit Juge de Châteauroux d'obferver à l'avenir l'ordonnance, & notamment les articles 8 & 9 du titre 7 de l'ordonnance de 1670; ce faifant, de juger à l'audience les oppofitious à la publication des monitoires, plaidans MM. Pincemaille & Prunget.

39.

Il y a deux fortes de voies pour attaquer la publication d'un monitoire; favoir, l'oppofition ou l'appel comme d'abus; mais l'une & l'autre voie ne peuvent fufpendre & arrêter la publication du monitoire; il faudroit un arrêt de défenfes fur le vu des informations & ‹du monitoire, & fur les conclufions de M. le procureur-général; article 9, ibidem. Ce qui doit s'entendre quand il a déjà eu des informations; car s'il n'y en a pas encore eu de faires, il fuffit pour obtenir des défenfes, de repréfenter le monitoire. 17. Si par l'effet de la publication d'un monitoire, il vient des témoins à révélation, les révélations feront envoyées cachetées par les curés ou vicaires qui les auront reçues, au greffe du Juge qui aura accordé la publication du monitoire, ou du Juge devant lequel le procès, est pendant; acticle to, ibidem..

r8. Les révélations doivent être rédigées & écrites par les curés ou vicaires, dans un cahier, de leur main, & non par une main étrangere, fignées par chaque témoin, s'il fait ou peut figner, finon mention fera faite de fon refus après en avoir été interpellé; & en outre, elles feront fignées du curé ou du vicaire qui les aura reçues.

Deux voies

pour attaquer publication

d'un monitoi

re.

Des révélations fur la publication

du monitoire:

Qui doit re cevoir ces ré

vélatious.

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