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Si le coupable eft arrêté, il faut lui représenter le cadavre, & autres chofes fervant à conviction, & écrire fes réponses.

Conclufions du Procureur du Roi ou fifcal.

Vu le fufdit procès-verbal, je requiers qu'il foit informé à ma requête, des faits y contenus, circonftances & dépendances; pour ce fait, & à moi communiqué, requérir ce qu'il appartiendra. Fait ce....

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LE

CHAPITRE III.

Des rapports des médecins & chirurgiens.

Voyez le titre 5 de l'ordonnance de 1670.

rapport eft le témoignage & la narration de tout ce que les médecins & chirurgiens ont vu & reconnu par leur vifite, fuivant leur art & leurs lumieres.

2. Il eft permis, non-feulement à une perfonne bleffée de fe faire vifirer par médecins & chirurgiens, lefquels affirmeront leur rapport pour véritable, mais encore à ceux qui pourfuivront la vengeance de la mort d'une perfonne tuée; article 1 du titres de l'ordonnance de 1670.

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3. Un rapport, auffi bien qu'un procès-verbal, doit être clair & en termes intelligibles; & c'eft ce qui manque très-fouvent dans les procèsverbaux des Juges, & dans les rapports des médecins & chirurgiens en fait de bleffures fur le corps d'une perfonne bleffée, ou au fujet d'un cadavre d'une perfonne trouvée morte, tuće par autrui ou par autre accident, parce que les Juges s'expliquent mal, & que les médecins & chirurgiens affectant de vouloir paroître doctes & favans, ils cachent ou diffimulent le véritable état des bleffures ou du cadavre, fous des termes arabes, barbares & inconnus aux Juges, dont ils fe fervent, quoique de leur profeffion, & qui font plus capables de faire méconnoître l'état de la perfonne bleffée ou du cadavre, que de conduire à l'éclairciffement de ce qu'on voudroit favoir.

Ils font tenus dans leur rapport de faire mention du nombre & de la qualité des plaies, de leur profondeur, largeur, longueur; en quelle partie du corps elles font; celles qu'ils croient être dangereufes & mortelles; celles qui ne le font pas ; de quelle forte d'armes ils croient qu'elles ont été faites, fi c'est avec armes à feu, fufil, pistolet, épée, ferremens tranchans, bâtons, pierres, &c. s'il y a des contufions, fractures & meurtriffures; les accidens & l'état de la maladie du bleffé; combien ils croient qu'il doit garder la chambre ou le lit ; quel régime de vivre il doit obferver; dans combien de tems ils croient qu'il peut être guéri; & toutes les autres circonstances qui peuvent être néceffaires pour faire connoître l'état du bleffé, tant par rapport aux provifions, que par rapport au jugement du fond, tant à charge qu'à décharge de l'accuse,

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S'ils peuvent refufer de fai

4. Les médecins & chirurgiens ne doivent point refufer de faire leur rapport fur la fimple réquifition des parties, parce qu'il ne leur est pas per re leur rap- mis de dénier leur fecours & exercice de leur profeflion aux malades & bleffés; moins encore peuvent-ils défobéir au Juge qui l'a ordonné; Bugnion, leg. abrogat. lib. 1, cap. 87.

port.

Du rapport en fait de groffeffe.

Si l'on peut ordonner un fecond rap

port.

il

Pour que les rapports faf fent foi, faut qu'ils foient ordon. nés par le Juger

De la contre-vifite.

Des méde

cins & chirurgiens

5. S'il s'agit de la groffeffe d'une femme, comme pour favoir fi elle a eu des enfans, fi elle eft groffe, & autres chofes en pareil fait, on appelle à la vifite qui doit être faite par les médecins & chirurgiens, les matrônes ou fages femmes jurées, ou autres à la campagne, dans les lieux où il n'y a point de jurande, qui affirmeront leur rapport. Ce rapport doit être fait féparément d'avec celui des médecins & chirurgiens.

6. Les Juges peuvent ordonner une feconde vifite de médecins ou chirurgiens nommés d'office, lefquels prêteront le ferment dont il fera expédié acte, & après leur vifite en drefferont & figneront fur le champ leur rapport, pour être remis au être remis au greffe & joint au procès, fans qu'il puifle être dreffé aucun procès-verbal, à peine de cent livres d'amende contre le Juge, moitié vers le Roi, & moitié vers la partie; article 2, ibid.

7. Pour que foi en les rapports des médecins, chirurgiens & matrônes faffent justice, & que fur iceux on puiffe obtenir des provifions, il faut qu'ils foient ordonnés par le Juge; c'eft pourquoi on doit, en demandant permiflion d'informer, demander auffi permiflion de fe faire voir & vifiter. 8. Le défendeur à la plainte pourra auffi demander une contre-vifite à la vifite du plaignant: cette contre-visite empêche ou diminue fouvent les provifions alimentaires qu'un bleffé ne manque pas de demander prefque. in limine litis. C'eft-là un des premiers foins des procureurs & praticiens, parce que ces provifions fervent encore plus à fournir aux frais de la procédure, qu'à foulager le bleffé ou malade.

9. Il y a préfentement dans toutes les villes & gros bourgs du royaume des médecins & chirurgiens créés par édit du mois de février 1692 en titre d'office, pour les vifites & rapports de leur profeffion, à l'exclufion des autres médecins & chirurgiens qui ne le font pas ; & ces médecins les vifites & & chirurgiens ne font point tenus d'affirmer leurs rapports, ayant ferment en juftice.

crées en titre d'office pous

rapports.

Néceffité des rapports en fait de blef

fures ou de

meurtre.

10. Quoique d'ordinaire le Juge s'en tienne au rapport des médecins & chirurgiens par lui ordonné, il n'y eft pas néanmoins fi fort aftreint qu'il ne doive examiner les raifons des parties qui peuvent combattre un

rapport.

11. Les rapports de médecins & chirurgiens font fi néceffaires dans les procès où il s'agit de bleffures ou homicides, que faute de pareils rapports de vifite, foit qu'il n'en ait point été fait, ou qu'ils ne foient point rappor tés, ou qu'ils foient nuls, on pourroit inférer que le bleffé n'a point été bleffé, & que la perfonne bleffée & morte feroit morte par autre accident qu'à caufe de fes bleffures.

En un mot, en ces fortes d'occafions, c'eft le procès-verbal qui établit le corps du délit. Différens arrêts ont enjoint à des Juges de dreffer des procès-verbaux en pareil cas.

12. S'il eft ordonné un fecond rapport par les médecins & chirurgiens

autres que les premiers, le Juge ordonnera que les premiers y aflifteront, pour appuyer & foutenir ce qu'ils ont dit par leur rapport.

En cas de contrariété des rapports, il faudra en ordonner un nouveau d'office, c'est à dire, par des médecins & chirurgiens nommés d'office. par le Juge.

13. Les médecins & chirurgiens qui font de faux rapports fur les circonftances ci-devant expliquées, ne font point puniffables du crime de faux, mais arbitrio Judicis: ils peuvent ordinairement s'excufer & fe mettre à couvert, en difant qu'ils ont cru en leur confcience que les circonftances étoient telles qu'ils les out rapportées; mais s'il paroifloit une mauvaife foi infigne, ou faufleté évidente, en ce cas il faudroit les punir comme fauffaires.

14. C'est un ufage à Paris, que lorfqu'on trouve un corps mort dans une rue, maison, riviere, grand chemin ou ailleurs, qui n'eft ni reconnu ni revendiqué, on le porte à la morgue, qui eft une maniere de petit bouge fermé avec une ouverture au haut de la porte, où on met & on expofe pendant quelques jours un pareil cadavre, afin que les paffans puiffent le voir, & reconnoître fi ce cadavre n'eft point une perfonne qu'ils connoiffoient étant vivant, pourvu toutefois que la main eccléfiaftique n'ait pas prévenu cet enlevement. Cet ufage eft affez bon, parce que cette reconnoiffance conduit quelquefois à découvrir les auteurs du fait.

15. Il y a encore dans les prifons de Paris un autre lieu qui s'appelle auffi morgue, qui eft un petit bouge, ou une efpece de grande cage grillée, où l'on met un prifonnier d'abord qu'on l'amene en prifon, pour en faire remarquer le vifage au guichetier; & enfuite on le met dans le lieu

où il doit être.

16. Il y a un arrêt du confeil du 23 janvier 1742, qui regle la taxe des médecins & chirurgiens nommés pour les vifites & rapports. Voyez cet arrêt du confeil dans la quatrieme partie de ce traité. Suivant ce même arrêt, le Juge ne peut ordonner qu'il foit fait de rapport par plus d'un médecin & d'un chirurgien, ou de deux chirurgiens fans médecins. Mais il faut remarquer que ces difpofitions n'ont lieu que pour les procès qui s'inf. truifent aux dépens du Roi.

17. Les médecins & chirurgiens ne peuvent être répétés fur leur rapport, lorsqu'il a été fait par autorité de juftice, en la forme preferite par l'ordonnance, Ainfi jugé par arrêt du 21 mars 1714, au rapport de M. le Nain, confeiller, & fur les conclufions de M. d'Agueffeau, alors procureur-général.

Ordonnance portant nomination des médecins & chirurgiens.

Vu par Nous notre procès-verbal du..... Ordonnons que tel fera vifité par tel médecin & par tel chirurgien que nous avons nommés d'office, ou fur la réquifition de.... & à cette fin feront affignés pardevant Nous pour faire le ferment en tel cas requis & accoutumé.

Procès-verbal de preftation de ferment.

L'an, &c. font comparus..... en exécution de notre ordonnance du

Si les mé

decins & chirurgiens qui font de faux rapports, font puniffables.

Ufage à Paris, lorsqu'on trouve quel dans les rues.

que cadavre

....lefquels ont fait ferment de bien & en leur confcience procéder à la vifite de..... & nous en faire un rapport fidele.

Lorfque les médecins & chirurgiens font chirurgiens jurés ordinaires, comme au châtelet & au parlement, la preftation devant le Juge, ainsi que la mention de l'affirmation dans le rapport, deviennent inutiles.

Rapport de médecin & chirurgien.

Nous.... en vertu de l'ordonnance de M. du..... après ferment par nous prêté, fuivant le procès-verbal du..... nous fommes tranfportés en une maison fife rue .... où étant, fommes montés en une chambre au premier ou autre étage d'icelle, avons trouvé, &c. marquer l'état de la perfonne bleffée ou du corps mort, le nombre & endroits des bleffures, avec quelles armes l'on préfume qu'elles ont été faites, comme on l'a ci-devant expliqué; fi c'est un corps mort, de quels coups l'on croit qu'il eft décédé, & toutes les circonftances qui peuvent faire connoître l'état du blesse & du cadavre, dont nous avons dreffé notre préfent rapport, que nous certifions véritable.

Il n'est point néceffaire que le rapport foit certifié ni affirmé en justice, lorfque ce rapport eft rédigé par des médecins & chirurgiens jurés; il doit fimplement être joint au procès, fans en dreffer aucun procès-verbal, comme on l'a ci-devant obfervé.

Information, ce que c'eft,

INFORMATIO

CHAPITRE I V.

Des informations.

Voyez le titre 6 de l'ordonnance de 1670

NFORMATION est un acte ou une espece de procès-verbal fait par un Juge, & rédigé par écrit par fon greffier, contenant les dépofitions des témoins fur le crime ou délit dont il s'agit, & à caufe duquel il y a eu une plainte rendue, & une ordonnance du Juge portant permillion d'informer. On appelle encore des informations, charges, parce qu'elles peuvent charger un accufé fur le fait à lui imputé.

Comme il n'y a point de difpofition dans l'ordonnance qui requiere qu'un Juge ne pourra permettre d'informer que fur les conclufions du procureur du Roi, ou procureur-fifcal, ou de M. le procureur-général, on ne s'aftreint point à cette formalité, quoi qu'en dife Imbert, liv. 3, chap. 2. Cependant au parlement de Paris, on ne permet d'informer que fur les conclufions de M. lè procureur-général, comme on l'a déja obfervé, chap. 1, fect. 4, n. 7.

Une information eft une piece fecrete & faite entre le Juge, fon greffier & les témoins, qui ne fe communique point aux parties; à la différence de l'enquête en matiere civile, qui fe fait auffi en fecret, mais qui Le communique.

Le Juge doit vaquer en perfonne à la rédaction de l'information. L'on va expofer plufieurs maximes concernant les informations; enfuite on parlera des témoins; après quoi on expliquera dans quelle forme les informations doivent être rédigées.

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SECT. I.

témoins d'une informaêtre adminif tion peuvent

1. Les témoins d'une information peuvent être adminiftrés par la partie Par qui les civile, ou par la partie publique au défaut de partie civile, c'est-à-dire par meffieurs les procureurs-généraux, les procureurs du Roi ou fifcaux, art, I du tit. 6 de l'ordonnance de 1670; ce qui n'exclut point les dénonciateurs de pouvoir adminiftrer des témoins, pour être affignés à la requête de la partie publique; mais ils ne peuvent être adminiftrés par l'accufé.

L'ufage des adjoints aux informations eft abrogé, art. 8, ibid. Cependant il y a encore dans plufieurs provinces des examinateurs-enquêteurs aux informations; mais ces offices font pour la plupart réunis aux offices des lieutenans-criminels.

2. Le Juge ne doit pas feulement recevoir les dépofitions des témoins qui vont à la charge de l'accufé, mais encore celles qui vont à fa décharge; art. 10, ibidem. C'est-là un devoir du Juge, fon honneur & fa confcience y font intéreffés, il eft indifpenfablement obligé de recevoir & faire rédiger chaque dépofition, ainfi & de la maniere qu'elle lui eft rendue par le témoin, fans y rien changer, altérer, augmenter ou diminuer dans la lettre & dans le fens; il ne doit pas interroger les témoins, il fuffit qu'il leur faffe lire par le greffier le contenu en la plainte pour laquelle on informe.

3. Un Juge peut informer d'office fur le réquifitoire de la partie publique, mais c'est dans les crimes & délits graves où il y a un corps de délit certain. 4. On peut procéder à une information & à l'inftruction d'un procès cri. minel en tout tems, même les jours de fêtes & dimanches, de crainte que les preuves ne dépériffent; mais non au jugement du procès, après que tout

aura été inftruit.

5. Un témoin, quoique malade ou abfent, ne feroit pas recevable à envoyer fa dépoûtion toute écrite, ni dépofer par procureur; il faut qu'il foit oui par fa bouche; & dans ce cas on donne des commiffions rogatoires au plus prochain Juge du lieu ou du domicile du témoin, pour l'entendre dans fa dépofition. Les parlemens & autres cours ne donnent point de commiffions rogatoires: ces cours ordonnent en fupérieurs & en fouverains aux juges qu'ils commettent, qui font le plus fouvent leurs inférieurs.

6. En matiere criminelle, le nombre des témoins à entendre n'eft point fixé ni linaité, on en peut entendre tant qu'il y en aura qui dépoferont du fait mentionné en la plainte. Il eft cependant de la prudence du Juge de n'entendre qu'un nombre fuffifant de témoins, pour établir la réalité du crime qui eft déféré à la juftice, & pour conftater quel eft l'auteur du crime.

trés.

Ufage des adjoints aux

informations, abro

gé.

Les dépofitions tant à charge qu'à décharge doivent être reçues.

Si le Juge peut informer d'office.

Si l'on peut procéder à une informa

tion en tout tems.

L'on ne peut dépofer par écrit. Quid, quand le témoin eft malade ou ab

fent.

Combien

l'on peut fai re entendre

de témoins en matiere criminelle.

Si la par

7. Les procureurs du Roi ni les procureurs fifcaux ne peuvent être préfens ni affister à la confection de l'information, non plus qu'aux interrogatoires, tie publique récolemens & confrontations, pas même au procès-verbal de la question

peut affifter à

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