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IX de 1566, & celle d'Henri III de l'an 1586, il eft dit : Défendons à tous propriétaires de louer maisons à autres qu'à gens bien fámés & nom SECT. I.. més, & ne souffrir en icelles aucun mauvais train & bordeau fecret ni DIST. III, public, fur peine de foixante livres parifis d'amendepour la premiere fois, & de fix-vingt livres parifis pour la feconde fois, & pour la troisieme fois de privation de la propriété des maisons. Voyez Theveneau, liv. 4, tit. 19, art. 1 & 2.

3. Le genre de cette punition extraordinaire dépend des circonftances & de la qualité des parties. Ceux qu'on appelle lenones, & contre lefquels cette punition extraordinaire eft prononcée par les ordonnances, funt qui ex fornicationibus fibi quæftum faciunt, non quidem proprio corpore, fed virgines, mulieres, matronas, aliorum uxores, aut meretrices, hujufmodi queftûs gratiâ, ad actum venereum aut publicè aut occultè pellicentes ; vel etiam ad hoc privatim domi alentes, & ex eo meretricio quaftu viventes.

La longue habitude dans ce crime eft une circonstance aggravante. La corruption des femmes & filles d'honneur donneroit lieu à la peine de mort; & la feule follicitation fans effet, avec preuves fuffifantes, mérite les galeres contre les folliciteurs mâles, & le fouet & bannissement contre les femelles, dit Theveneau, loc. cit.

Il y a plufieurs arrêts fur cette matiere, entr'autres celui du 3 mars 1716, contre Pierre-Alexandre Borlier de Monrival, & Elifabeth le Boucher fa femme, lefquels faifoient un commerce publique de maquerellage, pour lequel ils ont été condamnés d'avoir un chapeau de paille, écriteaux, à être battus & fuftigés, bannis pour neuf ans; Renée Dupré, Therese *** & Marguerite *** filles proftituées, à être renfermées à l'hôpital.

Par autre arrêt du 13 Mai 1726, rendu pour Orléans, en infirmant la fentence, Anne Bertrant & Jeanne Tribery ont été condamnées à être battues & fuftigées, ayant écriteaux, ladite Tribery marquée de la lettre M deffus les deux épaules, bannie à perpétuité du reffort du parlement, fes biens confifqués.

Par un troisieme arrêt du 23 feptemb. 1734, rendu fur l'appel d'une fentence du juge de Montmartre, Pierre Guillaume, dit la Motte, a été condamné au carcan, ayant chapeau de paille, & banni pour neuf ans.

Parun quatrieme arrêt du 7 feptemb. 1734, confirmatif d'une Sentence rendue par le bailli du Fort aux-Dames, transféré à Montmartre, Marie Deane veuve Teffard, convaincue d'avoir depuis quelques années fait commerce de bordel & maquerellage public par récidive, a été condamnée à être attachée & mife au carcan au milieu de la rue des porcherons, pour refter pendant deux heures, ayant écriteaux devant & derriere, portant ces mots (maquerelle publique), coëffée d'un chapeau de paille; ce fait, bannie pour neuf ans du reffort du bailliage, &c.

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Nota. L'arrêt porte : « pendant lefquelles neuf années de banniffement portées par la fentence, elle fera néanmoins renfermée à l'hôpital »; & eela attendu la débauche. & qu'un juge de feigneur ne peut condamner à l'hôpital, ni à un banniffement hors l'étendue de fon reffort.

Par un

cinquieme arrêt du 7 juillet 1750, confirmatif d'une fentence rendue par le lieutenant criminel du châtelet, Jeanne Moyon, convaincue de prostitution publique, & d'avoir, de même que Michel Benoift, Mar

SECT. I.

DIST. III.

Déclaration

du Roi au fujet des filles

& femmes débauchées.

guerite Monroy & Marguerite Courteau, attiré & enlevé une jeune fille de l'âge de neuf à dix ans, dans le deffein de la débaucher & de la livrer à la prostitution, ont été condamnés; favoir, ladite Moyon a être conduite dans les lieux ordinaires & accoutumés, même à la porte S. Michel, montée fur un âne, le vifage tourné vers la queue, ayant fur la tête un chapeau de paille, avec écriteaux devant & derriere, portant ces mots (maquerelle publique); lefdits Michel-Louis Benoift, Marguerite Monroy & Marguerite Courteau à affifter ladite Moyon, & ladite Jeanne Moyon à être battue & fuftigée nue de verges par l'exécuteur de la haute juftiće dans lefdits carrefours accoutumés, & étant à la porte S. Michel, flétrie d'un fer chaud en forme d'une fleur de lys fur l'épaule dextre; ce fait, ladite Jeanne Moyon, Michel-Louis Benoist, Marguerite Monroy & Marguerite Cour teau bannis; favoir ladite pour Moyon le tems & efpace de cinq ans; & lefdits Benoift, Monroy & Courteau pour trois ans de la ville prévôté & vicomté de Paris; à eux enjoint de garder leur ban fous les peines portées par la déclaration du Roi, qui font à l'égard dudit Benoift les galeres, & à l'égard defdites Moyon, Monroy & Courteau, d'être renfermées dans la maifon de force de l'hôpital général, s'ils font pris & rencontrés dans la' ville, prévôté & vicomté de Paris, ou à la fuite de la cour; les condamne chacun en trois livres d'amende envers le Roi.

4. Par déclaration du Roi du 26 juillet 1713, regiftrée au parlement le 9 août fuivant, donné pour la ville de Paris, il eft dit : que dans le cas de débauche publique & vie fcandaleufe de filles ou de femmes, où il n'échera que de prononcer des condamnations d'amende ou d'aumônes, ou des injonctions de vuider les lieux & même la ville, & d'ordonner que les meubles defdites filles ou femmes feront jettés fur le carreau, & confifqués au profit des pauvres de l'hôpital général, les commiffaires du châtelet pourront dans leur quartier recevoir les déclarations qui leur en feront faites & fignées par les voifins, auxquels ils feront prêter ferment avant que de recevoir lefdites déclarations, dont ils feront tenus de faire mention à peine de nullité, dans le procès verbal qui fera par eux dreffé. Le rapport des faits contenus dans le procès-verbal, fera fait par lefdits commiffaires au lieutenant général de police, les jours ordinaires des audiences de police, auxquelles les parties intéreffées feront affignées en la maniere accoutumée, pour y être pourvu contradictoirement ou par défaut, ainsi qu'il appartiendra, fur les conclufions de celui des avocats du Roi au châtelet qui fera préfent à l'audience, & entre les mains duquel lesdites décla rations feront remifes pour faire connoître au lieutenant général de police les noms & les qualités des voifins qui les auront faites. En cas que lefdites parties dénient les faits contenus auxdites déclarations, le lieutenant général de police pourra, s'il le juge à propos, pour la fufpicion des voifins, ou pour autres confidérations, ordonner qu'il fera informé defdits faits devant l'un defdits commiffaires, à la requête du fubftitut du procureur général au châtelet, pour y être ftatué enfuite définitivement ou autrement par ledit lieutenant général de police, fur le récit des informations qui fera fait à l'audience par l'un des avocats du Roi, ou en cas qu'il juge propos d'en délibérer fur le registre, fur les conclufions par écrit du pro

cureur

cureur du Roi audit fiége, le tout à la charge de l'appel en la Cour de par-
lement. Veut que fur ledit appel, foit que l'affaire ait été jugée fur le fim-
ple procès verbal du commiffaire, ou fur le récit ou le va des informa-
tions, les parties procédent en la grand'chambre de ladite Cour, encore
qu'il y ait eu un décret fur lefdites informations, & que la fuite de la
pro-
cédure ait obligé ledit lieutenant-général de police à ordonner que lefdites
femmes ou filles feront enfermées pour un tems dans la maifon de force
de l'hôpital-général; & en cas de maquerellage, proftitution publique &
autres, où il échéra peine afflictive ou infamante, ledit lieutenant général
de police fera tenu d'inftruire le procès aux accufées, par récollement &
confrontation, fuivant les ordonnances & les arrêts & réglemens de la
Cour, auquel cas l'appel fera porté en la chambre de la Tournelle, à quel-
que genre de peine que les accufés ou accufées aient été condamnés; le
tout fans préjudice de la jurifdiction du lieutenant criminel du châtelet
qu'il pourra exercer en cas de maquerellage, concurremment avec le lieu-
tenant-géneral de police, auquel néanmoins la préférence appartiendra, lorf
qu'il aura informé & décreté avant le lieutenant-criminel, ou le même jour.
Quoique cette déclaration du Roi ne foir que pour Paris, comme on l'a
obfervé, & comme on le voit par fes termes,
néanmoins elle peut fervir
de regle pour ailleurs en plufieurs points.

DISTINCTION QUATRIE ME

Du crime d'Adultere.

SECT. 1.

DIST. II

Du crim

1. L'adultere confidéré en lui-même eft un grand crime; & refpectivement à la fociété civile, il eft des plus mauvais & des plus funeftes, foit d'adultere, à caufe de l'injure faite au mari, foit à caufe de l'injuftice qui eft faite aux héritiers légitimes. Sans parler des nations les plus barbares, chez qui la foi conjugale a toujours été en vénération, dans le chriftianifme, & auparavant parmi le peuple choifi de Dieu, le lien conjugal a toujours été regardé comme un lien indiffoluble, inftitué de droit divin dans le paradis terrestre, & élevé à la dignité de facrement dans le chiftianifme; ce qui fait que le mari & la femme qui commettent adultere, font également coupables l'un & l'autre devant Dieu.

2. Pour ne parler que des peines judiciaires & temporelles, par l'ancienne loi, la peine de l'un & de l'autre adultere, c'est-à-dire, contre la femme qui l'avoir commis, & contre celui avec qui elle l'avoit commis, étoit d'être condamnés à être lapidés. Exod. cap. 22, Deuteron. cap. 22, Levit, cap. 20, Daniel, cap. 13, & en S. Jean, chap. 8. Les loix romaines condam noient auffi l'un & l'autre adultere à mourir par le fer, comme il fe voit aux titres ff. & cod. ad leg. Jul. de adulter. en la loi tranfigere 18, cod. de tranfactionib. & §. item lex Julia, inftitur, de public. judic.

Il y en a qui prétendent que la peine de mort contre celui qui a commis l'adultere avec la femme d'autrui, fubfifte encore, fuivant la difpofition des loix romaines, à caufe de ces termes de la loi quamvis 30, S. 1, cod. ad leg. Jul. de adult, qui eft de l'Empereur Conftantin: facrilegos autem nuptia

1. Partie.

D

SECT. I.
DIST. IV.

Peine de ce crime en France.

A qui les conventi ns matrimonia les d'une femme condamnée pour

adultere, doi

vent être adjugées.

rum gladio puniri oportet, & des termes de la nov. 134, cap. 10, in princip. A l'égard de la femme adultere, par l'authentique fed hodie, cod, codem, tirée de ladite novelle 134, cap. 10, la peine a été modérée au fouet, & à être re fermée dans un monaftere, fon mari pouvant la retirer pendant deux ans ; mais fi ce tems étoit écoulé fans qu'il l'eût retirée, ou qu'il fût mort dans l'intervalle de ces deux ans fans l'avoir retirée, elle étoit ratée, & on lui donnoit l'habit monacal pour demeurer dans le monaftere pendant fa vie, & on laiffoit partie de fes biens à fes enfans ou autres héritiers, & l'autre partie au couvent; fauf néanmoins l'exécution des conventions portées par le contrat de mariage du mari & de la femme, qui restoit en fon entier en faveur du mari.

3. Il n'étoit pas même permis de tranfiger fur un tel crime, dict. leg. tranfigere, cod. de tranfaction.

4. L'adultere étoit en fi grande exécration chez les Romains, qu'il étoit permis au mari de tuer impunément un plébéien qu'il trouvoit commettre actuellement ce crime avec fa femme; & fi c'étoit une perfonne noble, il n'étoit puni que de l'exil pour l'avoir tué, leg. marito, ff. ad leg. Jul. de adulter. leg. Gracchus, cod. cod. De même du pere de la femme, leg. nec in ea, S. 2, & leg. quod ait lex, ff. eod. mais il falloit que ce fût dans certaines circonftances exprimées par les loix.

En France, à l'égard de la femme adultere, l'on fuit en partie la novelle 134, cap. 10, & l'authentique fed hodie, au code ad leg. Jul. de adulter. Elle eft condamnée à être renfermée deux ans à l'hôpital, ou dans un couvent tel que le mari voudra choifir, felon les circonftances de la publicité & fréquentes habitudes de débauches, & la condition de la femme, durant lefquels fon mari la pourra voir & reprendre, fi bon lui femble; finon ledit tenis paffé, fera ladi'e femme rafée & gardée dans ledit hôpital ou couvent le refte de fes jours; en conféquence déchue de fes dor, douaire, préciput, & autres avantages portés par fon contrat de mariage. Voyez les arrêts des S octobre 1637, & 1er, décembre 1701, rapportés au Journal des Audiences. Voyez ci-après nombre 6, in fin. l'arrêt du octobre 1723. Cependant le mari magiftrat, qui a fait condamner fa femme pour adultere, nela peut pas reprendre tant qu'il refte magiftrat. Senatus fenfait, non conveniens effe ulli Senatori uxorem ducere aut retinere damnatam publico judicio, leg. 3, §. 10, ff. de ritu nupt. Ainfi jugé au parlement de Touloufe contre. un confeiller. Corrafius, in cent. cap. 81.

pour

5. Mais c'est une queftion de favoir à qui les dot, donaire, préciput & autres avantages portés par le contrat de mariage de la femme condamnée adultere, doivent être adjugés, & au profit de qui elle en eft privée. Suivant la loi confenfu 8, §. virum 5, cod. de repud. & la loi libertatem 36, cod, ad leg. Jul, de adulter. & les auteurs cités par Defpeiffes, tome 1, p. 476, nomb. 89, la dot doit être adjugée au mari, même les paraphernaux, fuivant Bocrius, decif. 338, num. 2.

Le Brun, des fucceflions, liv. 2, chap. 5, fect. 1, dift. 1, nomb. 6, dit que la femme condamnée pour adultere perd fon douaire; qu'on juge auffi qu'elle perd fou droit de communauté, fuivant l'arrêt du 23 décembre 1522, rapporté par Rebuffe, de fent. provif., art. 3, gl. 1, n. 16, qui eft auffi rap.

porté par Papon, liv. 27, tit. 9, arrêt 1; que l'on va jufqu'à déclarer la dot confifquée au profit du mari, lorfqu'il n'y a point d'enfans.

10,

Ce que dit Brodeau fur Louet, lettre A,Jemmaire 18, nomb. 8, 9 & ne peut pas fervir d'un grand éclairciffement. L'arrêt ci-deffus dus octobre 1637, paroît être dans le cas où il n'y avoit point d'enfans; il déclare la femme déchue de tout droit de communauté, & la prive de fes conventions matrimoniales; & cependant il n'adjuge au mari que l'ufufruit des biens de la femme, & le charge de payer fa penfion. L'on voit feulement par l'arrêt ci-deffus du 23 décembre 1522, fuivant Papon, qu'il fut adjugé au mari tous les avantages ou profits de la fociété qu'elle avoit avec lui par la coutume, & privée de fon douaire. Dans l'efpece de l'arrêt ci-deffus, du premier décembre 1701, qui eft un arrêt de rapport, il n'y avoit point d'enfans du mariage: l'on voit que le mari a été chargé de payer 150 livres par chacun an pour la penfion de la femme fur fes biens, & fubfidiairement fur ceux de fa femme; en conféquence la femme privée de fa dot, douaire & préciput, droit de communauté & conventions matrimoniales; mais il n'est point dit en faveur de qui, & cela même ne fe pouvoit pas juger définitivement, puifque les préfomptifs héritiers de la femme n'étoient point en caufe. Voyez ci-après nombre 6, in fin. l'arrêt du octobre 1723.

Ce qu'il y a de certain en ce point, c'eft qu'en cas qu'après la mort du mari, la femme authentiquée fe remarie à un autre, comme il a été permis par arrêt du 21 juin 1684, mais voyez ci-après le nombre 6, elle ni fes enfans de ce fecond mariage, ne peuvent point fe pourvoir contre l'arrêt qui l'aura déclarée privée de fa dot & autres conventions : c'est ce qui a été jugé par ce même arrêt en faveur des enfans du premier mariage; mais en ce cas la penfion viagere lui doit être continuée. Journal des Audiences, tom. 4, liv. 7, chap. 3.

Quand il n'y a point d'enfans du mariage actuel, ni d'un précédent de la femme adultere, dans la bonne regle, le mari doit gagner la dot, tant en propriété qu'en ufufruit, & à plus forte raifon doit-il profiter des reprifes & autres conventions de fa femme adultere; voyez ci-après le nombre 6. Mais quand il y a des enfans actuels du mariage, l'équité exige qu'ils ne fouffrent point du crime de leur mere, & que leur pere n'en profite point à leur préjudice, fauf fa jouiffance des biens de la communauté, & de la dot & des propres pendant la vie naturelle de fa femme. Et fi la femme authentiquée pour adultere a des enfans d'un précédent mariage, Papon liv, 22, tit. 9, arrêt 5, dit après Balde, qu'il ne faut adjuger à fon fecond mari accufateur que le montant de la légitime d'un de fes enfans du premier lit; mais il eft plus régulier de lui adjuger une portion égale à l'un des enfans moins prenant, en fe conformant à la loi hác edictuli, cod. de fecund. nupt. & à l'édit des fecondes noces.

A l'égard des biens paraphernaux, quoiqu'il n'y ait point d'enfans, le mari ne les doit point gagner; il fe doit contenter de la dot à lui adjugée par les loix. parce que les loix pénales ne doivent point recevoir d'extenfion, quoi qu'en difent à cet égard la grande Glofe & Boerius. Il faut auffi remarquer que la débauche du mari, & les adulteres par lui commis, ne peuvent Foint donner lieu à la compenfation, ni l'empêcher d'intenter contre fa

SECT. I.
DIST. IV.

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