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SECT. V.

Le dénoncia

teur ne peut non plus que

être témoin,

la partie civile.

Si le dénonciateur peut

interjetter appel de la fen

tence d'abfolution.

Si l'appel de

la partie civile peut empê cher que l'ac

cufe abfous

foit mis hors des prifons.

excufable, fi pour remplir le devoir de fa charge, il s'enquiert contre ceux qui récemment ont délinqué, même fi par véhémente présomption il fait prendre quelque mal famé, & le fait conftituer prifonnier pendant quelques jours, fuppofé qu'il fût innocent du crime dont on le chargeoit; Balde, leg. 2, §. fi publico, ff. ad leg. jul. de adulter, leg. jubemus in fin. cod. de probat.

Les offices des procureurs du Roi & fifcaux les exemptent de préfomption de calomnie; &, comme on l'a dit, ils ne font tenus en leurs privés noms, s'il n'y a dol apparent & évidente calomnie; & même en ce cas on ne les condamne pas par le même procès qu'on a fait contre l'accufé, mais après l'abfolution de l'accufé, par un procès féparé. En caufe d'appel de la fentence d'abfolution, fi le procureur général ne peut en prendre le fait & caufe pour fon fubftitut, ou pour le procureur fifcal, en ce cas ils font tenus de foutenir leur appel en leur propre & privé nom.

7. Un dénonciateur ne peut point être témoin dans les informations faites au fujet de l'accufation dont il eft dénonciateur; de même qu'une partie civile ne peut pas être témoin dans le procès criminel qu'elle pourfuit. 8. Un dénonciateur n'eft pas partie capable d'interjetter appel d'une fentence d'abfolution, comme il a été jugé par arrêt du parlement de Paris en la chambre de la tournelle, du 14 mai 1709, au rapport de M. Dreux. Il n'y a que la partie publique qui pourroit interjetter un pareil appel à minima de cette fentence.

9. Il y a plus, c'eft que quand il n'y a point d'appel à minima de la fentence d'abfolution de l'accufé, l'appel de la partie civile ne doit point empêcher que l'accufé abfous ne foit mis hors des prifons, par la raifon que l'action de la partie civile ne peut tendre qu'à des conclufions civiles, & qu'en ce cas la partie civile n'a aucun titre contre l'accufé abfous.

Il faut excepter néanmoins de cette regle, lorfqu'il s'agit d'une accufation d'adultere; en ce cas l'appel du mari vaut appel à minima ; mais il faut que cet appel foit notifié avant l'élargiffement des accufés, qui pour le jugement de l'appel font obligés de fe réintégrer dans les prifons; & pour lors, quoiqu'il n'y ait point d'appel à minima effectif, il faut des conclufions de M. le procureur général pour juger l'appel.

SECTION SIXIE ME.

Style ou modeles des plaintes, dénonciations & de la maniere de répondre les plaintes.

L'on obfervera ici une fois pour toutes, que le véritable style consiste à bien obferver ce qui eft prefcrit par l'ordonnance, au moyen de quoi tout ftyle conduit par le bon fens fuffit, fans qu'il foit néceffaire de s'affujettir à aucun ftyle en particulier. Il y a cependant une certaine maniere de rédiger les actes & procédures en matiere criminelle, que l'on ne peut favoir que par expérience; à moins qu'on n'ait un modele du commencement & de la fin. A l'égard du corps des actes & procédures, cela dépend des différens faits.

Il eft encore important d'observer qu'il arrive fouvent qu'un particu

lier en rendant plainte des faits qui lui font perfonnels, comme de voies de fait, injures, calomnies, y expofe fouvent, pour rendre l'accufé plus odieux, qu'il fe rend redoutable à tout le monde, qu'il a commis des voies de fait contre plufieurs autres perfonnes dont il y en a qui en font morts, qu'il a commis des vols. Le Juge donne acte d'une pareille plainte, permet d'en informer, informe confufément de tous ces faits à la requête de la partie civile ; ce qui eft abfolument nul. Il faut en pareils cas que le Juge donne acte de la plainte, permette au plaignant de faire informer des faits de fa plainte qui le concernent feulement, & qu'il ordonne qu'à l'égard des autres faits y portés, il en fera informé à la requête de la partie publique. Et en pareil cas, pour plus grande fûreté, il faut faire deux informations, l'une à la requête de la partie civile, & l'autre à la requête de la partie publique; interroger l'accufé féparément fur chacune information, & obferver la même regle pour les récolemens & confrontations.

Il arrive auffi fouvent qu'un procureur du Roi ou un procureur-fifcal ne rend plainte que d'un feul fait, comme d'un vol fimple ou avec effrac tion, d'un homicide ou affaffinat. Lorfque le Juge informe, il fe trouve des témoins qui dépofent d'autres faits que ceux portés par la plainte; par exemple, que l'accufé eft dans l'habitude de faire des vols, entre autres qu'il en a fait en tel tems, en tels endroits, qu'il a commis un affaffinat en la perfonne de..... & autres délits de différentes efpeces. Il faut que le Juge ait l'attention, avant d'entendre les témoins fur les faits étrangers de la plainte, d'en donner avis au procureur du Roi, ou procureur-fiscal, qui doit donner un réquifitoire, contenant qu'il a appris que.... accufé, à l'occafion duquel le Juge informe pour raifon de.... qui font les faits de la premiere plainte, avoit encore commis tels & tels délits, qu'il eft de fon miniftere d'en rendre plainte. A ces caufes, requiert qu'il lui foit donné acte de fa plainte, permis à lui d'en faire informer, fi la miere information eft clofe, par addition; & fi elle ne l'eft pas, par continuation. Le Juge met fon ordonnance au bas: foit fait ainsi qu'il eft requis.

pas

pre

Si l'accufé n'eft pas encore décrété ni prifonnier, le décret doit être décerné fur toutes les informations; mais s'il eft prifonnier & a été interrogé, il faut, fur l'information des nouveaux faits, rendre un décret portant que tel fera arrêté & recommandé, pour être ouï & interrogé.

Et il faut remarquer qu'après toutes les informations par continuation ou addition, l'on doit interroger de nouveau.

Au refte, quoiqu'on ne puiffe informer que des faits portés par la plainte, dans le cas où une plainte feroit pour faits généraux & non circonftanciés, qu'un tel paffe pour un voleur de profeffion, qu'il a commis différens affaffinats: fur pareille plainte, le Juge peut entendre les témoins fur tout ce qu'ils voudront dépofer, fauf le réquifitoire de la partie publique, comme dit eft.

Il eft encore à propos d'obferver que fi dans les faits qui font déférés, il s'en trouve quelqu'un qui foit hors du diftrict du Juge qui inftruit, il n'en peut être compétent, à moins qu'il n'y foit autorife par arrêt de la cour, qui lui permette même de fe tranfporter hors de fon reffort.

SECT. VI.

SECT. VI.

A Monfieur, &c.

Requête contenant plainte.

Supplie humblement, l'on met fes nom, furnom & qualité: difant, &c. l'on expofe les faits bien circonflanciés contre certain quidam, où l'on nomme l'accusé fi on le à juge propos. Ce confidéré, Monfieur, il vous plaife donner acte au fuppliant de la plainte ci deffus ; lui permettre de faire informer des faits contenus en la préfente requête, circonftances & dépendances; pour l'information faite & communiquée au procureur du Roi ou d'office, être ordonné ce qu'il appartiendra; & vous ferez juftice. Quand la plainte eft rendue en la cour, & qu'elle fe réserve à décréter fur l'information, on met: pour l'information faite, rapportée & communiquée au procureur général du Roi, & vue par la cour, donné ce qu'il appartiendra.

L'on peut auffi par la même requête, ou par une requête féparée, demander permiffion d'obtenir & faire publier monitoire en forme de droit; mais il ne faut défigner aucun accufé en particulier dans le monitoire, comme on le verra ci-après, chapitre cinquieme. Il faut que la requête foit fignée d'un procureur & de la partie, ou de fon fondé de procuration fpéciale, & la procuration jointe à la requête,

Ordonnance qui fera mife au bas de la requête de plainte,

Vu la préfente requête, Nous, ou Nous plus ancien praticien pour l'abfence du Juge, avons donné acte au fuppliant de fa plainte; permis de faire informer pardevant Nous, ou pardevant un tel commiffaire, des faits contenus en icelle, circonftances & dépendances ; & fi la requête tend à obtenir monitoire, & que la matiere y foit difpofée, l'on ajoute: mêmė d'obtenir & faire publier monitoire en forme de droit; pour ce fait & communiqué au procureur du Roi, ou au procureur-fifcal de ce fiege, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait le ....

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Procès-verbal de plainte.

L'an..... le..... jour de..... heure de..... pardevant Nous..... eft comparu .. lequel nous a dit & fait plainte que, &c. l'on peut ajouur fi l'on veut déclarant ledit expofant qu'il fe rend partie civile contre .....l'on peut ajouter, & en conféquence a requis qu'il Nous plût lui permettre de faire informer des faits contenus en fa plainte ci-deffus, circonftances & dépendances, & a figné, ou déclaré ne favoir écrire ni figner, de ce enquis fuivant l'ordonnance; fur quoi nous avons donné acte audit..... de fa plainte, permis de faire informer des faits y contenus, circonftances & dépendances, pardevant.... pour ce fait & communiqué au procureur du Roi ou fifcal, être ordonné ce que de raifon.

Défiflement

Défiftement.

A la requête de..... foit fignifié à..... qu'il fe départ de la pourfuite fur la plainte par lui faite, & déclare qu'il ne veut plus être partic civile, fauf à M. le procureur du Roi ou fifcal à continuer la pourfuite du procès, & y prendre telles conclufions qu'il avifera pour la vengeance publique, & fauf & fans préjudice audit..... à fe pourvoir audit procès criminel, pour fes réparations & intérêts civils, quand & ainfi qu'il avifera.

Du..... jour de .....

Dénonciation.

Eft comparu pardevant Nous..... lequel a dit, &c. déclarant qu'il fe rend dénonciateur contre. . . . . & complices, pour raifon des faits ci-deffus, circonftances & dépendances, offrant d'en administrer témoins, & a figné, ou a déclaré ne favoir figner, de ce enquis.

Plainte par un procureur du Roi ou fifcal.

A Monfieur.....

Vous remontre le procureur du Roi ou fifcal, qu'il a eu avis que, &c. Ce confidéré, Monfieur, il vous plaife permettre audit procureur du Roi ou fifcal de faire informer des faits contenus en la préfente requête, circonftances & dépendances; pour l'information faite & à lui communiquée, requérir ce qu'il appartiendra. L'on ne met point à la fin, & vous ferez bien.

Le Juge met fon ordonnance au bas, comme ci-devant.

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CHAPITRE II.

Des procès-verbaux des Juges.

Voyez le titre 4 de l'ordonnance de 1670.

PROCÈS-VERBAL eft une defcription narrative de l'état de la chofe que le Juge voit dans toutes fes circonftances.

2. L'article 1 du titre 4 de l'ordonnance de 1670 explique en peu de mots la forme des procès verbaux que les Juges doivent dreffer de l'état auquel font trouvées les perfonnes bleffées ou le corps mort. Ce procèsverbal doit être dreffé fur le champ, & fans déplacer; il doit contenir le lieu où le délit aura été commis, & faire mention de tout ce qui peut fervir pour la décharge ou conviction.

3. Ce procès-verbal doit être rédigé par le greffier, en présence du Juge, & doit être figné de l'un & de l'autre.

4. Si l'accufé eft pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, le Juge doit l'interroger fur le champ; ordonner enfuite felon les circonftances qu'il fera arrêté, conduit ès prifons & écroué, fuivant l'art. 9 du

III. Partie.

li

titre to. Il peut auffi dans ce même cas entendre d'office les perfonnes préfentes, fans aflignation, fuivant l'article 4 du titre 6.

5. Les procès verbaux des Juges font pleine foi, fans qu'il foit befoin de reconnoiffance ni vérification; la Rocheflavin, liv. 10, chap. 3.

6. Quoique l'ordonnance de 1670 en ce titre 4 ne faffe expreffément mention des procès-verbaux des Juges, que par rapport à l'état des perfonnes bleflées ou des corps morts, néanmoins ils font tenus de dreffer leur procès verbal, en cas de vols faits avec effraction, de l'état des portes, armoires, tiroirs, cabinets, coffres, caffettes, & des lieux où les vols auront été commis, fuivant l'art. 26 de l'arrêt de réglement des grands jours de Clermont du 10 décembre 1665.

7. S'il s'agit d'un bleffé, il faut que le Juge reçoive fa plainte par le même procès-verbal; s'il s'agit d'un corps mort, il faut recevoir la plainte de fes parens; en l'un & en l'autre cas expliquer l'état des bleffures, de l'habillement, où le cadavre a été trouvé, s'il étoit nud ou non, & faire un inventaire exact des armes, meubles & hardes qui peuvent fervir tant à charge qu'à décharge.

8. L'article 2 du même titre 4 de l'ordonnance de 1760 porte, que les procès-verbaux feront remis au greffe dans les vingt-quatre heures, enfemble les armes, meubles & hardes qui pourront fervir à la preuve, & feront enfuite partie des pieces du procès.

9. Il reste à obferver que dans tous les cas où les Juges verbalifent, les Juges commis & délégués doivent faire mention au commencement de leurs procès-verbaux, de la commiffion en vertu de laquelle ils cedent, & la dater; cela eft abfolument néceffaire, comme étant le fondement de leur compétence & de leur pouvoir.

Procès-verbal de l'état d'une perfonne bleffée.

pro

L'an..... le jour de ...... heure de ..... Nous, à la réquifition de ..... Nous fommes tranfportés en..... accompagné de notre greffier, il faut défigner le lieu, l'état où le blessé est trouvé, lequel Nous a dit, &c. requérant acte de fa plainte, permiffion d'informer, &c. ou a déclaré qu'il ne veut point fe rendre partie, a figné; ou déclaré ne favoir figner, de ce enquis.

Procès-verbal de levée d'un corps mort.

L'an, &c. comme deffus, où Nous avons trouvé un corps mort, &c. avons fait ôter les habits & chemise du cadavre, les défigner, lequel cadavre Nous a paru avoir été blessé en tels endroits, avec telles armes, qui ont percé les vêtemens en tels endroits, & s'eft trouvé dans les poches, &c. Sur quoi nous avons donné acte de la plainte, & ordonné que le préfent procès-verbal fera communiqué au procureur du Roi ou procureurfifcal. Et cependant après avoir appofé notre fceau fur le front dudit cadavre, ordonnons qu'il fera porté en la géole, & que lefdits habits, &c. feront dépofés en notre greffe, pour fervir au procès ainfi qu'il appartiendra. Fait les jour & an que deffus.

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