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SECT. III.

Si les impuberes peu

cufés.

Cependant par arrêt du 5 Juillet 1664, rapporté au journal des audiences, il a été jugé qu'une perfonne trouvée morte, ayant été enterrée par permiffion du Juge, & après une information, & depuis ayant eu nouvelle preuve par une feconde information qu'elle s'étoit pendue, on ne pouvoit pas faire le procès de nouveau au cadavre, ni le déterrer; mais cet arrêt ne détruit point l'exception ci-deffus à la regle générale, non bis in ibidem. M. Bignon, avocat-général, qui porta la parole, dit que la difcullion ayant été entiere après une procédure faite en juftice, il étoit plus à propos en pareil cas de laiffer les chofes dans l'oubli, que de les renouveller.

3. Quoique fuivant la loi pupillum 111, ff. de diverf. reg. jur. le pupille proche de fa puberté foit capable de dérober & de faire injure, & que vent être ac fuivant le §. item finitur. 1, inft. quib. mod. tutel. finit. la tutelle des impuberes finiffe par leur banniffement, néanmoins rarement admet-on de les accufer criminellement. Voyez ce qui a été dit à ce fujet, partie 1, chapitre 2, fection 3, du vol & larcin.

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4. La prefcription empêche auffi l'accufation. Or, tout crime se prescrit par vingt ans, à compter du jour qu'il a été commis, leg. querela 12, cod. ad leg. Cornel, de falf. leg. quacumque 3, ff. de requirend. vel abfent. damn. Les raifons qui ont fait adopter ces loix en France au fujet de la prefcription du crime, font que celui qui a porté fi long-tems fon crime, & l'inquiétude d'être poursuivi, eft réputé affez puni; que pendant ce long tems les preuves qu'un accufé pourroit avoir de fon innocence, feroient dépéries; qu'au contraire un accufateur peut fe fervir de ce tems pour pratiquer des preuves; qu'enfin on penche toujours à préfumer l'innocence, & qu'on regarde comme favorable tout ce qui va à la décharge. Cette maxime a lieu, foit qu'il s'agiffe d'injures réelles; Lommeau en fes maximes, liv. 3, chap. 6.

Ou de vol en une forêt; arrêt du 22 mars 1572; Brodeau fur Louet; lettre C, fommaire 47.

De faufferé; dict. leg. 12, cod. ad leg. Cornel. de falf. Il y en a cependant qui prétendent que la prefcription du crime de faux ne commence à courir que du jour du crime découvert, patce qu'il ne dépendroit que d'un fauffaire de cacher fon crime pendant vingt ans ; cependant l'ufage femble avoit prévalu au contraire, fuivant ladite loi 12; ainfi jugé par arrêt du parlement d'Aix du 30 mai 1664, rapporté par Boniface, tom. 2, liv. 1, tit. 15, chap. 2, par la raifon que, favores funt ampliandi. Cet arrêt a été cité par M. Joly de Fleury, avocat-général, à préfent procureur-général, lors de l'arrêt du 23 mars 1708. Journal des audiences, tom. 6, liv. 8, chap. 20, pag. 144, col. 1. V. fupr. part. 1, chap. 2, fect. 2, nomb. 18. D'un incendie ainfi jugé au parlement de Bordeaux, par arrêts des 2 décembre 1518,822 novembre 1519, rapportés par Boërius, décifion 26, nombre 17, & Papon en fes arrêts, liv. 24, tit. 11, art. 1.

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D'un fratricide'; arrêt du parlement de Paris du mois de décembre 1634, rapporté par le Maître, plaidoyer 28.

D'un adultere avec incefte; Boërius, décis. 25, nomb. 13, Jul. Clarus ; Liv. 5, S. adulterium, num. 20.

D'une fuppofition de part; Cujas, obfervat. lib. 4, cap. 14: la loi qui falfam 19, S. accufatio unic. ff. ad leg. Cornel. de falf. qui porte que, accufatio fuppofui partús, nulla temporis prafcriptione repellitur, s'entend, nifi vicennium præterierit. Cujacius ibidem.

D'un parricide; Cujacius, eod. Lommeau en fes max. liv. 3, chap. 6; arrêt du parlement de Paris du 18 décembre 1599; Carondas, liv. 10, rép. 76; Chenu, centurie 1, qu. 83; Mornac, ad leg. 40, ff. ex quib. cauf. major. Brodeau fur Louet, lettre C, fommaire 47, nec obftat lex ult. ff. ad leg. Pompei. de parricid. qui porte: eorum qui parricidiis pœnâ teneri poffunt, femper accufatio permittitur. Cujas, loco citato, obferve qu'il n'y eft pas parlé du crime de parricide, mais feulement de l'accufation du fénatus-confulte Syllanien, contre les héritiers d'un défunt tué par fes efclaves, qui avoient ouvert fon teftament avant que de venger fa mort laquelle accufation fe prefcrivoit par cinq ans en faveur des héritiers étrangers; mais les héritiers du fang, qui parricidii pœnâ teneri poffunt pouvoient être accufés après ce tems de cinq ans, fuivant la loi in cognitione 13, ff. ad Senat. Syllan. d'où il paroît que ladite loi derniere qui a été tirée de ladite loi 13, a été mal placée fous le titre ad leg. Pompei, de parricid. auffi ladite loi 13 ne dit pas eorum qui parricidii pœnâ tenentur mais qui teneri poffunt.

Cette prefcription de vingt ans a lieu contre les mineurs, fuivant qu'il a été jugé par le fufdit arrêt du 18 décembre 1599; Carondas & Chenu, loc. cit. & par deux autres arrêts, l'un du premier mars 1601, rapporté par Peleus en fes actions forenfes, liv. 3, chap. 46; l'autre du 30 décembre 1606, rapporté par Brodeau fur Louet, lettre C, fommaire 47, nombre 7.

On ne peut pas diftraire le tems que l'accufateur a fervi le Roi en garnifon; Carondas, liv. 10, rép. 76, Mornac, ad leg. 40, ff. ex quib. cauf. major. contre ladite loi 40 qui n'a point lieu parmi nous.

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Cette prescription de vingt ans a même lieu pour les intérêts civils Lommeau en fes max. liv. 3, chap. 6: comme il a été jugé par plufieurs arrêts rapportés par Carondas, liv. 10, rép. 76; Chenu, centurie 1, queftion S3; Brodeau fur Louet, lettre C, fommaire 475 & entr'autres par arrêt du 22 janvier 1600, rapporté par le Preftre, centurie 2, chap. 8, lors de la prononciation duquel le barreau fut averti de n'en pas douter; ce qui a encore été jugé par arrêt du 21 mars 1653, rapporté par Soëlve, tome I centuries, chap. 30, contre l'avis de Jul. Clarus, liv. 5, S. fin. queft. 51, num. 11, & les anciens arrêts rapportés par Peleus en fes act. forenfes, liv. 5, chap. 5; Brodeau, loc. cit. & Carondas, liv. 6, rép. 87. Il y en a qui prétendent que cette prefcription des intérêts civils par vingt ans ne doit avoir lieu qu'entre majeurs ; & que fi celui à qui les intérêts civils font dus étoit mineur, cette prefcription de vingt ans ne commenceroit à courir que du jour de fa majorité; de forte que le condamné pourroit avoir prefcrit contre la peine fans avoir prefcrit contre les intérêts civils. Ils alleguent pour foutenir leur fentiment, un arrêt du 29 mars 1642, qui ne fe trouve point dans les arrêtiftes; mais voici l'efpece tirée d'une expédition de cet arrêt levé au greffe.

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Si elle a lieu contre les abfens pour le fervice du

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SECT. III.

Si cette prefcription des intérêts civils a lieu contre

les mineurs.

En quel cas la prefcription du crime par vingt ans eft interrom

pue.

Sebaftien Farinade, accufé d'avoir eu part au meurtre de Joachim le Clerc fon beau frere, fut condamné par contumace à la roue avec ses complices, & en 8000 livres d'intérêts civils; ce jugement fut exécuté par effigie à fon égard. Trente ans après il fut conftitué prifonnier à la requête de Charles le Clerc fils du défunt; il obtint des lettres de chancellerie pour faire déclarer l'accufation éteinte & prefcrite; (lettres qui ne font plus à préfent d'ufage) en conféquence il conclut à être déchargé des condamnations, tant corporelles que pécuniaires. Sur quoi la cour par cet arrêt du 29 mars 1642, ayant égard aux lettres par lui obtenues, déclara l'accufation criminelle contre lui intentée, éteinte & prefcrite; & en conféquence ordonna que les prifons lui feroient ouvertes, s'il n'étoit détenu pour autre caufe.

Dès le lendemain de cet arrêt, Charles le Clerc fit de nouveau écrouer Farinade, faute de paiement des 8000 livres d'intérêts civils, & cela fur le fondement que le titre qu'il avoit à cet égard contre Farinade, qui étoit la fentence de condamnation paffée en force de chofe jugée, n'étoit point prefcrite par les trente ans, parce qu'il en falloit déduire le tems de la minorité de Charles le Cierc; de forte que ce n'eft que le 14 janvier 1649, après que le tems de la prefcription, à compter du jour de la majorité de Charles le Clerc, a été expiré, que Farinade a été déchargé en vertu d'arrêt du 14 janvier 1649.

Il réfulte de ces circonftances, que cet arrêt du 29 mars 1642 ne peut faire aucune décifion de la queftion; il paroît même renfermer une contradiction évidente avec celui du 14 janvier 1649; car fi la prescription pour les intérêts civils n'étoit pas acquife par Farinade, comme pour le crime, comment a-t-il pu avoir acquis cette prefcription en 1649, puifqu'elle avoit été interrompue en 1642?

Ainfi il faut tenir que la prefcription de vingt ans a lieu, tant pour le crime que pour les intérêts civils, tant contre les majeurs que contre les mineurs. Lommeau, loc. cit. liv. 3, chap. 6, dit que toute action criminelle fe prefcrit par vingt ans pour quelque crime que ce foit, tant pour le criminel que pour le civil, fans déduire le tems des troubles ni de minorité. Chenu, loc. cit. cent. I, queft. 83, queft. 8, dit pareillement que toute action criminelle, foit pour l'intérêt public, foit pour le civil, est éteinte & prefcrite par vingt ans, tant contre majeurs que contre mineurs, abfens & préfens; & il en rapporte plufieurs arrêts. En effet, le principal, qui eft l'action pour le crime, étant éteint par la prefcription, il eft de la regle que l'acceffoire qui confifte dans les intérêts civils, foit auffi éteint.

Ce qui a lieu, quoique pendant les vingt ans il y ait eu information ans il décrétée, & décret non exécuté, comme il a été jugé au parlement de Paris, par arrêt du 10 février 1607, rapporté par Brodeau, eodem, & au parlement de Grenoble, par arrêt du 8 mai 1607, rapporté par Expilly, plaidoyer 24, ou qu'il y ait eu fentence par contumace non exécutée par effigie; Brodeau, codem, nomb. 6; ainfi cette prefcription de vingt ans ne peut être interrompue que par une fentence par contumace exécutée, ou par un décret mis à exécution, & non par une fimple procédure faite

pendant le cours des vingt ans; ainfi jugé par arrêt du 6 juillet 1703, rendu fur les conclufions de M. Jofeph-Omer Joly de Fleury, avocat SECT. III. général; & par autre arrêt du 26 août 1707, rendu fur les conclufions de M. Joly de Fleury, avocat général, depuis procureur général; ces deux arrêts font rapportés au journal des audiences.

Mais quand la fentence par contumace a été exécutée par effigie, la prefcription eft prorogée à trente ans du jour de l'effigie; c'est ce que dic Bruneau, des criées, pag. 442, fans en donner les raifons. Les voici:

D'un côté, la prefcription dure trente ans, parce que les condamnations portées par les jugemens définitifs, forment une obligation contre la partie condamnée, & que de cette obligation il naît une action perfonnelle qui dure trente ans. Ce n'est point pour preferire contre le crime que ce terme de trente ans eft requis, mais pour preferire contre la peine; le crime eft jugé, la peine prononcée; & cette prononciation de peine forme une action qui n'eft prefcriptible que par trente ans, comme il a été jugé par arrêt du 26 avril 1625; Brodeau für Louet, lettre C, fomm 47, nomb. 6; journal des audiences.

D'un autre côté, cette prefcription ne court que du jour de l'exécution par effigie, parce que ce n'eft que de ce jour que la fentence de contumace eft réputée avoir été prononcée à l'accufé par la publicité, & par conféquent connue de lui.

Et enfin, lorfque le crime, ou pour parler plus jufte, lorfque la peine ne peut fe prefcrite que par trente ans, parce que le jugement de contu mace aura été exécuté par effigie, les intérêts civils ne peuvent de même fe preferire que par ce même laps de trente ans, auffi du jour de l'exécution par effigie.

Il en feroit de même fi la fentence étant contradictoire, le condamné s'étoit enfuite évadé : il acquerroit prefcription par trente années du jour de la fentence rendue contre lui; c'est ce qui a été jugé dans cette efpece. Un homme condamné à mort pour un crime capital, renvoyé fur les lieux pour être exécuté, trouva le moyen de s'évader comme on le conduifoit au fupplice; quarante ans après il eft repris; le Juge des lieux, à la requête des parties intéreffées, informe de fon évafion. L'appel de cette procédure ayant été porté à la tournelle, M. le Bret, avocat général, fit voir que la prefcription de trente ans avoit fuffi pour anéantir, tant la condamnation de cet homme, que fon évasion postérieure, dont on prétendoit lui faire un nouveau crime; & conclut à ce que l'appellation & ce fuffent mis au néant, & que faifant droit au principal, les prifons fuffent ouvertes à l'appellant; ce qui fut ainfi jugé par arrêt du 10 avril 1615, recueilli par le même M. le Bret en fes décisions notables, liv. 6, décif. 3; Auzanet en fes arrêts, liv. 2, chap. 13, date cet arrêt du famedi 11 avril 1615.

Mais il faut que les trente années foient accomplies. Par arrêt du 26 avril 1625, il a été jugé que le laps de 28 ans ne fuffifoit pas pour prescrire une condamnation à mort exécutée par effigie, & qu'il falloit trente ans, journal des audiences; & après les trente ans tout eft prefcrit. Voyez ci-après, chap. 16, n. 13.

SECT. III. Crimes qui fe prefcrivent pas un moindre efpace

que de vingt

ans.

Deux manie

res de rendre plainte.

De la plainte par requête,

Il faut cependant remarquer qu'il y a certains crimes dont l'accufation fe prefcrit par moindre tems que de vingt ans. La fimonie en matiere bénéficiale fe prefcrit par dix ans, fuivant Defpeiffes, tome 2, page 619, mais fon fentiment ne feroit pas fuivi.

Le fimple adultere fans incefte fe prefcrit par cinq ans, leg. miles 11, S. adulterii 4, leg. mariti 29, §. fex menfium 5, v. prætereà, §. hoc. quinquennium 6 & §. ult. leg. vim paffam 39, S. prafcriptiones, ff. ad leg. Jul. de adulter. & leg. adulter. 5, cod. eodem; Jul. Clarus, lib. 5, §. adulterium num. 20 ; & Cujacius, lib. 4, obfervat. cap. 14, comme il a été jugé au parlement de Bordeaux, le 13 avril 1530; Boërius, décif. 26, nomb. 16; Papon en fes arrêts, liv. 24, tit. 11, article 2, & Automne, ad leg. patri 20, ff. ad leg. Jul. de adulter. fecùs, s'il y a incefte mêlé, dict. leg. 39, S.5, auquel cas l'action dure 20 ans; Boërius, dict. dec. 26, num. 13, & Papon, loc. cit. ou fi l'adultere eft commis avec force & violence; Boërius, eodem.

Le crime de péculat, fuivant le droit, fe prefcrit auffi par cinq ans, leg. peculatus 7, ad leg. Jul. peculat. mais cela ne feroit pas fuivi parmi nous. Voyez fuprà, part. 1, chap. 2, fect. 14.

L'action pour injures verbales fe prefcrit par le laps d'un an. Voyez part. 1, chap. 2, fect. 6, des injures, dift. 1, nomb. 8. i

Le crime d'apoftafie ne fe prefcrit par aucun tems, lege apoflatarum 4 de apoftat. parce que le crime fe réitere & fe renouvelle tous les jours; mais l'action s'en prefcrit contre un défunt par cinq ans, leg. fi quis defuctum 2, cod. cod. Voyez fur le crime d'apoftafie, part. 1, chap. 2, fect, 17.

SECTION QUATRIE ME.

De la maniere dont on peut rendre plainte, de fes effets, & du défiftement.
Voyez le titre 3 de l'ordonnance de 1670.

1. L'on peut
rendre plainte de deux manieres, ou par requête, ou par
un acte, fuivant qu'il réfulte des articles 1, 2 & 3 du titre 3 de l'ordon-
nance de 4670; mais de l'une ou de l'autre maniere, il faut que les faits
foient bien circonftanciés & détaillés.

2. Quand on rend plainte par requête, il faut s'adreffer au Juge, ou en fon abfence au plus ancien praticien du lieu, pour la répondre, & cette plainte n'a de date que du jour qu'elle a été répondue; article 1

dudit titre.

3. L'on a fait voir ci-dessus, part. 2, chap. 1, n. 3, que tous Juges du lieu du délit, royaux ou autres, peuvent informer, décréter & interroger tous accufés, quand même il s'agiroit de cas royaux ou prévôtaux fuivant l'article 21 de la déclaration du Roi du 5 février 1731, aux charges portées par ledit article 21 ; d'où il fuit qu'ils peuvent recevoir & répondre la plainte.

4. Quoiqu'on rende plainte par requête, l'on n'eft pas obligé de demander permiffion d'informer; l'on peut s'en tenir aux termes d'une

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