Page images
PDF
EPUB

euré une condamnation de 10 livres d'amende envers le Roi. Augeard, tome 2, chap. 20.

L'official ne peut pas non plus fans abus condamner aux galeres même à tems, comme il a été jugé par arrêts des 28 novembre 1532, & 29 mai 1544, rapportés par Tournet, lettre 1, chap. 76; il ne peut pas même bannir du diocèfe de fon évêque, parce que l'églife n'a point de territoire; mais fans ufer du mot de banniffement, il peut enjoindre à un prêtre de fe retirer hors du diocèfe, lorfque ce prêtre eft d'un autre diocèfe, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 15 juillet 161, rapporté au Journ. des audien. Il ne peut pas non plus condamner à la queftion. Il eft vrai que Fevrer, de l'abus, livre 8, chapitre 4, nombre 1, eft d'avis que le Juge d'églife peut condamner à la queftion, pourvu qu'elle foit modérée, enforte qu'il ne s'enfuivé aucune mutilation de membres. Tournet, lettre I, chapitre 75 rapporte même un arrêt de l'an 1568 qui l'a ainfi jugé. Mais l'auteur des nouvelles notes fur Fevret, loc. cit. obferve avec grande raison, qu'on jugeroit aujourd'hui tout le contraire, parce que la queftion ne devant être ordonnée dans les accufations de crimes atroces, qui font toujours que mixti fori, il ne feroit pas naturel que le Juge d'églife, dont le jugement définitif ne peut tendre qu'à ordonner des jeûnes, des prieres & autres pénitences falutaires, employât un préparatoire fi rigoureux. D'ailleurs il faudroit en ce cas, fuivant les canoniftes mêmes, que le jugement de la queftion fût exécuté par un clerc en habit clérica!; & il répugne à nos mœurs d'employer des eccléfiaftiques à un tel miniftere.

[blocks in formation]

dehonorable.

Enfin quant à l'amende honorable, fi l'on en croit Chopin, de facr. Ou à l'amenpolit. lib 2, tit. 3, num 12; & Fevret, de l'abus, liv. 8, chap. 4, nomb. 6, il n'y a point en cela d'entreprife fur la jurifdiction temporelle; mais l'auteur des nouvelles notes fur Fevret eftime auffi avec juftice que la condamnation à l'amende honorable, non-feulement in figuris, mais même amende honorable feche, ou à demander pardon à la juftice, font infamantes, & que par conféquent le Juge d'églife ne peut fans abus prononcer de telles condamnations; il peut feulement ordonner que l'accufé fera tenu de demander pardon à l'audience du prétoire, ou en présence de quelques perfonnes.

Il y auroit abus dans une fentence par laquelle l'official nommeroit la perfonne avec laquelle l'eccléfiaftique accufé auroit été en mauvais commerce. Ainfi jugé par arrêt du 21 mai 1715.

SECTION SIXIEM E.

Des voies que l'on doit prendre pour fe pourvoir contre les jugemens rendus par chacun de ces Juges eccléfiaftiques & royaux.

1. L'appel fimple de la fentence définitice de l'official, ou fupérieur eccléfiaftique, n'empêche point de procéder en la cour fur l'appel fimple de la fentence du Juge royal; & s'il y a appel fimple de la fentence du Juge royal, & appel comme d'abus de celle de l'official, il faut d'abord pourfuivre & faire juger l'appel comme d'abus à l'audience; & fi la procédure de l'official eft jugée nulle, cela entraîne la procédure du Juge royal.

Des différens appels, tant

des fentences du Juge d'é

glife, que de celles duJuge royal,

Ainfi jugé par arrêt du 31 janvier 1724, rapporté dans le même livre de la SECT. VI. maniere de pourfuivre les crimes, tom. I, page 345. Dans l'efpece de cet arrêt, la procédure de l'official fut déclarée abufive, parce qu'il avoit oui des témoins qui chargeoient l'accufé eccléfiaftique de cas privilégié, fans avoir appellé le Juge royal.

Des appels

comme d'abus en matiere criminelle.

Du privilége des eccléfiaftiques de

Fouvoir fur l'appel demanderd'être jugés, toute la grand'chambre du parlement af.

femblée.

renduscontre

2. Il faut remarquer que les appels comme d'abus en matiere criminelle peuvent être reçus en la chambre des vacations du parlement de Paris, qui repréfente la tournelle. Cette chambre peut rendre tous arrêts provi foires, & donner les arrêts de défenfes; mais elle ne peut juger définitivement les appels comme d'abus, fuivant la déclaration du Roi du 4 septembre 1675

3. Outre le privilége qu'a un eccléfiaftique accufé de pouvoir requérit pour le délit commun fon renvoi devant le Juge eccléfiaftique, & en cas de délit privilégié, la jonction avec le Juge royal, comme on l'a ci-devant obfervé; il peut encore demander en la cour en tout état de caufe fur fon appel, ou lorsque la cour fe trouve faifie en premiere inftance d'être jugé, toute la grand'chambre du parlement où le procès fera pendant, affemblée; pourvu que les opinions ne foient pas commencées. S'il a requis d'être jugé à la grand'chambre, il ne pourra point demander d'être renvoyé à la tournelle, fuivant la difpofition de l'article 21 du tit. 1 de l'ordonnance de 1670.

Où font por4. Enfin, il faut obferver que l'appel des jugemens contre les ecclétés les appels fiaftiques, qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, est porté des jugemens aux chambres des enquêtes, s'il n'y a appel à minimá; sauf qu'en ouvrant des eccléfiaf, les avis, qu'il y en ait à peine afflictive ou infamanre; auquel cas le pritiques par le vilégié, même un confeiller-clerc pour la confervation du privilége clériJuge royal. cal, peut requérir le renvoi à la grand'chambre.

Fin de la feconde partie.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

De la maniere de procéder en matiere criminelle,

DANS cette troifieme partie on expliquera de quelle maniere l'on doit

pourfuivre les crimes, & l'on donnera fur chaque matiere les ftyles on modeles de procédures, fuivant l'ordonnance du mois d'août 1670, & les édits & déclarations du Roi intervenus depuis l'ordonnance, & notamment fuivant la nouvelle ordonnance fur le faux principal & incident, & la reconnoiffance des écritures privées en matiere criminelle.

[blocks in formation]

Des plaintes, dénonciations & accufations.

Voyez le titre 3 de l'ordonnance de 1670.

Lz crime peut être commis par un ou plufieurs particuliers; par une

communauté d'habitans, ou autre communauté, tant féculiere que réguliere, ou par un particulier contre foi-même, lorfqu'il s'homicide ; fe méfait ou fe mutile. L'on confidere trois fortes de perfonnes dans un

Plainte, ce que c'eft.

Dénoncia

procès criminel, l'accufateur, l'accufé & le Juge. Il y a en outre la ma◄ niere d'inftruire un procès criminel; cette forme commence ordinairement par la plainte, qui eft à proprement parler l'accufation. Or la plainte eft fuivie de l'information, du décret, de l'interrogatoire, des conclufions tendantes au réglement à l'extraordinaire, du jugement qui l'ordonne, du récolement & de la confrontation des témoins; & enfuite intervient le jugement définitif après les conclufions de la partie publique. Plainte., eft une déclaration publique qu'on fait à un Juge ou à un commiffaire, de quelque offenfe, injute, affront, libelle diffamatoire infulce, vol, larcin, divertiffement, violences, outrages, meurtres bleffures, attentat on machination, ou autres crimes ou délits, faits ou commis en fa perfonne, biens ou honneur; c'est la premiere procédure qu'on fait en matiere criminelle.

Dénonciation, eft une déclaration fecrete qu'on fait d'un crime comtion, ce que mis, à un procureur du Roi ou procureur fiscal, ou à M. le procureur général.

c'eft.

Accufation, ce que c'eft.

Accufation, eft l'imputation qu'on fait à quelqu'un d'un certain crime; c'est aufli la pourfuite qui fe fait contre lui, à la requête d'une partie civile, joint la partie publique pour la vengeance publique, ou feulement à la requête de la partie publique.

De ces définitions exactes des plainte, dénonciation & accufation, il réfulte que l'accufation ne peut pas exifter fans plainte; mais que la plainte ou la dénonciation peuvent exister fans accufation, tandis que le crime ou délit ne fera pas imputé à une ou plufieurs perfonnes dénom mées expreffément pour l'avoir commis.

Ayant été parlé dans la feconde partie des Juges qui peuvent prendre connoiffance des crimes, il fera traité dans ce chapitre, fous différentes fections, des perfonnes qui peuvent on doivent rendre plainte; de la récrimination des perfonnes qui peuvent être valablement accufés; de la maniere dont on doit rendre plainte ; comment les dénonciations doivent être reçues, & de leur effet; & enfin on donnera le ftyle des plaintes & dénonciations.

SECTION PREMIERE.

Des perfonnes qui peuvent ou doivent rendre plainte.

Par le droit 1. Suivant le droit romain, l'accufation étoit permise indifféremment romain, touà tout le monde, de tous crimes, foir qu'ils fuffent de nature à être putes perfonnes nis par jugemens populaires, leg. populáris 4, ff. de popularib. actionib. ou publics, leg. qui accufare 8, ff. de accufar. ainfi appellés, parce que. çues à rendre l'accufation en étoit permife à chacun du peuple, did. leg. 4, & S. 1, inft. plainte. de public. judic.

étoient re

Il n'en eft pas

France.

Mais en France ces titres du droit de popularibus actionibus, & de accæs de même en fationibus, font abrogés, comme l'enfeignent Rebuffe, in pram. conftit. reg. gloff. 5, num. 105; Bugnon, leg. abrogat. lib. 1, cap. 13, 63 & 121, & lib. 3, cap. 27. Nul autre que celui qui a un intérêt particulier à la vengeance du crime, n'eft reçu à en rendre plainte; le feul procureur du Roi ou

du

Ju feigneur haut-jufticiet, appellé procureur fifcal, exceptés. Rebuffe,
Bugnon, loc. cit. Imbert en fes inftit. forenf. liv. 3, chup. 3, numb. 3,
Carondas en fes pandect. liv. 4, part. 2, chap. 2.

La cour a faite un réglement par arrêt du 23 août 1718, rendu au procès du nommé Jean le Vacher. Par cet arrêt, il a été fait défenses aux officiers de la maréchauffée de Tonnerre, de recevoir à laveni des plaintes pour raifon de faits qui ne regardent & n'intéreffent point les parties, fauf à les recevoir en ce cas pour dénonciateurs, en leur faifant donner préalablement bonne & fuffifante caution, qui fera reçue avec le fubititur du procureur général du Roi, fuivant l'ordonnance, & à la charge que toute l'inftruction fe fera à la requête dudit fubftitut feul, jufqu'a jugement définitif exclufivement, & fans que les noms des dénonciateurs puiffent être employés, fous quelque prétexte que ce fo't, dans les procédures d'inftruction & dans les jugemens, non plus que dans les fentences définitives; fauf, après le jugement d'abfolution, au fubftitut du procureur géneral du Roi, s'il en eft requis, de nommer le dénonciateur, & ce, conformément à l'article 78 de l'ordonnance d'Orléans du mois de janvier 1560. Ce même arrêt porte qu'il fera lu & publié au bailliage & fiege préfidial d'Auxerre, l'audience tenante, & enregistré au greffe d'icelai, & en celui de la maréchauffée de Tonnere.

pour

2. Le pere peut rendre plainte pour excès commis fur fes enfans, le mari fur la perfonae de fa femme, l'abbé pour fon moine, le maître fon ferviteur; Mazuer, titre des injures; Bruneau en fon traité des matieres criminelles, part. 1, tit. 5, max. 21. La femme en puiffance de mari, peut accufer fans être autorifée de fon mari, & hic tuendi honoris causâ; Bruneau, part. 1, tit. 5, max. 22. La coutume d'Orléans, article 200, y eft précise pour le fait d'injure à elle faite ou dite; tel eft auffi l'ufage, contre Papon en fes arrêts, liv. 7, t. 1, article 22, les notes fur Dupleffis, de la commun. liv. 1, chap. 4; & Renufion de la communauté, part. 1, chap. 8, nomb. 18; mais il faut pour cela qu'elle demande à être autorisée en justice au refus de fon mari, fuivant l'art. 224 de la coutume de Paris.

Les pupilles ne font recevables à rendre plainte que par le ministere de leurs tuteurs; ce qui eft conforme à la loi 8, ff. de accufationib. & à la loi 2, §. unic eod.

A l'égard de l'adulte mineur de 25 ans, il peut accufer la femme d'adultere, leg. fi maritus 15, § Lex julia 6, in fi. ff. ad leg Jul de adult. d'où Cujas, lib. 17; obfervat. cap. 30 & Jul. Clarus, §. fin. quæft. 14, num. 17, concluent qu'il peut accufer en toute autre caufe; mais à cause de la foibleffe de fon âge, il doit être affifté d'un curateur, de crainte qu'il ne faffe préjudice, leg. clarum 4, cod de auctorit. præftand.

4. Quand au fils de famille, il eft indiftinctement recevable à l'accufer fans le confentement de fon pere, fuivant Jul. Ciarus, loc. cit. num 5, & Farinacius, lib. 1, queft. 12, num. 10.

5. La dénonciation d'un frere contre fon frere, fans aucun intérêt particulier ne doit point être reçue Voyez Expilly, plaidoyer 5, nomb 7, excepté en crime de lefe-majefté. Voyez l'ordonnance du mois de dé11. Partie,

[ocr errors]

SECT. I.

Le pere pent rendre plainte pour fes enfans, le

mari pour fa femme, &c.

Si l'adulte

peut rendre,

plainte.

Quid, du fils de famille.

En quel cas la

dénonciation d'un frere

contre fon

« PreviousContinue »