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En 1702, le fieur Siccard, prêtre, vicaire de Vairpetit, diocese de SECT. II. Paris, fut accufé devant le lieutenant criminel du châtelet, conjointement avec deux laïques. Le promoteur revendiqua Siccard, le renvoi fut accordé, & le procès inftruit, partie conjointement par l'official & le Juge royal, partie féparément, ce qui fit les nullités du procès & de la cédure.

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Le procès ayant été inftruit au châtelet contre les deux laïques, ils appellerent de la procédure; & fondoient leur appel fur quatre moyens, dont l'un étoit que l'inftruction avoit été faite féparément par le Juge d'église & par le Juge royal, qui après le renvoi avoient procédé à l'audition de quelques témoins par addition, & au récollement de quelques autres féparément le promoteur avoit refufé de donner des conclufions fur cette procédure avant qu'on l'eût recommencée.

L'appel porté au parlement, M. le procureur général ayant pris connoiffance du procès, appella d'office comme d'abus de la procédure faire par l'official: fon appel fut reçu, & par arrêt du 31 janvier 1702, il fut dit qu'il avoit été mal, nullement & abufivement procédé : ordonné que le tout feroit recommencé par un autre official commis à cet effet par M. l'archevêque de Paris, conjointement avec le baillif du palais : & par un autre arrêt du 15 février 1702, la cour ordonna, du confentement des parties, que l'inftruction en ce qui étoit renvoyé au baillif du palais, feroit faite en la cour par les confeillers nommés, qui fe tranfporteroient en la maniere accoutumée en l'officialité de Paris.

En conféquence de cet arrêt, M. Dreux, confeiller laïque de la grandchambre, commis pour faire cette inftruction, fe transporta en l'officia lité de Paris.

II. Quand des confeillers d'état & autres magiftrats font nommés com miffaires par le Roi pour faire le procès à des accufés, s'il fe trouve des eccléfiaftiques impliqués dans les cas de cette commiffion, ces commiffaires n'appellent pas ordinairement l'official, & ne renvoient pas les ac cufés aux Juges d'églife; ils s'en tiennent aux termes de leur commiflion, laquelle ne les oblige pas au file ordinaire de la juftice.

12. Les cours des aides ni les élections ne font point dans l'ufage de procéder avec les Juges d'églife à l'inftruction des procès des eccléfiaftiques accufés de faux-faunage, ou d'avoir pris du fel dans les magasins, & autres cas de la compétence de ces Juges. Le clergé en a fait des remontrances au Roi plufieurs fois, & nous en voyons une preuve dans l'affemblée de 1625, dans la féance du mardi 23 décembre. L'article 12 du titre 17 de l'ordonnance des gabelles de 1680, porte expreflément, que les officiers des greniers à fel, & les Juges des dépôts connoîtront chacun dans leur reffort, du faux-faunage qui aura été commis par les ecciéfiaftiques.

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En 1691, le procès fut fait en l'élection d'Alençon, & par appel en la cour des aides de Normandie, au fieur Philippe, curé de la Celle, fans appeller le Juge d'églife. L'accufation étoit de complicité d'homicide commis en la perfonne de Foubert, collecteur des tailles de cette paroiffe L'accufé fut condamné pour le cas résultant du procès en 400 liv, d'amende

envers le Roi, en un an de féminaire, pendant lequel il feroit tenu de fe defaire de fon bénéfice cure; autrement, & ledit tems paffé, icelui bénetice déclaré vacant & impétrable.

Nous avons des exemples de procès faits à des eccléfiaftiques par les Juges d'églife, conjointement avec les officiers des cours des aides. E 1696, Le fieur Faure, curé de la Lande de Pomeyrel diocefe de Bordeaux, ayant été accusé d'avoir falfifié les rôles des tailles, fut conduit dans les prifons de la cour des aides de Bordeaux, qui n'a point de confei lersclercs. M. de Bourlemont, lors archevêche de Bordeaux, donna des lettres de vicariat au fieur Coudere, chanoine de Saint-Severin, qui inftruifit le procès avec des confeillers de cette cour conjointement & rendit enfuite la fentence, par laquelle il condamna l'accufé à quitter fa cure dans un certain tems, & à quelques peines canoniques.

Ceux qui foutiennent que ces cours ne font point obligées d'appeller le Juge d'églife à l'inftruction des procès qu'ils font aux eccléfiaftiques accufés, difent pour fondement de leur avis, que le Roi ne connoit point d'autres officiers que fes Juges dans les caufes qui le concernent.

Il y a néanmoins plufieurs exemples d'eccléfiaftiques accufés du crime de fauffe monnoie, qui certainement intéreffe le Roi d'une maniere particuliere, à qui le procès a été fait par les lieutenans criminels & les préfidiaux, conjointement avec les officiaux. Le prévôt de Corbeil ayant fait le procès au frere du Vivier, de l'ordre de Malthe, curé d'Auvergnaux, accufé du crime de fauffe monoie, fans y appeller le Juge d'églife; fur l'appel, le parlement de Paris, par arrêt du 26 août 1606, tendit l'accufé à l'archevêque de Paris ou à fon official, pour être fon procês fait & parfait fur le délit commun, & ordonna que l'official auroit égard aux preuves & aux procédures du Prevôt de Corbeil, comme fi lui-même les avoit faites.

Cependant l'article 20 de l'édit d'Henri II du 14 janvier 1549, exclut en ce cas le renvoi. Cet article porte que, fuivant l'indult du pape; & ordonnances des précédens Rois, non-feulement les maîtres-gardes, tailleurs, effayeurs & contre-gardes des monnoies, mais auffi tous fauxmonnoyeurs, rogneurs & billonneurs, ne feront reçus, en cas de délits commis au fait des monnoies; à alléguer ni s'aider d'aucunes lettres de cléricature.

Le parlement de Paris, en vérifiant cet article, en ayant considéré la fage difpofition & l'abus que ces fortes de diftinctions du cas privilégié d'avec le délit commun caufoient dans le public, arrêta qu'il feroit fait remontrances au Roi, pour ie prier de faire inftance envers le pape par fon ambaffadeur, pour obtenir indult général & déclaration pareille à celle mentionnée dans ledit article pour tous les cas privilégiés. L'exécution de cet édit a été ordonnée par un arrêt du confeil du 20 février 1675, rendu entre M. le procureur général de la cour des monnoies, le promoteur de l'official de Paris, & deux religieufes étant impliquées dans une accufation en crime de fauffe monnoie.

Par cet arrêt, le Roi en fon confeil faifant droit fur les requêtes refpecfans avoir égard à celles des religieufes & du promoteur de M. l'ar

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SECT. IL

Sile privilege des eccléfiaftiques a lieu crime de auf fe monnoie.

dans le cas du

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chevêque de Paris, a ordonné que l'article 20 de l'ordonnance du Roi Henri Il de l'année 1549 vérifiée au parlement de Paris, feroit exécutée felon fa forme & teneur; & en conféquence a renvoyé le procès dont étoit queftion en la cour des monnoies, pour y être inftruit & jugé comme avant l'arrêt du parlement de Paris du 12 janvier lors dernier, (qui avoit ordonné que les charges feroient apportées au greffe criminel de ladite cour; cependant défenfes au prévôt des monnoies de passer outre, jufqu'à ce que par ladite cour eût été fait droit fur le renvoi requis par lefdites religieufes) fauf après le jugement dudit procès, être par ladite cour des monnoies fait droit fur le renvoi requis pardevant le Juge d'églife, pour le délit commun, s'il y échet.

Le clergé convient qu'il y a des exemples dans lefquels des eccléfiaftiques accufés de crimes ont été jugés par les Juges royaux, fans renvoi aux Juges d'églife; que le grand confeil fe prétend dans cette poffeffion, auffi-bien que les cours des aides & monnoies, & même le confeil d'Artois. La raifon qui peut empêcher le clergé de fe pourvoir contre cette poffeffion, c'est que les ordonnances qui parlent de ce renvoi, ne comprennent pas nommément ces compagnies, qui n'ayant d'ailleurs point d'offices créés, ni de places affectées des eccléfiaftiques, ne peuvent pas recevoir des lettres de vicariat comme les parlemens, & qu'il ne convient Pas de dome, centres à unique, les pas de donner ces lettres à un laïque; les confeillers-clercs, à qui les évêques les donnent, faisant en ce cas les fonctions de l'official.

Mais nonobftant toutes ces raifons, les Juges d'églife n'ont jamais ceffé de foutenir que ce renvoi doit être généralement obfervé dans tous les cas privilégiés, quelque graves qu'ils foient, & fans en excepter aucunes circonftances, la qualité de l'accufé étant connue aux Juges.

L'ordonnance de Moulins, article 39, pour obvier aux difficultés qui fe préfentoient en la confection des procès criminels des eccléfiaftiques, même dans le cas privilégié, avoit ordonné que les Juges & officiers royaux inftruiroient & jugeroient en tous cas les délits privilégiés, aupara❤ vant que de faire le renvoi des accufés à leur Juge d'églife, à la charge de tenir prifon pour la peine de ce délit où elle n'auroit été subie, & en rend les officiaux refponfables.

Pendant que cet article a été fuivi, les Juges royaux renvoyoient rarement aux Juges d'églife les procès des eccléfiaftiques accufés & convaincus de cas privilégiés, particulierement lorfqu'ils pouvoient être punis fans dégradation. Le clergé, en prévoyant les fuites, réitera plufieurs fois fes remontrances, comme on le voit par la déclaration du 10 juillet 1566, qui a ordonné aux députés du clergé de communiquer plus amplement de leurs difficultés avec les préfidens, confeillers d'églife, les avocats & procureurs généraux au parlement de Paris, pour arrêter la remontrance qu'ils verroient être à faire pour la préfenter au Roi dans deux mois fans cependant rien innover en la forme ancienne qu'on avoit accoutumé de garder en l'inftruction & jugement des procès des cas privilégiés des eccléfiaftiques.

L'article 2 de l'édit d'Amboife donné fix ans après, c'est-à-dire en 1572, en confirmant l'article 39 de l'ordonnance de Moulins, ordonna

aux Juges royaux de juger en tous cas les délits privilégiés entre les perfonnes eccléfiaftiques, auparavant que de faire aucun délaiffement d'icelles à leur Juge d'églife pour le délit commun.

L'article 22 de l'édit de Melun parut fatisfaire les vœux & les empreffemens du clergé, en ordonnant que l'inftruction des procès criminels entre les perfonnes eccléfiaftiques pour les cas privilégiés, feroit faite conjointement, tant par les Juges defdits eccléfiaftiques, que par les Juges royaux, & qu'en ce cas les Juges royaux commis pour cet effet feroient tenus d'aller au fiege de la jurifdiction eccléfiaftique.

Cet édit fut enregistré au parlement les mars 1380, avec cette modification fur les articles 19 & 22, que les ordonnances & les arrêts feroient gardés; ce qui paroît détruire tout l'avantage que le clergé efpéroit de ce réglement, parce que les précédentes ordonnances & la jurifprudence du parlement n'étoient pas conformes à ce qui étoit ordonné par ces articles. C'eft auffi ce qui donna lieu aux différentes conteftations entre les Juges d'églife & les cours fouveraines.

Plufieurs parlemens, comme ceux de Touloufe, de Rouen, de Bordeaux & de Dijon, n'enregistrerent point cet édit. Ceux même qui l'avoient enregistré ne l'obfervoient pas toujours également, & jufqu'à la déclaration ou édit du mois de février 1678, la jurifprudence n'a point été fixe fur ce point.

Cet édit, en ordonnant l'exécution de l'article 22 de l'édit de Melun, veut que l'inftruction des procès criminels des eccléfiaftiques où il y a cas privilégié, foit faite conjointement, tant par les Juges d'églife; que par les Juges royaux dans le reffort defquels font fituées les officialités.

Mais ces édits & les déclarations de 1684 & 1711, qui ont fuivi & qui expliquent de quelle maniere fe doit faire cette inftruction conjointement par ces différens Juges, n'empêchent pas, comme on l'a ci-devant établi, qu'il n'y ait certains délits des eccléfiaftiques pour l'instruction & jugement defquels les Juges féculiers ne font point obligés de déférer au renvoi requis par les eccléfiaftiques accufés ou par les promoteurs.

Cependant il faut convenir que depuis l'édit de 1718, qui a remis en vigueur l'article 22 de l'édit de Melun, il paroît que l'intention du Roi & de fon confeil, eft que dans tous les crimes des eccléfiaftiques où il y a cas privilégié, le procès foit inftruit conjointement par le Juge d'églife avec le Juge royal, foit ordinaire ou extraordinaire, ratione materia, en cas de réquifition par l'accufé, ou de revendication par le promoteur. Voyez ci devant, fedlion 1, nombre 8, les arrêts du confeil de 1702 & 1703 fur le fait de la chaffe.

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Cependant par deux arrêts récens, l'un du 4 octobre 1732, rendu contre un bénéficier de la province du Maine, l'autre du février 1739? rendu contre un eccléfiaftique de Bretagne pour fait de fimonie, le grand confeil s'eft maintenu dans fon ancienne poffeflion de Juger les eccléfiaftiques fans renvoi au Juge d'églife.

SECT, II.

SECT. III.

Juges d'églife doivent obferverles for

malités de l'ordre judiciaire.

SECTION TROISIE M E.

De la procédure que les officiaux doivent tenir en leur particulier dans l'inflruction des procès criminels contre les ecclefiaftiques, & plufieurs questions fur cette matiere.

Avant que d'expliquer la procédure qui doit être tenue coujointement par le Juge d'églife & le Juge royal, au fujet des crimes & délits commis par les eccléfiaftiques, ce qui fera l'objet de la fection fuivante, il eft néceffaire de prévenir plufieurs difficultés au fujet de Juges eccléfiaftiques; ce qu'on va faire dans la préfente fection.

1. Dans les derniers ficcles, quelques officialités du royaume voulurent prendre la procédure des décrétales pour les regles de leur tribunal, & fuivre par cette voie une route différente de celle des cours féculieres; mais leur deffein y fut regardé comme une entreprise fur l'autorité du Roi, & lorfqu'on en portoit des plaintes aux parlemens, les officiaux étoient réformés & leurs fentences déclarées abufives.

Les parlemens font encore dans les mêmes maximes & un défaut de procédure contre l'ordonnance dans les fentences ou décrets des Juges d'églife, feroit un moyen d'abus infaillible. Le titre premier de l'ordonnance de 1667, article premier, veut expreffément que cette ordonnance & toutes celles qui fe feroient, foient gardées & obfervées par toutes les mêmes dans les officialités.

M. de Marca obferve que ce n'eft point une jurifprudence nouvelle d'obliger les fupérieurs eccléfiaftiques dans les jugemens qu'ils rendent comme Juges, de fuivre l'ordre judiciaire établi par les loix des fouverains, foit en matiere civile ou criminelle. Il prouve que les conciles mêmes s'y font conformés, & rapportent à ce fujet ce qui s'eft paflé dans la caufe de faint Athanafe, d'Eutichès, les témoignages de faint Grégoire le Grand & d'Hincmar de Reims, pour le prouver.

L'affemblée générale du clergé de France, convoquée en 1605, & continuée en 1606, dreffa un réglement de la procédure des officialités. Il eft dit dans le préambule, que cet ordre judiciaire & ce ftile de procéder eft plus conforme aux faint décrets, ordonnances royaux & arrêts des cours de parlemens, que ceux qui avoient été en ufage avant cette affemblées dans la plupart des officialités. Nous en voyons de particuliers qui étoient fuivis dans quelques églifes pour différens points de procédure. Il y en a un dans le concile de Bourges en 1584, tit. 30 de jurifdictione que ce concile veut qui foit fuivi dans tous les diocèfes fuffragans, qui en ce tems-là étoient en grand nombre, Alby n'étant pas encore érigé en archevêché.

Nonobftant le ftyle approuvé par l'affemblée du clergé de 1605, on en dreffa un en 1620 pour l'officialité de Paris, qui n'eft pas entierement conforme à celui de l'affemblée. En ce tems-là les églifes avoient leur ftile & leurs ufages particuliers dans la procédure, comme elles l'ont encore aujourd'ui, en ce qui n'eft point prefcrit par les ordonnances ni par la jurifprudence des arrêts, auxquels elles font obligées de fe con

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