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Dela récufa tion des prévôts des ma

réchaux.

Juge récnfé ne peut reprocher les témoins.

débouté l'accufé faute de preuves, venoit à être infirmée, & que la récu fation fût déclarée valable, cela feroit tomber toute la procédure faite par le Juge récufé.

Quant à ce qui eft ajouté par cet article 26 du titre 24 de l'Ordonnance de 1667, fi ce n'eft que l'intimé déclare vouloir attendre le jugement de l'appel; cela ne doit point être obfervé en matiere criminelle, attendu l'article 2 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, qui veut qu'il foit procédé au jugement des procès criminels, nonobftant toutes appellations, même comme de Juge incompétent & récufé.

Il faut auffi obferver que celui dont les récufations auront été déclarées impertinentes & inadmiffibies, ou qui en aura été débouté faute de preuve, doit être condamné en 200 livres d'amende ès cours de parlement, grand confeil & autres cours; 100 livres aux requêtes de l'hôtel & du palais; so livres aux préfidiaux, bailtiages, fénéchaux; 35 livres ès châtellenies, prévôtés, vicomtés, él ctions, greniers à fel, & aux juftices des feigneurs, tant des duchés & prairies, qu'autres reffortiflantes nuement ès cours; & 25 livres aux autres juftices des feigneurs : le tout applicable, favoir, moitié au Roi ou aux feigneurs dans leurs justices, & l'autre moitié à la partie, fans que les amendes puiffent être remifes ni modérées, fuivant l'article 9 du titre 24 de l'ordonnance de 1667, qui doit être obfervé en matiere criminelle.

Et après un tel jugement confirmé, ou dont il n'y aura point d'appel, le Juge qui auroit été mal à propos récufé, pourra refter Juge, comme aupa ravant la récufation; mais fi le Juge récufé a demandé réparation des faits contre lui propofés, qui lui doit en ce cas être adjugée, fuivant la qualité & la nature des faits, alors il ne pourra point demeurer Juge, fuivant l'article 30 du même titre 24 de l'ordonnance de 1667.

17. Les prévôts des maréchaux & autres officiers de maréchauffée qui favent des caufes de récufation, même de fufpicion, valable & pertinentes en leurs perfonnes, feront tenus de les déclarer devant les Juges préfidiaux où le procès fe jugera, fans attendre qu'elles foient propofées par l'accufé ou la partie civile, s'il y en a une, pour être lefdites caufes de récufation jugées par lefdits Juges, mais toujours à la charge de communiquer préa lablement les caufes de sécufation au prévôt ou autre officier récufé, à peine de nullité du jugement de récufation.

18. Un Juge récufé ne peut reprocher les témoins produits par le récufant pour juftifier les faits de récufation; on ajoute foi à leurs dépoftions; on examine feulement leurs qualités & leur renommée, & fi on peut les croire & ajouter foi à ce qu'ils ont dit : le procès principal traîneroit trop en longeur, fi l'on examinoit des reproches en pareil cas en la maniere ordinaire.

Telles font les regles fur les récufations en matieres criminelles : il reste à parler des regles fur les prifes à partie des Juges.

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CHAPITRE V.

Des prifes à partie.

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LA prife à partie eft l'intimation d'un. Juge en fon propre & privé Prife à partie, nom, par l'accufé ou par la partie civile, pour faire déclarer nulle la ce que c'eft. cédure & le jugement rendu par ce Juge, & le faire condamner aux dommages, intérêts & dépens, même pour le faire condamner à des peines afflictives ou infamantes, felon les circonftances.

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2. fuivant l'art. 2 de l'ordonnance de François I du mois de décembre 1740, les Juges ne peuvent être pris à partie, s'il n'eft expofé par le relief d'appel qu'il y a dol, fraude on concuffion au fait dudit Juge intimé & par arrêt de reglement du parlement de Paris, rendu fur les conclufions de M. le procureur général le 4 juin 1699, rapporté au journal des audienus, il eft défendu à toutes perfonnes de quelqu'état & qualité qu'elles foient, de prendre à partie aucuns Juges, ni de les faire intimer en leur propre & privé nom, fur l'appel des jugemens par eux rendus, fans en avoir auparavant obtenu la permiffion expreffément par arrêt de la cour; à peine de nullité des procédures, & de telle amende qu'il conviendra. Enjoint à tous ceux qui croiront devoir prendre des Juges à partie, de fe contenter d'expliquer fimplement & avec la modération convenable, les faits & les moyens qu'ils eftimeront néceffaires à la décision de leur caufe, fans fe fervir des termes injurieux, & contraires à l'honneur & à la dignité des Juges, à peine de punition exemplaire. Il faut remarquer qu'on obtient cet arrêt fur requête portant permiffion de prendre à partie fur les conclufions de M. le procureur général.

4. Il n'y a que les cours fuperieures qui puiffent connoître des prifes à parrie. Il y a un arrêt du s feptembre 1671, qui a fait défenfes au lieu tenant criminel de Montmorillon de prendre connoiffance des prifes à partie des Juges qui relevent à fon fiege. Il y a un pareil arrêt du 9 mars 1714. Bornier, fur l'art. 4 du tit. 25 de l'ordonnance 1667, penfe que s'il étoit queftion d'accufation de quelque dél t dont l'appellation de la fentence pût être portée devant le Juge médiat, ce Juge médiat pourroit pour lors connoître de la prife à partie du Juge qui releve à fon fiege, & par là conferver l'ordre des jurifdictions, mais ce fentiment ne doit point être fuivi. L'arrêt de reglement du parlement de Paris du 4 juin 1699, ci-devant rapporté, veut qu'on ne puiffe prendre aucuns Juges à partie, fans en avoir permiffion par un arrêt de la cour. Ainfi fi l'avis de Bornier voit être fuivi dans le cas qu'il fuppofe, l'on ne pourroit pas se dispenser d'obtenir permiflion en la cour de prendre à partie même un Juge de feigneur; & fi l'appel de la fentence de condamnation étoit de nature à Porté au bailliage royal, il faudroit commencer par y juger l'appel, & enfuite oa jugeroit en la cour la prife à partie, qui fe doit toujours ju ger après l'affaire des parties, même quand l'appel eft porté dans les cours. Voyez ci-aprés, nombre 6, in fin.

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En vain diroit on, pour foutenir le fentiment de Bornier, que les arrêts de 1671 & 1714, ci-devant cités, ont été rendus dans les cas d'accufations de crimes, dont les appellations des fentences rendues fur iceux, devoient être portes directement aux cours, fuivant l'art cle 1 du tit. 29 de l'ordonnance de 1670. Ces arrêts font fondés fur la maxime conftante, qu'il appartient aux cours feules de prendre connoiffance des mœurs des officiers de juftice de leurs refforts. C'eft fur le fondement de cette maxime, que par arrêt du 28 mai 1626, rapporté au journal des audiences, il a été jugé que les baillifs & fénéchaux ne peuvent mulcter les prévôts royaux d'amende pour fautes commifes en leurs charges, & que par un arrêt tout récent du 7 septembre 1737, rendu fur les concufions de M. Joly de Fleury, avocat général, il a été fait défenfes aux Juges de la table de marbre des eaux & forêts de Paris, d'ordonner de veniat aux Juges leurs inférieurs. D'où il faut conclure que le parlement de Paris fe réserve la connoiffance des prifes à partie de tous les Juges de fon reffort, parce que les baillis & fénéchaux ne pouvant pas impofer la peine, ne peuvent pas

connoître du fait.

Par arrêt du 18 juillet 1691, rendu en l'audience de la premiere chambre de la cour des aides, rapporté au journal des audiences, il a été jugé qu'une prife à partie incidente à une matiere dont les juges avoient connu en dernier reffort, fe devoit porter au confeil privé, en conféquence il a été ordonné que les parties s'y pourvoiront.

Il réfulte de cet arrêt, que la prife à partie des Juges préfidiaux dans une affaire dans laquelle ils ont jugé en dernier reffort, doit être portée au confeil privé du Roi.

De même de la prise à partie des juges fouverains, comme ceux d'un parlement.

Mais il faut remarquer que ces mêmes Juges ne peuvent être pris à partie pour déni de juftice. Les parties n'ont que la voie de porter leurs plaintes verbales au chef des compagnies, ou à M. le Chancelier. Il y a néanmoins un arrêt rapporté par Boniface, tome 3, livre 2, chapitre 3, qui a déclaré légitime la prise à partie du Juge & du fubftitut du procureur du Roi, pour leur négligence à juger un procès criminel.

Quels font 4. Il n'eft pas poflible de marquer au jufte quels peuvent être les moyens lesyens de prife à partie; cela dépend beaucoup des circonftances. Suivant l'artide prife à par- cle 2 de l'ordonnance de François I du mois de décembre 1540, & celle d'Henri IIl de l'an 1586, rapportée par Theveneau, liv. 6, tit. 5, art. 29, les Juges pouvoient être intimés eu leurs noms, & pris à partie, non-feulement au cas qu'il y eût dol, fraude ou concuffion, mais auffi en cas qu'il eût erreur évidente en fait ou en droit : & même, comme Brodeau fur Louet, lettre I, fomm. 14, l'obferve après Dumoulin, au ftyle du parlement, anciennement tous Juges tant royaux que fubalternes, étoient ajournés en la caufe d'appel, & obligés de foutenir leur jugé, fur peine d'amende; mais ces auteurs ajoutent que cela eft demeuré abrogé par un contraire ufage, & affurent que notre ufage conftant & notoire eft, que non-feulement les baillis & fénéchaux, mais auffi les Juges de robelongue & gradués, ne font plus tenus de foutenir leurs jugemens, ni

pour

puniffables pour leur mal jugé, finon lorsqu'ils font intimés en leurs noms, avoir mal & uniquement jugé, per fraudem, gratiam, inimicitias, aut Jordes; auquel cas ils font obligés de foutenir & de défendre leurs jugemens. Auffi Louet, lettre 1, fomm. 14, affure-t-il, après Rebuffe qu'il cite, que ex communi regni confuetudine, les Juges ne font point pris à partie hors le cas de dol, concuffion & fraude; & ce même auteur, lettre O, fomm. 13, cite un ancien arrêt de la cour, le 17 feptembre 1526, qui a adjugé qu'un officier du Roi ne peut être pris à partie en fon nom, pour ce qui eft de fa charge, & n'eft tenu de défendre quand il y a partie civile, s'il n'y a concuffion, dol ou fraude de fa part.

Jean Defmatêts, cet ancien témoin de nos ufages de France, en fa décifion 343, s'exprime en ces termes rapporté par Brodeau fur Louet, leure I, fomm. 14: « Aucun commiffaire ou officier, foit royal ou autre, » pour fon exploit, ne doit être mis en procès, fi partie ne propofe col» lusion ou mauvaiftié, pofé qu'il ait été négligent de faire fon exploit » duement, par impéritie ou par imprudence », Bacquet, des droits de juftice, chap. 17, nomb. 20, dit même que le Jege des feigneurs jufticiers n'eft point tenu en fon nom de foutenir la fentence par lui donnée, fi de la part du Juge il n'y a dol, fraude ou concuffion.

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Eufin Mornac, fui la loi filius familias Judex 15, §. Judex 1, ff. de judiciis & ubi quifque agere, remarque que ces anciennes ordonnances ont ajouté en vain l'erreur de droit ou de fait, comme moyen de prise à partie, & que cela n'eft point obfervé.

Nous fuivons la difpofition du droit en ladite loi 15, S. 1, conçu en ces termes: Judex tunc litem fuam facere intelligitur, cùm evidens arguitur ejus gratia, vel inimicitias, vel fordes ; & la maxime eft conftante, que le mal jugé par erreur de droit ou de fait, par impéritie ou par imprudence, n'est point un moyen de pife à partie, & qu'il n'y a que le dol, fraude ou concuffion qui y puiffe donner lieu.

Suites des

moyens de

Il y a certains cas où la fimple contravention aux ordonnances peut encore être un moyen de prife à partie des Juges, & les affujettir aux dommages & intérêts en leurs noms; mais les ordonnances mêmes, tant prife à partie, anciennes que nouvelles, ont eu foin d'exprimer tous ces cas. Voici quels

ils font.

L'ordonnance de Blois, article 135, fait défenfe aux préfidiaux de procéder à la vifitation & jugemens d'aucuns procès par commiflaires, à peine de nullité de fentences & jugemens qui feront par eux donnés, & des dépens, dommages & intérêts des parties, pour lefquels ils pourront être pris à partie en leur propre & privé nom.

L'article 143 de la même ordonnance défend au confeiller de fe charger d'aucunes informations, fi elles ne leur font diftribués par les préfidens, ni d'interroger les appellans, foit d'un décret de prife de corps, ou d'un ajournement perfonnel, fi par la cour n'en eft ordonné, à peine de nullité & de répétition des dépens, dommages & intérêts des parties, en leur propre & privé nom.

L'article 147

de la même ordonnance défend à tous Juges pardevant lef

quels les parties tendront à fin de non procéder, de fe déclarer compétens; & dénier le renvoi des caufes dont la connoiffance ne leur appartient point par les édits & ordonnances, fur peine d'être pris à partie; & l'ordonnance ajoute cette condition : au cas qu'ils ayent jugé par dol, fraude ou concuffion, ou que nos cours trouvent qu'il y ait faute manifeste du Juge, pour laquelle il doive être condamné en fon nom.

Et l'article 154 de la même ordonnance porte, que les fins de non-procéder feront jugées fommairement par les Juges, fans appointer les parties à mettre par devant eux; & fera fait préalablement droit fur les fins de non-recevoir propofées & alléguées par les défendeurs, auparavant que de régler & appointer les parties en contrariété & preuve de leurs faits, fans en faire aucune réservation, & en cas de contravention pourront lefdits Juges être intimés & pris à partie en leur propre & privé nom.

Quant aux nouvelles ordonnances, l'article 1 du titre 6 de l'ordonnance de 1667 défend à tous Juges, comme auffi aux Juges eccléfiaftiques & des feigneurs, de retenir aucunes causes, inftances ou procès, dont la connoiffance ne leur appartient point; mais leur enjoint de renvoyer les parties pardevant les Juges qui en doivent connoître, ou d'ordonner qu'elles fe pourvoiront, à peine de nullité des jugemens; & en cas de contravention, pourront les Juges être intimés & pris à partie.

Suivant les articles 1, 2, 3 & 4 du titre 25 des prifes à partie de la même ordonnance de 1667, en cas d'appel comme de déni de justice après les fommations requifes, & quand les affaires font en état d'être jugées, l'on peut faire intimer en fon nom le rapporteur, finon celui qui devra préfider, lefquels le Roi veut être condamnés en leurs noms aux dépens, dommages & intérêts des parties, s'ils font déclarés bien

intimés.

Et l'article 5 du même titre ajoute, que le Juge qui aura été intimé ne pourra être Juge du différend, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, fi ce n'eft qu'il ait été formellement intimé. Enfin l'article 24 du titre 15 de l'ordonnance de 1670 porte, que s'il eft ordonné que les témoins feront ouis une feconde fois, ou le procès fait de nouveau, à caufe de quelque nullité dans la procédure; le Juge qui l'aura commife, fera condamné d'en faire les frais, & payer les vacations de celui qui y procédera, & encore les dommages & inrérêts de toutes les parties.

Tels font les cas que les ordonnances ont exprimés, où les Juges peuvent être pris à partie, tant en matiere civile que criminelle, hors lefquels il n'y a point lieu à la prife à partie pour nullité, fimple contravention aux ordonnances, par pure inattention, inexpérience ou défaut de fcience.

L'article 142 de l'ordonnance de François I du mois d'août 1539, porte, que les Juges qui feront trouvés avoir fait faute notable en l'expédition des procès criminels, feront condamnés en groffes amendes envers le Roi pour la premiere fois, & pour la feconde feront fufpendus de leurs offices pour un an, & pour la troifieme privés de leurfdits offices, & déclarés inhabiles de tenir offices royaux.

Et l'article 143 de la même ordonnance porte : & néanmoins feront condamnés

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