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De même de l'article XVII, qui porte que l'accufé ne pourra être élargi pour quelque caufe que ce foit, avant le jugement de la compétence, & ne pourra l'être après que par fentence du préfidial ou fiege qui devra juger définitivement le procès.

De même de l'article XVIII, qui dit que les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par fept Juges au moins; & ceux qui y aflifteront feront tenus d'en figner la minute; à quoi il est enjoint à celui qui préfidera & au prévôt de tenir la main, à peine contre chacun d'interdiction, de cinq cents livres d'amende envers le Roi, & des dommages & intérêts des parties : & il faut remarquer que l'article XXVIII de ladite déclaration, qui parle du nombre de cinq Juges, ne parle que des jugemens au cas de duel, & ne déroge en aucune maniere à cet article XVIII de l'ordonnance. Il faut auffi remarquer, qu'encore que le prévôt foit pour ainfi dire partie dans le jugement de fa compétence, il doit néanmoins être du nombre des Juges, comme il réfulte fuffifamment des termes dudit article XVIII de l'ordonnance. En effet, comment le prévôt pourroit-il tenir la main à l'exécution de cet article, s'il n'étoit préfent au jugement? Il est vrai que la déclaration du Roi du 11 décembre 1566, fur l'ordonnance de Moulins, parlant des prévôts des maréchaux, vice-baillis & vice-fénéchaux ou leurs lieutenans, porte: lesquels toutefois n'entendons qu'ils affiftent, n'opinent aux jugemens de leur compétence on incompétence. Mais cette déclaration regiftrée au parlement le 23 décembre 1566, du très-exprès commandement du Roi, & plufieurs fois réitéré, n'a point en d'exécution, & eft contraire à l'ufage. Îl eft d'ufage au châtelet de Paris, fondé fur un arrêt du confeil du 2 feptembre 1678, que le lieutenant-criminel affifte au jugement de fa compétence; il a même le rapport des charges & informations en la chambre du confeil du préfidial, avec v oix délibérative au jugement de fa compétence. Il en eft de même de tous les lieutenans-criminels du royaume. Voyez l'arrêt de réglement du 30 mars 1719, rapporté par Brillon, tome 3, page 945. C'est bien le moins que les prévôts des maréchaux aient le droit d'allifter au jugement de leur compétence; & encore une fois, s'il n'y afliftoient pas, il ne leur feroit pas poffible de tenir la main à l'exécution de l'article XVIII de l'ordonnance. Il y a néanmoins des fieges, comme à Abbeville & plufieurs autres, où le prévôt des maréchaux n'affifte point au jugement de la compétence, & cela fur le fondement de la déclaration du Roi du 11 décembre 1566, parce qu'il peut voir lorfque le jugement de compétence lui eft remis, s'il eft figné de fept Juges. Mais outre la préfence du prévôt, il doit y avoir fept Juges, attendu que pour le jugement de la compétence, le prévôt eft pour ainfi dire partie, & que l'ufage du châtelet de Paris, au fujet du lientenant-criminel pour le jugement de fa compétence, eft fondé fur un privilege particulier.

Il est encore à remarquer que le jugement de compétence eft un jugement civil, & que par conféquent les confeillers-clercs peuvent y affifter. De même de l'article XIX, par lequel il eft dit que la compétence ne pourra être jugée, que l'accufé n'ait été ouï en la chambre, en présence de tous les Juges, dont on fera mention dans le jugement, enfemble du

motif de la compétence, fur les peines portées par l'article précédent contre le préfident, & de nullité de la procédure qui fera faite depuis le jugement de la compétence.

Il n'eft pas douteux, aux termes de cet article 19 du tit. 2 de l'ordonnance de 1670, conforme en cela à l'édit d'Amboife du mois de janvier 1572, que l'on doit faire mention dans les jugemens de compétence des motifs qui ont déterminé à juger la compétence du prévôt des maréchaux. Etil en doit être de même des raifons d'incompétence, lorfque le prévôt des maréchaux eft déclaré incompétent, fuivant le même article 19 de l'édit d'Amboise, & ainsi qu'il a été jugé par arrêts du grand confeil des 24 mai 1618- & 31 septembre 1644, rapportés dans Neron, t. 2, pag. 569, 702 & 703.

L'article XX porte, que le jugement de compétence fera prononcé, fignifié & baillé copie fur le champ à l'accufé, à peine de nullité des procedures, & de tous dépens, dommages & intérêts, contre le prévôt & le greffier du fiege où la compétence aura été jugée.

Cet article de l'ordonnance eft confirmé, & il y eft ajouté par l'article XXV de ladite déclaration, comme on l'a ci-devant obfervé.

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L'article XXI porte, que fi le prévôt eft déclaré incompétent, l'accufé fera transféré ès prifons du Juge du lieu où le délit aura été commis, & les charges & informations, procès-verbal de capture, & interrogatoire de l'accufé, & autres pieces & procédures remifes à fon greffe ce que Roi veut être exécuté dans les deux jours pour le plus tard après le jugement d'incompétence, à peine d'interdiction pour trois ans contre le prévôt, de cinq cents livres d'amende envers le Roi, & de dépens, dom. mages & intérêts des parties.

Ladite déclaration de 1731 ne déroge point à cet article XXI de l'ordonnance; l'article XXVI de cette déclaration ci-devant rapporté, porte au contraire qu'en ce cas la fentence qui aura jugé le prévôt des maréchaux incompétent, fera exécutée irrévocablement à l'égard du procès fur lequel elle fera intervenue.

C'est la minute même des charges & informations, procès verbal de capture & interrogatoire de l'accufé, qui doit être envoyée & remife au greffe du Juge qui doit connoître de l'affaire à l'ordinaire, & à la charge de l'appel, & les autres pieces & procédures telles qu'elles font, & non les groffes; parce que dès que le prévôr eft dépouillé par fon incompétence, il ne doit rien refter à fon greffe ou greffe du présidial, tout doit être remis au greffe du fiege où l'affaire a été renvoyée; mais quant à la minute du jugement d'incompétence, elle restera au greffe du préfidial, sauf à en joindre une expédition aux pieces envoyées.

L'article XXII du même titre de l'ordonnance de 1670 enjoint au prévôt qui aura été déclaré compétent, de procéder inceffamment à la confection procès de l'accufé, avec fon affeffeur, finon avec un des confeillers du fege où il devra être jugé, fuivant la diftribution ou nomination qui en fera faite par le président de ce fiege. Il n'a point été non plus dérogé à cet article par ladite déclaration.

Sur quoi il faut remarquer que par le mot de confection du procès, il

Articles de

l'ordonnance de 1670, aux

quels la déclaration du 5 févrir 1731 a dérogé, on y a ajouté ou qui fubfiftent en lear entier.

faut entendre l'instruction du procès jufqu'au jugement définitif inclufi vement & en dernier reffort, ainfi & de la maniere des autres procès criminels. Cette inftruction doit être faite par le prévôt & l'affeffeur conjointement : cet affeffeur doit être licencié & gradué, c'eft un office de robelongue; & au défaut de l'affeffeur, par un confeiller du préfidial ou siege royal où l'affaire eft pendante.

Au refte, il faut obferver que l'accufé peut fe pourvoir au grand confeil en callation de la fentence de compétence.

L'article XXIII porte que, fi après le procès commencé pour un crime prévôtal, il furvient de nouvelles accufations dont il n'y ait point eu de plainte en juftice, pour crimes non prévôtaux, elles feront inftruites conjointement & jugées prévôtalement.

Quoique cet article XXIII de l'ordonnance ne foit pas rappellé par ladite déclaration, & même qu'il n'en foit pas fait mention expreffément, néanmoins il paroît qu'il a donné lieu aux articles XVII, XVIII, XIX & XX de ladite déclaration ci-devant rapportée ; qui décident plufieurs queftions fur le concours du cas prévôtal & du cas ordinaire, quand il n'y a qu'un feul accufé, ou quand il y en a plufieurs; auxquels articles il faut encore joindre l'article XIV de ladite déclaration, lequel a aufli été rappotté ci-devant, & par lequel il n'y a point été donné atteinte. Cependant il faut obferver que cet article XXIII de l'ordonnance parle du concours. du cas prévôtal & du cas ordinaire contre le même accufé, lorfque du cas ordinaire furvenu il n'y a point eu de plainte en juftice; au lieu que les articles cités de ladite déclaration parlent de cas où il y a eu plainte en juftice; voyez l'article XVIII de ladite déclaration; de forte qu'encore que dans le cas de cet article XXIII le cas ordinaire ne foit pas arrivé dans le département du prévôt des maréchaux qui aura connu du cas prévôtal, il n'eft point néceffaire de furfeoir l'inftruction, ni de fe pourvoir au confeil, pour y être pourvu fur l'avis du chancelier de France; il eft en droit d'en connoître en vertu dudit art. XXIII de l'ordonnance.

L'article XXIV porte, qu'aucune fentence prévôtale, préparatoire interlocutoire ou définitive, ne pourra être rendue qu'au nombre de fept au moins, officiers ou gradués, en cas qu'il ne fe trouve au fiege nombre fuffifant de Juges; & feront tenus ceux qui y auront affifté, de figner la mninute, à peine de nullité, & le greffier de les interpeller, à peine de sco liv. d'amende contre lui & contre chacun des refufans.

Il en faut excepter les fentences rendues dans le cas de duel. Voyez l'article XXVIII de ladite déclaration.

Plufieurs ont prétendu que depuis la déclaration du Roi du 13 janvier 1682, par laquelle il eft enjoint aux Juges de ne pas s'abfenter & refter nombre fuffifant pour les jugemens préfidiaux & prévôtaux, il n'étoit plus permis de prendre des gradués pour fuppléer le nombre des Juges; mais il eft aifé de voir que cette déclaration ne donne pas atteinte & ne déroge pas à l'article XI du titre 25 & à l'article XXIV du titre 11 de l'ordonnance de 1670.

L'article XXV ordonne qu'il foit dreffé deux minutes des jugemens prévôtaux, qui feront fignées par les Juges, dont l'une demeurera au

greffe du fiege où le procès aura été jugé, & l'autre au greffe de la maréchauffée, à peine d'interdiction pour trois ans contre le prévôt, & de 500 livres d'amende; défend fous les mêmes peines aux deux grefiiers de prendre aucuns droits pour l'enregistrement & réception des deux

minutes.

Cette précaution a été introduite afin qu'on connoiffe par-là qu'un tel prévôt de telle maréchauffée a fait la capture du coupable condamné, & qu'il lui a fait fon procès après la compétence jugée, & que c'est un tel prefidial ou autre fiege qui a rendu le jugement définitif. La même formalité doit être gardée dans le jugement d'abfolution de l'accufé. Dans les queftions ordonnées par jugement prévôtal & en dernier reffort, le procès-verbal en fera fait par le rapporteur du procès, en préfence de l'un des confeillers qui a aflifté au jugement du procès, & du prévôt. C'eft la difpofition de l'article XXVI, auquel il n'a point été dérogé par ladite déclaration,

Ce procès-verbal eft fait avec le greffier pour recevoir & rédiger l'interrogatoire du condamné; mais le prévôt ne pourra recevoir ni le ferment, ni l'interrogatoire du condamné à la queftion; cela appartient au rapporteur qui a été commis pour la queftion.

S'il y a des dépens adjugés par le jugement prévôtal, ils feront taxés au profit de la partie civile par le prévôt, allifté & en préfence da rapporteur du procès; & s'il y a appel de la taxe & exécutoire, cet appel fera porté au fiege qui aura rendu le jugement prévôtal: cet appel fera jugé en dernier reffort, fuivant l'article XXVII qui fubfifte en fon entier; car la condamnation de dépens fuit le fort de la condamnation principale.

Voilà où fe réduifent les procédures particulieres qui doivent être regardées & obfervées dans l'inftruction & jugement des procès dans les matieres criminelles des maréchauffées ; il faut au furplus y fuivre les formalités prefcrites par l'ordonnance de 1670, pour inftruire & juger les procès criminels à l'ordinaire & à la charge de l'appel. C'eft ainfi qu'il eft porté par l'article XXVIII du même titre.

On ajoutera feulement que les prévôts ni leurs greffiers ne peuvent retenir dans leurs maifons les minutes des procès-verbaux de capture, informations, interrogatoires, récollemens & confrontations, & autres inftructions par eux faites; elles doivent être mifes au greffe du fiege du lieu où ils font leur réfidence.

L'on fait encore une queftion, qui eft de favoir s'il faut des conclufions pour juger la compétence des prévôts des maréchaux? Je tiens de M. de Soyecourt, lieutenant particulier, affeffeur crimine lau préfidial d'Abbeville, que M. le chancelier écrivit aux officiers de ce présidial au mois de novembre 1740, & leur marqua de ne point juger de compétence fans avoir avant des conclufions du procureur du Roi; ce qui s'entend fans contredit du procureur du Roi du préfidial, qui doit requérir par fes conclufions que l'accufé foit jugé prévôtalement, ou renvoyé à l'ordinaire.

Les Juges préfidiaux ne peuvent point prendre d'épices pour juger les

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compétences. On en rapporte plufieurs arrêts, tant du parlement que du grand confeil, dans les loix criminelles, tome 1, page 177.

Tout ce que nous avons dit au fujet des prévôts, doit être pareillement obfervé par leurs lieutenans, les vice baillis, vice-fénéchaux & lieutenans de robe courte.

Enfin, fi un jugement prévôtal avoit renvoyé l'accufé quitte & abfous de l'accufation, la partie civile ou le procureur du Roi feroit bien fondé à en demander la caffation au grand confeil.

¶. Thomas Vaffieres, ancien procureur de la cour, fut assassiné près le bois de Romigny, reffort du préfidial de Reims. Sa veuve rendit plainte au lieutenant de robe-courte de Châtillon-fur-Marne, qui n'étoit point Juge du lieu du délit. Ce Juge informe, décrete, interroge & fait juger fa compétence au préfidial de Château-Thierry, après quoi il continue l'inftruction. Les accufés fe pourvoient au grand confeil. Arrêt qui caffe le jugement de compétence, & renvoie le procès & les accufés au préfi-. dial de Reims pour y être jugés, à la charge de l'appel au parlement. Le grand confeil n'avoit rien ftatué fur la procédure faite par le lieutenant de robe courte de Châtillon, tant devant qu'après le jugement de compétence; & cependant la procédure étoit nulle, étant faite par un Juge incompétent & qui avoit inftrumenté hors de fon reffort. Il s'agiffoit donc de favoir fi le préfidial de Reims pouvoit caffer cette procédure, le grand confeil ne l'ayant point fait; s'il n'en devoit caffer que partie, ou bien le tout, & comment le lieutenant-criminel s'y prendroit pour le faire caffer. M. Amyot confulté, répondit qu'il falloit donner un jugement par délibération du confeil, qui déclarât la procédure du lieutenant criminel de robe courte de Châtillon nulle, & que le procès feroit inftruit de nouveau à fes frais & dépens : que quoique l'arrêt du grand confeil eût caffé le jugement de compétence donné à Château-Thierry, & qu'il eût renvoyé l'affaire au lieutenant-criminel de Reims, en ordonnant que les informations feroient portées au greffe de Reims, cela n'empêchoit point que les officiers de Reims ne fuflent en droit de caffer la procédure du lieutenant-criminel de robe courte de Châtillon, comme étant faite par un Juge incompétent, ayant inftrumenté hors fon reffort, le lieu du délit n'étant point de fot. département : que fi le grand confeil n'y avoit point ftatué, c'est qu'il n'eft point juge de la validité ou invalidité de la procédure, mais bien les officiers du lieu où l'affaire a été renvoyée.

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QUOIQU'UN Juge foit naturellement compétent pour connoître d'un

crime ou délit, néanmoins cette compétence peut lui être ôtée pour caufes juftes & valables, comme de récufation où de prife à partie, tanţ de la part de l'accufé, que de la part de l'accufateur ou partie civile. L'ordon

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