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pardevant les prévôts, châtelains, ou autres Juges royaux, même ceux des hauts jufticiers, & qu'ils foient auffi prévenus de cas qui foient prévôtaux par leur nature, & qui aient donné lieu aux prévôts des maréchaux ou autres Juges préfidiaux de commencer des procédures contre eux, la connoiffance des deux accufations appartiendra auxdits baillifs & fénéchaux, à l'exclufion des prévôts, châtelains ou autres Juges fubalternes, & préférablement auxdits prévôts des maréchaux & Juges préfidiaux, fi lefdits baillifs & fénéchaux ou autres Juges à eux fubordonnés, ont informé & décrété avant lefdits prévôts des maréchaux & Juges préfidiaux, ou le même jour; & lorfque le crime dont le prévôt des maréchaux aura connu, n'aura pas été commis dans le reffort des bailliages & fénéchauffées où les cas ordinaires feront arrivés, il en fera donné avis aux procureurs généraux par leurs fubftituts, tant auxdits bailliages & fénéchauffées, que dans la jurisdiction du prévôt des maréchaux, pour y être pourvu par les cours de parlement fur la requifition defdits procureurs généraux, par arrêt de renvoi des deux accufations, dans tel fiege reffortiffant efdites cours qu'il appartiendra.

Par l'article XVIII le Roi veut réciproquement, que fi dans le cas de l'article précédent, les prévôts des maréchaux ou les Juges préfidiaux ont informé & décrété pour le crime qui eft de leur compétence, avant que les autres Juges nommés dans ledit article aient informé & décrété pour le cas ordinaire, la connoiffance des deux accufations appartienne en entier auxdits prévôts des maréchaux, ou auxdits préfidiaux, pour être inftruites & jugées par eux, même pour ce qui regarde les cas ordinaires ; & lorfque lefdits cas ne feront pas arrivés dans le département du prévôt des maréchaux qui aura connu des cas prévôtaux, le Roi s'eft réfèrvé d'y pourvoir fur l'avis qui en fera donné au chancelier, en renvoyant les deux accu fations pardevant tel préfidial ou prévôt des maréchaux qu'il app attiendra, N'entendant comprendre dans la difpofition du préfent article, les accufacions dont l'inftruction feroit pendante ès cours contre des coupables prévenus de crimes prévôtaux ; auxquels cas en tout état de caufe, feront toutes les accufations jointes & portées efdites cours.

Voyez ce qui fera obfervé ci-après, part. 3, fur l'article 23 dų titre 2 de l'ordonnance de 1670,

L'article XIX porte, qu'en procédant au jugement des accufations qui auront été inftruites conjointement par lefdits prévôts des maréchaux ou Juges préfidiaux, au cas de l'article précédent, les Juges feront tenus de marquer diftinctement le cas dont l'accufé fera déclaré atteint & convaincu, au moyen de quoi fera le jugement exécuté en dernier reffort, fi l'accufé eft déclaré atteint & convaincu du cas prévôtal; finon ledit jugement ne fera rendu qu'à la charge de l'appel, dont il fera fait mention expreffe dans la fentence, le tout à peine de nullité, même d'interdiction contre les Juges qui auront contrevenu au préfent article.

Ainfi voilà un cas où les prévôts des maréchaux peuvent ne pas juger en dernier reffort, contre ce qui eft porté en l'article XIV de Pordonnance de 1670. Voyez auffi ci-après l'article XXVII de ladite déclaration. L'article XX dit, que fi dans le même procès criminel il y a plusieurs accufés, dont les uns foient poursuivis pour un cas ordinaire, & dont les

autres

autres foient chargés d'un crime prévôtal, la connoiffance des deux accufations appartiendra aux baillifs & fénéchaux, préférablement aux prévôts des maréchaux & fieges préfidiaux, foit que les Juges qui auront informé & décrété pour le cas ordinaire aient prévenu lefdits prévôts des maréchaux ou Juges préfidiaux, foit qu'ils aient été prévenus par eux; & fi les Juges préfidiaux s'en trouvent faifis, ils n'en pourront connoître qu'à la charge de l'appel. Voulant qu'il en foir ufé de même, s'il fe trouve plufieurs accufés, dont les uns foient de la qualité marquée dans les articles I & II des préfentes, & dont les autres ne foient pas de lad. qualité.

S. VIII.

Du pouvoir d'informer accordé à tous Juges du lieu du délit, de la prévention, & du délaiffement par les prévôts.

Ce brocard de droit, tour Juge eft compétent pour informer, étoit diversement interprété; les uns tenoient, fur le fondement de l'art. XVI du titre premier de l'ordonnance de 1670, que cela n'avoit lieu qu'en cas de flagrant délit; les autres prétendoient que ce brocard s'appliquoit à tout Juge, qui par le droit commun, par un privilége, par attribution ou par connexité, avoit un titre apparent pour connoître de l'accufation quoiqu'il pût être dépouillé, ou qu'il fûr même obligé dans certains cas de fe dépouiller. L'on prétendoit auffi qu'il y avoit certaines perfonnes privilégiées, contre lefquelles tout Juge n'étoit pas compétent pour décréter, même d'informer. Mais voici une nouvelle loi digne d'un Roi de France. L'article XXI de cette déclaration eft conçu en ces termes : voulons que tout Juge du lieu du délit, royaux ou autres, puiffent informer décréter & interroger tous accufés, quand même il s'agiroit de cas royaux ou de cas prévôtaux; leur enjoignons d'y procéder aufli tôt qu'ils auront eu connoiffance defdits crimes, à la charge d'en avertir inceffamment nos baillifs & fénéchaux, dans le reffort defquels ils exercent leur juftice, par acte dénoncé au greffe criminel defdits baillifs & fénéchaux, lesquels feront tenus d'envoyer quérir auffi inceffamment les procédures & les

accufés.

a

Ce même article porte, que lefdits prévôts des maréchaux pourront pareillement informer de tous les cas ordinaires commis dans l'étendue de leur reffort, même décréter les accufés & les interroger; à la charge d'en avertir inceffamment les baillifs & fénéchaux royaux, ainfi qu'il a été dit ci-deffus, & de leur remettre les procédares & les accufés, fans attendre même qu'ils en foient requis.

Il réfulte de cet article, qui parle généralement & indiftinctement de rous accufés, & de toutes fortes de crimes fans aucune réferve, que tout Juge ordinaire du lieu du délit, foit royal ou feigneurial, peut pour toute forte de crimes informer & décréter contre toutes perfonnes indiftinctement, & les interroger, foit que l'accufé foit pris en flagrant délit, & arrêté à la clameur publique ou non.

La feule exception qu'il paroit que l'on peut faire à la premiere difpoficion de cet article XXI, eft que s'il s'agit d'une perfonne privilégiée,

II. Partie.

S

& que la féance du Juge de fon privilege foit dans le lieu du délit, le premier Juge ordinaire, quoique Juge du lieu du délit, doit s'abstenir d'en connoître, parce qu'en ce cas il eft aufli facile de recourir au Juge du privilégié délinquant; fauf néanmoins le flagrant délit, auquel cas it eft toujours important d'arrêter le coupable, pour enfuite le remettre à qui il appartient.

C'est ainsi que l'on peut concilier la difpofition de cet article XXI avec Part. XXil du titre premier de l'ordonnance de 1670, concernant le privilege des officiers de la chambre des comptes de Paris.

A l'égard de la feconde difpofition du même article XXI, concernant les prévôts des maréchaux, voyez ce qui a été obfervé ci-devant fur l'article XV de lad. déclaration du Roi, au §. 6. ils ne doivent point interroger les perfonnes mentionnées dans les articles XI, XII & XIII, parce que l'interrogatcire eft un acte d'exercice de jurifdiction, qui ne peut appartenit en aucun cas aux prévôts des maréchaux, fur les perfonnes privilégiées mentionnées dans ces trois articles, & que l'article XV ne leur permet que d'informer & arrêter lefdits perfonnes privilégiées, & lear ordonne enfuite de les renvoyer aux baillages & fénéchauffées, fans qu'il foit parlé d'interrogatoire. C'est ainsi qu'il faut concilier cette feconde difpofition de larticle XXI avec l'article XV.

L'article XVI du titre, 1 de l'ordonnance de 1670 porte, que fi les coupables de l'un des cas royaux ou prévôtaux font pris en flagrant délit, le Juge des lieux pourra informer & décréter contre eux, & les interroger, à la charge d'en avertir inceffamment les baillifs & fénéchaux, ou leurs lieutenans criminels, par acte fignifié à leur greffe: après, quoi ils feront tenus d'envoyer quérir le procès & les accufés, qui ne pourront leur être refufés, à peine d'interdiction, & de trois cens livres contre les Juges, greffiers & géoliers, appliquables moitié au Roi, & l'autre moitié aux pauvres & aux néceflités de l'auditoire des baillifs & fénéchaux, ainfi qu'il fera par eux ordonné.

L'article XXII de la déclaration du 5 février 1731, interprétant en tant que befoin feroit cet article XVI du titre premier de l'ordonnance de 1670, dit que fi les coupables d'un cas royal ou prévôtal ont été pris, foit en flagrant délit, ou en exécution d'un décret décerné par le Juge ordinaire des lieux, avant que le prévôt des maréchaux ait décerné un pareil décret contre eux, le lieutenant criminel de la fénéchauffée ou du bailliage fupérieur fera cenfé avoir prévenu ledit prévôt des maréchaux, par la diligence du Juge inférieur.

Suivant l'article XIV du titre 2 de l'ordonnance de 1670, fi le crime n'étoit pas de la compétence des prévôts des maréchaux, ils étoient tenus d'en délaiffer la connoiffance dans les vingt-quatre heures au Juge du lieu du délit; après quoi ils ne pouvoient le faire que par l'avis des préfidiaux.

S

Mais l'article XXIII de la déclaration du Roi du 5 février 1731, porte, que le terme de vingt-quatre heures dans lequel les prévôts des maréchaux font tenus, fuivant l'article XIV du titre 2 de l'ordonnance de 1670, de délaiffer au Juge ordinaire du lieu du délit, la connoiffance

des crimes qui ne font pas de leur compétence, fans être obligés de prendre fur ce l'avis des préfidiaux, ne commencera à courir que du jour du premier interrogatoire, auquel ils feront tenus de procéder dans les vingtquatre heures du jour de la capture. Voyez fur cet interrogatoire les articles XV & XXI de ladite déclaration, & les obfervations qu'on y a faites cidevant.

4. L'on demande fi un prévôt des maréchaux étant déclaré incompétent, les décrets par lui décernés & la coutumace par lui inftruite fubfiftent en leur entier ? Le prévôt des maréchaux de Chaumont en Balligny avoit fait informer contre différens meurtriers. Le préfidial avoit jugé le cas prévotal. Deux accufés étoient prifonniers, un autre contumax. Ils fe pourvurent au grand confeil. La fentence de compétence du préfidial fut caffée, & les accufés renvoyés devant le lieutenant criminel du bailHage de Chaumont, pour leur être leur procès fait & parfait jufqu'à fentence définitive inclufivement. Toute l'inftruction étoit faite & le procès même en état d'être jugé. La difficulté étoit de favoit file Juge étant déclaré incompétent, les décrets fubfiftoient; fi-l'accufation donnée à la quinzaine, & celle donnée enfuite à la huitaine, fubfiftoient pareillement, enforte qu'il ne fût plus question que de rendre un jugement qui ordonnât le récollement des témoins & la confrontation; ou fi ces affignations ne fubfiftoient plus, & s'il falloit de nouveau recommencer l'inftruction de contumace. Feu M. Amyot confulté fur cette queftion, répondit que tout ce qui avoit été fait depuis le jugement de compétence étoit nul, & qu'il n'y avoit uniquement que l'information & les décrets qui fubfiftaffent; qu'il falloit recommencer de nouveau à interroger les accufés, & ordonles témoins feroient récollés & confrontés aux accufés; qu'il falloit pareillement inftruire de nouveau la contumace, en renouvellant les affignations à quinzaine & à huitaine, pour, fur les défauts ordonner avant que d'en adjuger le profit, que le récollement vaudra confron

que

tation.

§. IX.

Procédures particulieres que les prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe courte: & les officiers des fièges préfidiaux doivent tenir

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en matiere criminelle.

L'article XXIV porte, que les prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe-courte, & les officiers des fieges préfidiaux feront tenus de déclarer à l'accufé, au commencement du premier interrogatoire, qu'ils entendent le juger en dernier reffort, & d'en faire mention dans ledit interrogatoire, le tout fous les peines portées par l'article XIII du titte z de l'ordonnance de 1670; & faute par eux d'avoir fatisfait à ladite formalité, le Roi veut que le procès ne puiffe être jugé qu'à la charge de l'appel, à l'effet de quoi il fera porté au fiége de la fénéchauffée ou du bailliage, dans le reffort duquel le crime aura été commis, pour y être inftruit & jugé ainsi qu'il appartiendra.

Les peines faute de fatisfaire à cette formalité, prononcées contre ces

Juges par l'article XIII de l'ordonnance de 1670, & renouvellées par cet article XX.V de ladite déclaration du Roi, font la nullité de la procédure, & tous dommages & intérêts; ce qui parconféquent peut donner lieu contre eux à la prife à partie.

Suivant l'article XX du titre 2 de l'ordonnance de 1670, le jugement de compétence fera prononcé, fignifié, copie baillée fur le champ à l'accufé, à peine de nullité des procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts contre le prévôt & le greffier du fiege où la compétence aura été jugée.

Mais il eft dit par l'article XXV de ladite déclaration, que lorfque les prévôts des maréchaux, ou autres officiers qui font obligés de faire juger leur compétence, auront été déclarés compétens par fentence du préfidial à qui il appartiendra d'en connoître, ladite fentence fera prononcée fur le champ à l'aceufé, en préfence de tous les Juges, & mention fera faite par le greffier de ladite prononciation au bas de la fentence; laquelle mention fera fignée de tous ceux qui auront allifté au jugement, enfemble de l'accufé, s'il fçait & veur figner, finon fera fait mention de fa déclaration qu'il ne fçait figner, ou de fon refus, le tour à peine de nullité, & fans préjudice de l'exécution des autres difpofitions de l'article XX du titre z de l'ordonnance de 1670.

Ainfi, outre la prononciation, fignification & copie de la fentence de compétence fur le champ à l'accufé, il faut fatisfaire aux autres formalités préfcrites par cet article XXV. Mais il faut remarquer que le défaut des formalités preferites par l'article XX du titre 2 de l'ordonnance de 1670 emporte la peine de nullité des procédures, & de tous dommages & intérêts, contre le prévôt & le greffier du fiége au lieu que le défaut des formalités prefcrites par cet article XXV de la déclaration du Roi n'emporte que la peine de nullité.

L'article XXXVI porte, que lorfque les prévôts des matéchaux & autres Juges en dernier reffort, qui font obligés de faire juger leur compétence, auront été déclarés incompétens par fentence des Juges préfidiaux, ni les parties civiles, ni lefdits officiers ou les procureurs du Roi aux fieges. préfidiaux ou aux matéchauffées, ne pourront fe pourvoir en quelque maniere que ce foit contre les jugemens par lefquels lefdits prévôts des maréchaux ou aurres Juges en dernier reffort, auront été déclarés incompétens, ni de-~ mander que l'accufé foit renvoyé pardevant eux, mais fera ladite fentence exécutée irrévocablement à l'égard du procès fur lequel elle fera intervenue: n'entend néanmoins empêcher que fi lefdits officiers pretendent que ledit jugement donne atteinte au droit de leur jurifdiction, & peut être tiré à conféquence contre eux dans d'autres, ils n'en portent leurs plaintes au Roi, pour y être par lui pourvu ainfi qu'il appartiendra.

L'article XXVII contient deux exceptions, l'une à l'article XXV en ce qu'il préfuppofe que les prévôts des maréchaux font toujours tenus de faire juger leur compétence; l'autre à l'article XIV du titre i de l'ordonnance de 1670, qui dit que les prévôts des maréchaux, vice-baillifs & vice fénéchaux ne pourront juger en aucun cas à la charge de l'appel.

I

Cet article XXVII porte, que dans les accufations de duel, les prévôts des maréchaux ne peuvent juger qu'à la charge de l'appel, fuivant

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