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LES

CHAPITRE II I.

Des cas prévócaux ou préfidiaux.

Es prévôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-fénéchaux, & les lieutenans criminels de robe-courte, & des préfidiaux, font les Juges des cas prévôtaux. Le prévôt fait l'inftruction; mais les préfidiaux ou offi ciers du fiege jugent conjointement avec lui, foit pour rendre des fentences préparatoires & interlocutoires, foit pour rendre des fentences définitives. Les préfidens préfident à ces jugemens, & en leur abfence le lieutenant criminel, & en l'abfence de celui-ci le lieutenant particulier affeffeur criminel,, & ce par préférence aux lieutenans généraux & particuliers civils, fur lefquels ils ont la préféance dans toutes les matieres cri minelles. L'affeffeur en la maréchauffée eft le rapporteur de ces procès.

Les prévôts des maréchaux & leurs lieutenans ont voix délibérative, Voyez la déclaration du Roi du 30 octobre 1720, qui fixe auffi le rang des prévôts des maréchaux & de leurs lieutenans à ces jugemens.

La nouvelle déclaration du Roi du 5 février 1731 regle la compétence des prévôts des maréchaux, vice-baillifs & vice-fénéchaux, & lieutenans de robe-courte, & préfidiaux, par la qualité des perfonnes, & par la nature des crimes; elle regle la procédure qu'ils doivent tenir, & déroge à plufieurs articles du titre 1 & du titre 2 de l'ordonnance de 1679; ce qui va être expliqué fous différens paragraphes.

S. I.

De la compétence des prévôts des maréchaux, tirée de la qualité des perfonnes

L'article de cette déclaration du Roi du 5 février 1531 porte, que

les prévôts des maréchaux de France connoîtront de tous crimes commis par vagabonds & gens fans aveu; & ne feront réputés vagabonds & gens fans aveu, que ceux qui n'ayant ni profeffion, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour fubfifter, ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes vie & mœurs par des perfonnes dignes de foi. Enjoint auxdits prévôts des maréchaux d'arrêter ceux ou celles qui feront de la qualité fuf dite, encore qu'ils ne fuffent prévenus d'aucun autre crime ou délit, pour leut être leur procès fait & parfait conformément aux ordonnances. Seront pareillement tenus lefdits prévôts des maréchaux d'arrêter les mendians valides qui feront de la même qualité, pour procéder contre eux, fuivant les édits & déclarations qui ont été dennés fur le fait de la mendicité.

Ces édits & déclarations concernant les mendians, font des 31 mai 1682, 28 janvier 1687, 25 juillet 1700, 8 janvier 1719, 5 juillet 1722, 18 juillet & 12 septembre 1724. On les trouvera à la fin de ce livre. Il eft dit par l'article 2 de la même déclaration du Roi du S février *731, que lefdits prévôts des maréchaux connoîtront auffi de tous crimes commis par ceux qui auront été condamnés à peine corporelle, bannis

Tement ou amende honorable; ne pourront néanmoins prendre connoiffance de la fimple infraction de ban, que lorfque la peine du banniffement aura par eux été prononcée. Il eft ordonné que dans les autres cas, les Juges qui auront prononcé la condamnation, connoîtront de ladite infraction de ban, fi ce n'eft que la peine du banniffement ait été prononcée par arrêt des cours de parlement, foit en infirmant ou en confirmant les fentences des premiers Juges, & quand même l'exécution auroit été renvoyée auxdits Juges, auxquels cas le procès ne pourra être fait & parfait à ceux qui feront accufés de ladite infraction de ban, que par lef dites cours du parlement. Il eft dit au furplus que les déclarations du Roi des 8 janvier 1719 & 5 juillet 1722, feront exécutées felon leur forme & teneur en ce qui concerne la ville de Paris. Voyez ces deux déclarations du Roi des 8 janvier 1719, & 5 juillet 1722, à la fin de ce livre.

L'article III de la même déclaration du Roi du 5 février 1731, accorde auffi aux prévôts des maréchaux la connoiffance de tous excès, oppreffions ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, que dans les lieux d'étapes, ou d'affemblée ou de féjour pendant leur marche, des déferteurs d'armée, de ceux qui les auroient fubornés, ou qui auroient favorifé ladite défertion, & ce quand même les accufés de ce crime ne feroient point gens de guerre.

L'article IV porte que tous les cas énoncés dans les trois articles précédens, & qui ne font réputés prévôtaux que par la qualité des perfonnes accufées, feront de la compétence des prévôts des maréchaux, quand même il s'agiroit de crime commis dans les villes de leur réfidence.

S. II.

De la compétence des prévôts des maréchaux, tirée de la nature des crimes;

Ils font énoncés dans l'article V. favoir, 1. le vol fur les grands chemins, fans que les rues des villes & fauxbourgs puiffent être cenfées comprifes à cet égard fous le nom de grands chemins; 2°. les vols faits avec effraction, lorfqu'ils feront accompagnés de port d'armes & violence publique, ou lorfque l'effraction fe trouvera avoir été faite dans les urs de clôture ou toits des maifons, portes & fenêtres extérieures, & co quand même il n'y auroit eu ni port d'armes, ni violence publique; 3°. les facrileges accompagnés des circonftances ci-deffus marquées à l'égard du vol commis avec effraction; 4°. les féditions, émotions populaires, attroupemens & affemblées illicites avec port d'armes; 5. les levées de gens de guerre, fans commiflion émanée du Roi; 6. la fabrication ou expofition de fauffe monnoie: le tout fans qu'aucuns autres crimes que ceux de la qualité ci deffus marquée, puiflent être réputés cas prévôtaux par leur nature.

Mais; fuivant l'article VI, les prévôts des maréchaux ne pourront point connoître des crimes mentionnés dans l'article précédent, lorfque lesdits crimes auront été commis dans les villes & fauxbourgs du lieu où lefdits prévôts ou leurs lieutenans font leur réfidence; & fuivant l'article XVI, quoiqu'ils n'y faffent pas leur réfidence, ils ne font pas compétens de

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connoître de tels crimes prévôtaux par leur nature, lorfqu'ils ont été com mis dans les villes & fauxbourgs où il y a parlement,

S. III.

De la compétence des préfidiaux

Les préfidiaux peuvent auffi connoître en dernier reffort des perfonnes & crimes dont il eft fait mention dans les articles précédens, à l'exception néanmoins de ce qui concerne les déferteurs, fubornateurs & fauteurs defdits déferteurs, dont les prévôts des maréchaux connoîtront feuls à l'exclufion de tous Juges ordinaires. C'eft la difpofition de l'art. VII.

Suivant l'article VIII les préfidiaux ne prendront connoiffance des cas qui font prévôtaux par la qualité des accufés, ou par la nature du crime, que lorsqu'il s'agira de crimes commis dans la fénéchauffée ou bailliage dans lequel le fiege préfidial eft établi; & à l'égard de ceux qui auront été Commis dans d'autres fénéchauffées ou bailliages, quoique reffortiffans audit fiege préfidial dans les deux cas de l'édit des préfidiaux, les baillifs & fénéchaux royaux en connoîtront, à la charge de l'appel aux cours de parlement, conformément à la déclaration du Roi du 29 mai 1702.

Cette déclaration du Roi du 29 mai 1702 eft dans la quatrieme partie; mais il faut obferver que tout ce qui y eft porté, eft rappellé ou changé par les fufdits articles & les fuivans de ladite déclaration du Roi du février 1781.

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L'article IX porte qu'en cas de concurrence de procédures, les préfidiaux, même les baillifs & fénéchaux, auront la préférence far les prévôts des maréchaux, s'ils ont informé & décreté avant eux ou le même jour. Pour l'intelligence de cet article IX, il faut remarquer que la préférence qui eft accordée aux préfidiaux fur les prévôts des maréchaux, en cas de concurrence ou prévention, ne s'entend ́ici que dans les cas où ils peuvent être compétens, c'eft-à-dire feulement, fuivant le fufdit article VIII, quand il s'agira de crimes prévôtaux par la qualité des accufés, ou par la nature du crime commis dans la fénéchauffée ou bailliage dans lequel le fiege préfidial est établi; & non des cas dont ils font exclus de connoître, portés par ledit article 8 & par l'article 7. Et à l'égard de la préférence qui eft accordée par ce même article 9 aux baillifs & fénéchaux fur les prévôts des maréchaux, en cas de concurrence ou prévention, c'est lorfque les crimes prévôtaux par la qualité des accufés ou par la nature du crime, auront été commis dans des fénéchauffées ou bailliages qui pas de préfidial annexé.

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S. IV.

Compétence des Juges ordinaires.

ya auffi, fuivant l'article X, certains crimes prévôtaux, dont tous les Juges ordinaires royaux, même ceux des hauts - jufticiers, peuvent connoître à la charge de l'appel au parlement, concurremment & par prévention avec les prévôts des maréchaux, & même préférablement à

eux, s'ils ont informé & décrété avant eux ou le même jour; ce font les crimes qui ne font pas du nombre des cas royaux ou prévôraux par leur nature, mais qui le font par la qualité des perfonnes mentionnées dans les fufdits articles I & II de ladite déclaration, commis dans l'étendue de leur fiege & juftice; en quoi eft comprife la contravention aux édits & déclarations fur le fait de la mendicité,

ni

S. V.

Du privilege des eccléfiaftiques, gentilshommes, fecrétaires du Roi & officiers de judicature,

L'article XI porte que les eccléfiaftiques ne feront fujets, en aucun cas, pour quelque crime que ce puiffe être, à la jurifdiction des prévôts des maréchaux, ou juges préfidiaux en dernier reffort.

L'article XII accorde pour l'avenir le même privilege aux gentilshommes, fi ce n'eft qu'ils s'en fuffent rendus indignes par quelque condamnation qu'ils euffent fubie, foit de peine corporelle, banniffement ou amende honorable.

Il faut remarquer à cet égard, qu'encore que les Juges des hauts-jufticiers foit compétens pour connoître des crimes non royaux ni prévôtaux, commis dans l'étendue de leur justice par les gentilshommes, ils ne font point compétens pour connoître des crimes prévôtaux commis par des gentilshommes, fous prétexte que, fuivant cet article XiI, les prévôts des maréchaux ni les préfidiaux n'en peuvent pas connoître. Il n'eft pas à préfumer que par le privilége accordé aux gentilshommes, le Roi ait entendu attribuer aux Juges des feigneurs une compétence qu'ils n'avoient pas. Quoique les prévôts des maréchaux ni les préfidiaux ne puiffent plus connoître des crimes prévôtaux de leur nature, commis par des gentilshommes, ces crimes ne cellent pas d'être prévôtaux, & par conséquent royaux; ils font de la compétence des baillifs & fénéchaux, comme il réfulte de l'article XV dont il fera parlé ci-après. Ainfi tout ce que les Juges des hauts jufticiers & Juges du lieu du délit peuvent faire en ce cas, & même ce qui leur eft enjoint de faire, c'eft d'informer, décréter & interroger, & en avertir inceffamment les baillifs & fénéchaux, dans le reffort defquels ils exercent la juftice, fuivant l'article XXI de la même déclaration.

L'article XIII contient auffi le même privilége en faveur des secrétaires du Roi & des officiers royaux de judicature, du nombre de ceux dont les procès criminels ont accoutumé d'être portés en la grand'chambre, cu premiere chambre des cours de parlement.

L'on a ci-devant parlé de ceux qui peuvent requérir d'être jugés par la grand'chambre, en expliquant l'article XXI du titre premier de l'ordonnance de 1670.

L'article XIV de ladite déclaration du 5 février 1731 porte même, que fi dans le nombre de ceux qui feront accufés du même crime, il s'en trouve un feul qui ait une des qualités marquées par les trois articles précédens, les prévôts des maréchaux n'en pourront connoître, & feront

135 tenus d'en délaiffer la connoiffance aux Juges à qui elle appartiendra, quand même la compétence auroit été jugée en leur faveur, & ne pourfont auffi les Juges préfidiaux en connoître qu'à la charge de l'appel.

De forte qu'encore qu'il s'agiffe d'un cas prévôtal de fa nature, fi un eccléfiaftique, un gentilhomme, un fecrétaire du Roi, ou un officier de judicature, de la qualité de ceux qui font exprimés dans la déclaration. du Roi du 26 mars 1676, fe trouve accufé comme complice, ç'en eft allez pour exclure la compétence des prévôts des maréchaux en tout état de caufe; & le lieutenant criminel du bailliage & fiege préfidial, s'il eft le Juge du lieu du délit, en connoîtra, mais à la charge de l'appel au parlement, fauf, fi c'eft un eccléfiaftique, à faire l'inftruction conjointement avec l'officia!, en cas de requifition ou revendication.

Mais quoiqu'en ce cas les prévôts des maréchaux foient incompétens, ils peuvent néanmoins, aux termes de l'article XV, informer contre les perfonnes mentionnées dans les articles XI, XII & XIII, même décréter contre eux, & les arrêter, à la charge de renvoyer les procédures par eux faites aux bailliages & fénéchauflées dans l'étendue defquels le crime aura été commis, pour y être le procès fait & parfait auxdits accufés, ainsi qu'il appartiendra, à la charge de l'appel ès cours de parlement.

Il faut remarquer que cet article XV permet aux prévôts des maréchaux, au fufdit cas feulement, de décréter & arrêter; ainfi il n'eft pas en droit d'interroger les perfonnes mentionnées dans les articles XI, XIL & XIII. Voyez ci-après l'article XXI au §. 8.

S. V L

De la compétence des prévôts & prífiliaux dans les villes où il y a parlement.

L'article XVI porte: Ne pourront pareillement les prévôts des maréchaux ni les juges préfidiaux connoître d'aucuns crimes, quoique prévôtaux, lorfqu'il s'agira de crimes commis dans l'étendue des villes où les cours de parlement font établies, & fauxbourgs defdites villes ; & ce, quand même lefdits prévôts des maréchaux ou leurs lieutenans n'y feroient pas leur réfidence; le tout à l'exception des cas qui ne font prévôtaux que par la qualité des accufés, fuivant les articles I & II des préfentes; defquels cas lefdits prévôts des maréchaux ou préfidiaux pourront connoître, même dans les villes où lefdites cours ont leur féance, à la charge de fe conformer par eux à la difpofition de l'article II de la préfente déclaration, en ce qui concerne l'infraction de ban.

Ainfi cet article XVI contient encore une restriction à l'article VI.

S. VII.

Des cas où il y a plufieurs accusés.

Les articles XVII, XVIII, XIX & XX décident différentes questions de compétence dans les cas où il y a plufieurs accufés.

L'article XVII dit, que fi les mêmes accufés fe trouvent pourfuivis pour des cas ordinaires, foit pardevant les baillifs ou fénéchaux royaux, foit

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