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Des affem

prévôtal de fa nature, fuivant l'article 5 de la déclaration du Roi du s tévrier 1731.

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9. On traite d'affemblées illicites celles qui font faites par plufieurs perblées illicites. fonnes, contre les ordonnances & réglemens, ou à mauvais deffein mais émotion populaire eft ce qui tend à troubler le repos public & de fon ordre. L'émotion populaire qui fe fait de propos délibéré, pour exciter une fédition de la part de la populace, afin de caufer du défordre dans une ville, bourg ou village entre les habitans, eft un crime capital.

De la force publique.

De l'altération ou expo

fe monnoie.

10. Force publique eft celle qui fe fait avec armes à la main, ou avec bâtons & autres inftrumens propres à faire violence.

11. Sous le terme d'altération ou expofition de fauffe monnoie, font fition de fauf- comprises toutes les efpeces de crimes au fujet de la monnoie, comme fabrication, altération, billonnage ou expofition de monnoie, & toutes autres manieres d'agir fur la monnoie, fans ou contre les ordres du Roi. Il n'est pas même permis à un particulier de faire de la bonne monnoie, fans la permiffion expreffe du prince, le tout à peine de la vie. Les prévôts des monnoies pouvoient, par prévention aux baillis & fénéchaux, connoître de ce crime, & l'appel alloit aux cours des monnoies : ces cours en connoiffoient même en premiere & en derniere inftance, lorfque les accufés de ce crime avoient été pris en flagrant délit, ou décrétés à la requête des procureurs-généraux de ces cours; mais par l'article 5 de la déclaration du Roi du 5 février 1731, la fabrication ou expofition de fauffe monnoie eft expreffément comprife parmi les cas prévôtaux de

Du crime d'héréfie.

Du trouble

leur nature.

12. Quoique le crime d'héréfie contre un laïc foit un cas royal, ce n'est pourtant pas un crime public, parce que la vindicte publique n'en peut être demandée à quovis de populo, mais feulement à la requête des procureurs-généraux, ou leurs fubftituts.

13. Le crime de trouble fait au fervice divin, s'entend du trouble fait fait au fervice publiquement dans l'églife, ou dans le cimetiere attenant l'églife, ou près l'églife, enforte que le bruit ou voies de fait foient capables de troubler

divin.

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le fervice divin.

14. Le rapt & enlevement de perfonnes par force & violence, par rapport à la compétence des Juges, comme cas royal, doit s'appliquer nonfeulement au rapt & enlevement des femmes & filles qui auroient été enlevées par force & violence, & contre leur volonté & confentement; mais encore au rapt de féduction, encore que les femmes & filles y aient fouvent beaucoup de part. Le rapt & enlevement des religieufes par force & violence ou féduction, eft auffi un cas royal, & comme tel la connoiffance en appartient aux feuls baillis & fénéchaux.

15. Outre les crimes qui font réputés cas royaux, & qui font exprimés par l'article 11 du titre premier de l'ordonnance de 1670, il y en a encore d'autres non exprimés, fuivant ce même article. Les feigneurs hauts-jufticiers ont fait, mais inutilement, de grandes inftances pour faire fixer ces autres cas royaux; on a cru que ces autres cas ne fe pouvoient pas tous prévoir, & qu'il feroit d'une dangereuse conféquence de les déterminer.

Voici cependant ceux que l'on propofe communement comme cas royaux, & fur lefquels les Juges des feigneurs ne fe rendent qu'avec peine: le péculat; l'infraction de fauve garde; la démolition des murs de villes; le trafic & commerce des marchandifes défendues par les ordonnances; le tranfport d'argent hors du royaume; exactions & oppreflions publiques; levée de deniers; tranfport de grains, vins & autres chofes néceffaires à la vie, d'armes, poudres & autres provifions de guerre chez les ennemis de l'état, fans la permiflion expreffe du Roi; recélement de coupables de tous les crimes qui font cas royaux; diffamation de mariages bien famés, par des attaches ou chofes équipolentes; viol de religieufes, ou attentats à leur pudicité; les monopoles faits par confpiration avec attroupement; offenfes commises aux prévôts & autres Juges royaux en faifant leurs fonctions, quand ils fe portent parties; car quand ils ne fe portent pas parties, ils peuvent punir eux-mêmes.

Il y a un arrêt du parlement de Bordeaux du 12 janvier 1672, rapporté au Journal du Palais, qui a jugé cas royal de fimples infultes faites fur un chemin public.

par ri

16. Les accufations tant actives que paffives, de collecteurs, & même d'habitans en fait de tailles, & de commis en fait d'aides, droits & impofitions font de la feule compétence des élus, & par appel aux cours des aides; & quant aux commis & archers de la gabelle, on va devant les Juges des greniers à fel, s'il y en a ; finon devant les élus, & par appel aux cours des aides, mais toujours pour fait de tailles, ou en faifant les fonctions de collecteurs, de commis, & d'archers, & non autrement: ce qui eft conforme à un arrêt du confeil du 22 février 1662. Les Juges des greniers à fel connoiffent pareillement de vol de fel fait dans les greniers. à fel, ou en le voiturant dans les greniers à fel, foit par terre, foit viere, & autres contraventions faites à ce fujet. 17. Les Juges de la connétablie au fiege du palais à Paris, connoiffent feuls des crimes & délits des prévôts des maréchaux, & de tous les autres officiers, fans en excepter aucun, des maréchauffées, même des exempts, archers, greffiers & huiffiers, par eux commis dans les fonctions de leurs charges & emplois, ou commis contre eux & en leur perfonne, en faifant leurs fonctions, & l'appel va au parlement de Paris. Il y a encore d'autres cas en matiere criminelle, dont les officiers de ce fiege peuvent feuls connoître, & qu'on peut voir dans le traité de la Martiniere, des maréchauffées.

18. Un huiffier ou fergent qui exécuteroit une fentence ou autre acte de justice, ou un titre paré, dans l'étendue de la jurifdiction d'un autre Juge, & qui dans fa fonction commettroit des violences ou excès, ce délit feroit de la compétence du Juge du lieu, foit royal ou de feigneur. Les huiffiers ou fergens du châtelet de Paris ont attribution de toutes leurs causes tant civiles que criminelles, devant le prévôt de Paris ou fes lieutenans-généraux, civils & criminels, par lettres patentes des Rois Charles V & Jean 11, confirmées par Louis XIV en 1672. Cependant un huiffier du châtelet, fur un référé par lui fait devant le prévôt de Pontoife, à l'occafion d'une faifie, ayant commis des indécences, fut condamné par ce

Autres efpeces de crimes qui font regardés com

me cas

royaux.

Simples infultes fur un chemin public, jugées cas royal.

Des crimes

commis en fait de tailles droits d'aides.

& autres

A qui appar

tient la connoiffance des

délits des prévôts des maréchaux & de

leurs officiers

A qui appartient la conhuiffiers ou fergens exploitans dans une jurifdic

noiffance des

tion étrangere. Attribution

des huiffiers ou fergens du

châtelet de Paris.

De la cham

Juge en dix livres d'amende, & interdit pour trois mois de fes fonctions par fentence du 11 août 1732, confirmée par arrêt de la tournelle du so janvier 1733.

19. Il n'y a prefque point de parlement dans le royaume qui n'ait une bre de la tour chambre particuliere pour connoître & juger les affaires criminelles. Cette chambre s'appelle la chambre de la tournelle.

nelle.

crimes des ec

L'établiflement de cette chambre a commencé fous François I ; & cela, afin de foulager les grandes chambres des parlemens, & procurer l'expédition des procès en matiere criminelle : ce fut par un édit du mois d'avil 1514. On appelle cette chambre la chambre de la tournelle, parce que les confeillers de la grand'chambre & des enquêtes y font de fervice chacun à fon tour. Avant cet établissement, les procès criminels fe jugeoient en la grand'chambre, comme les procès civils.

'A qui appar. 20. Il eft permis aux eccléfiaftiques, gentilshommes & fecrétaires du sient la con- Roi, accufés de crime & délit, de demander d'être jugés, les chambres noiffance des affemblées, c'eft-à-dire la grand'chambre & la tournelle; mais il faut cléfiaftiques, qu'ils demandent cette affemblée, car elle ne fe fait pas d'office. Cette gentilshom- requifition peut être faite en tout état de caufe, pourvu toutefois que les mes & fecr opinions ne foient pas commencées; car alors l'accufé feroit non-recevable taires du Roi. en fon réquifitoire art. 21 du tit. I de l'ordonnance de 1670. Mais il ne faut pas inférer de-là que toutes les accufations intentées contre les eccléfiaftiques, gentilshommes & fecrétaires du Roi, ne puiffent être portées qu'au parlement en premiere inftance. Cet article 21 du titre premier de l'ordonnance ne parle que du renvoi à la grand'chambre, quand il eft requis, & quand le parlement eft déja faifi de l'accufation, foit en premiere inftance, foit en cas d'appel. De même ce renvoi n'a pas lieu dans les cas où les procès intentés criminellement devant les Juges des lieux, & qui ne contiennent pas de condamnation à peine afflictive ou infamante, font portés aux enquêtes; car alors ce n'est plus matiere criminelle : faut au privilégié, en cas qu'en voyant le procès aux enquêtes, on ouvre des avis à peine afflictive ou infamante (ce qui oblige de ceffer de voir le procès aux enquêtes, & de le porter à la tournelle) à requérir d'être jugé à la grand'chambre.

par

Ce même article 21 porte, que cette même réquifition peut être faice les officiers de juftice, dont les procès criminels ont accoutumé d'être jugés ès grand'chambres des parlemens; & pour connoître quels font ces officiers de juftice dont il eft parlé dans cet article, il faut obferver que par déclaration du Roi du 26 mars 1676, il eft ordonné que les procès criminels qui feront intentés contre les tréforiers de France, préfidens ès préfidiaux, lieutenans généraux, lieutenans-criminels ou particuliers, avocats & procureurs du Roi des bailliages, fénéchauffées & fieges royaux reffortiffans nuement ès cours de parlement, & les prévôts royaux, Juges ordinaires qui ont féance & voix délibérative dans lefdits bailliages & fénéchauffées, & introduits en premiere inftance en ladite cour, feront infuuits & jugés en la grand'chambre, fi faire fe peut; & que les appellations des inftructions & jugemens définitifs prononcés contre eux, y feont pareillement jugées, le tout fi les accufés le requierent; fans quoi lesdits

procès

procès feront inftruits & jugés en la chambre de la tournelle. Il est aufli
ordonné que les procès criminels, qui font & feront pourfuivis à la re-
quête du procureur général, feront inftruits & jugés en la grand'chambre,
lorfque ledit procureur général eftimera à propos de le demander.
Les confeillers-clercs ne font point de fervice à la tournelle; mais ils
y peuvent aller lorfqu'il y a affemblée de la grand'chambre & de la tour-
nelle, fans cependant qu'ils y puiffent refter, lorsqu'ils connoiffent par
les conclufions du procureur général ou autrement, que par l'arrêt qui fera
rendu, l'accufé fera condamné à peine afflictive.

Les confeillers des enquêtes, quoique de fervice à la tournelle, n'affiftent point au jugement des procès qui fe jugent les deux chambres affemblées, la grand'chambre & la tournelle; ils fe retirent en leur chambre dès que la grand'chambre arrive.

Non feulement tous les procès au grand criminel fe portent & fe jugent en la chambre de la tournelle, mais encore toutes les appellations verbales au petit criminel, & de fentences d'instruction ou autres, mais Hon de fentences rendues au petit criminel fur épices: l'appel de ces Lentences va aux enquêtes, & fe conclut comme en procès par écrit. L'on a déja obfervé que les préfidens & confeillers des parlemens ou autres cours fupérieures, ne peuvent être jugés que toutes les chambres du parlement ou autres cours affemblées. Les maîtres des requêtes ont aufli ce privilege au parlement de Paris.

Les préfidens, maîtres ordinaires, correcteurs, auditeurs, procureur général & avocat général de la chambre des comptes de Paris, ne peuvent être pourfuivis au criminel, qu'en la grand'chambre du parlement de Paris, en premiere & derniere inftance; art. 22 du tit. 1 de l'ordonnance de 1670; mais les fubftiturs du procureur général, greffiers, huifliers, procu reurs & autres officiers de cette chambre, ne jouiffent pas de ce privilege. Nonobftant le privilege de ces premiers officiers de cette chambre, les baillifs & fénéchaux peuvent, pour crime commis hors la ville, prévôté & vicomté de Paris, & fi le crime eft capital, décreter contre eux, à la charge de renvoyer les informations & procédures au greffe de la grand'chambre; c'eft ainfi que parle le fufdit article; mais voyez au chap. 3, l'art. 21 de la déclaration du Roi du 5 février 1731, & les obfervations qui feront faites ci-après fur cet article 21.

Il eft ajouté par cet article 22 de l'ordonnance, que fi ces accusés avoient volontairement procédé pardevant les baillifs & fénéchaux, ils ne pourroient plus fe pourvoir en la grand'chambre du parlement, que par appel de la fentence ou jugement qui feroit rendu; mais cet appel ne feroit point porté à la tournelle, mais feulement en la grand'chambre; car pour juger ces officiers en matiere criminelle, il ne fe fait point d'alsemblées de chambres, c'est-à-dire, de la grand'chambre & de la tournelle; la grand'chambre feule inftruit & juge le procès.

Les autres chambres des comptes du royaume n'ont pas ce privilege d'être jugées par les parlemens; les chofes font laiffées à cet égard dans le droit commun; ils font jugés comme les autres fujets du Roi.

Si les con feillers-clercs font de fer

vice à la tour nelle.

Si les con

feillers des
enquêtes
affiftent au
jugement des
procès qui fe
jugent les
deux cham

bres affem-
blées.
Quels procès
fe jugent à la
tournelle.

A qui appart tiennent la connoiffance des délits des chambre des comptes.

officiers de la

1. Comme les chambres des comptes n'ont point de jurifdiction con- Ce qui s'obà 11. Panie

R

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tentieufe au criminel, s'il fe préfente une affaire criminelle contre un compe table, & pour raifon de fon maniement & compte, comme banqueroute, diverfion de deniers de fa caiffe, exaction, concuffion ou faulleté, ou contre un de leurs officiers inférieurs, comme fubftituts du procureur général, gefiers, procureurs & huilliers, pour raifon des fonctions de leurs charges: voici ce qui fe fait & fe paffe à cet égard.

M. le procureur général de la chambre des comptes rend plainte à la chambre, fait informer pardevant un maître des comptes, décréter, inftruire tout le procès par récolement & confrontation, fi befoin eft, & donne fes conclufions; après quoi un préfident & fix confeillers de la grand chambre du parlement fe tranfportent en la chambre des comptes, Tefquels avec un préfident & fix maîtres des comptes, jugent le procès en la chambre du confeil, & l'arrêt eft intitulé: extrait des regift es de la chambre des comptes, comme émané de fon autorité. M. le néral du parlement donne auffi fes conclufions.

procureur gé

22. L'ufage étoit autrefois, que nos Rois affiftoient en perfonne au ju gement des procès criminels des pairs de France, avec les autres pairs; nos livres en font pleins d'exemples. Charles VII préfida au jugement du procès de Jean duc d'Alençon, à Vendôme, le 10 octobre 1458; Philippe Vi, au procès de Robert d'Artois, en 1331; Louis X, au procès d'Enguerrand de Marigny; & François I, en 1523, le 16 Janvier, au jugement d'un grand feigneur de la cour. Mais cela ne fe pratique plus du moins n'y en a-t-il plus d'exemple depuis François I. Au contraire, on voit que les Rois fes fuccelleurs ont toujours renvoyé les criminels d'état au parlement de Paris pour leur faire leut procès, comme nous voyons fous le regne de Louis XI, le 19 décembre 1475, & d'Henri IV en 1602. Des princeffes fouveraines ont fait la mème chofe; une comteffe de Flandre affifta avec les pairs de France au jugement par lequel le comté de Clermont en Beauvoifis fut adjugé au Roi Saint-Louis; témoin encore Mahaut, comteffe d'Artois, pair de France, qui affifta & opina au jugement du procès criminel de Robert, comte de Flandre, en 1315; témoin enfin une Reine d'Arragon, qui, fuivant M. le préfident Bouhier, après avoir entendu les parties par leur bouche, les jugea fouverainement. C'étoit une femme du premier rang, qui accufoit fon mari d'impuiffance; la Reine décida la conteftation en faveur de la femme. On n'admettroit pas aujourd'hui d'autres femmes que celles-là, & d'un moindre titre & rang, à des jugemens de procès, foit criminels, foit civils, parce qu'en termes de droit, officium judicis eft officium & munus virile.

23. On ne peut compromettre fur un crime entre les mains d'arbitres; à peine de nullité du compromis & de la fentence arbitrale.

24. Les lettres de committimus n'ont point lieu en matiere criminelle ; art. I du titre 4 de l'ordonnance de 1669.

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