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clinatoire & de la demande en renvoi, par lecture à lui faite de la dépofition d'un témoin, il faut qu'il ait entendu volontairement cette lecture, & qu'elle ne lui ait pas été faite malgré lui; c'est-à-dire, qu'il faut qu'il l'ait entendue fans demander fon renvoi, ou fans y infifter; car fi nonobftant fon instance & réquifition en renvoi devant un autre Juge, on lui fait malgré lui lecture des dépofitions des témoins lors de la confrontation cela n'opérera aucune fin de non-recevoir contre lui, & n'empêchera pas que fur fon appel de déni de renvoi & d'incompétence, s'il s'y trouve bien fondé, il ne faffe annuller toute la procédure faite depuis fa premiere réquisition & demande en renvoi; même il pourra prendre le Juge à partie, & le faire condamner en fes dommages & intérêts, fuivant l'article 4 du titre de l'ordonnance de 1670, dont il fera parlé ci-après.

,

Pour fonder cette maxime, l'on n'a pas befoin de l'arrêt du 6 septembre 1694, rapporté au Journal des Audiences, que quelques-uns citent pour l'établir; il fuffit pour cela de la décifion de l'ordonnance en l'article 3 du titre 1, dont on vient de rapporter les termes. Il eft vrai que dans l'efpece de cet arrêt de 1694, rendu en faveur de Frere Jean-Baptifte Gorillon chevalier de Malte, on lui oppofoit pour fin de non-recevoir contre fon appel d'incompétence, la procédure contre lui faite devant le lieutenantcriminel du châtelet de Paris; qu'on lui avoit fait lecture des dépofitions des témoins; & que M. de Harlay, avcoat-général, qui porta la parole lors de cet arrêt, dit que l'on ne devoit pas s'arrêter à ce moyen, parce que l'accufé n'avoit point reconnu la jurifdiction du lieutenant-criminel; qu'au contraire il avoit toujours protefté, & qu'il n'en falloit pas d'autre preuve que l'ordonnance qui portoit qu'on lui feroit fon procès comme à un muet volontaire : mais dans l'efpece de cet arrêt qui a déclaré la procédure faite au châtelet nulle, à l'exception de la plainte, il y avoit d'autres moyens de nullité, outre celui de l'incompétence du lieutenant-criminel du châtelet de Paris, qui n'étoit pas Juge du lieu du délit, mais bien le lieutenant criminel de Senlis ; car l'information avoit été faite par un huiffier commis par le lieutenant-criminel du châtelet.

Mais quoiqu'aux termes de l'article 2 du titre de l'ordonnance de 1670, l'accufateur foit exclus de la demande en renvoi, après qu'il a reconnu le Juge en lui rendant plainte, & que fuivant l'art. 3, l'accufé en feroit auffi exclus après qu'il a entendu volontairement & fans proteftation précédente, la lecture d'une dépofition lors de la confrontation; néanmoins cela n'empêche pas que le procureur du Roi, ou le procureur fifcal du lieu du délit, ne puiffe requérir le renvoi de l'accufé; ce qu'il peut faire en tout état de caufe, parce que le confentement des parties ne peut rien au préjudice de la partie publique.

Au refte, on ne fait que trop par expérience que les déclinatoires en matiere criminelle font le plus fouvent affectés par les accufés, pour parvenir à l'impunité, s'il étoit poffible, de leurs crimes; parce qu'ils fe flattent que le tems peut changer la face d'une affaire, & que pendant les délais prolongés par le moyen d'un déclinatoire, les preuves peuvent dépérir: on met même quelquefois dans cette vue les limites de la juftice où le crime ou délit a été commis, en doute & en conteftation; & alors

Dans quel tems les Juges font tenus de renvoyer qui ont demandé leur

les accufés

renvoi.

Ce qu'il faut faire après que le renvoi a été jugé valable.

pour

pour éclaircir le fait, il faut en venir à des enquêtes ou autres preuves, ce qui forme un procès, & pendant ce tems-là l'inftruction du procès ciiminel eft fufpendue & arrêtée, les preuves peuvent périr, ou l'accufé peut s'échapper des prifons, ou mourir : c'eft-là un grand inconvénient qu'il faut tâcher de prévenir; mais il faut toujours affurer les preuves & faire entendre les témoins dans une information, même décréter affurer la justice, quand même par l'événement les informations ne ferviroient que de mémoires pour faire de nouvelles informations; même en ces occafions, pour ne rien rifquer, on doit demander en la cour, que par provifion & fans préjudicier au droit des parties au principal, l'un des Juges dont la jurifdiction eft conteftée, ou autre, foit autorifé à faire l'inftruction du procès jufqu'à fentence définitive inclufivement, fauf l'appel en la cour.

Au refte, lorfque l'accufé demande fon renvoi à tems, il faut faire droit fommairement par une fentence fur l'incident.

14. Les premiers Juges font tenus de renvoyer les accufés & les procès qui ne font point de leur compétence, pardevant les juges compétens, & qui en doivent connoître, dans trois jours après qu'ils en auront été requis, à peine de nullité des procédures faites depuis la réquifition, même à peine d'interdiction de leurs charges, & des dommages & intérêts de l'accufé ou de la partie civile qui aura demandé le renvoi; article 4 du tit. I de l'ordonnance de 1670. Donc par un argument contraire, fi le renvoi n'eft point requis ni demandé, cette difpofition ceffe, il faut même que la réquifition foit par écrit, afin que le fait de la réquifition foit certain & conftant à quoi on peut ajouter, qu'encore que les procédures faites depuis la réquifition du renvoi foient nulles, cependant s'il avoit été fait des informations, elles ferviroient toujours de mémoire au Juge devant lequel l'affaire auroit été renvoyée, en faisant son information, mais non pas comme actes probatoires.

15. Lorsque le renvoi aura été jugé valable, la groffe des informations, mais non pas la minute, & autres pieces & procédures qui compofent le procès, ou qui auront été jointes, même les preuves muettes, enfemble toutes les informations, pieces & procédures qui pourront avoir été faites par tous autres Juges concernant l'accufation, doivent être portées au greffe du Juge pardevant lequel l'affaire aura été renvoyée; & l'accufé s'il eft prifonnier, fera en même tems & avec le procès transféré fous bonne & fûre garde dans les prifons de ce Juge, s'il eft ainfi par lui ordonné;. fans quoi le Juge qui a été dépouillé de la connoiffance de l'affaire, ne le feroit pas, & ne feroit pas tenu de le faire d'office. Article 5 du titre de. l'ordonnance de 1670.

I

Quoique, fuivant cette difpofition, il femble qu'il n'y ait que les informations concernant l'accufation particuliere, qui puiffent être objectées à un accufé; cependant il eft permis au plaignant, accufateur ou partie civile, de faire joindre au procès d'autres informations faites contre l'accufé dans une autre affaire, pour mieux parvenir à faire connoître fes mœurs, les actions, & de quoi il a été capable.

Au tefte, toute l'inftruction faite jufqu'au jour de la réquifition du renvoi,

eft

(

eft valable, & doit demeurer en fon entier devant le Juge auquel le procès aura été renvoyé.

16. Lorsqu'un Juge eft valablement faifi d'une accufation, il n'eft pas pour cela compétent de connoître de tout crime commis hors de fon territoire par l'accufé, de l'accufation duquel il eft faifi. La regle générale eft, que quand il y a différens crimes commis par un même accufé dans l'étendue de différentes jurifdictions indépendantes l'une de l'autre, l'on doit Le pourvoir au parlement, pour faire attribuer à un même Juge la connoiffance des différens crimes ou accufations; à moins qu'il ne s'agifle d'un crime dont le Juge inférieur à ce Juge, & de fon reffort, eft valablement faifi, ou commis dans le territoire de tel Juge inférieur ; ou d'un crime incident, comme une accufation de faux contre une piece produite.

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1731.

civile, s'il

que

Et fi cet accufé devant le Juge ordinaire fe trouve prévenu de cas prévôtaux pardevant un prévôt de maréchauffée, ou un préfidial; voyez ciaprès, chap. 3, l'article 17 de la déclaration du Roi du 5 février 17. Si après le renvoi jugé, il faut transférer l'accufé prifonnier ès-prifons du Juge devant lequel le renvoi a été fait, la tranflation, enfemble le port des informations, feront faits aux dépens de la partie civile, yen a, finon par le domaine du Roi, engagé ou non engagé, ou par le feigneur de la juftice qui doit connoître du procès-criminel, fuivant les frais auront été réglés par le Juge devant lequel le procès aura été renvoyé, au profit du greffier de la jurifdiction d'où le renvoi a été fait, & du meffager, avec exécutoire du montant des frais; art. 6 du tit. 1 de l'ordonnance de 1670. On peut voir là-deffus les arrêts du confeil, & les déclarations du Roi. Il y a deux arrêts des 26 octobre & 25 novembre 1683, un autre du 5 mai 168,, une déclaration du 12 juillet 1687, un quatrieme arrêt du 23 octobre 1694, & un dernier du 12 août 1710. Ces fortes de frais ne fe prennent jamais contre l'accusfé, n'étant pas juste qu'un accusé fe faffe faire fon procès à fes frais.

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I

Mais il faut remarquer que les Juges ne peuvent comprendre dans l'exécutoire que les frais de renvoi, & le port des charges & informations, non leurs épices, droits & vacations, ni droits & falaires des greffiers ; ce qu'il faut inférer de l'article 16 du tit. 25 de la même ordonnance de 1670.

Il faut auffi obferver, qu'encore qu'il y ait une partie civile, fi elle eft infolvable, & qu'elle ne puiffe pas fatisfaire à l'exécutoire, il doit être décerné contre le domaine du Roi, ou contre les feigneurs & engagiftes, ou les fermiers; ce qui s'induit pareillement des termes de l'article 17 du même titre 25.

Un Juge de feigneur, far la plainte du procureur-fifcal, avoit informé, décrété & interrogé un particulier accufé d'avoir volé avec effraction dans le tronc d'une églife. Le Juge royal ayant eu avis de cette procédure, revendique la connoiffance de ce crime, fous prétexte que c'eft un cas royal: l'accufé eft transféré aux prifons du Juge royal. Exécutoire des frais de tranflation de l'accufé, & de l'apport de fon procès, décerné le Juge royal, fur le feigneur de qui le Juge avoit inftruit le procès, au profitdu meffager & du greffier. Appel de la part du fieur de Cabaret, seigneur de Villeneuve.

11, Partie.

P

par

Ce qu'on doit

faire lorfdevant un qu'un accufé Juge a commis des cri

mes dans différentes jurifdi&ions.

Aux dépens de qui le tranfport de l'accufe fe

doit faire.

1

En quel tems

un procès cri minel prend le nom de procès extraordinaire.

Compétence du lieutenant de police.

Cas auquel un Juge qui ne pourroit l'affaire, devient compé

connoître de

tent.

Cas auquel les officiers fubalternes

d'un fiége peuvent prendre connoiffance des

M. Gilbert, avocat-général, fit voir que le Jage du feigneur de Villeneuve n'avoit fait que ce qu'il avoit dû & pu faire ; qu'aux termes des ordonnances il avoit été en droit d'informer du crime dont il s'agiffoit quoique ce fut un cas royal; qu'ainfi il feroit très-injufte de faire tomber fur le feigneur les frais d'une fimple inftruction faite par fon Juge avec droit & pour l'utilité publique ; que fi ce Juge avoit été moins diligent, & qu'il eût négligé de prendre connoillance de ce crime, & de faire cette inftruction, ç'auroit été le cas de faire fubir au feigneur la peine de la négligence de fon Juge; mais que dans l'efpece il ne devoit en aucune façon Tupporter ces frais."

Sur quoi, pár arrêt du mercredi 20 mars 1743, conforme aux conclufions de M. Gilbert: l'appellation & ce dont étoit appel ont été mis au néant; émendant, l'exécutoire des 136 livres pour le greffier, & 97 livres pour le meffager, a été décerné contre le receveur du domaine de Châlons, plaidans MM. Cadet, du Château, & du Ponchel. Voyez un autre arrêt de réglement du parlement de Paris, du 23 août 1745

fujet.

à ce

18. On n'appelle communément un procès criminel procès extraordinaire, qu'après un jugement qui ordonne le récollement & la confrontation des témoins.

Il n'y a que les lieutenans criminels royaux qui font compétens de connoître des matieres criminelles, & non les lieutenans - généraux civils. Néanmoins le lieutenant-civil du châtelet de Paris eft dans la poffeffion de connoître des faillites & banqueroutes, lorfqu'on lui en rend plainte; mais cela n'empêche pas que le lieutenant-criminel n'en puiffe connoître, quand on s'adreffe à lui.

Le lieutenant-général de police de Paris connoît auffi du maquerellage, prostitution publique, & autres faits de débauche publique & vie fcandaleufe de filles ou femmes, fans préjudice de la jurifdiction du lieutenant-criminel du châtelet, qu'il peut exercer en cas de maquerellage, concurremment avec le lieutenant-général de police, auquel néanmoins la préférence appartiendra, lorfqu'il aura informé & décrété avant le lieutenant-criminel, ou le même jour, fuivant la déclaration du Roi du 26 juillet 1713, regiftrée au parlement le 9 août fuivant.

Lorfqu'un parlement ou autre cour fupérieure, ou le confeil , pour des raifons particulieres, comme de fufpicion, récufation, pour nullités faites dans l'inftruction d'un procès criminel on autrement, renvoie la connoillance d'un procès devant un autre Juge criminel non compétent, ce Juge devient compétent en vertu du feul arrêt.

Le lieutenant-particulier affeffeur, & tous autres Juges d'un même fiége, ne peuvent s'ingérer en la connoiffance des matieres criminels, à peine de nullité de l'inftruction & jugement, dommages & intérêts, lorfque le criminel eft préfent dans le lieu, à moins qu'il ne foit malade, récufé ou abfent.

La connoiffance des rébellions à l'exécution des jugemens civils, apmatieres cri- partient aux Juges criminels, quand elles font pourfuivies extraordinaireminelles, ment. Ainfi jugé par arrêt du 26 août 1606, rapporté par Chenu, édit.

de 1620, page 192, & par arrêt de réglement du 28 mars 1609, rendu entré le lieutenant général & le lieutenant-criminel de Laon, rapporté dans les loix criminelles, tome 2, page 112.

L'on demande premiérement, qui eft ce qui doit préfider aux jugemens des procès inftruits par le prévôt des maréchaux, en l'abfence des préfidens des préfidiaux ? Si c'eft le lieutenant général civil, ou le lieutenantcriminel?

Secondement, aux jugemens des mêmes procès, en cas d'abfence des préfidens des préfidiaux, & des lieutenans genéraux civils & criminels, fi c'est le lieutenant particulier civil qui y doit préfider, ou le lieurenant particulier affeffeur criminel?

Sur la premiere question il faut tenir, qu'en l'absence des préfidens des préfidiaux, le lieutenant criminel doit prétider aux jugemens des procès inftruits par le prévôt des maréchaux, par préférence au lieutenant gé

néral civil.

Cette décision eft fondée, 1°. fur l'édit de création des lieutenans-criminels, rapportés par Chenu, édit. de 1606, tit. 6, chap. 20, pag. 138 & 140, par lequel le Roi leur attribue la connoiffance de tous crimes, en éclipfant tout le criminel de la jurifdiction. du Juge civil & des offices des Heutenans-généraux & particuliers civils, Ce feroit mal-à-propos qu'on voudroit diftinguer les procès inftruits par le prévôt des maréchaux, d'avec les cas préfidiaux & ordinaires; car les termes, de toutes matieres criminelles, dont fe fert l'édit, font génériques, & embraffent toutes les efpeces de matieres criminelles.

2o. Sur l'article 15 de l'édit de 1554, portant création des lieutenans de robe-courte, rapporté dans le recueil de maréchauffée, tome 1, pag. 99, qui dit, pour trancher tous les différends qui pourroient advenir entre des lieutenans civils & lieutenans-criminels : ordonnons que nofdits lieutenanscriminels connoiffent de tous crimes dont nos lieutenans-civils fouloient connoître, privativement contre lefdits lieutenans-civils.

3. Sur les lettres-patentes du 7 feptembre 1555, rapportées par Chenu, édit. de 1606, tom. 6, ch. 25, pag. 153, par lesquelles le Roi déclare que par l'établiffement des prévôts des maréchaux & de leurs lieutenans, il n'a entendu déroger aux réglemens ci-devant rendus entre les lieutenanscriminels, civils, généraux ou particuliers. Il faut donc avoir recours aux édits de création, & aux réglemens précédens, que l'on a vu être favoaux lieutenans-criminels.

rables

:

4°. Sur la déclaration fur l'édit des préfidiaux, donné à Paris le 13 septembre 1572, rapportée par Chenu, ibid. pag. 98, qui porte que par l'établiffement des préfidens, le Roi n'a pas entendu préjudicier aux droits & prérogatives appartenans aux lieutenans généraux, civils & criminels, & renvoie pour ce aux ordonnances précédentes; néanmoins ordonne que les préfidens préfideront aux jugemens ès-cas criminels prevôtaux, & qui doivent fe juger en dernier reffort.

Nota. L'on voit par cette déclaration, que le privilége de préfider aux jugemens prévôtaux eft perfonnel aux préfidens; & qu'à l'égard des lieutenans-généraux civils & criminels, il faut avoir recours aux réglemens

quoique le leurerant

criminel foit

préfent.

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