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& l'excédé de l'autre. C'eft Mathaus de afflictis qui fe fait cette difficultó
fur la question 104. Il elt d'avis que l'un & l'autre Juge de ces terres en
peut
connoître, d'autant que le crime ou délit eft réputé commis dans
l'une & l'autre de ces juftices. C'eft aufli le fentiment de Julius Clarus
quæft. 38, & de M. le Prêtre, loc. cit. ce qui paroît très-raifonnable &
très-judicieux. Mais fi de deux feigneurs hauts-jufticiers qui ont leurs juf-
tices féparées, & qui n'en faifoient qu'une auparavant, l'un de ces deux
feigneurs étoit accufé d'un crime ou délit commis dans l'étendue de la
jurisdiction de l'autre feigneur, il ne pourroit pas être jugé par le Juge du
lieu du crime ou délit commis, fuivant l'opinion du même Julius Clarus
dans la même question, num. 3, parce que, dit ce favant criminalifte, par
in parem non habet imperium; mais le contraire eft décidé par l'ordonnance.
Un homme tire un fufil étant en une jurifdiction, & du coup tue un
autre homme dans une autre jurifdiction; les juges des deux jurifdictions
font compétens pour connoître de ce crime; mais dans ce cas la préven-
tion aura lieu. Voyez le Prêtre, centurie 4, chap. 52.

8. L'on tient communément qu'en matiere de fimples injures, c'est le Juge du domicile du délinquant qui en doit connoître, & non le Juge du lieu où les injures ont été dites & proférées. Mais il faut diftinguer: fr l'on agit par la voie de la plainte, elle doit être rendue devant le Juge du lieu où les injures ont été proférées ; & en cas de civilifation, comme il eft de la regle en ce cas, ce Juge n'eft point obligé de fe dépouiller de la connoiffance d'une action qui dans fon origine a été de fa compé tence; il feroit même abfurde, on l'ofe dire, de prétendre un renvoi devant un Juge, quelquefois bien éloigné. Si au contraire l'injurié fe pour voit fimplement par la voie d'action & d'affignation, l'action doit être intentée devant le Juge du lieu du domicile du défendeur, fuivant la regle, actor forum rei fequitur.

9. Il n'y a que les cours de parlement qui puiffent connoître, même en premiere inftance & en dernier reffort, du crime de duel, quand it aura été commis dans l'enceinte ou ès environs des villes où lefdites cours font féantes, ou bien plus loin, entre les perfonnes de telle qualité & importance que lesdites cours jugent y devoir interpofer leur autorité. Voyez partie quatrieme, les lettres d'ampliation du 30 décembre 1679; fur l'édit contre les duels du mois d'août précédent.

10. Le Juge du domicile de l'accufé, quoique de foi incompétent, fuivant la regle ci-devant établie, ne feroit point obligé de renvoyer l'accufé devant le Juge du lieu où le crime ou délit a été commis, à moins qu'il n'en fût requis par l'accufé ou par le fubftitut de M. le procureurgénéral, ou le procureur fifcal du lieu où le crime ou délit a été commis : c'eft une limitation à l'article premier du titre premier de l'ordonnance de 1670; car tout Juge, ceffant la réquifition du renvoi, feroit compétent encore qu'il ne fût ni le Juge du domicile de l'accafé, ni du lieu où le crime ou délit a été commis; mais le renvoi ne peut être demandé que pour procéder devant le Juge du lieu du crime ou délit; c'eft là une regle générale qui ne peut recevoir d'exception que par une loi particuliere & expreffe, comme dans les cas royaux ou prévôtaux par rapport aux Juges

des Seigneurs, qui font obligés d'avertir les baillis & fénéchaux royaux, comme on l'a ci devant obfervé, nombre `z.

Il y en a auffi qui prétendent qu'un Juge qui n'a aucune aptitude à devenir compétent, & quand fon incompétence eft évidente & notoire, doit renvoyer l'affaire fans en être requis; & pour foutenir ce fentiment, l'on fe fonde fur un arrêt du 28 février 1678, par lequel le lieutenant-criminel de Saumur, ayant enlevé un accufé des prifons du Juge feigneurial de Doue, inftruir le procès & jugé, le feigneur de la juftice de Doue étant intervenu au procès au parlement, la cour a déclaré nulle la fentence du lieutenant-criminel de Saumur, & ordonné que le procès feroit fait de nouveau par le Juge de Doue, aux frais & dépens du lieutenant-crimi nel de Saumur.

Mais il eft facile de reconnoître que cet arrêt eft abfolument étranger. à la queftion dont il s'agit, & qu'il étoit jufte de punir l'entreprise injufte de ce lieutenant-criminel...

Il faut cependant convenir qu'il y auroit de la témérité en an Juge qui n'auroit aucune aptitude à devenir compétent, c'est-à-dire, qui ne feroit ni le Juge du lieu du délit, ni le Juge du domicile de l'accufé, ni le fupérieur du Juge du lieu du délit, de vouloir conferver la connoiffance d'une affaire criminelle, fous prétexte qu'il n'y auroit pas de réquifition de renvoi de la part de l'accufé. Et s'il s'agilfoit d'une inftruction & condamnation par contumace, une telle procédure devroit être annullée. 11. C'est encore une regle conftante, qu'un accufateur qui auroit rendu fa plainte devant un Juge, quoique non compétent, ne pourroit pas de mander le renvoi de l'affaire devant un autre Juge, encore qu'il fut Juge du lieu du délit ; c'est la difpofition de l'article 2 du titre premier de l'ordonnance de 1679, parce que par là l'accufateur a reconnu la jurifdic tion ; ce qui doit s'entendre, pourvu que la plainte ne foit pas rendue au moment d'un flagrant délic, auquel cas la néceflité ôtant le confentement, n'empêcheroit pas un privi égié qui auroit rendu la plainte, de requérir le renvoi devant le Juge de fon privilége. Ainfi un confeiller du parlement, en revenant du palais, ayant été infulté, & ayant rendu plainte au moment de l'infulte devant un commiffaire au châtelet, cela n'a pas empêché de porter l'affaire au parlement, où elle a été jugée, toutes les chambres affemblées, par arrêt du 29 août 1719.

a un autre arrêt du 27 juin 1611, rapporté par Corbin en fes loix de la France, arrêt 7.

D'ailleurs, il faut obferver, qu'encore que les commiffaires du châtelet foient confervés par l'article 3 du titre 3 de l'ordonnance de 1670 dans Pufage de recevoir des plaintes, néanmoins, ils ne les reçoivent que comme délégués du Juge : cela eft fi vrai, que hors le cas de flagrant délit, ils ne peuvent point procéder à l'information fans l'ordonnance du lieutenantcriminel, qu'il faut obtenir fur requête ; de forte que c'eft l'ordonnance que le lieutenant-criminel met au bas de la requête qui lui eft préfentée, portant permillion d'informer des faits contenus dans la plainte, qui lie le plaignant & l'exclut de demander fon renvoi, & non la feule plainte rendue devant un commiffaire, laquelle n'eft qu'une réclamation par la

Si un Juge qui n'a aucune aptitude à devenir com

pétent, doit renvoyer l'af faire fans en être requis.

!

Accufateur

qui a rendu plainte devant un Juge tent, ne peut demander le renvoi.

non compé

Commiffai

res du châtelet ne peuvent procé

der à l'information hors

le cas de flagrant délit, fans ordon

nance du lieutenantcriminel.

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& l'excédé de l'autre. C'eft Mathaus de afflictis qui fe fait cette difficulté fur la question 104. Il eft d'avis que l'un & l'autre Juge de ces terres en peut connoître, d'autant que le crime ou délit eft réputé commis dans Pune & l'autre de ces juftices. C'eft aufli le fentiment de Julius Clarus, quæft. 38, & de M. le Prêtre, loc. cit. ce qui paroît très-raifonnable & très-judicieux. Mais fi de deux feigneurs hauts-jufticiers qui ont leurs juftices féparées, & qui n'en faifoient qu'une auparavant, l'un de ces deux feigneurs étoit accufé d'un crime ou délit commis dans l'étendue de la jurifdiction de l'autre feigneur, il ne pourroit pas être jugé par le Juge du lieu du crime ou délit commis, fuivant l'opinion du même Julius Clarus dans la même question, num. 3, parce que, dit ce favant criminaliste, par in parem non habet imperium; mais le contraire eft décidé par l'ordonnance. Un homme tire un fufil étant en une jurifdiction, & du coup tue un autre homme dans une autre jurifdiction; les juges des deux juridictions font compétens pour connoître de ce crime; mais dans ce cas la prévention aura lieu. Voyez le Prêtre, centurie 4, chap. 52.

8. L'on tient communément qu'en matiere de fimples injures, c'eft le Juge du domicile du délinquant qui en doit connoître, & non le Juge du lieu où les injures ont été dites & proférées. Mais il faut diftinguer: fi l'on agit par la voie de la plainte, elle doit être rendue devant le Juge du lieu où les injures ont été proférées ; & en cas de civilifation, comme il eft de la regle en ce cas, ce Juge n'eft point obligé de fe dépouiller de la connoiffance d'une action qui dans fon origine a été de fa compé tence; il feroit même abfurde, on l'ofe dire, de prétendre un renvoi devant un Juge, quelquefois bien éloigné. Si au contraire l'injurié fe pour voit fimplement par la voie d'action & d'affignation, l'action doit être intentée devant le Juge du lieu du domicile du défendeur, fuivant la regle, actor forum rei fequitur.

9. Il n'y a que les cours de parlement qui puiffent connoître, même en premiere inftance & en dernier reffort, du crime de duel, quand it aura été commis dans l'enceinte ou ès environs des villes où lefdites cours font féantes, ou bien plus loin, entre les perfonnes de telle qualité & importance que lesdites cours jugent y devoir interpofer leur autorité. Voyez partie quatrieme, les lettres d'ampliation du 30 décembre 1679; fur l'édit contre les duels du mois d'août précédent.

10. Le Juge du domicile de l'accufé, quoique de foi incompétent, fuivant la regle ci-devant établie, ne feroit point obligé de renvoyer l'accufé devant le Juge du lieu où le crime ou délit a été commis, à moins qu'il n'en fût requis par l'accufé ou par le fubftitut de M. le procureurgénéral, ou le procureur fifcal du lieu où le crime ou délit a été commis: eft une limitation à l'article premier du titre premier de l'ordonnance de 1670; car tout Juge, ceffant la réquifition du renvoi, feroit compétent, encore qu'il ne fût ni le Juge du domicile de l'accafé, ni du lieu où le crime ou délit a été commis; mais le renvoi ne peut être demandé que pour procéder devant le Juge du lieu du crime ou délit; c'eft- là une regle générale qui ne peut recevoir d'exception que par une loi particuliere & expreffe, comme dans les cas royaux ou prévôtaux par rapport aux Juges

des Seigneurs, qui font obligés d'avertir les baillis & fénéchaux royaux, comme on l'a ci devant obfervé, nombre 3.

Il y en a auffi qui prétendent qu'un Juge qui n'a aucune aptitude à devenir compétent, & quand fon incompétence eft évidente & notoire, doit renvoyer l'affaire fans en être requis; & pour foutenir ce fentiment, l'on fe fonde fur un arrêt du 28 février 1678, par lequel le lieutenant-criminel de Saumur, ayant enlevé un accufé des prifons du Juge feigneurial de Doue, inftruit le procès & jugé, le feigneur de la juftice de Doue étant intervenu au procès au parlement, la cour a déclaré nulle la fentence du lieutenant-criminel de Saumur, & ordonné que le procès feroit fait de nouveau par le Juge de Doue, aux frais & dépens du lieutenant-crimi

nel de Saumur.

Mais il eft facile de reconnoître que cet arrêt eft abfolument étranger. à la queftion dont il s'agit, & qu'il étoit jufte de punir l'entreprise injuste de ce lieutenant-criminel...

Il faut cependant convenir qu'il y auroit de la témérité en un Juge qui n'auroit aucune aptitude à devenir compétent, c'est-à-dire, qui ne feroit ni le Juge du lieu du délit, ni le Juge du domicile de l'accufé, ni le fupérieur du Juge du lieu du délit, de vouloir conferver la connoiffance d'une affaire criminelle, fous prétexte qu'il n'y auroit pas de réquifition de renvoi de la part de l'accufé. Et s'il s'agilfoit d'une inftruction & condamnation par contumace, une telle procédure devroit être annullée. 11. C'eft encore une regle conftante, qu'un accufateur qui autoit rendu fa plainte devant un Juge, quoique non compétent, ne pourroit pas de mander le renvoi de l'affaire devant un autre Juge, encore qu'il fut Juge du lieu du délit ; c'est la difpofition de l'article 2 du titre premier de l'ordonnance de 1679, parce que par là l'accufateur a reconnu la jurifdic tion; ce qui doit s'entendre, pourvu que la plainte ne foit pas rendue * au moment d'un flagrant délit, auquel cas la néceflité ôtant le confentement, n'empêcheroit pas un privi égié qui auroit rendu la plainte, de requérir le renvoi devant le Juge de fon privilége. Ainfi un confeiller du parlement, en revenant du palais, ayant été infulté, & ayant rendu plainte au moment de l'infulte devant un commiffaire au châtelet, cela n'a pas empêché de porter l'affaire au parlement, où elle a été jugée, toutes les chambres affemblées, par arrêt du 29 août 1719.

¶ Il y a un autre arrêt du 27 juin 1611, rapporté par Corbin en fes loix de la France, arrêt 7.

Si un Juge qui n'a aucune aptitude à devenir com

pétent, doit renvoyer l'af faire fans en être requis.

Accufateur

qui a rendu plainte devant un Juge tent, ne peut demander le renvoi.

non compé

Commiffai

res du châtelet ne peuvent procé mation hors le cas de flagrant délit, fans ordon

der à l'infor

D'ailleurs, il faut obferver, qu'encore que les commiffaires du châtelet foient confervés par l'article 3 du titre 3 de l'ordonnance de 1670 dans Pufage de recevoir des plaintes, néanmoins, ils ne les reçoivent que comme délégués du Juge : cela eft fi vrai, que hors le cas de flagrant délit, ils ne peuvent point procéder à l'information fans l'ordonnance du lieutenantcriminel, qu'il faut obtenir fur requête ; de forte que c'eft l'ordonnance que le lieutenant-criminel met au bas de la requête qui lui eft préfentée, portant permiflion d'informer des faits contenus dans la plainte, qui lie le plaignant & l'exclut de demander fon renvoi, & non la feule plainte rendue devant un commiffaire, laquelle n'eft qu'une réclamation par la criminel.

nance du lieutenant

Tout Juge peut com

mettre pour l'inftruction, mais doit ju

ger lui-même

Du Juge qui eft in reatu.

Dans quel tems un accufé eft obligé de deman

der fon ren. voi.

partie devant un officier, qui étant fimple exécuteur, n'a pas droit d'étendre ni de proroger une jurifdiction qu'il n'a pas.

12. Tout Juge doit inftruire & juger un procès criminel lui-même & en perfonne, fans y pouvoir commettre ni déléguer; il peut cependant commettre pour l'inftruction jufqu'à jugement définitif exclufivement. Il y en a un arrêt du parlement de Paris en forme de réglement, du 10 juillet 1665.

Il eft bon de remarquer en cet endroit, qu'un Juge ou autre officier de judicature, interdit ou en décret d'ajournement perfonnel, à plus forte raifon en décret de prife de corps, ne peut faire aucune fonction, pas même affifter à aucun acte de juftice, à peine de nullité de la procédure & inftruction qu'il feroit, & du jugement qu'il rendroit, & auquel il affifteroit, & des dommages & intérêts envers les parties.

Il y a plus, c'est que les autres officiers qui fachant & connoiffant l'interdiction ou le décret de ce Juge ou officier, auroient fouffert que ce Juge eût affifté, connu & jugé un procès avec eux, pourroient être folidairement condamnés aux dommages & intérêts avec lui.

13. Un accufé qui voudroit demander fon renvoi, eft obligé de le demander avant que la lecture lui ait été faite de la dépofition de l'un des témoins entendus dans l'information lors de la confrontation; car s'il fouffroit dans la confrontation la lecture de la dépofition d'un témoin, il ne feroit plus recevable a propofer & demander fon renvoi, quoique les moyens de fon renvoi fuffent valables & admiffibles, parce qu'en ce cas il a acquiefcé à la compétence du Juge & à la procédure. Article 3 du tit. 1 de l'ordonnance de 1670.

Ainfi, aux termes de cet article, un accufé peut demander fon renvoi jufqu'à la confrontation, pourvu qu'il ne fouffre pas que lecture lui foit faite de la dépofition d'un témoin. Bornier fur cet article 3 de l'ordonnance, dit que quand l'accufé a fubi interrogatoire fur le vu des charges purement & fimplement, & fans avoir propofé de déclinatoire, mi fait fes proteftations de le demander en tems & lieu, il ne peut plus requérir fon renvoi. Cet auteur a fuivi Imbert, qui dit, liv. 3, chap. 6, que fi l'accufé veut décliner la jurisdiction du Juge devant lequel il compare, il doit le dire; car s'il fouffre d'étre ouï par le Juge, alors il ne peut plus décliner. Mais Imbert eft un ancien praticien qui a parlé avant l'ordonnance de 1670, laquelle, en cet article 3 du titre i, s'exprime en ces termes : Paccufe ne pourra auffi demander fon renvoi, après que la lecture lui aura été faite de la dépofition d'un témoin lors de la confrontation.

Defquels termes il réfulte bien clairement, qu'encore que l'accufé ait fubi l'interrogatoire fur les charges & informations, qu'il y ait eu fentence de réglement à l'extraordinaire, c'est-à-dire, qui ait ordonné le récollement & la confrontation, que les témoins aient été récollés, qu'un des témoins ait été préfenté à l'accufé pour être confronté avec lui, qu'il ait même fourni de reproches contre ce témoin, ou déclaré qu'il n'en a point à fournir, il peut néanmoins demander fon renvoi, pourvu qu'il n'ait point entendu la lecture de la dépofition d'un témoin.

Il eft même important d'obferver que pour exclure un accuf du dé

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