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Déclaration du Roi, portant défenfes aux Nouveaux
Convertis d'aliéner leurs Biens fans permiffion.
Du 15 Avril 1766.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du 12 Mars 1763, nous aurions fait défenfes à ceux de nos Sujets qui auroient été de la Religion Prétendue Réformée de vendre fans permiffion, pendant trois ans, leurs Biens immeubles & l'univerfalité de leurs Meubles; & les mêmes raisons qui nous ont déterminés à la rendre fubfiftants encore, nous avons eftimé à propos de renouveller ces défenses pendant un pareil déJai. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que nos précédentes Déclarations foient exécutées felon leur forme & teneur, & conformément à icelles, nous avons fait & faifons très expreffes inhibitions & défenfes à ceux de nos Sujets qui ont fait profeffion de la Religion Prétendue Réformée de vendre durant ledit temps de trois ans les Biens immeubles qui leur appartiennent, & l'univerfalité de leurs Meubles & Effets mobiliers, fans en avoir obtenu la permiffion de Nous, par un Brevet qui fera expédié par l'un de nos Secrétaires d'Etat, & de nos commandements, pour la fomme de Trois mille livres & au-deffus; & des Intendants & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Généralités ou Provinces où ils font demeurants, pour la fomme au-deffous de trois mille livres. Nous faifons pareillement défenses à nofdits Sujets de difpofer de leurs Biens immeubles & de l'univerfalité de leurs Meubles & Effets mobiliers, par donation entre vifs durant lefdites trois années, fi ce n'est en faveur & par les contrats de mariage de leurs enfants & petits-enfants, & de leurs héritiers préfomptifs demeurants dans le Royaume au défaut de defcendants en ligne directe; Nous avons déclaré & déclarons nulles toutes les difpofitions que nofdits Sujets pourroient faire entre-vifs de leurs Biens immeubles en tout ou en partie, & de l'univerfalité de leurs Meubles & Effets mobiliers; ensemble tous contrats, quittances & autres actes qui Kkkkk 2

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feront paffés pour raifon de ce durant lefdits trois ans au préjudice & en fraude des Préfentes. Déclarons auffi nuls les contrats d'échange que nofdits Sujets pourroient faire pendant ce temps, en cas qu'ils fortiffent de notre Royaume, & qu'il fe trouvât que les chofes qu'ils auroient reçues en échange valuffent un tiers moins que celles qu'ils auroient données. Voulons que lorfque les Biens de nofdits Sujets feront vendus en Justice, ou abandonnés par eux à leurs Créanciers en paiement de dettes pendant lefdites trois années, lefdits Créanciers ne puiffent être colloqués utilement dans les ordres & préférences que l'on en fera, qu'en rapportant les contrats en bonne & dûe forme, & les titres de leurs dettes devant ceux qui feront lefdits ordres & préférences, ni en toucher le prix, & fe faire adjuger & prendre la totalité ou partie defdits Biens en paiement des fommes à eux dûes qu'après avoir affirmé préalablement & en perfonne par-devant le Juge qui fera l'ordre & préférence, fi on les pourfuit en Juftice, ou par-devant le Juge du lieu où ils fe feront à l'amiable, que leurs dettes font férieufes, & qu'elles leur font dûes effectivement, le tout à peine de confifcation des fommes par eux touchées ou des Biens immeubles ou Effets qui leur auront été adjugés ou délaiffés, en cas que les titres par eux rapportés, & que les affirmations qu'ils auroient faites ne fe trouvaffent pas véritables. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme, & teneur : CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous y avons fait mettre notre Scel. Do N NE' à Verfailles le quinzieme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cent foixante-fix, & de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi. Signé, BERTIN, avec paraphe.

Lue, publiée & regiftrée, la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le 20 Juillet 1766. Signé, AUZANET.

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Arrêt du Parlement, qui ordonne l'enregistrement des Lettres-Patentes fur Arrêt du Confeil ci-deffous, du 28 Mai 1765, portant pouvoir à M. l'Evêque de Seez de réduire le nombre des Meffes fondées en 1680, par S. A. Royale Madame la Ducheffe de Guife, en l'Eglife de Notre-Dame d'Alençon.

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Du3 Mai 1766.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, Cour des Comptes, Aides & Finances audit lieu, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos chers & bien amés les Curé & Marguilliers de l'Eglife de Notre-Dame d'Alençon nous ont très-humblement fait remontrer qu'en l'année 1680 feue Son Alteffe Royale Madame Ifabelle d'Orléans, Ducheffe d'Alençon, de Guife & d'Angoulême, auroit fondé cinq Meffes baffes pour être célébrées tous les jours à perpétuité dans ladite Eglife, aux heures fixées & réglées par le Titre de la Fondation, moyennant deux cents livres par an, qui feroient payées à chacun des cinq Prêtres qui acquitteroient lesdites Meffes; qu'il y avoit fort long-temps que ces Meffes n'étoient plus acquittées; la premiere, qui fe disoit à heures & demie en été, & à cinq heures en hiver, n'a pas été célébrée depuis l'incendie de l'Eglife, arrivé en 1744 celles de fix & de onze heures & demie n'ont point été dites depuis trois ans; & celles de neuf & dix heures n'ont pas non plus été acquitquatre rées depuis environ trois ans. Quelques démarches que les Expofants ayent faites, ils n'ont pu trouver aucuns Prêtres pour acquitter chaque jour ces cinq Meffes, 1. à caufe de la modicité de la rétribution de deux cents livres, qui, lors de la Fondation, étoit un honoraire convenable, mais qui eft devenu depuis trop foible & infuffifant; 20. à caufe du retard du paiement des honoraires que l'on ne peut recevoir qu'environ deux ans & demi après l'ac quit des Meffes, attendu que depuis le décès de ladite Dame de Guife, la rétribution ci-devant affignée fur le tiers du Domaine

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Mai.

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d'Alençon, qui appartenoit en propriété à cette Princeffe, ayant
été réuni à notre Domaine en 1699, cette Fondation fut em-
ployée dans nos Etats defdits Domaines de cette Généralité, au
moyen de quoi la fomme de mille livres affectée à l'acquit des cinq
Meffes en queftion n'est payée que comme les autres rentes com-
prises dans nofdits Etats; en forte que les Prêtres qui n'ont que
le produit de leurs Meffes pour fubfifter, préferent d'en prendre
de particulieres dont ils reçoivent journellement la rétribution
c'est ce qui auroit engagé les Expofants à demander que lesdites
cinq Meffes fuffent réduites à trois par chaque jour, & que la fom-
me de mille livres, fixée pour l'honoraire des cinq Chapelains
fût répartie aux trois qui feroient confervés. Sur quoi, par un Ar-
rêt de notre Conseil d'Etat du 28 Mars de la préfente année, nous
avons expliqué nos intentions, & ordonné que fur ledit Arrêt tou-
tes Lettres néceffaires feroient expédiées: A quoi voulant pour-
voir. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil qui a vu
ledit Arrêt dont extrait eft ci-attaché fous notre contre-Scel, Nous
conformément à icelui, & de notre grace fpéciale, certaine fcien-
ce, pleine puiffance & autorité royale, avons autorisé
&- par
ces Préfentes, fignées de notre main, autorifons le fieur Evêque
de Seez à réduire, ainfi qu'il jugera convenable eu égard aux
circonftances & aux intentions de la Fondatrice, les cinq Meffes
fondées le 23 Août 1680, par feue Son Alteffe Royale Madame
la Ducheffe de Guife, pour être ladite fomme de mille livres de
rente annuelle & perpétuelle affectée à ladite Fondation, payée
& acquittée chaque année aux Prêtres qui auront été choifis &
nommés par le Curé de l'Eglife de Notre-Dame d'Alençon, fous
l'autorité dudit fieur Evêque, fuivant la répartition qui en aura
été par lui ordonnée entr'eux; à l'effet de quoi ladite fomme de
mille livres continuera d'être employée chaque année dans les
Etats des charges affignées fur nos Domaines de ladité Généralité
d'Alençon,
, pour être payée par le Receveur - Général aux Prê-
tres qui auront été choifis & nommés, comme il est dit ci-dessus,
chacun à proportion de la rétribution annuelle qui aura été fixée
en fa faveur par ledit fieur Evêque de Seez; fera au furplus l'Ac-
te de Fondation du 23 Août 1680, enfemble les Lettres-Paten-
tes approbatives d'icelui, données à Verfailles au mois de Sep-
tembre fuivant, exécutées felon leur forme & teneur, en ce qui
ne fera contraire audit Arrêt de notre Confeil du 28 Mars de la
préfente année. SI VOUS MANDONS & enjoignons que ces

Préfentes vous ayez à faire registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer les Expofants pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Versailles le vingt-huitieme jour de Mai, l'an de grace mil fept cent foixante- cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi. Signé, BERTIN, avec paraphe.

UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par les Curé & Marguilliers de l'Eglife de Notre-Dame d'Alençon, contenant qu'en l'année 1680 feue S. A. R. Madame Ifabelle d'Orléans, Ducheffe d'Alençon, de Guife & d'Angoulême, au roit fondé cinq Meffes baffes, pour être célébrées tous les jours à perpétuité dans ladite Eglife, aux heures fixées & réglées par le Titre de la Fondation, moyennant deux cents livres par an qui feroient payées à chacun des cinq Prêtres qui acquitteroient lefdites Meffes. Il y a fort long-temps que ces Meffes ne font plus acquittées; la premiere, qui fe difoit à quatre heures & demie en été, & à cinq heures en hiver, n'a pas été célébrée depuis l'incendie de l'Eglife arrivé en 1744; celles de fix & de onze heures & demie n'ont point été dites depuis trois ans ; & celles de neuf & dix heures n'ont pas non plus été acquittés depuis trois ans. Quelques démarches que les Suppliants ayent faites, ils n'ont pu trouver aucun Prêtre pour acquitter chaque jour ces cinq Meffes par deux raifons principales, 1o, à caufe de la modicité de la rétribution de deux cents livres, qui, lors de la Fondation, étoit un honoraire fuffifant, mais qui eft depuis devenu trop foible & infuffifant, par rapport à l'augmentation des denrées & autres chofes néceffaires à la vie; 2o, à caufe du retard du paiement des honoraires que l'on ne peut recevoir qu'environ deux ans & demi après l'acquit des Meffes, attendu que depuis le décès de Madame de Guise la rétribution ci-devant affignée fur le tiers du Domaine d'Alençon, qui appartenoit en propriété à cette Princeffe, a été réuni au Domaine du Roi, & qu'il a été ordonné, par un Arrêt du Confeil du 29 Décembre 1699, que cette Fondation feroit employée dans l'état des Domaines de ladite Généralité moyen de quoi la fomme de mille livres affectée à l'acquit des cinq Meffes en question n'est payée que comme les autres rentes comprises dans les Etats du Roi, en forte que les Prêtres, qui

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1766. Mai.

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