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1765.

de Justice, Police & Finances en notre Province d'Alface, en vertu du plein pouvoir que nous lui en avons donné, auroit conclu, Décembr. arrêté & figné à Strasbourg le 10 Octobre dernier avec le fieur Comte de Hennin, Miniftre de notre très-cher & très-amé Coufin le Margrave de Baden-Baden, pareillement muni de plein pouvoir, la Convention dont la teneur s'enfuit.

Le Séréniffime Margrave de Baden-Baden ayant fait connoître au Roi le defir qu'il auroit que les liaisons de parenté, voifinage, commerce & bonne correfpondance qui font entre leurs Sujets refpectifs fuffent affermies & augmentées par l'exemption réci proque du Droit d'Aubaine dans leurs Etats, & Sa Majefté TrèsChrétienne s'étant trouvée animée du même efprit, le Roi & le Séréniffime Margrave, pour affurer à leurs Sujets l'effet de leurs bonnes intentions, ont réfolu de les conftater par une Convention formelle entr'eux; en conféquence Sa Majefté a nommé & commis le fieur de Blair, Intendant de Juftice, Police & Finances en Alface & S. A. S. le fieur Comte de Hennin, fon Miniftre lefquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, & avoir difcuté entr'eux la matiere font convenus des articles dont la teneur s'enfuir.

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ARTICLE PREMI E R.

II y aura déformais une abolition totale & réciproque du Droit d'Aubaine dans la Province d'Alface, & autres Provinces du Royaume de France, d'une part; & dans le Margraviat de Baden-Baden proprement dit, & la partie du Comté de Sponheim qui lui appartient, ainsi que dans le Comté d'Eberstein, des Seigneuries de Mahlberg & de Broeffenftein, la Préfecture d'Ortenau, le Bailliage de Kehl, & généralement dans toutes les Terres que le Séréniffime Margrave poffede dans l'Empire en faveur des Sujets refpectifs defdits Royaumes, Provinces & Etats; en conféquence il fera permis aux Sujets refpectifs qui feront leur réfidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou l'autre domination ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par teftament & aurres difpofitions de derniere volonté, reconnus valables & légitimes, fuivant les Loix, Ordonnances ou usages des lieux dans lesquels lefdits actes auront été paffés, les biens meubles & immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.

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1765.

II. Les fucceffions qui pourront échoir, foit en France aux SuDécembr. jets du Séréniffime Margrave, foit dans le Margraviat & autres. Etats de ce Prince aux Sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne par testament, donation ou autre difpofition, tant ab inteftat que de telle autre maniere que ce foit, leur feront délivrées librement: & fans empêchement, fans que dans aucun cas elles puiffent être foumifes au Droit d'Aubaine ni à aucuns autres Droits qu'à ceux qui

se paient par les propres & naturels Sujets de Sa Majefté & de S. A. S. en pareil cas, le tout cependant fans préjudice des Droits particuliers qui pourront être dûs légitimement, en vertu de quelque titre ou d'une poffeffion immémoriale, à des Seigneurs particuliers & Villes de la Province d'Alface ou autres de la domination du Roi, & nommément du Droit de Détraction, appellé en Allemand abfchoff ou abxugg, qui fe levent en Allemagne fur l'exportation des effets & fur le prix des immeubles provenants def dites fucceffions, bien entendu que dans le cas où de la part def dits Seigneurs particuliers & Villes d'Alface, ou autres de la domination de Sa Majesté Très-Chrétienne, on ne voudroit. pas fe relâcher de la perception defdits Droits en faveur des Sujets du Séréniffime Margrave, il fera libre à S. A. S. ou à qui il appartiendra, de percevoir auffi de fon côté les mêmes Droits fur les Habitants des lieux de la domination de Sa Majesté où lesdits Droits auroient été exigés des Sujets de S. A. S.

III. En exécution des articles précédents, les Sujets refpectifs, leurs héritiers légitimes ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs Droits, leurs Procureurs ou Mandataires Tuteurs ou Curateurs, pourront recueillir les biens & effets généralement quelconques, fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenants des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre domination, foit par teftament & autre disposition, foit ab inteftat, tranfporter les biens & effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en difpofer par vente ou autrement, en retirer & tranfporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, fans aucune difficulté ni empêchement, en donnant toutes décharges valables, & juftifiant feulement de leurs titres & qualités, bien entendu que dans tous ces cas ils feront tenus aux mêmes Loix, formalités & Droits auxquels les propres & naturels Sujets de Sa Majesté & de S. A. S. font foumis dans les Etats ou Provinces où les fucceffions auront été ouvertes.

1765.

IV. La présente Convention fortira fon plein & entier effet, non-feulement à l'égard des fucceffions qui écherront à l'avenir aux Décembr. Sujets refpectifs & à leurs héritiers légitimes, mais encore à l'égard des deux fucceffions qui ont donné lieu à la préfente Convention, dont l'une a été ouverte dans les Etats du Séréniffime Margrave, au profit du nommé Stenier & Conforts, Habitants de Landau, & Sujets du Roi Très-Chrétien; l'autre ouverte au FortLouis, au profit des Sujets de S. A. S., héritiers de la nommée Anne Pirfcrich, originaire du Margraviat, & décédée audit FortLouis, & qui plus eft à toutes les autres fucceffions ouvertes & non délivrées au profit des Sujets refpectifs dans les Etats de l'une ou de l'autre domination depuis l'époque de l'ouverture defdites deux fucceffions jufqu'au jour de la fignature de la préfente Convention, laquelle fera ratifiée par Sa Majesté Très-Chrétienne, & par S. A. S., & enregistrée dans les Cours & Tribunaux refpectifs, & toutes Lettres néceffaires feront expédiées à cet effet.

En foi de quoi, nous fufmentionnés Députés, l'avons fignée de nos mains, & fcellée du cachet de nos armes.

FAIT double à Strasbourg le vingt Novembre mil fept cent foixante-cinq.

L. S.

DE BLAIR.

Le Comte DE HENNIN.

L. S.

Nous ayant agréable la fufdite Convention, avons tous & chacun les points & articles qui y font contenus & déclarés, tant pour Nous que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, acceptés, approuvés, ratifiés & confirmés, & par ces Préfentes, fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, voulons & nous plaît qu'ils foient inviolablement gardés & obfervés, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque forte ou maniere que ce foit. SI DONNONSEN MAN DEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que les Préfentes ils ayent à faire registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre

1765.

notre Scel à cefdites Préfentes. DONNE' à Verfailles le vingt-feptieme Décembr. jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre regne le cinquante-unieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi. Signé, BERTIN, avec paraphe.

Lues, publiées & regiftrées la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le ri Avril 1766. Signé, A UZANET.

Lettres-Patentes, portant fuppreffion du droit d'Aubaine, en faveur des Sujets du Margrave de BadenDourlach.

L

Du 27 Décembre 276 5.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre amé & féal Confeiller en nos Confeils, Maître des Requê tes ordinaire de notre Hôtel, le fieur de Blair, Intendant de Justice, Police & Finances en notre Province d'Alface, en vertu du plein pouvoir que nous lui en avons donné, auroit conclu, arrêté & figné à Strasbourg le 20 Novembre dernier, avec le fieur Baron de Benfan, Miniftre de notre très-cher & très-amé Coufin le Margrave de Baden-Dourlach, pareillement muni de plein pouvoir, la Convention dont la teneur s'enfuit.

Le Séréniffime Margrave de Baden- Dourlach ayant fait connoître au Roi le defir qu'il auroit que les liaisons de parenté, voifinage, commerce & bonne correfpondance qui font entre leurs Sujets refpectifs fuffent affermies & augmentées par l'exemption. réciproque du Droit d'Aubaine dans leurs Etats; & Sa Majesté Très-Chrétienne s'étant trouvée animée du même efprit, le Roi & le Séréniffime Margrave, pour affurer à leurs Sujets l'effet de leurs bonnes intentions, ont réfolu de les conftater par une Convention formelle entr'eux. En conféquence Sa Majefté a nommé & commis le fieur de Blair, Intendant de Justice, Police & Finances en Alface, & S. A. S. le fieur Baron de Benfan, fon Miniftre, lefquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, & avoir difcuté entr'eux la matiere, font convenus des articles dont la te neur s'enfuit.

ARTICLE PREMI E R.

Il y aura déformais une abolition totale & réciproque du Droit d'Aubaine dans la Province d'Alface, & autres Provinces du Royaume de France, d'une part, & d'autre, dans les Bailliages de Carls-Rouhe, Rhodz, Dourlach, Bonndelsheim, Pforshem, de Stein, de Muhlhaufen, de Hochberg, de Soulzbourg, de Baadenweiler, de Sauffenbourg & de Roctelen, compofant les Etats du Séréniffime Margrave de Baden-Dourlach, & généralement dans toutes les Terres que le Séréniffime Margrave poffede ou poffédera à l'avenir dans l'Empire en faveur des Sujets refpectifs defdits Royaumes, Provinces & Etats; en conféquence, il fera permis aux Sujets refpectifs qui feront leur réfidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou l'autre domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par teftament & autres difpofitions de derniere volonté, reconnues valables & légitimes, fuivant les Loix, Ordonnances ou Ufages des lieux dans lesquels lefdits actes auront été paffés, les biens meubles & immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès.

II. Les Succeffions qui pourront échoir, foit en France aux Sujets du Séréniffime Margrave, foit dans le Margraviat & autres Etats de ce Prince aux Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, par teftament, donation ou autre difpofition, tant ab inteftat que de telle autre maniere que ce foit, leur feront délivrées librement & fans empêchement, fans que dans aucun cas elles puiffent être foumifes au Droit d'Aubaine ni à aucuns autres Droits qu'à ceux qui fe paient par les propres & naturels Sujets de Sa Majesté & de S. A. S. en pareil cas, le tout cependant fans préjudice des Droits particuliers qui pourront être dûs légitimement, en vertu de quelque titre ou d'une poffeffion immémoriale, à des Seigneurs particuliers & Villes de la Province d'Alface ou autres de la domination du Roi, & nommément du Droit de Détraction, appellé en Allemand abfchoff ou abxugg, qui fe leve en Allemagne fur l'exportation des effets & fur le prix des immeubles provenants defdites fucceffions, bien entendu que dans le cas où de la part defdits Seigneurs particuliers & Villes d'Alface ou autres de la domination de Sa Majesté Très-Chrétienne on ne voudroit pas fe relâcher de la perception defdits Droits en faveur des Sujets du

1765. Décembr.

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