1765. Août. précieuse, les précautions ne fçauroient être portées trop loin fur & LA LA COUR, toutes les Chambres affemblées, faifant droit fur ledit Requifitoire, a ordonné & ordonne que dans trois mois il fera dreffé Procès-verbal de chaque Cimetiere étant dans l'enceinte des limites de la Ville de Rouen & autres Villes du reffort où il y a Evêché ou Bailliage, par les Commiffaires de chaque Quartier, chacun en droit foi, lefquels Procès-verbaux feront mention; 1o. de la pofition de chaque Cimetiere, relativement aux habitations; 2o. du temps depuis lequel on y fait des fépultures, & de toutes autres circonftances qui pourroient fervir à en conftater ou indiquer la commodité ou incommodité; ordonne pareillement que dans ledit délai les Fabriques des Paroiffes & les Corps & Communautés dont dépendent les Cimetieres feront tenus de fournir des Mémoires fur l'état defdits Cimetieres, contenant lefdits Mémoires; 1o. mention de l'étendue defdits Cimetieres; 20. mention de leur pofition, relativement aux habitations; 3°. mention du temps depuis lequel on y fait des fépultures, & généralement de toutes les circonstances propres à en conftarer ou indiquer la commodité ou incommodité, lefquels. Mémoires contiendront les expédients que lesdites Fabriques, Corps & Communautés aviferont les plus propres à remédier aux inconvénients fi aucuns y a, pour, tant lefdits Mémoires que lesdits Procèsverbaux, être communiqués aux Lieutenants de Police de chaque Ville & aux Substituts du Procureur-Général du Roi auxdits Siéges de Police, à l'effet d'avoir leurs avis, & être enfuite remis au Procureur-Général du Roi dans le délai de trois mois, à l'effet d'être par lui requis & la Cour ordonné ce qu'il appartienpar dra; ordonne en outre que le préfent Arrêt fera imprimé jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires qui fe trouvera néceffaire, à l'effet d'être envoyé aux Commiffaires & aux Fabriques, Corps. & Communautés de cette Ville & autres, à ce qu'ils n'en ignorent & ayent à s'y conformer. A Rouen, en Parlement, le vingt Juillet mil fept cent foixante-trois. Par la Cour. Signé, AUZA NET. ༡ 1765Août. Tome IX. Aaaaa 1765. Аойс. Arrêt du Parlement, qui ordonne que l'Arrêt du 20 Juillet 1763 fera exécuté felon fa forme & teneur; enjoint aux Commiffaires, Curés, Fabriciens, Corps & Communautés qui n'ont point encore fatisfait aux dispositions dudit Arrêt, de s'y confor mer. Du 3 Août 1765. UR la remontrance faite à la Cour, toutes les Chambres affemblées, par le Procureur-Général du Roi, expofitive que par fon Arrêt du 20 Juillet 1763, elle a ordonné que dans trois mois il feroit dreffé Procès-verbal de l'état de chaque Cimetiere de cette Ville, & autres du reffort où il y a Evêché ou Bailliage, par les Commiffaires des Quartiers; que, dans le même délai, les Fabriques des Paroiffes, & les Corps & Communautés dont dépendent lefdits Cimetieres feroient tenus de fournir des Mémoires fur l'état defdits Cimetieres, pour, tant lefdits Mémoires que lesdits Procès-verbaux, être communiqués aux Lieutenants de Police de chaque Ville, & à fes Subitituts auxdits Siéges, à l'effet d'avoir leurs avis, & iceux à lui remis, être requis & ordonné ce qu'il appartiendroit. Que les dangers réfultants des vapeurs fétides que produifent les Cimetieres des Villes, renfermés la plupart dans un terrain fort étroit, où l'air est retenu & concentré par les édifices, ont dicté cet Arrêt; mais que la négligence ou la mauvaise volonté de ceux qui, fans examiner les motifs du bien public qui déterminent les décifions de la Cour, s'imaginent que tout nouveau fyftême d'administration est mauvais l'ont rendu jufqu'actuellement fans exécution, quelqu'utile qu'il foit dans fon objet, & nécessaire dans fon exécution. Qu'aucun des Commiffaires de Police de la Ville de Rouen, quoique plus particulierement foumis à l'autorité de la Cour par la proximité de leurs fonctions, & très-peu de ceux des Villes particulieres de la Province n'ont pas rempli les devoirs qui leur étoient impofés l'Arrêt de la Cour; que les Fabriques des Paroiffes, les Corps & Communautés n'ont pas été plus exacts à fournir aux Lieutenants de Police & à fes Subftituts les Mémoires qu'ils étoient chargés de leur remettre, & fur lefquels ils auroient dû envoyer par leurs avis. Pourquoi requiert être ordonné que l'Arrêt de la Cour du 20 Juillet 1763 fera exécuté felon fa forme & teneur ; enjoint aux Commiffaires, Curés, Fabriciens, Corps & Communautés qui n'ont point encore fatisfait aux difpofitions dudit Arrêt de s'y conformer, & de remettre aux Lieutenants de Police de ladite Ville, & à fes Subftituts auxdits Siéges, leurs Procès-verbaux & Mémoires dans le mois du jour de la publication de l'Arrêt à intervenir, pour toute préfixion & délai, à quoi ils feront contraints, à la requête de fes Subftituts, ainsi qu'il appartiendra; à l'effet de quoi ordonner que l'Arrêt à intervenir & celui du 20 Juillet 1763 feront imprimés jufqu'à concurrence du nombre d'exemplaires qui fe trouvera néceffaire, à l'effet d'être envoyés aux Commiffaires & aux Fabriques, Corps & Communautés de cette Ville & autres, à ce qu'ils n'en ignorent & ayent à s'y conformer, & vidimus d'iceux envoyés également dans tous les Bailliages & Senéchauffées du reffort, pour y être enregistrés, publiés, affichés & exécutés à la requête & diligence de les Subftiturs, qui feront tenus de l'en certifier dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites. Vu par la Cour ledit Requifitoire, vidimus dudit Arrêt de la Cour, ci-deffus daté, y attaché & ouï le rapport du fieur du Foffé, Confeiller-Rapporteur; Tout confidéré : LA COUR, toutes les Chambres affemblées, faifant droit fur ledit Requifitoire, a ordonné & ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1763 fera exécuté felon fa forme & teneur ; enjoint aux Commiffaires, Curés, Fabriciens, Corps & Communautés qui n'ont point encore fatisfait aux difpofitions dudit Arrêt de s'y conformer, & de remettre aux Lieutenants de Police de chaque Ville & aux Subftituts du Procureur - Général du Roi auxdits Siéges, leurs Procès-verbaux & Mémoires dans le mois du jour de la› publication du préfent Arrêt, pour toute préfixion & délai, à quoi ils feront contraints à la requête & diligence defdits Subftituts du Procureur Général, ainfi qu'ii appartiendra; à l'effet de quoi ordonne que le préfent arrêt & celui du 20 Juillet 1763 feront imprimés jufqu'à concurrence du nombre d'exemplaires qui fe trouvera néceffaire, à l'effet d'être envoyés aux Commiflaires & aux Fabriques, Corps & Communautés de cette Ville & autres, à ce qu'ils n'en ignorent & ayent à s'y conformer, & vidimus d'iceux envoyés également dans tous les Bailliages & Senéchauffées du reffort, pour y être enregistrés, publiés, affichés &. Aaaaa 2 1765. Aout. 1765. Août. exécutés à la requête & diligence des Subftituts du ProcureurGénéral du Roi, qui feront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites. A Rouen, en Parlement, le trois Août mil fept cent foixante-cinq. Par la Cour. Signé, A UZANET. Arrêt du Parlement, qui déclare les Réglements & SUR Du 6 Août 1765. UR la remontrance faite à la Cour, toutes les Chambres affemblées, par le Procureur-Général du Roi, expofitive qu'un des objets les plus importants de la Police générale efst la conservation de la fortune des Citoyens; qu'une économie mal entendue expofe quelquefois aux plus grands dangers. Le feu est, sans contredit, le fléau le plus rapide qu'elle ait à craindre: Bolbec vient d'en faire la funefte expérience; quelques heures ont suffi pour l'anéantiffement de ce Bourg floriffant, malgré les avanta ges de l'eau dont il jouiffoit, & qui manquent à beaucoup d'autres, il n'en eft resté que cinq à fix maifons de plus de huit cents dont il étoit compofé. De là une multitude de familles réduites à l'extrémité, & des pertes confidérables pour les Etrangers qui y avoient des rapports de commerce. La principale caufe d'un défaftre auffi univerfel vient de ce que beaucoup de maisons étant couvertes en paille, préfentoient au feu l'aliment le plus difpofé à en recevoir les atteintes & à les communiquer. Ce malheur n'est pas nouveau : Bolbec l'avoit déjà éprouvé en 1677; Bacqueville, le Bourgachard, & plufieurs autres endroits l'ont auffi éprouvé depuis, & il peut se renouveller par-tout où fubfiftent les mêmes causes. Il est donc à propos & urgent de prendre les mesures les plus folides pour prévenir un défaftre dont les progrès feroient plus prompts que tous les fecours poffibles. Dans les Villes il n'est point permis de couvrir en paille, la même chofe doit être obfervée dans les Fauxbourgs des Villes & dans les Bourgs; & il eft fingulierement important d'en hâter l'exécution, à l'égard des mai |