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d'amende, contre les Officiers de perte de leurs Emplois, & con-
tre les Soldats de punition corporelle. Ces difpofitions ont encore
été renouvellées les articles I, XII & XIV du Tit. X de la
Déclaration du Roi du 18 Mars 1727, portant Réglement pour
les Pêches & Pêcheries fur les côtes de Normandie & autres. Le
Réglement cité en 1663 fait affez connoître que depuis très-long-
temps les Gouverneurs de Dieppe fe font arrogé le Droit fur la
Pêche & rivage de la mer qui ne leur appartenoient pas. L'Or
donnance de la Marine confirme un principe de droit, qui est que
la Pêche est libre & exempte de tous Droits; la meilleure réfor-
me & la plus folide eft fans contredit l'exécution de l'Ordonnance
de la Marine, qui eft particulierement confiée à la Cour, égale--
ment comme celle des autres Ordonnances & Réglements de nos
Rois. A moins donc que le Gouverneur, Lieutenant de Roi, Ma-
jor & autres, n'ayent des aveux & dénombrements ou des con-
ceffions en bonne forme, ils ne peuvent percevoir aucuns Droits
ni s'en attribuer fur la Pêche, ni fur les Parcs & Pêcheries, ni
fur les terrains qui bornent le rivage de la mer. Pourquoi requiert
être ordonné que les articles IX & X. du Tit. III, Liv. V de l'Or
donnance de la Marine de 1681 enfemble les articles XII &
XIV du Tit. X de la Déclaration du Roi du 18 Mårs 1727, fe--
ront exécutés felon leur forme & teneur; qu'en conféquence les:
Gouverneur, Lieutenant de Roi, Major de la Ville de Dieppe,
& tous autres prétendants Droits fur l'étendue des Parcs aux Hui-
tres, fur les Pêches & Pêcheries, foit en nature, foit en argent
feront tenus de juftifier au Greffe de la Cour, dans le délai qu'il
lui plaira fixer, de leurs Titres de conceffion en bonne forme; &
après ledit délai expiré, ou que fur le vu defdits Titres il en ait
été autrement ordonné; défenses être faites auxdits Gouverneur,
Lieutenant de Roi, Major de la Ville de Dieppe, & à tous au-
tres, d'exiger ni recevoir aucuns Droits, tant en nature qu'en ar-
gent, fous quelque prétexte & dénomination que ce foit, des Ca-
pitaines ou Maîtres des Barques chargées de Molues, fur l'éten
due des Parcs aux Huitres, fur les Pêches ou Pêcheries, ni de
s'attribuer aucune étendue de terrain fur les Côtes & Greves de
ladite Ville, fous les peines portées par lefdites Ordonnances & Ré-
glements, exceptant néanmoins de ladite défenfe les Droits du Roi,,
& ceux qui fe perçoivent au profit de l'Archevêque de Rouen, com-
me Seigneur du lieu, fuivant le Tarif dûment vérifié & enregistré
à la Cour le 4 Mars 1727 ; à laquelle fin ordonner que l'Arrêt qui

Zzzz 2.

1765Juillet.

1765. Jaillet.

interviendra fera imprimé, publié & affiché en ladite Ville de Dieppe, & enregistré au Siége de l'Amirauté dudit lieu, à la requête &, diligence de fon Subftitut, qui fera tenu de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt, & de le certifier des diligences qu'il aura pour ce faites. Vu par la Cour ledit Requifitoire; & ouï le rapport du fieur de Villers, Confeiller - Rapporteur; Tout confidéré :

LA COUR, toutes les Chambres affemblées, a ordonné & ordonne que les articles IX & X du Tit. III, Liv. V de l'Ordonnance de la Marine de 1681, ensemble les articles XII & XIV, du Tit. X de la Déclaration du Roi du 18 Mars 1727, feront exécutés felon leur forme & teneur ; qu'en conféquence les Gouverneur, Lieutenant de Roi, Major de la Ville de Dieppe, & tous autres prétendants droit fur l'étendue des Parcs aux Huitres, fur les Pêches & Pêcheries, & fur les terrains adjacents aux rivages de la mer, foit en nature, foit en argent, feront tenus de juftifier au Greffe de la Cour, dans la quinzaine du jour de la publication du préfent Arrêt, de leurs Titres de conceffion en bonne forme; & après ledit délai expiré, ou que fur le vu defdits Titres il en ait été autrement ordonné; a fait & fait défenses auxdits Gouverneur, Lieutenant de Roi, Major de la Ville de Dieppe, & à tous autres, d'exiger ni recevoir aucuns Droits, tant en nature qu'en argent, fous quelque prétexte & dénomination que ce foit, des Capitaines ou Maîtres des Barques chargées de Molues, fur l'étendue des Parcs aux Huitres, fur les Pêches ou Pêcheries, ni de s'attribuer aucune étendue de terrain fur les Côtes & Greves de ladite Ville, fous les peines portées par les Ordonnances & Réglements; à laquelle fin ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché en ladite Ville de Dieppe, & enregistré au Siége de l'Amirauté dudit lieu à la requête & diligence du Subftitut du Procureur-Général du Roi, qui fera tenu de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt, & de certifier la Cour des diligences qu'il aura pour ce faites. A Rouen, en Parlement, toutes les Chambres affemblées, le dix-huit Juillet mil fept cent foixante-cinq.

Par la Cour. Signé, AUZANET.

Lettres-Patentes, en forme de Déclaration, concer-
nant les Orois municipaux.
1. Du 27 Juillet 1765.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les dépenses que nous a occafionnées la Guerre, & l'ordre que nous nous propofons de mettre dans le paiement des dettes qui en font la fuire, & qui n'avoient pu être prévues, nous obligent à continuer encore pendant dix années, à compter du premier Janvier 1768 jufqu'au dernier Décembre 1777, la perception des Droits, Octrois, Impofitions ou fommes fixes établis par plusieurs Arrêts de notre Confeil, attachés fous le contre-fcel de nos Lettres - Patentes du 29 Juin 1760, & conformément auxdites Lettres ; mais nous espérons qu'après l'expiration defdites dix années, l'état de nos finances nous permettra de fupprimer en entier lefdits Droits & Impositions dont nous avions réservé la moitié à notre profit, tant par nofdites Lettres - Patentes que par l'Edit du mois de Juillet 1724. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît que les Droits, Octrois & Impofitions ou fommes fixes employées dans nos Etats ou affignées fur les revenus d'aucunes Villes, Bourgs & lieux dont la levée & perception fe fait actuellement à notre profit par François Hacquin & par Jofeph Varlet, ou leurs Commis & Préposés, en vertu des Arrêts du Conseil d'Etat, annexées à nos Lettres-Patentes du Juin 1760, continuent d'être levés & perçus ainfi qu'ils se levent & perçoivent actuellement, fuivant & conformément auxdites Lettres-Patentes, Arrêts & Réglements, & particulierement aux Arrêts & Lettres-Patentes du 17 Avril 1761, dans les Provinces & Généralités y dénommées, par celui que nous jugerons à propos d'en charger pendant dix années entieres & confécutives, à compter du premier Janvier 1768, jufques & compris le dernier Décembre 1777, fous les réserves & exceptions portées auxdits Arrêts ou autres depuis rendus en faveur d'aucunes defdi

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1765. Juillet,

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tes Provinces, Généralités, Villes ou Communautés, & particuJuillet. lierement à l'exception d'une fomme de dix mille deux cents trente-deux livres par an, qui se leve à notre profit fur l'excédent de la Capitation en Bretagne, dont nous avons fait remise aux Etats de ladite Province à compter du premier Janvier 1768, nous réservant après le dernier Décembre 1777 de faire connoître nos intentions fur la ceffation totale ou fur la perception de moitié feulement defdits Droits & Impofitions par Nous réservée par notredite Déclaration du 29 Juin 1760, & par notredit Edit du mois de Juillet 1724, telle qu'elle fe perçoit actuellement ; voulons au furplus que toutes les conteftations qui pourront furvenir fur la perception defdits Droits foient portées en premiere inf tance par-devant les Officiers des Elections, & à leur défaut de vant les Juges des Traites, & par appel en nos Cours des Aides, chacune dans l'étendue de fon reffort. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &. féaux les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobtant tous Edits, Déclarations, Lettres - Patentes & Réglements à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, pour ce regard feulement, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires ; voulons qu'aux copies defdites Préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE' à Compiegne le vingtfeptieme jour de Juillet l'an de grace mil fept cent foixantecinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Et plus bas Par le Roi. Signé, BERTIN. Vu au Conseil. Signé,

DE L'AVERDY.

le

Vu par la Cour lefdites Lettres-Patentes en forme de Déclara tion concernant les Octrois municipaux, données à Compiegne 273 Juillet 1765, fignées Louis, & plus bas, par le Roi, fi gné Bertin, au-deffous, vu au Confeil, figné de l'Averdy, & fcellées du grand Sceau de cire jaune, concernant les Octrois municipaux; Ordonnance de la Cour de cejourd'hui, portant que dites Lettres feront communiquées au Procureur-Général du Roi; Conclufions dudit Procureur Général du Roi ; & oui le rapport du fieur de Houppeville, Confeiller - Commiffaire; Tout confi déré :

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1765.

LA COUR a ordonné & ordonne que lefdites Lettres - Patentes feront registrées ès registres d'icelle, lues & publiées l'Au- Juillet. dience féante, pour être exécutées felon leur forme & teneur fans approbation des Arrêts du Confeil mentionnés auxdites Lettres, qui n'ont point été registrés en la Cour. Do N'N E' à Rouen. en ladite Cour, les Bureaux affemblés en celui des Aides, le dixfeptieme jour de Juin mil fept cent foixante-fix.

Par la Cour. Signé, DOM MEY.

Lues, publiées & regiftrées l'Audience de la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie, feante au Bureau des Aides. A Rouen le 28 Juin 1766. Signé, DOMMEY.

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Arrêt du Parlement, qui ordonne que dans trois mois il fera dreffé Procès-verbal de chaque Cimetiere étant dans l'enceinte des limites de la Ville de Rouen, & autres Villes du reffort où il y a Evêché ou Bailliage, par les Commiffaires de chaque Quartier, chacun en droit foi.

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Du 20 Juillet 8763.

UR la remontrance faite à la Cour, toutes les Chambres af

femblées par le Procureur-Général du Roi, expofitive qu'il ne doit pas être moins attentif à profiter des exemples utiles qui lui font donnés qu'à en donner lui-même, lorsque les circonftances lui en fourniffent l'occafion; les dangers réfultants des vapeurs fétides que produifent les Cimetieres des Villes, renfermés la plupart dans un terrain fort étroit, où l'air retenu & concentré par les édifices ne peut être affez promptement renouvellé, ont fixé l'attention du Parlement de Paris. Sans s'arrêter aux éloges que mérite le Magiftrat qui a provoqué l'Arrêt du 12 Mars dernier il fe contentera de mettre cet Arrêt, & les motifs qui l'ont déterminé, fous les yeux de la Cour. La Ville de Rouen, par fon étendue, la nature de fa fituation, le grand nombre de fes Habitants & la multitude de fes maifons entaffées les unes fur les autres, & chaque Ville du reffort un peu confidérable, méritent la même prévoyance que la Capitale; par-tout l'humanité eft également

1765. Aoûr.

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