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fait défenses à tous Maîtres de Barques ou Bateaux pêcheurs, leurs Matelots & Equipages, d'apporter dans le Port de Dieppe & autres du reffort, & d'y décharger comme frais d'autre Hareng que celui d'une, deux ou trois nuits, à peine de confifcation & de cent livres d'amende pour chacune contravention.

II. Fait défenses pareillement à tous Maîtres de Barques, Pêcheurs & Matelots, & à tous Marchands de Salines, résidents dans le Port de Dieppe ou autre où fe fait ladite pêche, de caquer, faler & embariller d'autre Hareng que celui d'une ou de deux nuits.

III. Permet de faire les vente, achat & apprêt du Hareng à jours de Fête & de Dimanche, vu la provifion de la chose, à l'exception du temps de l'Office divin.

IV. Ordonne que le Hareng d'une ou deux nuits ne fera vendu, acheté & livré que jufqu'à onze heures du foir au plus tard, à peine de confifcation & d'amende.

V. Ordonne que le Hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la fubfiftance feulement de ceux qui voudront l'acheter aux Débitants, Revendeufes & Chaffe-marées, & pour être bouffi à la cheminée, pour faire l'efpece de Hareng appellé Craquelot, fans qu'il en puiffe être falé; fait très-expreffes inhibitions & défenfes d'en apporter ni vendre aucun de quatre nuits, fous quelque prétexte que ce foit, à peine de confifcation & de cent livres d'amende.

VI. Ordonne que les Marchands Saleurs & les Pêcheurs ne pourront caquer à terre ni en mer aucun Hareng braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec les autres Harengs caqués ou falés, foit en mer, foit à terre, à peine de confifcation des Marchandifes qui fe trouveront ainfi falées ou mélangées, & de cinq cents livres d'amende, même de punition exemplaire en cas de récidive.

VII. Fait très-expreffes & itératives inhibitions & défenses aux Revendeufes de Poiffon, & à toutes autres perfonnes que ce puifse être, même aux Femmes, Filles & Enfants des Matelots de s'introduire dans les Bateaux lors de leur arrivée à terre, & d'y faire aucun choix, triage ou féparation des gros Harengs d'avec les petits, avant, lors de la vente & pendant la livraison de la batelée; & aux Maîtres & Matelots defdits Bateaux de fouffrir ladite entrée dans les Bateaux & ledit triage, à peine de prison contre les premiers, même de punition corporelle en cas d'attroupement ou d'infultes faites aux Maîtres, Propriétaires & Ache

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teurs, & de cent livres d'amende contre lefdits Maîtres & Mate-lots en cas de tolérance de leur part.

, par

VIII. Permis cependant aux Débitants & Revendeufes de Poif fon frais en détail de fe faire livrer à l'arrivée des Bateaux préférence à tous autres acheteurs, de telle quantité de Hareng, d'une ou de plufieurs nuits qui leur conviendra, en fe faifant infcrire lors de la vente fur l'Ecorre, & y faifant employer exac-tement la quantité par eux retenue, parce qu'ils ne pourront rien exiger dans le même Bateau ni l'Ecorreur leur livrer une plus grande quantité que celle qu'ils auront demandée d'abord, à peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenants; & ne pourra l'Ecorreur livrer aucun Poiffon à autres qu'à ceux qui lors. de la vente auront été infcrits par le Vendeur fur l'Ecorre, même aux Chaffe-marées, fous les mêmes peines.

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IX. Ordonne que lefdits Harengs, au lieu d'être livrés au mille, comme ils l'ont été jufqu'à préfent, le feront dorénavant à la mefure, ainfi qu'il fe pratique à Boulogne, Calais & Dunkerque, fans que ladite livraifon par mefure puiffe apporter aucune diminution ou augmentation aux Droits dûs aux Seigneurs.

X. Que lesdits Droits des Seigneurs qui pouvoient avoir été réglés jufqu'actuellement à raison du nombre de Hareng, feront: dorénavant perçus fur la convention de la contenance du nombre de Harengs qui doivent entrer dans lefdites mefures ; à laquelle fin en fera fait expérience à Dieppe par-devant les Juges de la Haute-Juftice, & dans les autres Ports par-devant qui de droit,. lefquels Juges en drefferont leur Procès-verbal, & reglerant les. Parties fur ladite contenance.

XI. Que chaque Maître de Bateau & chaque Pilote, allant au batelage du Hareng, fera tenu de fe fournir d'une ou plufieurs mefures uniformes, dûment étalonnées & marquées à feu d'une ancre. couronnée d'une fleur-de-lys, en l'Hôtel-de-Ville de chaque Port où ladite pêche fe fait, & dont fera dreffé Procès-verbal fans aucuns frais ni droits, & réglées de façon que foixante mefures rafes: produifent pleinement le left de douze barils en vrac.

XII. Que les Jaugeurs royaux ou des Seigneurs qui ont droit dans les Ports, auront le Jauge & Marque des mefures fervant à la livraison, & pourront vifiter lefdites mefures une fois tous les ans pour en affurer la contenance, & auront leur droit de vifite, aux termes des Tarifs & Réglements.

XIII. Les mesures ainfi réglées & étalonnées, il en fera déposé

une

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une en chacun des Siéges des Amirautés, Bailliages, Confuls, Ho tel-de-Ville & Haute-Juftice de chaque Ville ou Port, pour y fervir de matrice ou échantillon, & y avoir recours au befoin, à caufe des conteftations qui pourront naître fur le Port & dans les Bateaux, lors de la livraifon dans la Ville & chez les Marchands.

XIV. Les Harengs ne pourront être mis dorénavant dans lesdites mefures qu'avec des pelles non ferrées & non autrement, à peine de vingt livres d'amende contre le Maître Pêcheur.

XV. Les Maîtres Pêcheurs feront fur le Quai ledit mefurage par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage, fans pouvoir de leur part y introduire des roguis ou autres ordures, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, même d'amende s'il y écheoit, fauf en cas d'infidélité à y être pourvu ainfi qu'il appartiendra.

XVI. Ne pourront les Acheteurs refufer le Hareng qui leur fera livré de la maniere ci-deffus exprimée, fous prétexte qu'il feroit ébreuillé ou autrement, ni prétendre à cet égard aucune diminution, à moins qu'il n'excédât le cinquantieme, auquel cas l'excédent fera conftaté fommairement & fans frais, en présence de l'Acheteur & du Propriétaire Vendeur.

XVII. Chaque Maître de Bateau ne pourra faire plus de deux quarts de Hareng falé dans tout le cours de la faifon; le Tonnelier & le Matelot plus d'un quart, chacun pour leur propre confommation, & le Propriétaire plus de deux quarts; à l'effet dequoi chacun des Maîtres fera tenu à chaque arrivée du Bateau, d'inférer dans la déclaration qu'il eft obligé de donner au Bureau

des Octrois, le nombre de quarts faits pour lui & pour les gens de fon équipage pour leurdite provifion, à peine, en cas de fauffeté dans ladite déclaration, de privation de tous les quarts, qui fuivant l'ufage leur auroient appartenus, lefquels feront livrés aux Acheteurs fur le prix du Hareng falé, à proportion de leurs achats.

XVIII. Le baril de Hareng falé en mer, & venant en vrac d'icelle, fera fourni de Hareng loyal & marchand, bien conditionné, fans Hareng de rebut ni guet, & pefera avec toute fa faumure & la tare du baril comprise, au moins deux cents quatre-vingt-cinq livres, poids de marc, & fera au moins plein à trois pouces audeffous du jable, afin que dix-huit barils en vrac puiffent en faire douze pacqués, à peine contre les Maîtres de Bateau & leurs Equipages de cent livres d'amende pour chaque contravention. XIX. Pour éviter les abus réfultants de la livraison au compte du Hareng braillé, accélérer la livraison & le départ des Bateaux,, Tome IX. XXXX

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éviter la confufion & les difcuffions réfultantes du mélange & du renvoi des barils aux Bateaux, le Hareng braillé, qui jufqu'actuel lement a été vendu au mille, le fera dorénavant au left de douze barils pleins, comme il eft dit en l'article XVIII, y compris la fûtaille, lequel Hareng fera deftiné & employé pour être foré au rouffable, bouffi ou débité aux Revendeufes & Chaffe-marées.

XX. Pour faciliter la reclamation de l'Acheteur contre les Pêcheurs fauteurs d'un empliffage défectueux, foit par la qualité, foit par la quantité, tous les Maîtres de Bateaux feront tenus, avant de commencer leur Pêche, de dépofer aux Greffes de l'Amirauté & de la Jurifdiction Confulaire, dans les Ports où il y en a, fans frais, un double de la Marque dont ils entendront imprimer chacun des barils par eux deftinés à ladite Pêche, & de diftinguer avec la Rouane les premier, fecond, troisieme & autres Voyages, fous les mêmes peines.

XXI. Le baril de Hareng pacqué ne fera réputé plein, loyal & marchand, qu'autant qu'il pefera deux cents quatre-vingt-quinze à trois cents livres, poids de marc, y compris la tare du baril, qui vuide (lors même qu'il y auroit eu auparavant du Hareng falé en mer ou pacqué à terre) ne pourra pefer plus de trente à quarante livres, auffi poids de marc, & dans lequel ne pourra fe trouver plus de trois à quatre livres de faumure.

XXII. Le demi-baril & le quart fuivront le poids du baril proportionnellement, à raifon néanmoins de deux cents quatre-vingtdix livres au moins, les deux demi-barils ou les quatre quarts.

XXIII. Tous les Marchands Saleurs feront tenus, chacun en droit foi, de faire marquer à feu tous les barils, demi-barils & quarts provenants de leur pacquage, & ce, du nom de la Ville ou du Port dont ils font, & de leur propre nom, avec l'empreinte auffi à feu de trois fleurs-de-lys au-deffous du nom du Marchand, fur le fond du baril du Hareng d'une nuit feulement, pour le diftinguer de celui de deux nuits, auquel il fera expreffément défendu d'appofer aucune marque à feu ni impreffion, à peine, contre les Contrevenants aux articles ci-deffus, de confifcation des Marchandifes au profit de l'Hôpital du lieu le plus prochain, & de cinq livres d'amende, dont le tiers appartiendra au Dénonciateur, s'il y en a, & les deux autres tiers au profit des Hôpitaux.

XXIV. La connoiffance de toutes les conteftations qui feront mues à l'occafion du préfent Réglement & des contraventions à icelui, appartiendra aux Officiers de l'Amirauté du lieu, lorsqu'il

s'agira de Hareng encore gifant à bord des Bateaux pêcheurs & fur le Port, & aux Prieur & Confuls de Dieppe, & autres Juges ayant droit, lorfque la Marchandise aura été tranfportée dans les Magafins des Marchands, Cours & autres lieux d'apprêt d'icelle, entant que les Maîtres & Matelots n'y auront intérêt, fauf & fans préjudice de la Jurifdiction des Officiers de Police en ce qui concerne la Police, & celle des Seigneurs pour la contravention des Droits qui peuvent leur appartenir, & dont leurs Hautes-Juftices. font en poffeffion de connoître.

XXV. Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché par-tout où befoin fera, lu, publié & enregistré au SiégeGénéral de l'Amirauté, aux Amirautés particulieres de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux & Fécamp, aux Bailliages, Jurifdictions Confulaires, Hautes-Justices, & Hôtels-de-Ville defdits Lieux, à la requête & diligence des Subftituts du Procureur - Général du Roi, Procureurs-Syndics & d'Office auxdits Siéges, qui feront tenus, chacun en droit foi, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, & de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites. A Rouen, en Parlement, le vingt-trois Mai mil fept cent foixante-cinq.

Par la Cour. Signé, MUSTEL.

Lettres-Patentes, portant que les Habitants des Ifles, fous la domination de l'Ordre de Malte, feront tenus pour Régnicoles dans le Royaume de France; qu'ils pourront s'y établir & y acquérir des Biens meubles & immeubles, & en difpofer, tant entrevifs que par teftament.

Lie

Du mois de Juin 276 5.

OUIS, par la grace de Dieu; Roi de France & de Navarre: à tous présents & à venir, SALUT. Les Rois nos prédéceffeurs ont témoigné à la Religion de Saint Jean de Jérufalem par les priviléges qu'ils lui ont accordés, l'eftime particuliere & la bienveillance dont ils honoroient un Ordre auffi recommandable par la dignité de fon objet ; & n'étant pas moins difpofés qu'eux à le favorifer, non-feulement nous avons confirmé tous fes anciens. X X X X 2

1765Mal.

1765. Juin

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