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fitués, même en notre Province de Normandie, fous la réferve
néanmoins des anciens droits de Nous & de notre Couronne, lef-
quels voulons ne pouvoir être exercés par Nous ou par nos fuccef-
feurs Rois que dans le cas d'extinction de la postérité masculine de
notredit Coufin le Comte d'Eu & de notre Coufin le Duc de
Penthievre, les droits des filles demeurants cependant réservés
pour les faire valoir ainsi qu'il appartiendra. SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens
tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils
ayent à faire registrer pour être exécutées felon leur forme & te-
neur, nonobftant Clameur de Haro Chartre Normande, tous
Edits, Ordonnances & Coutumes à ce contraires : CAR tel eft
notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours
nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. DON NE
à Marly, au mois de Mai, l'an de grace mil fept cent foixante-
cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Visa
LOUIS. Et plus bas : Par le Roi. Signé, BERTIN. Et fcellées
du grand Sceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.
Vu par
la Cour, toutes les Chambres affemblées, les Lettres-
Patentes données à Marly au mois de Mai pour la tranflation de
la fubftitution faite par feu M. le Duc du Maine fur la Principau-
té de Dombes; Ordonnance de la Cour de cejourd'hui, portant
feit communiqué au Procureur Général du Roi; les Conclufions
d'icelui ; & oui le rapport du fieur du Foffé, Confeiller-Rapporteur ;
Tout confidéré :

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LA COUR, toutes les Chambres affemblées, vu les grandes & importantes confidérations qui ont engagé le Seigneur Roi à transporter les Domaines mentionnés aux Lettres-Patentes du mois de Mai dernier, la substitution contenue au Teftament dudit feu Duc du Maine du 29 Octobre 1735, a ordonné & ordonne que lefdites Lettres-Patentes du mois de Mai dernier feront regiftrées ès regiftres de la Cour, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fans tirer à conféquence, & fans que l'on puiffe en induire que les fubftitutions puiffent avoir lieu en Normandie ; ordonne en outre que copies ou vidimus d'icelles Lettres-Patentes & du préfent Arrêt feront envoyées dans les Bailliages & Vicomtés de Gifors, Andely, Vernon, Argentan & Exmes , pour y être pareillement enregistrées & publiées à la requête & diligence des Subftituts du Procureur-Général du Roi, lefquels feront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce

1765.

Mai.

1765. Mai.

faites. A Rouen, en Parlement, le vingt-fixieme jour de Juillet mil fept cent foixante-cinq.

Par la Cour. Signé, A U Z ANET.

Lues, publiées & regiftrées la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le 30 Juillet 2765. Signé, A UZANET.

Arrêt du Parlement, qui fait défenfes à tous Juges de prendre plus grand droit pour les Permiffions d'inhumer les Corps de ceux qui font morts dans la Religion Prétendue Réformée que pour les fimples Permissions d'informer, & autres fignatures de cette efpece.

EN

Du 2 Mai 176 5.

NTRE les fieurs Officiers du Bailliage & Siége Présidial de Caudebec, pour la Chambre de Police dudit lieu, Appellants comme d'incompétence de toutes les Ordonnances rendues par le fieur Coufin, ci-après nommé, fur les Conclufions du fieur le Flamand, auffi ci-après nommé, & Demandeur en exécution d'Arrêt & Mandement de la Cour du 24 Août 1762, comparants par Me le Tavernier leur Procureur, d'une part; le fieur Philippes-Martin Coufin, Confeiller du Roi, Lieutenant-Particulier-Civil audit Bailliage & Siége Préfidial; & le fieur le Marchand, Conseiller & Procureur du Roi, Ajourné, & ayant repris le Procès en l'état que l'a laiffé le fieur le Flamand, ci-devant Confeiller, Procureur du Roi au Bailliage Civil & Siége Préfidial dudit Caudebec, Intimés en appel, & Défendeurs dudit Arrêt & Mandement, & ajournés vertu d'icelui, comparants par Me Pinel leur Procureur, d'autre, Abraham Linard, ajourné vertu dudit Arrêt & Mandement de la Cour, comparant par Me FrançoisJacques Desforges fon Procureur, encore d'autre part, fans préjudice des qualités.

Quis Varin, Avocat defdits fieurs Colleaux & le Gras, lequel, par les raisons qu'il a plaidées, a conclu : à ce qu'il plaife à la Cour, faifant droit fur l'appel defdits fieurs Colleaux & le Gras, enfemble fur le Mandement par eux obtenu, les recevoir Appellants

de toutes les Ordonnances rendues par le fieur Coufin, fur les Conclufions du Procureur du Roi du Bailliage de Caudebec, portant Permiffion de mettre en terre profane les corps de ceux auxquels la fépulture eccléfiaftique eft refusée; ce faisant, mettre l'appellation & ce dont eft appellé au néant; corrigeant & réformant, caffer & annuller lefdites Ordonnances, dire à bonne cause le Mandement obtenu par lefdits fieurs Colleaux & le Gras, en conféquence les maintenir & garder dans le droit & poffeffion de délivrer, à l'exclufion des fieurs Coufin & le Marchand, les Permiffions de mettre en terre profane les corps de ceux auxquels la fépulture eccléfiaftique fera refufée; faire défenfes aux fieurs Coufin & le Marchand d'en accorder à l'avenir, & au Greffier de la Chambre Civile d'en expédier aucune; condamner ledit Greffier à remettre au Greffe de Police, dans les vingt quatre heures de la fignification de l'Arrêt, le Registre dont il eft dépofitaire, & par lui nouvellement fait au fujet defdites Inhumations; comme aussi faire défenses auxdits fieurs Coufin & le Marchand de plus s'immifcer dans la connoiffance d'aucunes des affaires de Police, à peine de tous dépens, dommages & intérêts; & à ce que l'Arrêt à intervenir foit notoire, autorifer les fieurs Colleaux & le Gras de le faire imprimer, lire, publier & afficher par-tout où ils aviseront bien & condamner les fieurs Coufin & le Marchand aux dépens.

par

mettre

lef

Et le Bourgeois de Belleville Avocat des fieurs Officiers & Procureur du Roi du Bailliage & Siége Préfidial de Caudebec pour le Siége Civil, lequel, par les raifons qu'il a plaidées, a conclu à ce qu'il plaise à la Cour, faifant droit fur l'appel interjetté fur le Barreau par les Officiers du Siége de Police des Ordonnances accordées le Lieutenant-Civil pour l'Inhumation des Proteftants de la Campagne du Bailliage de Caudebec l'appellation au néant, dire à tort le Mandement obtenu par dits fieurs Officiers du Siége de Police, maintenir lefdits Officiers & Procureur du Roi du Siége Civil dans le droit & poffeffion d'exercer la Police dans tout le reffort du Bailliage, hors l'étendue de la Ville & Fauxbourgs, & d'accorder la fépulture aux Protef tants demeurants hors de ladite Ville & Fauxbourgs pens, aux obéissances de ne prendre d'autres droits pour leurs Permiffions que ceux de fignature à l'ordinaire ; & où la Cour fe porteroit à appointer au principal, déclarer Abraham Linard mal & follement affigné, ordonner qu'il fera diftrait du Procès, avec dépens fur les fieurs Officiers du Siége de Police qui l'ont mis en cause.

avec dé

1765. Mai.

1.765. Mai.

Et Jamet, Avocat d'Abraham Linard, lequel a conclu : à ce qu'il plaife à la Cour lui accorder acte de ce qu'il s'en rapporte fur les prétentions des Parties; parce que, faifant droit fur la requête verbale & la dénonciation qu'il fait à MM. les Gens du Roi, faire défenses aux Juges auxquels la compétence en appartiendra, de se faire aucunes taxes pour les déclarations qui feront paffées du décès des Proteftants & pour les Permiffions qu'ils accorderont pour faire inhumer leurs corps, & condamner le fieur Colleaux aux dépens.

Et de Grécourt, Avocat-Général pour le Procureur-Général, lequel, après avoir établi la queftion & pofé le fait, a dit entr'autres chofes, qu'originairement les grands Baillis réuniffoient en leurs feules perfonnes, dans l'étendue de leur Bailliage, toutes les fonctions diftribuées par époques connues aux différents Officiers de Judicature, fous la dénomination de Lieutenants Généraux, Civils, Criminels & de Police; que des anciens Baillis au nom defquels la juftice fe rend encore, au moins par l'intitulé des Sentences, les uns employés au service militaire, les autres affaiffés fous le poids d'un fardeau qui leur paroiffoit trop onéreux, tous enfin fucceffivement, & par des confidérations particulieres, fe déchargerent de ce foin fur des Lieutenants qu'ils fe donnerent; il en résulta un bien public, on s'en apperçut bientôt, & on leur fit une Loi de ces premiers actes de leur autorité; ils conferverent d'abord le droit de nommer ces Lieutenants, droit qu'ils ont perdu depuis par l'abus qu'ils en ont fait; le Roi se left réservé. Il réfulte de ceci une premiere vérité, c'eft que toute l'étendue de la Jurifdiction réfidoit originairement dans la perfonne d'un feul Lieutenant; on lui a d'abord donné pour adjoint, par un titre féparé, le Lieutenant-Général-Criminel, dont les fonctions font devenues abfolument diftinctes, & l'autorité égale chacun dans leur district, fauf la prééminence du premier dans les affemblées, marches ou cérémonies; c'eft en cet état que les choses fubfifterent long-temps. Ce fur à Paris qu'on fentit d'abord la néceffité d'employer un feul Magiftrat à la manutention de la Police de cette grande Ville; la capacité de ceux qui en ont été chargés, dont les noms célebres feront toujours chers à la Capitale, fit fentir l'utilité de ce fage établissement, il a pour époque l'Edit de Mars 1667. On crut en 1699 que ce qui avoit procuré un fi grand bien dans Paris, pourroit en opérer auffi dans les autres grandes Villes; d'autres raifons encore purent déterminer une création générale de femblables

Offices

Offices dans toutes celles du Royaume, même dans les plus petites, mais on fçait auffi à quelles époques on doit une multitude d'érections de Titres : les befoins de l'Etat lui font quelquefois une néceffité de fes malheurs. Combien de Charges, d'Offices d'Emplois, d'Exemptions, de Dignités ne doivent leur onéreufe existence qu'à ce principe fâcheux? Quoiqu'il en foit de leur utilité peu fenfible dans les petites Villes, où le même Officier dans fon district en auroit aifément pu remplir les fonctions, & où elles, font réunies à prix d'argent dans beaucoup de Bailliages, les droits en font étendus, ils font établis dans l'Edit de 1699, qui fe réfere à celui de 1667; & fur le fait particulier qui faifit la Cour le Lieutenant de Police de Caudebec s'aide particulierement de l'article XIII de la Déclaration du Roi du 9 Avril 1736. En deux mots, la Jurifdiction de ces Officiers doit-elle être bornée à la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de fa réfidence, où s'étendra-t-elle. dans tout le reffort du Bailliage? Il foutient l'affirmative de cette derniere propofition: le Lieutenant Civil lui difpure ce droit. Pour établir cette prétention refpective, il fe préfenteroit de part & d'autre une multitude de moyens tirés de la nature même de la question, d'un grand nombre d'Edits & de Déclarations qui femblent donner des attributions réelles à ces Officiers en général & du titre particulier du Lieutenant de Police de Caudebec, qui paroît les reftreindre par fes Provifions & par fon Arrêt de récep-tion. Mais arrêtés dans le principe par l'Arrêt de la Cour, qui a appointé à écrire & produire, le Lieutenant-Civil d'Argentan & le Lieutenant de Police de la même Ville fur un pareil Procès, il n'y a pas lieu de penfer qu'elle voulût aujourd'hui juger ce: qu'elle a cru alors mériter une plus ample inftruction. Le genre de cette difcuffion, & l'étendue des moyens par lefquels elle peut être traitée, ont déterminé cet appointé; elle eft préfentée fous. le même point de vue par les défenfeurs refpectifs des Parties: il feroit donc précipité de fe livrer à une inutile controverfe qui fera mûrement traitée par écrit ; & la Provifion étant jugée par l'Arrêt du 24 Août 1762, tout ce qu'on pourroit dire de plus feroit furabondant.

Mais de la maniere dont cette question principale a été introduite, il en naît une feconde incidente; il en reffort une troifieme qui intéreffe plus particulierement fon ministere.

Premiere question incidente. Abraham Linard, de la Religion Prétendue Réformée, a-t-il été bien affigné pour s'être, dit-on,,, Tome IX.

V. v. v v

1762

Ma

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