I Mars. 22 Mars. 7 Mai 22 Juin. la marque, conformément à l'Arrêt de 2725, 1315 Lettres-Patentes, qui accordent des fecours fur les Droits réfultants de l'Edit d'Avril 2768 , aux Hôpitaux de Rouen, & à ceux des Généralités de Caen & d'Alençon, 1322 'Arrêt du Parlement, portant homologation & qui ordonne l'exécution d'une Sentence rendue par les Prieur & Juges-Confuls de Rouen, laquelle porte que le quarantieme des paiements que l'on peut faire en Billon, fera compié en monnoie à découvert, lorfque le Créancier l'exigera; que les facs que l'on pourra fournir pour ledit quarantieme, feront entiers au-deffous de 50. liv., & que fur chaque Jac de 50 liv. & au-deffus, il ne pourra être retenu qu'une piece du Billon dont le fac fera composé, 1324 'Arrêt du Parlement, qui fait défenfes, fous quelque prétexte que ce foit, à tous Laboureurs, Blatiers & Décimateurs de vendre les Bleds & Grains fur échantillon; ce faifant, ordonne que les Arréis de la Cour, notamment celui du 15 Avril 1768, & l'Article VI de la Déclaration du Roi du 27 Décembre dernier, feront exécutés fuivant leur forme & teneur, 1328 Arrét du Confeil d'Etat, qui permet aux Officiers des Amirautés de faire les vifites, au nombre de deux, de tous Vaiffeaux & Bâtiments lors de leur entrée, fortie & relâche dans les Ports & Havres du Royaume. LettresPatentes fur icelui, 1333 Arrêt du Parlement, qui ordon 19 ne que le Corps de Catherine Juillet. 1336 Arrêt du Parlement, qui fait défenfes à tous Juges du Reffort de donner aucunes permiffions d'inhumer les perfonnes trouvées mortes de mort violente fansen avoir dreffe eux-mêmes Procès-verbal présence du Procureur du Roi, 1339 u Parlement, qui ordonne qu'à l'avenir tous Contrats de révalidation de Rentes foncieres ou hypotheques, dont le Créancier aura demandé la reconnoiffance dans la trenteneuvieme année, feront paffés aux frais du Débiteur incontinent après ladite demande 2 Août. 13 Août. 13. 1343 Ratification de la Convention entre Sa Majesté & la Duchef- Aoûr. fe Douairiere de Saxe-Weymar pour l'exemption du Droit d'Aubaine, en faveur des Sujets respectifs, 1351 Edit du Roi, portant fuppreffion du Parlement de Rouen, 1354 Septem Fin de la Table de la feconde Partie. 14 Déclaration Déclaration du Roi du 2 Avril 1763, avec LettresPatentes de Surannation pour l'enregistrement de ladite Déclaration, du 14 Mars 1765, portant défenfes aux Corps & Communautés des Marchands & Artisans, d'emprunter aucunes fommes fans y avoir été autorifés par Lettres-Patentes. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les Emprunts que les Communautés de Marchands & Artifans fe font crues en droit de faire en différents temps, fouvent fans caufes légitimes, & même quelquefois fans y avoir été dûment autorifées, les ont jettées dans le plus grand dérangement. Ce défordre s'eft même étendu jufqu'à tous les Artifans des différents Métiers. Le prétexte de l'acquittement de leurs dettes a donné lieu aux différents droits établis dans l'intérieur des Communautés, tant fur les matieres premieres que fur les Marchandifes fabriquées, ainsi que fur les Brevets d'Apprentiffage, Compagnonnage & Maîtrife, d'où il réfulte une augmentation de prix de la Marchandise toujours préjudiciable au public. Les fuites funeftes s'en sont fait reffentir également, foit pour les Corps & Communautés de Marchands & Artisans qui font chargés de Droits qui confomment une grande partie du fruit de leur travail, foit pour le Commerce qui. fe trouve privé par-là de nombre de bons Ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer dans des Corps & Communautés ainsi surchargées; à quoi defirant pourvoir. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que tous les Corps & Communautés de Marchands & Artifans de notre Royaume, tels qu'ils foient, ne puiffent emprunter aucune fomme, directement ou indirectement, ni s'obliger, fous quelque forme & prétexte que ce puiffe être, fans y avoir été autorifés par nos Lettres-Patentes, enregistrées en nos Cours en la maniere accoutumée. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Tome IX. Titt 1763. Mars. 1765. Mars. Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, LettresPatentes, Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé par lefdites Préfentes, aux Copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original: CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Do N NE à Versailles le deuxieme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cent foixante - trois, & de notre regne le quarante - huitieme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi. Signé, BERTIN. Vu au Confeil, DE L'AVER D Y. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, SALUT. Nous aurions par notre Déclaration du 2 Avril 1763, fait défenfes aux Corps & Communautés des Marchands & Artifans de notre Royaume, d'emprunter aucune fomme, fans y avoir été autorisés par nos Lettres-Patentes, ainfi qu'il eft plus au long exprimé par notredite Déclaration, dont Expédition en parchemin eft attachée sous le contre-Scel de notre Chancellerie; mais d'autant qu'elle ne vous a pas, jufqu'à présent, été envoyée, & que vous pourriez faire difficulté de l'enregistrer comme étant furannée. A CES CAUSES, nous vous mandons & ordonnons par ces Préfentes, fignées de notre main, de procéder à fon enregistrement, fans avoir égard à la furannation de fa date nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglements, Clameur de Haro, Chartre Normande, & autres Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DON NE' à Versailles le quatorzieme jour de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi. Signé, BERTIN. Vu au Confeil, DE L'AVERDY. Et fcellées du grand Sceau de cire jaune. Lue, publiée & regiftrée, la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le 26 Avril 176 5. Signé, MUSTEL. Lettres-Patentes pour la tranflation de la fubftitution LOUIS, par Du mois de Mai 2765. la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre :: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'utilité & le bien de notre Etat nous ayant fait defirer d'unir à notre Couronne la Principauté de Dombes, notre très-cher & bien amé Coufin Louis-Charles de Bourbon, Comte d'Eu, qui en étoit Propriétaire, s'eft empreffé de répondre à nos defirs; & par Contrat paffé le 19 Mars 1762 devant Baron l'aîné, Noraire à Paris, il nous a & à nos fucceffeurs Rois, cédé, transporté & délaiflé à titre d'échange la propriété, poffeffion & jouiffance de ladite Principauté, en contr'échange de laquelle nous avons cédé, transporté & délaiffé à notredit Coufin, pour lui, fes hoirs, fucceffeurs & ayants-cause patrimonialement, à perpétuité & à titre de propriété incommutable, les Terres & Domaines énoncés audit Contrat, fur lequel nous avons fait expédier, au mois de Mars 1762, nos Lettres-Patentes de ratification, lefquelles ont été enregistrées en notre Cour de Parlement de Rouen le 30 Août de la même année; mais en fe foumettant par ledit Contrat de nous garantir la propriété & poffeffion de ladite Principauté de tous troubles, dons, douaires, dettes & hypotheques, évictions, fubftitutions & autres empêchements quelconques, notredit Coufin le Comte d'Eu nous fit représenter que notre très-cher Oncle feu Louis-Augufte de Bourbon, Duc du Maine, auroit ordonné par fon Teftament du 29 Octobre 1735, & par fon Codicille du 21 Février 1736, déposé chez Laideguive le jeune, Notaire au Châtelet, que la Principau té de Dombes demeureroit grévée d'une fubftitution graduelle, perpétuelle & fans aucunes bornes en faveur de fa poftérité tant mafculine que féminine, à défaut de laquelle il auroit appellé à ladite fubftitution notre très-cher Oncle le feu Comte de Toulouse & toute fa defcendance tant mâle que femelle, le tour fuivant l'ordre de primogéniture dans tous les dégrés, branches & lignes fans aucune détraction. Que pénétré de refpect pour les volontés de notredit Oncle le Duc du Maine fon Pere, dont il 1765. Mai.. 1765. Mai. defiroit l'exécution, il nous auroit fupplié de vouloir bien confen- |