Des libéralités entre époux en droit romain et en droit français |
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... préteur que pour remédier à cette acquisition définitive en cas de divorce . D'où l'habitude des maris de léguer au moins la valeur de leurs dots à leurs femmes . La veuve , qu'elle ait été ou non in manu , avait toujours droit à une ...
... préteur que pour remédier à cette acquisition définitive en cas de divorce . D'où l'habitude des maris de léguer au moins la valeur de leurs dots à leurs femmes . La veuve , qu'elle ait été ou non in manu , avait toujours droit à une ...
Page 70
... préteur voulut que la femme , qui refusait d'accepter la décision de son mari , quant à la part qu'il avait cru devoir lui faire , et qui en appelait aux tribunaux , dut se contenter de la part que la loi lui assignait . Elle avait donc ...
... préteur voulut que la femme , qui refusait d'accepter la décision de son mari , quant à la part qu'il avait cru devoir lui faire , et qui en appelait aux tribunaux , dut se contenter de la part que la loi lui assignait . Elle avait donc ...
Page 74
... préteur romain , à côté du vieux principe de dévolution héréditaire , posa un principe nouveau qui se développa peu à peu et finit par détrôner l'autre . Ce principe consiste à distribuer ab intestat les biens du défunt en prenant pour ...
... préteur romain , à côté du vieux principe de dévolution héréditaire , posa un principe nouveau qui se développa peu à peu et finit par détrôner l'autre . Ce principe consiste à distribuer ab intestat les biens du défunt en prenant pour ...
Page 75
... préteur la possession des biens . Il pouvait arriver qu'il ne le fit pas , et le fisc entrant alors en possession ... pré- teur sans doute vers la fin de la République quand la manus tomba en désuétude , survécut à la refonte par ...
... préteur la possession des biens . Il pouvait arriver qu'il ne le fit pas , et le fisc entrant alors en possession ... pré- teur sans doute vers la fin de la République quand la manus tomba en désuétude , survécut à la refonte par ...
Page 106
... préteur à la bonorum possessio unde vir et uxor . Le droit successoral du conjoint est donc le même sous Jus- tinien qu'à l'époque classique : il vient après tous les parents ; mais il prime le fisc . On peut même dire que la position ...
... préteur à la bonorum possessio unde vir et uxor . Le droit successoral du conjoint est donc le même sous Jus- tinien qu'à l'époque classique : il vient après tous les parents ; mais il prime le fisc . On peut même dire que la position ...
Common terms and phrases
article Caracalla cause de mort cause de noces Code Civil communauté communauté universelle condition de survie condition résolutoire considérer constitution contrat de mariage Coutume créancier d'après débiteur décider disponible entre époux disponible ordinaire disposer divorce donataire donateur donatio donations à cause donations entre époux donations entre vifs douaire enfants du premier époux peuvent femme fiancés fideicommis fidėjusseur héritiers hoc tit hypothèque intercédé intercession jurisconsultes jurisprudence Justinien l'actio utilis l'action l'article l'hypothèque légale l'intercession l'un des époux l'usufruit législation libéralités à cause libéralités entre époux libéralités testamentaires lois manus mari morgengabe nible nouvel époux novelle nue-propriété nuptias Papinien patrimoine pendant le mariage Pothier pouvait prédécédé premier lit présents préteur prohibée prohibition des donations quotité disponible réduction régime dotal régime nuptial règles renonciation résulte révocation romain s'il s'oblige secondes noces sénatusconsulte Velléien séparation de corps sera sesterces seulement subrogation succession testament texte tiers tion Titius Ulpien usufruit valable veuve
Popular passages
Page 120 - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Page 136 - Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus , ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot , reprises et conventions...
Page 108 - Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de celte hypothèque prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante.
Page 186 - Jusqu'à la transcription , les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Page 208 - Au profit de celui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette , avait intérêt de l'acquitter ; 4°.
Page 229 - La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputés, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
Page 272 - Testa mens , sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux , des deux époux , ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfaus du premier lit.
Page 226 - Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.
Page 240 - Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de l'ordre public et des bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du 12 août 1879).
Page 141 - La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'ya pas formellement renoncé. Art. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.