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<< Tempus hujus actionis quæ restituitur debet computari >> ex quo obligatio contracta est: nunquam enim debuit >> sisti ; quia nunquam creditor impeditus fuit agere adver>> sus priorem debitorem. Statim enim atque mulier pro >> eo expromisit, adhuc potuit adversus eum agere. >>>

Remarque: Lorsqu'une femme, après avoir intercédé au mépris de la disposition du sénatusconsulte, ne veut pas invoquer ce texte pour faire annuler son obligation, et préfère recourir contre celui pour lequel elle a intercédé afin d'obtenir l'équivalent de ce qu'elle a payé au créancier, il peut arriver que ce créancier, pensant que la femme exercera contre lui la conditio indebiti et ignorant d'ailleurs qu'elle a agi contre son obligé, exerce contre ce dernier l'actio utilis. La personne pour laquelle la femme avait intercédé va donc se trouver poursuivie à la fois par la femme et par le créancier. Pour porter remède à cette situation, Paul décide dans la loi 31, Dig., hoc tit., que si la femme recourt contre le débiteur avant que le créancier n'ait exercé l'actio utilis, elle devra lui fournir une caution pour le garantir contre le préjudice que pourra lui causer la poursuite du créancier.

CHAPITRE V

INNOVATIONS DE JUSTINIEN

Nous diviserons ce chapitre en six sections :
Section 1te. Forme de l'intercession sous Justinien.

Section 2o. De la prohibition d'intercéder.

Section 3°. Cas dans lesquels l'intercession n'est pas

prohibée.

Section 4°. De la renonciation au bénéfice du sénatusconsulte.

Section 5°. Effets de l'intercession de la femme.
Section 6. Caractère des innovations de Justinien.

SECTION Ire

FORME DE L'INTERCESSION SOUS JUSTINIEN.

Dans la loi 23, § 2, Code h. tit., Justinien décide que l'intercession de la femme doit, sous peine d'inexistence, être constatée par acte public signé de trois témoins. Cette règle, il faut bien le reconnaître, n'est pas absolue, car Justinien lui-même admet l'existence de l'intercession d'une femme dans certains cas où aucun acte public n'a été dressé. Ces cas sont les suivants : 1. Un acte public n'est pas nécessaire pour faire naître une obligation à la charge de la femme lorsque celle-ci a reçu quelque chose pour prix de son intercession, soit avant d'intercéder, soit après avoir intercédé. Cela résulte de la loi 23 pr. Code h. tit., où Justinien s'exprime ainsi : « Sancimus, mulie>> rem, si intercesserit, sive ab initio, sivè postea aliquid >> accipiens, ut sese interponat, omnimodo teneri, et non

>> posse senatusconsulti Velleiani uti auxilio ; sivè sinė >> scriptis, sivė per scripturam, sese interposuerit. » Ce qui veut dire : « Nous avons décidé que la femme qui a >> reçu quelque chose pour intercéder, soit avant, soit >> après l'acte d'intercession, est toujours tenue, et ne peut >> user du secours du sénatusconsulte Velléien, sans qu'il >> y ait à rechercher d'ailleurs si elle a intercédé dans la > forme écrite ou dans la forme non écrite. » C'est un motif d'équité qui a conduit l'empereur à apporter cette première exception au principe posé dans la loi 23, § 2, Code, h. tit.; il n'a pas voulu que celui qui avait donné de l'argent à la femme, afin qu'elle s'obligeât à sa place ou afin de la récompenser d'avoir contracté une obligation pour lui, pût se trouver en perte; or, il aurait subi une perte si, l'obligation de la femme ne s'étant pas formée, celle-ci avait été dans l'impossibilité de rendre ce qu'elle avait touché par suite de son insolvabilité.

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2o Le deuxième cas dans lequel l'obligation se forme sans acte écrit signé de trois témoins est celui dans lequel le créancier a été excusable d'ignorer qu'il s'agissait de l'intercession d'une femme; ce qui peut arriver, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, soit lorsque la femme semble s'obliger pour elle-même, soit lorsqu'elle intercède par personne interposée. Cette deuxième exception à la règle posée par Justinien résulte des termes mêmes de la loi 23, § 2, Code hoc tit.; ce paragraphe est, en effet, ainsi conçu : << Ne autem mulieres perperam sese pro aliis >> interponant, sancimus, non aliter eas in tali contractu >> posse pro aliis sese obligare, nisi instrumento publicè >> confecto, et a tribus testibus subsignato, accipiant >> homines a muliere pro aliis confessionem: tunc enim >> tantummodo eas obligari, et sic omnia tractari quæ de >> intercessionibus fœminarum, vel veteribus legibus cauta, >> vel ab imperiali auctoritate introducta sunt. Sin autem

>> extra eamdem observationem mulieres acceperint inter>> cedentes, pro nihilo habeatur hujusmodi scriptura, vel >> sinė scriptis obligatio, tanquam nec confecta, nec >> penitùs scripta: ut nec S. C. auxilium imploretur, sed >> sit libera et absoluta, quasi penitus nullo in eadem causa >>> subsecuto. » Nous le traduirons ainsi : « Pour que les >> femmes ne s'obligent pas mal à propos pour autrui, nous >> décidons qu'elles ne pourront pas prendre à leur charge >> la dette d'un autre si elles ne font pas constater leur obli>> gation dans un acte public signé de trois témoins. On ne >> pourra les accepter pour débitrices à la place d'autrui que >> si ces formalités sont remplies: c'est alors seulement que >> l'obligation se formera et qu'ily aura lieu d'appliquer tout >> ce qui a été dit sur l'intercession des femmes par les >> anciennes lois ou les constitutions impériales. Si vous >> acceptez que la femme intercède auprès de vous sans >> l'accomplissement de ces formalités, l'acte écrit qui aura >> été passé pour constater l'intercession sera tenu pour non >> avenu, de même que l'intercession non constatée par >> écrit sera sans valeur : la femme n'aura pas besoin d'in>> voquer le secours du sénatusconsulte, mais elle sera déga>> gée de tout lien de droit absolument comme si rien ne >> s'était passé. » Justinien ordonne, on le voit, à ceux auprès desquels la femme vient intercéder, de veiller à ce que les formalités qu'il édicte soient accomplies s'ils veulent que l'obligation se forme: s'ils l'acceptent pour débitrice sans les lui faire accomplir, il n'y a rien de fait. Or, il est bien certain que cette recommandation de l'Empereur ne peut avoir sa raison d'être qu'autant qu'elle s'adresse à une personne en mesure de savoir qu'il s'agit de l'intercession d'une femme; car, on ne peut raisonnablement pas prescrire d'observer certaines règles à celui qui ignore, et se trouve en droit d'ignorer, qu'il est dans un cas où elles sont prescrites. Nous devons donc admet

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tre que l'intercession de la femme prend naissance, quoique non constatée dans un acte public signé de trois témoins, toutes les fois que celui auprès duquel l'intercession a été faite, a été excusable d'ignorer qu'il s'agissait de l'intercession d'une femme. D'ailleurs, en décidant le contraire, il arriverait infailliblement que personne ne voudrait recevoir la femme pour débitrice sans exiger que son obligation fût consignée dans un acte public signé de trois témoins, attendu qu'une opération quelconque peut servir à cacher une intercession. Et ce n'est évidemment pas à ce résultat que Justinien a voulu aboutir en édictant la disposition législative qui nous occupe. Au surplus, la solution que nous donnons ne peut soulever aucun doute pour le cas où, la femme intercédant par personne interposée, le créancier ignore qu'elle s'oblige pour autrui. Justinien ne vise pas, en effet, cette hypothèse lorsqu'il exige la rédaction d'un acte public pour donner naissance à l'obligation: il suppose toujours que le créancier traite directement avec la femme et non avec un tiers, puisqu'il dit: << Accipiant homines a muliere pro aliis confes>>>sionem », et plus loin : « sin autem extra eamdem >> observationem mulieres acceperint intercedentes. >>>

N'y a-t-il pas d'autres cas dans lesquels l'intercession réalisée par une femme prend naissance bien qu'elle ne soit pas constatée par acte public signé de trois témoins ? Certains auteurs ont pensé que lorsqu'une femme intercède dans son intérêt ou animo donandi, l'obligation se forme même en l'absence des formalités prescrites par l'Empereur Justinien. Telle est notamment l'opinion de M. de Vangerow (Lehrbuch der Pandekten, 1869, t. 3, p. 158), et celle de M. Dubois (thèse pour le doctorat, Paris, 1860, p. 119). L'Empereur, disent-ils, en prescrivant l'observation d'une forme déterminée, n'a pas pu viser ces deux hypothèses, attendu qu'une femme, dont l'intercession est

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