1o que la renonciation à son hypothèque légale, consentie par la femme au profit de l'acquéreur d'un immeuble de son mari, doit pour entrainer extinction de cette hypothèque être rendue publique; 2° que la renonciation de la femme s'induit, en l'absence de stipulation contraire, de son concours à l'acte d'aliénation. Ce projet est ainsi rédigé : << Article unique : Il sera ajouté à l'article 9 de la loi du >> 23 mars 1855 une disposition ainsi conçue : << La renonciation par la femme à son hypothèque >> légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de >> cette hypothèque, en emporte extinction et vaut purge >> à partir, soit de la transcription de l'acte authentique >> d'aliénation si la renonciation y est contenue, soit de la >> mention faite en marge de la transcription de l'acte >> d'aliénation si la renonciation a été consentie par acte >>> authentique distinct. >>> En l'absence de stipulations contraires, cette renoncia>> tion résulte du concours de la femme à l'acte d'aliéna>> tion. >> Le notaire qui reçoit l'acte d'aliénation est tenu de >> donner lecture à la femme de la présente disposition et >> de mentionner cette lecture dans l'acte à peine de vingt >> francs d'amende. >>> POSITIONS DROIT ROMAIN I. Dans le droit classique l'infantia durait toujours jusqu'à sept ans. II. Le fidėjusseur d'un mineur peut invoquer l'in integrum restitutio accordée au mineur lorsqu'il n'a pas garanti le créancier contre le risque que lui faisait courir la minorité du débiteur, mais il ne peut pas l'invoquer dans le cas contraire. III. Un simple pacte est suffisant pour éteindre ipso jure le lien qui résulte d'une obligation naturelle. IV. Il n'y a pas de causa civilis dans les contrats re et dans les contrats consensu. DROIT CIVIL FRANÇAIS I. Lorsque les personnes qui ont le droit de requérir du juge de paix la convocation du conseil de famille pour émanciper le mineur, conformément à la disposition de l'article 479, C. civ., restent dans l'inaction, le juge de paix n'a pas le droit de convoquer d'office le conseil de famille pour l'appeler à délibérer sur la question de savoir si le mineur sera ou non émancipé. II. L'usufruitier dispensé de fournir caution par le titre constitutif d'usufruit ne peut être obligé à la fournir dans la suite lorsqu'il devient insolvable. III. Le contrat par lequel un tiers constitue une dot à une femme est à titre gratuit à l'égard de la femme. IV. La femme séparée de biens a le droit d'aliéner ses meubles à titre onéreux sans l'autorisation de son mari ou de la justice. DROIT CRIMINEL Le temps nécessaire pour prescrire la peine est déterminė uniquement par le caractère de l'infraction. DROIT ADMINISTRATIF Les actions tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par des travaux publics doivent être portées devant le Conseil de Préfecture du département où les travaux ont été faits. Cette compétence territoriale est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger même par une convention formelle. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ La loi qui doit régir une succession ab intestat est la loi nationale du défunt. DROIT MARITIME Dans le cas où un voyage en mer est prolongé par force majeure, le matelot engagé au voyage a droit à une augmentation de loyer proportionnelle à la prolongation. Vu par le Doyen de la Faculté de Droit. BAUDRY-LACANTINERIE. Vu par le Président de la thèse. Vu et permis d'imprimer : Bordeaux, 15 janvier 1887. POUR LE RECTEUR, L'Inspecteur d'Académie délégué, ROUMESTAN. Les visas exigés par les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de l'ordre public et des bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du 12 août 1879). TABLE DES MATIÈRES DROIT ROMAIN Du sénatusconsulte Velléien. INTRODUCTION Pages CHAPITRE I DE LA PROHIBITION D'INTERCÉDER § rer. Quels sont les actes que le Sénat interdit à la femme?. § 2o. A quelles femmes est-il défendu d'intercéder ?........... § 3o. Envers qui est-il interdit à la femme de s'obliger?........ § 4e. Pour qui est-il interdit à la femme de s'obliger ?......... § 5e. Examen des conditions nécessaires à l'existence d'une intercession..... CHAPITRE II CAS DANS LESQUELS L'INTERCESSION DE LA FEMME N'EST PAS PROHIBÉE 1er Cas: L'intercession est valable lorsque la femme a agi dans son intérêt. 2o Cas: L'intercession est valable lorsque la femme s'oblige animo donandi. 3e Cas: L'intercession devient valable lorsque la femme reçoit, après avoir contracté, la somme pour laquelle elle s'est engagée.............. 4a Cas: L'intercession est valable lorsque la femme en s'obligeant se rend CHAPITRE III |