publicité des hypothèques ; il comprend qu'il est utile aux tiers de pouvoir mesurer avec précision l'étendue du crédit hypothécaire du débiteur. Mais il refuse d'appliquer l'article précité au subrogé à l'hypothèque légale de la femme mariée uniquement parce qu'il déroge au principe << acces>> sorium sequitur principale », et que les dispositions exceptionnelles, surtout lorsqu'elles s'analysent en des déchéances, ne sont point susceptibles d'extension. En somme, c'est le même motif qui lui a déjà fait rejeter l'application de l'article 2134 qui lui fait repousser celle de l'article 2151. Nous avons été complètement d'accord avec lui lorsqu'il s'est agi d'écarter le premier de ces deux textes, mais nous croyons que l'article 2151 est applicable au subrogé. L'article 2134, en effet, ne devait pas être pris en considération lorsqu'il s'agissait de savoir si les créanciers de la subrogeante étaient des tiers par rapport au subrogė, parce que ce texte parle seulement des créanciers de celui dont le bien est grevé de l'hypothèque légale, judiciaire ou conventionnelle; il a seulement pour but d'établir un ordre entre eux, sans s'occuper des créanciers de la personne qui aurait cédé l'hypothèque qu'elle avait sur les biens d'autrui: on aurait eu tort, dès lors, de l'étendre en dehors du cas qu'il prévoit, d'autant plus qu'il édicte une déchéance contre le créancier hypothécaire qui n'a pas pris inscription. Mais il n'est nullement question d'étendre l'article 2151: ce texte parle, en effet, de créancier inscrit, quel qu'il soit ; or, le subrogé à l'hypothèque légale étant un créancier inscrit doit nécessairement être régi par lui. Lorsque la subrogation aura reçu dans l'inscription ou dans la mention une désignation autre que celle qui lui était donnée dans le titre d'où elle résulte, par exemple, lorsque la femme ayant cédé l'hypothèque qui garantit la restitution de ses apports, le subrogé aura fait publier qu'il était investi de l'hypothèque qui assure à l'épouse le remboursement des valeurs acquises à titre gratuit en cours de mariage, la subrogeante sera recevable à poursuivre le subrogé en rectification. La femme pourra actionner le subrogé en restriction s'il a fait publier qu'il était cessionnaire pour un chiffre supérieur au chiffre réel. Elle aura l'action en radiation contre celui qui aura fait inscrire ou mentionner une subrogation alors qu'il n'aura pas été subrogé. Supposons, en effet, que le créancier d'un homme marié, dont la créance est constatée par un acte authentique rédigé en présence de la femme de son débiteur, s'imaginant que celle-ci a tacitement consenti à l'investir de son hypothèque légale, aille présenter au Conservateur des hypothèques son titre authentique et un bordereau en double exemplaire et fasse rendre publique la subrogation qu'il croit lui avoir été consentie. La femme mariée aura alors le droit de demander au Tribunal la radiation de l'inscription ou de la mention prise par le créancier de son mari. Quels sont les frais occasionnés par l'inscription ou la mention en marge? Des dispositions du décret du 21 septembre 1810, il résulte qu'il est toujours dû au Conservateur des hypothèques un salaire de I fr. par inscription et de o fr. 50 par mention en marge. Ne faut-il pas, en outre, payer le droit proportionnel de un pour mille du capital de la créance hypothécaire établi par l'article 60 de la loi du 28 avril 1816 et par l'article 20 de la loi du 21 ventôse an 7? La raison de douter provient de la disposition de l'article 1 de la loi du 6 messidor an 7: cet article dit que << l'inscription indéfinie qui a pour objet la conservation >> d'un simple droit d'hypothèque éventuel, sans créance >> existante, n'est pas sujette au droit proportionnel, tant >> que le droit éventuel, qui a donné lieu à l'inscription >> indéfinie, ne s'est pas converti en créance réelle. » En présence de ce texte, il nous paraît raisonnable de décider que si le bordereau présenté au Conservateur indique comme devant être inscrite l'hypothèque qui doit garantir les droits que la femme pourra acquérir dans la suite contre son mari, le droit proportionnel ne sera pas dû, parce qu'il s'agit bien là d'une inscription indéfinie requise pour la conservation d'un droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante. Mais si le bordereau énonce que l'hypothèque à inscrire s'attache à des reprises dont le montant est actuellement connu, l'inscription est alors définie et requise pour la conservation d'un droit d'hypothèque actuel attaché à une créance qui a pris naissance, et, par conséquent, le droit proportionnel est exigible. Si le bordereau indiquait que l'incription doit porter sur des droits déjà nés et sur des droits à naître, le droit proportionnel ne serait perçu que pour les premiers. Peu importe, d'ailleurs, en toutes ces hypothèses, que l'inscription soit requise par la femme ou par le subrogé. Que si, pour éviter de payer sur-le-champ le droit proportionnel, on se borne à dire que l'inscription est requise pour conserver tous les droits que la femme aura à exercer contre son mari, sans spécifier ceux qui existent actuellement, il appartient au Trésor d'établir que la cession porte sur des droits déjà nés et de réclamer le droit proportionnel. Telles sont les solutions relatives aux frais occasionnés par l'inscription de l'hypothèque. - Quant à la mention en marge, elle n'est jamais soumise au droit proportionnel tant qu'elle a pour but de publier un droit éventuel. Lorsqu'elle a pour objet de porter à la connaissance des tiers un droit déjà né, elle est soumise à un droit proportionnel si elle relate une subrogation à une hypothèque non encore inscrite, par exemple, si l'inscription préexistante étant uniquement relative à l'hypothèque légale qui garantit l'apport de la femme, la mention s'applique à l'hypothèque légale qui assure à la femme le remboursement de deniers qui lui ont été donnés en cours de mariage. Mais la mention est dispensée du droit proportionnel, bien que portant sur un droit déjà né, si l'inscription, en marge de laquelle elle est écrite, a été prise pour conserver la même créance, car le droit proportionnel relatif à cette créance a été payé, et il résulte de l'article 12 de la loi du 21 ventose an 7 qu'une même créance ne doit payer qu'un seul droit, quel que soit le nombre des créanciers requérants. Où doit être réalisée la publicité prescrite par l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 ? Nous avons dit dans le paragraphe deuxième de la présente section qu'il ne devait exister qu'une seule inscription; nous avons sous-entendu << dans le même bureau de conservation hypothécaire >> ; car l'article 2146, C. civ., exige qu'il soit pris inscription à la fois dans plusieurs bureaux lorsque l'hypothèque qu'il s'agit de rendre opposable aux tiers porte sur des immeubles situés dans différents arrondissements. Appliquons la disposition de ce texte au cas où le subrogé à l'hypothèque légale de la femme doit prendre une inscription. Si le droit du subrogé porte sur un immeuble ou sur plusieurs immeubles du mari se trouvant entièrement dans le même arrondissement, l'inscription ne devra être prise que dans le bureau de cet arrondissement. Si l'hypothèque cédée porte sur des biens situés dans plusieurs arrondissements ou sur un seul bien dont toutes les portions ne sont pas dans le même arrondissement, l'inscription devra être prise dans tous les bureaux des arrondissements où se trouvent les immeubles ou les portions de l'immeuble. Lorsqu'une inscription a déjà été prise dans un ou dans plusieurs bureaux, le subrogé à l'hypothèque doit opérer la mention en marge de l'inscription prise dans le bureau où sera situé le bien sur lequel portera son droit, et si l'hypothèque légale dont il est cessionnaire porte sur plusieurs immeubles situées dans divers arrondissements, il doit mentionner son droit en marge de toutes les inscriptions prises dans les bureaux des arrondissements où sont situés ces immeubles. Si la personne investie de l'hypothèque portant sur des immeubles situés dans plusieurs arrondissements avait omis de prendre inscription dans un ou plusieurs bureaux, le subrogé à la même hypothèque ou à une hypothèque grevant des biens placés dans les mêmes arrondissements devrait se contenter d'opérer la mention en marge dans les bureaux où une inscription existerait déjà, et devrait prendre une inscription en son nom dans celui ou ceux où il n'y aurait pas déjà une inscription. Dans le cas où la publicité requise par l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 n'a pas été réalisée dans tous les bureaux dans les circonscriptions desquels il y a des immeubles ou des portions d'immeubles grevés de l'hypothèque cédée, le droit du subrogé qui portera sur les immeubles ou portions d'immeubles placés dans les arrondissements des bureaux où la subrogation n'aura pas été rendue publique ne sera pas opposable aux tiers. L'article 9 de la loi du 23 mars 1855 n'est pas applicable aux actes de subrogation ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1856 (art. 11, § 1e de la même loi). La personne qui sera sur le point d'obtenir une cession d'hypothèque légale de la part d'une femme mariée avant 1856 devra donc prendre le soin de rechercher, avant de contracter, s'il n'existe pas une subrogation au même droit antérieure au 1er janvier 1856, car un subrogé dont le titre aurait acquis date certaine avant cette époque serait préféré à celui qui aurait été subrogé après, alors même que ce dernier aurait rempli toutes les formalités |