sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription prise à leur profit quand l'hypothèque légale n'a pas déjà été inscrite, et, dans le cas où une inscription a déjà été prise, ils ne sont saisis que par une mention opérée en marge de cette inscription. Ce qui confirme l'interprétation que nous donnons de l'article 9, c'est que notre législateur a coutume d'exiger que toute clause modificative d'un acte soit consignée en marge de cet acte. Par exemple, lorsqu'un acte translatif de propriété a été transcrit, et qu'ensuite la mutation a été déclarée nulle par un jugement, il doit être fait mention du jugement en marge de l'acte transcrit (art. 4 de la loi du 23 mars 1855). Quand un donateur obtient la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, c'est en marge de la transcription de l'acte de donation que doit être indiquée la révocation (art. 958, C. civ.). De même la rectification d'un acte de l'état civil doit être portée en marge de l'acte (art. 101, C. civ.). Par analogie, il faut admettre que la subrogation ne peut être mentionnée qu'en marge de l'inscription préexistante toutes les fois qu'elle modifie le droit contenu dans cette inscription, c'est-à-dire toutes les fois que l'inscription préexistante est au nom de la femme. Mais devons-nous maintenir notre solution dans le cas où l'inscription préexistante est uniquement au nom d'un subrogé antérieur? M. Mourlon est bien d'avis que la subrogation doit nécessairement être mentionnée en marge de l'inscription préexistante lorsque celle-ci est au nom de la femme, mais il déclare que si l'inscription préexistante est au nom exclusif d'un subrogé, la nouvelle subrogation ne peut être rendue publique que par une inscription; car, dit-il, la loi n'exige la mention en marge qu'autant qu'il existe déjà une inscription au bénéfice de laquelle une subrogation aura eu lieu, et la femme ne peut pas subroger au bénéfice d'une inscription qui n'existe pas pour elle. Nous n'admettons pas cette distinction, car rien dans les termes de la loi n'autorise à la faire, et nous décidons que toujours, sans regarder au profit de qui a été prise l'inscription, la subrogation doit être mentionnée en marge. L'article 9 de la loi du 23 mars 1855 nous dit, en effet, que si une inscription existe, la publicité de la subrogation doit s'opérer par le moyen de la mention en marge; il ne distingue pas entre le cas où l'inscription est au nom de la femme et le cas où elle est au nom d'un subrogé antétérieur; nous ne sommes pas autorisés à faire cette distinction. En prenant une inscription, au lieu de faire opérer la mention en marge de l'inscription préexistante, le bénéficiaire de la subrogation s'expose à ne pas pouvoir opposer son droit aux tiers. Nous avons renvoyé à ce paragraphe l'étude de la question ci-après : lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le subrogé auquel le mari consent une hypothèque conventionnelle doit-il nécessairement faire connaître la subrogation en marge de l'inscription préexistante, ou peut-il se contenter de la relater dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle ? Nous savons que lorsque l'hypothèque légale n'est pas inscrite, le subrogé doit, pour se mettre à l'abri de tout dommage, prendre une inscription pour son hypothèque conventionnelle et une autre inscription pour l'hypothèque. Nous venons de voir que, lorsque l'hypothèque légale est inscrite, une subrogation à cette hypothèque ne peut être rendue publique que par la mention en marge de l'inscription. Nous sommes donc amenés à décider que, lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le subrogé doit pour publier son droit le faire mentionner en marge de l'inscription préexistante: il ne pourrait pas le rendre opposable aux tiers en le faisant relater dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle qu'il tient du mari de la subrogeante. La mention en marge doit contenir les mêmes énonciations que l'inscription prise au nom d'un subrogé, car son but est le même. Nous avons vu dans le paragraphe premier de cette section quelles étaient ces énonciations. Cependant l'inscription en marge de laquelle se fait la mention renfermant déjà les noms, prénoms, domiciles de de la subrogeante et de son mari, il peut paraître superflu de reproduire ces indications dans la mention; mais celleci ne doit pas moins les renfermer, car il est nécessaire que le tiers qui se bornera à demander un état limité à une mention en marge ait des renseignements complets sur la subrogation qu'elle relate. Nous ferons remarquer que le tiers, en ne réclamant qu'un état limité à une ou plusieurs mentions en marge et ne relevant pas un état complet de l'inscription et des mentions, s'expose à ne pas connaître la totalité des subrogations consenties par la femme. Supposons, en effet, que l'hypothèque légale ait été inscrite tant au nom de la femme qu'au nom d'un premier subrogé. Dans la suite, un second subrogé a opéré une mention en marge de l'inscription. Un tiers demande un état limité à la mention. Il voit bien qu'il y a déjà une subrogation à l'hypothèque légale de la femme, mais non qu'il en existe une autre antérieure en date, puisque cette première subrogation est relatée dans l'inscription. Il pourra croire que l'inscription est simplement prise au nom de la femme, et, estimant que l'hypothèque légale lui offre une garantie assez solide, il avancera de l'argent à un homme marié moyennant subrogation au droit hypothécaire de sa femme. S'il avait su qu'il ne pouvait être que troisième subrogé, il aurait peut-être refusé de devenir créancier du mari. Pour agir en pleine connaissance de cause, il vaut toujours mieux demander un état complet de l'inscription et des mentions. Les pièces à fournir au Conservateur des hypothèques pour faire opérer la mention en marge sont les mêmes que pour prendre une inscription destinée à publier une subrogation, c'est-à-dire qu'il faut présenter l'original en brevet ou une expédition de l'acte de subrogation et un bordereau en double exemplaire sur papier timbré, contenant les énonciations à inscrire sur le registre du Conservateur. En pratique, les Conservateurs n'exigent pas de bordereau : ils rédigent eux-mêmes, soit d'après les déclarations verbales du requérant, soit d'après les indications de l'acte de subrogation. Ce procédé n'entraîne pas la nullité de la mention, mais les Conservateurs sortant du rôle de copistes pour devenir rédacteurs sont responsables des irrégularités ou des erreurs de leur travail. Questions communes à l'inscription et à la mention en marge. Nous avons dit que les formalités de publicité énumérées dans l'article 9 de la loi du 23 mars 1855 ne sont exigées que dans le but de saisir le subrogé de l'hypothèque légale à l'égard des tiers. Que faut-il entendre par tiers ? Plusieurs auteurs sont d'avis que la publicité n'est nécessaire qu'entre cessionnaires du même droit ; ils estiment que la subrogation, quoique non rendue publique, peut être opposée, dès qu'elle a date certaine, à tous ceux qui n'ont pas obtenu une subrogation au même droit hypothécaire de la part de la femme mariée. Ils basent leur opinion sur ce fait que, lors de l'enquête de 1841, les Cours d'Appel et les Facultés de Droit se préoccupèrent uniquement de l'intérêt des cessionnaires qui se voyaient privés de toute garantie par l'effet des subrogations antérieures en date dont ils ne pouvaient pas avoir connaissance. Les projets de 1849, dit-on, eurent pour but de donner satisfaction à ces préoccupations, et les travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1855 prouvent que le législateur a eu seulement en vue de régler les conflits qui peuvent s'élever entre subrogés aux mêmes droits : « C'est, dit >> M. Troplong, dans l'intérêt des divers cessionnaires qui >> sont appelés à profiter de l'hypothèque légale, que l'ar>> ticle 9a créé des moyens de publicité.>> Pour lui (Trans. n° 341 et 342) et pour M. Pont (Priv. no 467), ce sont seulement les divers subrogés à l'hypothèque légale qui sont des tiers, les uns par rapport aux autres. Nous reconnaissons bien que la préoccupation dominante du législateur de 1855, lorsqu'il a exigé que la subrogation fût rendue publique, a été d'éviter des conflits entre bénéficiaires successifs d'une cession des mêmes droits hypothécaires; mais rien ne donne à penser qu'il ait voulu seulement désigner ces bénéficiaires sous la dénomination du tiers. L'article 9 ne définissant pas le mot << tiers », il serait arbitraire de ne l'appliquer qu'à une catégorie spéciale de personnes. On ne se trouve pas ici devant une disposition semblable à celle de l'article 3 de la loi du 23 mars 1855 relatif aux effets de la transcription: << jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et >> jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent >> être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble >> et les ont conservés en se conformant aux lois. » En présence de ce texte, il faut entendre par << tiers >> ceux-là seuls qui ont des droits sur l'immeuble; mais le mot << tiers >> dans l'article 9 n'étant accompagné d'aucune restriction doit être interprété d'après les principes généraux, c'est-à-dire qu'il doit comprendre toutes les personnes qui n'ayant pas figuré au contrat de subrogation ont intérêt à en contester l'efficacité. Seront donc considérés comme tiers par rapport à un subrogé à l'hypothèque légale de la femme, d'abord tous les subrogés au même droit, puis tous ceux qui auront obtenu de la femme une |