nuptias et qui permit de faire la donatio propter nuptias après les noces, permit de la faire insinuer même pendant le mariage (11). Enfin, par la novelle 119, Justinien supprima toute différence entre la constitution de la dot et celle de la contre-dot, en dispensant complètement celle-ci de l'insinuation. Au surplus, la terminologie des lois justiniennes prouve l'origine romaine de la donation à cause de noces, et on la trouve quelquefois dans les textes désignée sous le nom antique de la donation entre fiancés, sponsalitia largitas (12). 31. Quels sont les effets de la donation à cause de noces? L'assimiliation de cette donation à la dot nous les indique. Pendant le mariage le mari est propriétaire de la dot qu'il administre. On a contesté, il est vrai, que dans le dernier état du droit le mari fût propriétaire de la dot. Doneau notamment a essayé de démontrer par des arguments très spécieux, il faut le reconnaître, que la propriété de la dot reposait sur la tête de la femme et non sur celle du mari. Mais de ce que peu à peu le pouvoir du mari sur les biens dotaux a été restreint en vue de leur restitution future à la femme, il ne s'en suit pas qu'il en ait perdu la propriété. Juridiquement il en est encore propriétaire, même après que Justinien eut décidé qu'il devait dans tous les cas les restituer à la femme ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire expresse (1). Le mari administre durant le mariage la donation à cause de noces comme la dot, mais la femme est propriétaire de la contre-dot, en droit sinon naturaliter, comme le mari est propriétaire de la dot (2). La femme obtient pendant le mariage l'administration de la donation à cause de noces en même temps que celle de (11) 17: 20, pr. et 8. C. 5. 3. (12) Novelle de Valentinien. 12. (1) 30. С. 5. 12. (2) 31, 1. С. 5. 12. Nov. 22. 20. 1. Novelle de Just. 22. 20. la dot, en cas d'insolvabilité du mari (3). La novelle 61 appliqua à la donation à cause de noces l'inaliénabilité dotale. Evidemment il n'y eut pas à donner au mari une action en restitution de la donation propter nuptias en possession de laquelle il restait, et il ne peut être question de lui accorder une garantie accessoire comme l'hypothèque tacite donnée à la femme pour sa dot. Quant à l'effet de la donation à cause de noces à la dissolution du mariage, il a varié comme celui de la dot. D'abord, si le mariage était dissous par le divorce, la femme prenait la dot, lemari la contre-dot. Mais une constitution de Théodose et Valentinien décida en 449 que le conjoint en faute perdrait tout droit à la dot et à la donation, et que, s'il y avait des enfants du mariage, le conjoint non en faute devrait leur conserver tout le gain nuptial de l'époux par la faute duquel le divorce était intervenu (4). Pour le cas où le mariage était dissous par la mort de l'un des époux, supposons d'abord l'absence de toute convention des parties sur le point que nous étudions. Quand la donation ante nuptias fut assimilée à la dot, celle-ci ne restait acquise au mari qu'au cas de prédécès de la femme. Inversement la donation fut acquise à la femme au seul cas de dissolution du mariage par le prédécès du mari. En dehors de cette hypothèse l'objet de la donation restait au mari ou à ses héritiers. Ensuite Valentinien réduisit de moitié le gain de la donation pour la femme survivante comme celui de la dot pour le mari survivant, dans le cas où l'époux prédécédé laisserait ses père et mère ou l'un d'eux (5). Enfin, lorsque Justinien en 530 abolit le gain de (3) 29. С. 5, 12. survie de la dot par le mari, nul doute que le gain de la donation à cause de noces par la femme ne l'ait été également, étant donné les explications à ce sujet de Léon le philosophe qui rétablit le droit de Justinien (6). Telles étaient les règles en l'absence de stipulations contraires; mais ces stipulations étaient autorisées: c'est ce qui explique qu'il puisse être encore question de gain de survie de la dot et de la donation à cause de noces, même après l'abolition par Justinien de leur gain de survie légal. D'abord, si les parties avaient fait des pactes dotaux, il était de principe que ces pactes étaient considérés comme sous-entendus dans la constitution de la contre-dot. Mais rien n'empêchait les parties de faire des pactes différents pour le gain de survie de la dot et celui de la donation (7). Par la suite il n'en fut plus de même. En 468 Léon et Anthémius prescrivirent qu'une même quote-part de la dot et de la donation pût être gagnée en cas de survie (8). Justinien, au lieu de cette égalité de proportion, exigea une égalité absolue, une égalité numérique dans les gains de survie (9). Il alla même plus loin et exigea par la novelle 97 (10) l'égalité de la dot et de la donation à cause de noces, réduisant la plus forte des deux au taux de la plus faible. Cette disposition ne pouvait être suivie, étant donnée l'inégalité possible des fortunes des époux. Aussi, lorsque Léon le philosophe fit revivre le droit de Justinien, déclara-t-il bien entendre laisser cette règle dans la désuétude et l'oubli dans lesquels elle était bientôt tombée (11). Justinien décida encore, dans la novelle 98 (12), que s'il y avait (6) 1, 6. С. 5. 13. - Nov. Just. 22. 20. - Nov. Léon. 20. (7) 20: 5 et 6. С. 5. 3. (8) 9. С. 5. 14. (9) 20, 7. С. 5. 3. - Anth. 9. С. 5. 14. (10) Ch. 1. (11) Nov. Léon, 20. (12) Ch. 12. des enfants issus du mariage, les gains sur la dot ou la donation devraient leur être conservés par le père ou la mère, et que ceux-ci n'en auraient que l'usufruit. Enfin, dans la novelle 127, il décida que dans la même hypothèse ils auraient, outre l'usufruit du tout, la nue-propriété d'une part d'enfant. Nous aurons à revenir sur ces dispositions à propos des secondes noces. De ce qui précède il faut conclure que la donation propter nuptias, qui constituait d'abord comme la dot une libéralité éventuelle, pouvait encore, comme elle, en constituer une dans le dernier état du droit de Justinien, mais que telle n'était pas sa cause principale et directe. On a voulu y voir un mode de garantie pour la restitution de la dot: la femme exerçant l'action en revendication pour réclamer l'objet de la donation à cause de noces, qui dans ce système serait identiquement celui de la dot, eût été garantie contre l'insolvabilité du mari, ce qui n'avait pas lieu par l'action personnelle en restitution de dot. Mais, outre qu'il y aurait là une superfétation à l'hypothèque légale et qu'on s'expliquerait mal l'importance de la donation à cause de noces dans les lois du Bas-Empire si elle n'était qu'un pacte accessoire de la dot, c'est inconciliable avec la disposition de Justinien qui refuse à la donation toute hypothèque légale (13). Le texte relatif à cette disposition appelle d'ailleurs la donation un gain pour la femme. On a dit inversement que la donation propter nuptias n'était qu'un gain de survie pour la femme; mais nous avons vu que souvent la dot et la donation pouvaient en tout ou en partie ne pas constituer des gains de survie. La donation à cause de noces avait donc un autre but, celui que nous avons indiqué, l'application de ses fruits comme de ceux de la dot aux charges du ménage, auxquelles le mari partici (13) 12, 2. C. 8. 17. pait de la sorte. Ce système introduisait l'égalité dans le régime nuptial entre les deux époux. La donation à cause de noces était la dot du mari. 32. Voyons rapidement ce que devint le régime nuptial dans le droit postérieur à Justinien. Les règles établies par cet empereur ne durent pas rester longtemps intactes ; car nous en trouvons de toutes différentes dans l'Ecloga, code des empereurs isauriens Léon et Constantin. Ce code, paru en 740, ne fit sans doute que consacrer des coutumes contraire aux lois justiniennes. L'Ecloga n'exige plus la constitution par le mari d'une donation à cause de noces égale à la dot; elle évite même de se servir d'aucune expression équivalente à celle de donatio propter nuptias : plus tard on retrouve celle de προγαμιαία δῶρεά déjà employée à l'époque de Justinien. Le mari cependant dans la législation nouvellę fait généralement un apport pour augmenter la dot fournie par la femme. Il a l'administration et la jouissance de la dot augmentée; mais il répond de sa conservation et ne peut en disposer. En cas de dissolution du mariage par le divorce, on applique les règles du droit antérieur. Mais il n'en est pas ainsi en cas de dissolution du mariage par la mort de l'un des conjoints. Dans ce cas la dot augmentée est acquise par la femme ou ses héritiers sous la réserve suivante : les héritiers de la femme prédécédée doivent laisser au mari un quart de la dot augmentée, tandis que la femme survivante a droit, en outre de cette dot augmentée, à une valeur égale à ce quart prise sur les autres biens du mari. Que s'il y a des enfants issus du mariage, le survivant des père et mère garde toute la fortune du prédécédé et se trouve ainsi dans l'indivision avec ses enfants. Ni lui ni eux ne peuvent s'y opposer, et cet état dure jusqu'à ce que tous les enfants soient majeurs, c'est-à-dire jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint vingt ans. Alors seulement le survivant des époux a le |