son premier conjoint; les autres les garantirent contre leur dépouillement, au profit du nouveau conjoint, des biens propres de leur auteur remarié. 37. Occupons-nous d'abord des premières. La constitution Feminæ quæ prescrivit en 382 aux femmes remariées même après l'année de deuil, de transmettre intégralement à leurs enfants du premier lit appelés à la succession de leur père, tous les biens à elles provenus de la succession du premier mari à quelque titre que ce fût : bien entendu, leurs dots n'en faisaient pas partie. Elles n'avaient que l'usufruit de ces biens et ne pouvaient les aliéner; mais elles pouvaient choisir entre les enfants auxquels ils étaient réservés et y appeler tels ou tel d'entre eux de préférence aux autres (1). Par un second chef, cette constitution, prévoyant le cas où l'un des enfants du premier lit mourrait au cours du second mariage de la mère, faisait à celle-ci la même obligation de conserver aux enfants du premier lit survivants l'émolument recueilli dans la succession du prédécédé (2). De plus, une constitution de l'an 392 décida que le convol ferait perdre à la femme, au profit des enfants du premier lit, l'usufruit que lui aurait laissé son mari défunt par acte de dernière volonté (3). Mais si la constitution Feminæ quæ protégeait les enfants du premier lit, elle leur sacrifiait les droits des enfants du second. Aussi, Honorius et Théodose, rétablissant l'équilibre rompu, décidèrent-t-ils, en 422, au cas de plusieurs mariages successifs d'une femme, que les enfants de chaque lit auraient le droit exclusif établi par la constitution Feminæ quæ sur les biens provenant de leur père. Que si l'une des unions était restée stérile, le droit de la femme sur les biens du (1) 3: pr., 1 et 2. C. 5. 9. (2) 3, 1. a. C. 5. 9. (3) 1. С. 5. 10. mari dont elle n'avait pas eu d'enfants était absolu, que le mari eût ou non d'ailleurs des enfants d'un précédent mariage (4). En 439 Théodose et Valentinien, par la constitution Generaliter, étendirent et complétèrent ces dispositions qu'ils appliquèrent au mari comme à la femme (5). L'époux remarié a toujours à la vérité le pouvoir de choisir entre les enfants de chaque lit pour la dévolution des biens correspondants; mais la loi n'exige plus que les enfants soient héritiers de leur auteur prédécédé pour y avoir droit: il suffit qu'ils viennent à la succession du survivant (6). Enfin la même constitution décide que si l'époux survivant non remarié n'a disposé ni entre vifs ni à cause de mort des biens à lui venus du prédécédé, ces biens seront dévolus aux enfants comme leur provenant directement de celui-ci (7). Par la constitution Hac edictali, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, Léon et Anthémius, renouvelant les prescriptions précédentes, exigèrent que la femme fournît caution pour les biens mobiliers dont elle aurait l'usufruit, et grevèrent les biens de la femme d'une hypothèque au profit des enfants nu-propriétaires (8). Au surplus, la constitution Hac edictali n'exige plus que les enfants soient héritiers, ni de leur père ni de leur mère, pour être appelés à l'acquisition des gains nuptiaux du survivant d'entre eux (9). Enfin une constitution de Zénon attribua aux descendants des enfants du premier lit décédés, soit avant, soit après les secondes noces, les mêmes droits qu'à leurs auteurs, sans enlever pour cela à l'aïeule ou à l'aïeul ayant convolé en nouvelles noces, le (4) 4. C. 5. 9. (5) 5: pr. à 4. С. 5. 9. — 18. С. 5. 3. (6) 5: 5 et 6. С. 5. 9. (7) 5, 7. С. 5. 9. (8) 6:4 à 8, 9, 10. С. 5. 9. (9) 6, 11. С. 5. 9. pouvoir de choisir entre les enfants ou descendants survivants (10). Tel était sur ce point l'état de la législation au moment où Justinien monta sur le trône. Il commença par promulguer deux constitutions insérées au Code. Dans la première, après avoir confirmé le droit des petits enfants établi par Zénon et le droit du parent non remarié d'exclure les enfants, par dispositions entre vifs ou à cause de mort, des biens provenant du conjoint prédécédé, il refusa à ceux-ci le droit de réclamer ces biens s'ils avaient obtenu ab intestat leur part héréditaire, même en cas de nouvelles noces, et il étendit aux biens du veuf l'hypothèque établie par la constitution Hâc edictali (11). Par l'autre constitution, l'empereur déclara toutes les règles précédentes applicables à la dissolution du mariage par le divorce, de quelque manière qu'il soit intervenu (12). Ce n'est pas tout. Dans la novelle 2, Justinien enleva au conjoint survivant le droit de choisir entre ses enfants pour l'attribution des gains nuptiaux qui leur étaient réservés et il déclara révoquées par le convol les aliénations de ces biens qui lui seraient antérieures (13). Puis, dans la novelle 22, il établit une égalité absolue entre les enfants concourant à l'acquisition des gains nuptiaux, sans exiger qu'ils fussent héritiers de leur père ni de leur mère; mais par la même novelle il abrogea la constitution d'après laquelle la veuve remariée perdait au profit des enfants du premier lit l'usufruit que lui aurait laissé son premier mari par acte de dernière volonté (14). Nous avons vu que par la novelle 98, Justinien réduisit à l'usufruit des gains (10) 7. C. 5. 9. (11) 8. С. 5. 9. (12) 9, 1. С. 5. 9. (13) Nov. 2. ch. 1 et 2. (14) Nov. 22. ch. 2: 25; 26, 1; 30; 31. - Nov. 22. ch. 32. - Nov. 22. ch. 2. nuptiaux le conjoint même non remarié, la propriété étant acquise aux enfants au décès du donateur et transmissible à leurs héritiers même externes (15). Dès lors, il n'y eut plus de différence au point de vue de ces biens entre l'époux non remarié et celui qui avait contracté une nouvelle union. Cette assimilation ne put subsister, et nous savons que pour la faire disparaître, Justinien lui-même dans la novelle 127 attribua, en outre de son usufruit, une part d'enfant dans les gains nuptiaux à l'époux non remarié. En cas de convol en secondes noces, le survivant des époux perdait la nue propriété de sa part d'enfant (16). 38. Outre qu'ils assurèrent l'attribution exclusive aux enfants du premier lit, des biens provenant à l'époux survivant de son conjoint prédécédé, nous avons dit que les empereurs du Bas-Empire protégèrent ces enfants contre les libéralités qu'en se remariant il pourrait faire à leur détriment sur ses propres biens en faveur de son nouveau conjoint. Dans ce but, les empereurs Léon et Anthémius défendirent en 472, par la célèbre constitution Hac edictali, au père ou à la mère, ayant des enfants d'un précédent mariage et contractant une seconde ou subséquente union, de laisser à son nouvel époux, à titre de libéralités entre vifs ou à cause de mort, même à titre de donation à cause de noces ou de dot, plus qu'à aucun des enfants du premier lit. Le nouvel époux ne pouvait avoir dans les biens du conjoint remarié plus que l'enfant du premier lit le moins prenant (1). Cette constitution s'appliquait non seulement aux enfants, mais aussi aux autres descendants, émancipés ou non. Et si la quotité disponible pour le nouvel époux avait été dépassée, l'acquisition était annulée pour le surplus et la réduction profitait aux (15) Nov. 98. ch. 2. enfants du premier lit, ceux du second ne conservant que leur droit à la légitime. La constitution s'appliquait aux donations déguisées sous le voile d'un contrat à titre onéreux ou faites à personnes interposées (2). Justinien en 529 décida, par la constitution Quoniam, que la réduction profiterait aux enfants du second lit comme à ceux du premier (3), puis craignant que les enfants du premier lit, sachant que l'époux remarié n'osera pas diminuer leur part pour ne pas diminuer en même temps celle de son nouveau conjoint, ne se montrent impunément ingrats, il déclare exclus du bénéfice de la constitution Hac edictali les enfants dont l'ingratitude aura été clairement démontrée (4). Justinien ne s'en tint pas là et abrogeant par la novelle 22 la constitution Quoniam qui, nous dit-il, a cessé de lui plaire: Hoc tamen etiam nunc nobis non placet ! cet infatigable législateur revint à la constitution Hâc edictali et exclut de nouveau les enfants du second lit du bénéfice de la réduction des libéralités excessives faites au nouvel époux (5) 39. Des règles nouvelles paraissent dans le droit de l'Ecloga qui remplaça celui de Justinien. D'après l'Ecloga, le convol de l'époux survivant sans enfant du premier lit lui faisait perdre le gain qu'il avait obtenu du quart de la dot augmentée. S'il existait des enfants de la première union, l'indivision qui existait entre eux et le survivant des époux cessait ou continuait en cas de convol de celuici au choix des enfants quand ils étaient majeurs. Si les enfants étaient mineurs, le père remarié conservait provisoirement l'administration des biens à titre de tuteur; la (2) 6, 3. С. 5. 9. -19, 3. С. 5. 3. (3) 9, pr. C. 5. 9. (4) 10. С. 5. 9. (5) Nov. 22. ch. 27. |