De la revendication en droit romain: Théorie du droit de rétention, en droit françaisA. Bellier, 1881 - 158 pages |
Common terms and phrases
acceptilation accordé acte action administratif antichrésiste articles auteurs bénéfice de discussion bénéfice de division caution cession chose Code civil Code de commerce codébiteurs solidaires comptables concordat condition consenti contrat contributions correi Cour de cassation créancier débiteur principal décharge décider défendeur demandeur Demangeat disposition doit donataire donation effet entre-vifs fideicommis fidejusseur gage Gaïus garantie hypothécaire hypothèque immeubles invoquer ipso jure juge jurisconsulte jurisprudence Justinien l'acceptilation l'action l'article l'esclave l'État l'exception l'héritier l'hypothèque l'immeuble l'obligation l'un légale législateur legs de libération libéralité mandat mandator ment meubles obligations pacte d. n. p. pacti conventi paiement Papinien personne petendo possesseur possession Pothier pourra pouvait prædes prædia prædiorum præs présomption présumer principe privilège propriétaire quæ question recours règle remise renoncer restitution résulte rétenteur rétention Revendication romain s'il SECTION sera Serrigny seul solution solvable somme spécial stipulation subrogation subsignatio tacite teur texte tiers tion titre gratuit Trésor public Ulpien valable vente
Popular passages
Page 108 - Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché , ou dans une vente publique , ou d'un marchand vendant des choses pareilles , le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Page 114 - Les présomptions qui ne sont point établies par la loi , sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistral, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Page 148 - L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires euxmêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens.
Page 144 - Tout héritier, même bénéficiaire , venant à une succession , doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs , directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni récla/mer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs "ne lui ayent été faits expressément par préciput et hors part , ou avec dispense du rapport.
Page 95 - Sont exceptées: 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Page 126 - Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Page 106 - Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice...
Page 153 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Page 131 - Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
Page 132 - S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.