er NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : ART. 1o. Il sera fait dans toutes les communes du royaume un recensement général, comprenant la population, l'agriculture et l'industrie. Ce recensement, fixé au 15 octobre 1846, sera exécuté d'après l'instruction annexée au présent arrêté. ART. 2. A partir du 1er janvier 1847, il sera tenu, dans chaque commune, un registre de population, auquel les résultats du recensement général serviront de base. ART. 3. Les contraventions au présent arrêté et à l'instruction qui y est annexée, seront réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 juin 1846. INSTRUCTION POUR L'EXÉCUTION DU RECENSEMENT GÉNÉral. CHAPITRE PREMIER. RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION. Section Ire. Population de fait. 1. Le recensement général sera appliqué à la population de fait, prise dans toute sa rigueur. En conséquence, tous les individus, indigènes ou étrangers, présents au jour du dénombrement (15 octobre), seront recensés dans la localité où chacun d'eux aura passé la nuit. Néanmoins les bulletins de recensement, dont il sera parlé ci-après, devront contenir les trois distinctions de résidence (habituelle, momentanée, de passage). 2. La population de passage sera formée des personnes dont le séjour ne dépasse pas la durée d'un mois, soit qu'elles se trouvent dans un hôtel ou une auberge, soit qu'elles habitent dans une maison particulière. 3. On comprendra dans le séjour momentané, les personnes qui, au jour du recensement, font ou sont présumées faire un séjour de plus d'un mois hors de chez elles et dans le même endroit dans cette catégorie viennent se placer, entre autres, et lorsqu'ils se trouvent dans une commune autre que celle de leur domicile, les enfants en nourrice, les pensionnaires des maisons d'éducation, les étudiants, les séminaristes, les apprentis, les militaires sous les drapeaux avec les personnes de leur famille qui les accompagnent, les détenus dans les prisons et dépôts de mendicité, les malades, les infirmes et les indigents dans les hôpitaux et les hospices. Section II. Bulletin de recensement. 4. Le recensement général aura lieu par bulletin nominatif. Ce bulletin, conforme au modèle n° 1, est destiné à recueillir la désignation des habitants, leur âge, lieu de naissance, la langue qu'ils parlent habituellement, la communion religieuse à laquelle ils appartiennent, leur état civil, leur profession ou condition, la nature de leur séjour dans la commune, l'instruction des enfants, et l'état de l'indigence, et, en outre, des renseignements spéciaux sur les habitations, avec l'indication de celles qui sont assurées contre l'incendie. 5. Des bulletins seront distribués, par les soins des administrations communales, aux chefs de famille ou de ménage; ils seront remplis exactement par eux mêmes ou par une personne capable; à défaut de ceux-ci, ils le seront, d'après leurs indications, par l'agent spécial commissionné à cet effet. On entend par ménage, la réunion de deux ou d'un plus grand nombre de personnes vivant en commun, y compris les domestiques qui habitent avec leurs maîtres. 6. Les individus vivant isolément recevront chacun un bulletin pour ce qui les concerne. 7. Dans chaque ménage, on commencera par les renseignements relatifs au chef; puis viendront ceux qui concernent la femme et les enfants, les autres parents et personnes étrangères à la famille, les domestiques et ouvriers attachés à la maison et à demeure, enfin les personnes qui ne font pas partie du ménage et dont la résidence dans la commune n'est que momentanée ou passagère. 8. Afin de pouvoir établir le registre de population dont il sera parlé plus loin, les personnes temporairement absentes de la commune lors du recensement et qui appartiennent à l'une ou à l'autre des catégories d'absents ci-dessus désignées au n° 3, devront également être inscrites dans le bulletin du ménage ou de la famille dont elles font partie; mention de leur absence sera faite dans la colonne des observations. 9. Les établissements et les corps collectifs, tels que les pensionnats, les séminaires, les garnisons, les prisons, les dépôts de mendicité, les hôpitaux, les hospices, de même que les voyageurs logés dans les hôtels et les auberges, seront également recensés, mais au moyen d'un état spécial, qui présentera, pour chaque individu, les mêmes indications que le bulletin par ménage, afin de pouvoir comprendre cette population flottante dans les résumés à faire des habitants par âge et par classe de toute espèce. Les administrations communales devront se mettre en mesure d'obtenir ces renseignements en s'adressant, à cet effet, aux personnes ou autorités que la chose concerne. Les militaires non casernés, qu'ils soient ou non en activité de service, seront recensés dans la forme ordinaire au moyen de bulletins par ménage. Les miliciens qui se trouveront dans leurs foyers seront compris dans le bulletin du ménage dont ils font partie. 10. Les bulletins seront conçus en français ou en flamand, suivant la langue qui domine dans la localité où le recensement doit être fait. 11. L'âge sera indiqué, de trois mois en trois mois, jusqu'à trois ans accomplis; au delà de trois ans, on se bornera à porter le nombre d'années accomplies, sans fractions. 12. La langue à indiquer pour les enfants en bas âge, ainsi que pour les muets, sera celle qui est parlée dans leur famille. 13. Pour les individus qui exercent plusieurs professions à la fois, on n'inscrira TOME III. 6 que la profession principale, celle pour laquelle ils sont le plus imposés au rôle des patentes. Section III. Agents de recensement. 14. II y aura par commune un ou plusieurs agents de recensement chargés, sous la direction de l'administration communale, de distribuer et de retirer les bulletins et de veiller à ce qu'ils soient remplis exactement. Ces agents seront désignés par l'autorité locale dans les villes placées en dehors de la juridiction des commissaires d'arrondissement, et par ces derniers fonctionnaires pour les autres villes et pour les communes rurales. Il sera alloué à ces agents une indemnité qui sera fixée ultérieurement. Section IV. — Surveillance générale de l'opération. 15. A la Commission centrale et aux commissions provinciales de statistique appartient la surveillance du recensement général et de chacune de ses parties. Au besoin, des membres de la Commission centrale, désignés par le Ministre de l'intérieur ou des commissions provinciales, par MM. les Gouverneurs, se rendront sur les lieux, soit pour assurer la bonne exécution des opérations, soit pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. Ils auront droit, de ce chef, à l'indemnité de voyage réglée par les dispositions en vigueur. 16. Un jury sera établi dans chaque commune. Ce jury sera nommé par le Gouverneur directement dans les villes de plus de 5,000 âmes, et, sur la proposition des commissaires d'arrondissement, pour les villes et communes soumises à la juridiction de ces fonctionnaires. Le jury sera présidé par le bourgmestre ou l'un des échevins de la commune, et aura pour secrétaire, soit le secrétaire communal, soit l'instituteur primaire, ou toute autre personne capable de remplir ces fonctions; de même que l'agent de recensement, le secrétaire recevra une indemnité dont le taux sera fixé ultérieurement. 17. Le jury sera composé, d'après l'importance de la commune, de trois ou d'un plus grand nombre d'habitants notables. 18. Le jury surveillera les opérations des agents de recensement et contrôlera les bulletins au fur et à mesure de leur rentrée; il sera chargé de résoudre toutes les difficultés qui se présenteront dans le cours de l'opération, de suppléer aux renseignements jugés incomplets, de rectifier les erreurs ou omissions de chiffres qu'il remarquerait dans les bulletins. 19. Un bureau temporaire sera établi dans chaque gouvernement provincial, pour vérifier les tableaux de commune et effectuer les dépouillements généraux. Le Ministre de l'intérieur donnera les instructions nécessaires sur la composition et l'organisation de ce bureau, sur la rétribution des employés qui y seront attachés, ainsi que sur le mode à suivre pour opérer le dépouillement des bulletins et en coordonner les résultats. CHAPITRE II. TENUE DU REGISTRE DE POPULATION. 20. Conformément à l'art. 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1846, il sera établi, à partir du 1er janvier 1847, dans chaque commune urbaine et rurale du royaume, un registre de population conforme au modèle n° 2, et destiné à l'inscription nominative de tous les habitants de la commune. Ce registre sera constamment tenu au courant des variations qui surviennent dans la population, par suite des naissances, des décès et des changements de demeure ou de résidence. 21. Pour que la disposition qui précède produise ses effets, les administrations communales auront à pourvoir, par des règlements de police ou par la révision de ceux qui existent déjà, à l'exécution de l'art. 2 de l'arrêté royal du 50 juin 1846. 22. Il sera assigné à chaque ménage une page dans le registre de population, avec indication au haut de la page, de la section ou du quartier, de la rue et du numéro de la maison. De même que pour le recensement général, les individus de l'un et de l'autre sexe, vivant seuls, seront considérés comme formant chacun un ménage. 23. Devront être inscrits, tous les individus, majeurs ou mineurs, présents ou absents, qui ont leur habitation effective dans la commune. La première inscription aura lieu d'après les renseignements fournis par le nouveau recensement général, qui formera la base du registre de population. Toute inscription postérieure au recensement général ne pourra avoir lieu que sur la production d'un certificat délivré par l'administration du dernier domicile, ou, pour les étrangers, sur l'exhibition d'un passe-port en règle. 24. Le registre sera divisé en colonnes indiquant le numéro d'ordre, les noms et prénoms, la profession, le lieu de naissance, la date de la naissance ou l'âge, l'état civil, la date de l'entrée dans la commune, et la désignation de la dernière résidence, la date du décès ou de la sortie de la commune avec désignation, dans ce dernier cas, du lieu où l'habitant va s'établir, les changements qui surviennent dans l'état civil des personnes et la date à laquelle ces changements se sont opérés; |