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BULLETIN DES LOIS. ( N. 109 bis.)

N. 1. - - ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme de la Banque de Rouen, renouvelée par acte passé le 4 Février 1826.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Juin 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance royale du 7 mai 1817 portant autorisation de la société anonyme dite de la banque de Rouen;

Vu l'article 2 des statuts approuvés par ladite ordonnance, portant que la durée de la société est fixée à neuf ans, sauf renouvellement;

Considérant que le terme de ladite société arrive au 16 août de la présente année;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de com

merce;

Vu la loi du 14 avril 1893;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. La société anonyme de la banque de Rouen, renouvelée par acte passé, le 4 février dernier, par-devant Lequesne et son collègue, notaires à Rouen, est approuvée. Ses statuts, tels qu'ils ont été homologués par l'ordonnance royale du 7 mai 1817, et les articles additionnels contenus

dans l'acte précité, sont autorisés; ledit acte seulement restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois une copie de son état de situation au préfet du département de la Seine-Inférieure, au greffe du tribunal de commerce, à la chambre de commerce de Rouen; pareille copie sera envoyée à notre ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois, insérée au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires de la Seine-Inférieure.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7 Juin de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second.

:

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE. '

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EN PRÉSENCE de M. Alexandre-George Lequesne et de son collègue, notaires royaux à la résidence de Rouen, soussignés, M. Nicolas-Casimir Caumont, négociant et président du tribunal de commerce séant en ladite ville, où il demeure, rue du Fardeau, pourvu de patente pour l'année 1825, portant date de ce jour et le n.° 272,

M. Victor-Élie Lefebure, négociant, demeurant à Rouen, rue Herbière, n.o 19, ayant eu patente pour ladite année 1825, datée du 4 mars de ladite année et portant le n.o 21,.

Et M. Jean-Baptiste-François-André Rondeaux, aussi négociant, demeurant à Rouen, boulevart Cauchoise, n.° 47, ayant sa patente pour ladite année 1825, datée de ce jour et numérotée 124, Ont dit et exposé ce qui suit:

Suivant acte passé devant ledit M. Lequesne et son collègue le 26 mars 1817, enregistré à Rouen le lendemain, les statuts de la société anonyme sous le titre de banque de Rouen ont été établis, sauf approbation.

Cette société a été formée pour neuf années, qui expireront le 16 août de la présente année.

Sa Majesté Louis XVIII, par son ordonnance du 7 mai de ladite année 1817, a bien voulu approuver ces statuts.

Les actionnaires de cette société, mus du desir de la prolonger, se sont réunis à cet effet, et, le 5 de ce mois, ils ont arrêté que ladite société serait renouvelée pour quinze années quatre mois quinze jours, qui commenceraient au 16 août prochain et finiraient au 31 décembre 1841, si le Roi leur en donnait la permission et l'autorisation.

Ils sont convenus que cette société, ainsi renouvelée, serait régie par les statuts précités, avec plusieurs articles additionnels et sous quelques modifications.

Ces articles additionnels et modifications sont consignés en un acte du 5 janvier dernier, signé de MM. les actionnaires.

Par l'article 7 de l'acte dernier daté, au conseil d'administration de la banque de Rouen, divers pouvoirs ont été donnés, notamment pour solliciter du Roi son autorisation pour le renouvellement de ladite société.

Suivant acte du 14 du même mois, MM. les membres composant ledit conseil d'administration,, en vertu desdits pouvoirs, ont nommé MM. Caumont, Victor-Elie Lefebure et Rondeaux, comparans, et MM. Decaze et Reizet, commissaires pour faire toutes les démarches et prendre les mesures nécessaires à l'effet d'obtenir l'autorisation royale, ensuite procéder à l'organisation de la nouvelle société, à l'effet que le service de la banque soit continué sans interruption à l'expiration de celle existante, et la faculté a été donnée à ces commissaires de procéder au nombre de trois.

Les actes des 5 et 14 janvier, dûment enregistrés à Rouen cejourd'hui par M. Ladrague, qui a reçu pour le premier cinq francs cinquante centimes, et pour le second deux francs vingt centimes, représentés par les comparans, sont demeurés annexés à la minute des présentes, après avoir été d'eux et desdits notaires signés et paraphés.

Ce que dessus établi, les comparans, pour remplir la mission à eux donnée et le vœu des articles 40 et 46 du Code de commerce, après avoir formellement déclaré que l'intention des actionnaires de la banque de Rouen est de continuer leur société pour le temps de quinze années quatre mois quinze jours, conformément à leurs statuts, ainsi qu'il est exprimé ci-dessus et en l'acte du 5 janvier dernier, demeuré annexé à la minute des présentes, ont requis lesdits notaires, 1.o de leur accorder acte de cette déclaration; 2.o de

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dresser acte des additions et modifications dent lesdits actionnaires sont convenus par celui du 5 janvier dernier.

A cette réquisition lesdits notaires obtempérant, ont,

En premier lieu, accordé acte aux comparans de la déclaration ci-dessus faite touchant le renouvellement de ladite société, conformément aux statuts qui la régissent maintenant ;

Et en second lieu, dressé acte desdites additions et modifications, qui sont la copie littérale de l'acte du 5 janvier dernier.

ART. 1. La société anonyme sous le titre de Banque de Rouen sera renouvelée pour quinze années quatre mois quinze jours, qui commenceront au 16 août 1826 et finiront au 31 décembre 1841.

2. Le conseil d'administration nommera un chef employé qui aura le titre de directeur : il aura la surveillance de la caisse et des écritures; il sera présent aux comités d'escompte, où il n'aura que voix consultative; il signera la correspondance, les bordereaux acceptés, les effets du portefeuille tant pour leur négociation que pour leur acquit; il sera porteur d'une des clefs du portefeuille et de la caisse de réserve; il convoquera les administrateurs entrans en exercice et les assemblées du conseil; il aura, dans l'hôtel de la banque, son logement séparé de celui du caissier. Le père et le fils ou le gendre, l'oncle et le neveu, les frères et beaux-frères, ne pourront réunir en même temps les emplois de directeur et caissier, Un réglement de l'administration fixera le traitement et les obligations du directeur et du caissier.

3. Les administrateurs en exercice auront droit de présence aux comités d'escompte; ils auront voix délibérative dans les assemblées du conseil d'administration comme les autres administrateurs.

4. Lorsqu'il y aura lieu de convoquer l'assemblée des vingt-cinq plus forts actionnaires réunis au conseil d'administration et aux anciens censeurs et administrateurs, la délibération pourra être prise lorsque moitié plus une des personnes convoquées seront présentes.

5. Les administrateurs sortans pourront être réélus censeurs, sans l'intervalle d'une année.

6. Le présent acte sera soumis à l'approbation de Sa Majesté. 7. Le conseil d'administration de la banque de Rouen est autorisé à faire toutes les démarches et à prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour obtenir l'autorisation royale, pour ensuite procéder à l'organisation de la nouvelle société, de manière que le service de la banque soit continué sans interruption, à Texpiration de la présente société.

Cejourd'hui 5 janvier 1826, nous soussignés, actionnaires de la banque de Rouen, donnons notre adhésion à tous les articles du présent acte de société pour le renouvellement de ladite banque de Rouen, et nous y engageons pour le nombre d'actions dont nous sommes maintenant titulaires. Suivent les signatures.

Les comparans consentent que ces articles additionnels et lesdits statuts soient la règle des actionnaires de ladite société ainsi prolongée.

Les comparans déclarent et affirment que les sommes versées dans la caisse de la société par les actionnaires et pour les actions dont ils sont propriétaires, forment le capital qu'aux termes desdits statuts, la société doit avoir.

De tout ce qui précède, acte a été accordé auxdits sieurs comparans.

Fait et passé à Rouen, es demeures respectives desdits sieurs comparans, le 4 février 1826, lecture faite, et ont signé avec lesdits notaires. Signé Casimir Caumont, Victor-Elie Lefebure, J. B. Rondeaux, Hébert et Lequesne.

Est demeurée audit M. Lequesne la minute des présentes, sur laquelle est écrit: « Enregistré à Rouen, le 8 février 1826, folio 65 »recto. Reçu cinq francs cinquante centimes. Signé Ladrague.»

SUIT LA TENEUR DE L'ACTE DU 5 JANVIER 1826. Acte de renouvellement de la Société de la Banque de Rouen, conformément aux Statuts approuvés par Ordonnance du Roi en date du 7 Mai 1817, sauf les additions et modifications ci-après :

ART. 1. La société anonyme sous le titre de Banque de Rouen sera renouvelée pour quinze années quatre mois et quinze jours qui commenceront au 16 août 1826 et finiront au 31 décembre 1841.

2. Le conseil d'administration nommera un chef employé qui aura le titre de directeur : il aura la surveillance de la caisse et des ecritures; il sera présent au comité d'escompte, où il n'aura que voix consultative; il signera la correspondance, les bordereaux acceptés, les effets du portefeuille tant pour leur négociation que pour leur acquit; il sera porteur d'une des clefs du portefeuille et de la caisse de réserve; il convoquera les administrateurs entrant en exercice et les assemblées du conseil; il aura, dans l'hôtel de la banque, son logement séparé de celui du caissier. Le père et le fils" ou le gendre, l'oncle et le neveu, les frères et beaux-frères, ne

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