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BULLETIN DES LOIS.

( N.° 101. )

N.° 3371.

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Lot relative à la fixation du Budget

des Dépenses et des Recettes de 1827.

Au château de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce

et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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TITRE I."*

Crédits votés pour l'exercice 1827.

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S. 1.r

Budget de la Dette consolidée.

ART. 1. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1827, à la somme de deux cent trente-huit millions huit cent quarante mille cent vingt-un francs [ 238,840,121 fr. ], conformément

à l'état A ci-annexé.

S. II.

Fixation des Dépenses générales du service.

2. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-un francs [ 676,889,621 fr.] pour les dépenses

générales du service de l'exercice 1827, conformément à l'état B, applicables, savoir:

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rectes et des revenus de l'État, ci.......................... 126,491,512.
Aux remboursemens et restitutions à faire aux con-
tribuables sur les produits desdites contributions,
ci.....

TOTAL ÉGAL....

TITRE II.

8,600,000.

676,889,621.

Impôts autorisés pour l'exercice 1827.

3. Continuera d'être faite, en 1827, conformément aux lois existantes, la perception

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-port et permis de port d'armes;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies, et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fètes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis,

y compris les amendes et condamnations pécuniaires; Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dêpenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du Gouvernement du 3 floréal an VIII [ 23 avril 1800 ] et du 6 nivôse an XI [ 27 décembre 1802], sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens; Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la répartition des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens et des communes;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circons cription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des

patentes, seront perçues, pour 1827, en principal et cen times additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contribu tions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, 1, 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

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TITRE III.

Evaluation des Recettes de l'exercice 1827.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 187, à la somme de neuf cent seize millions six cent huit mille sept cent trente-quatre francs [916,608,734 fr. ], conformément à l'état E ci-annexé.

Moyens de service.

6. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent vingt-cinq millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnances du Roi, et dont il sera rendu compte à la plus prochaine session des Chambres.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

7. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et

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