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décerné un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, et qui se sera réfugié sur le territoire de notre royaume d'Italie, pourra être arrêté sur ledit territoire par la gendarmerie française; et réciproquement, tout individu de notre royaume d'Italie qui, dans les cas déterminés ci-dessus, se serait réfugié sur le territoire français, pourra être arrêté par la gendarmerie italienne.

2. Les gendarmes seront tenus de conduire l'individu arrêté devant le maire ou le juge de paix du lieu où l'arrestation aura été faite.

3. Le maire ou le juge de paix dressera un procès-verbal, qui sera signé par les gendarmes et contiendra les motifs de l'arrestation; une expédition de ce procès-verbal sera aussi1ôt adressée au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu. Le procureur impérial transmettra cette expédition au grand-juge ministre de la justice.

4. Nos grands - juges, ministres de la justice et nos ministres des relations extérieures de France et d'Italie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru.

(N.° 7394.) DÉCRET IMPERIAL qui élève la ville de la Haye au rang des bonnes villes.

A Rotterdam, le 26 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La ville de la Haye est élevée au rang des

bonnes villes dont les maires ont droit d'assister à notre

couronnement.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7395.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Hugot, veuve du S. Maucler, aux pauvres de la division du Théâtre-français de Paris, département de la Seine. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

(N.° 7396.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 3200 francs, offerte par le S. Lavignette èt la D. Teyt son épouse, pour leur admission à l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

{N.° 7397. ) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 4000 francs, et de divers meubles, offerts en donation par le S. Woleffle à l'hospice d'Obernai, dépar tement du Bas-Rhin. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

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(N.° 7398.) DÉCRET IMPERIAL qui rétablit dans le tableau général des foires du département de la Roer, celle qui avait lieu, de temps immémorial, dans la commune de Neuenhoven,, mairie de Bedbourdick, arrondissement de Cologne, et fixe à huit jours le temps de sa durée. Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.° 7399.) DÉCRET IMPERIAL qui établit à Phalzdorff, arrondissement de Clèves (Roer), deux foires annuelles pour la vente du lin. (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.° 7400.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 345 francs 68 centimes, et de divers meubles et effets évalués 100 francs, offerts en donation par la D." Erard à l'hospice de Gondrecourt, département de la Meuse. (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.° 7401.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de révéler, 1. ay profit des églises de Saint-Barthélemy et de Sainte-Foi de Liége (Ourte), divers biens et rentes provenant d'émigrés non amnisties, congrégations, fondations, corporations, cures et bénéfices supprimés, dont le capital peut être évalué pour chacune à 40,000 francs; 2.o au profit de l'église de Warèine, même département, trois hectares de terre labourable, et plusieurs rentes s'élevant ensemble à 804 litres 96 millilitres de grains, (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.° 7402.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S Lux, de révéler, au profit de la fabrique de Schuersheim (Bas-Rhin), 2 hectares 80 ares de terre provenant d'une abbaye supprimée. (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

{N.° 7403.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise les trésoriers des fabriques des églises d'Herinnes et de Rebecq ( Dyle) à se mettre en possession, au nom de leur fabrique respective, de divers biens et rentes celés à la régie du domaine. (Utrecht, 8 Octobre 1811 }

(N.° 7404.) DECRET IMPERIAL qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Gatteville (Manche) à se mettre en possession, au nom de sa fabrique, de plusieurs rentes celées à la régie du domaine. (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.o 7405.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise les trésoriers des fabriques des églises succursales de Baël et d'Esschem (Dyle) à se mettre en possession, au nom de leur fabrique respective, de plusieurs pièces de terre celées à la régie du domaine. (Utrecht, 8 Octobre 1811.)

(N.° 7406.) DECKET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 98 francs 70 centimes [100 livres tournois], offerte en donation par la D. Daumas, veuve du S. Lepron, et par la De Lepron sa fille, aux hospices du Mans, département de la Sarthe. (Amsterdam, 10 Octobre 1811)

(N.° 7407.) DECRET IMPERIAL qui permet aux S Delobel de maintenir en activité, pendant trente ans, la verrerie située à Ghlin, arrondissement de Mons, département de Jemmape. (Amsterdam, 10 Octobre 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 400.

(N.° 7408.) DécrET IMPÉRIAL qui fixe les Droits d'entrée de la Litharge et du Plomb ouvré, laminé et en grenaille, et qui permet la sortie des Plombs ouvrés, laminés et en grenaille fabriqués en France.

Au palais d'Amsterdam, le 23 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter de la publication du présent décret la litharge et le plomb ouvré, laminé et en grenaille, venant de l'étranger, paieront les droits réglés ainsi qu'il suit :

La litharge...

Le plomb ouvré, laminé et en
grenaille...

10 fr. par quintal métrique.

24 fr. idem.

II n'est rien changé au tarif des douanes de l'Empire, relativement au droit sur le plomb brut et en saumon, sur Je vieux plomb et sur les oxides de même métal, non désigiés au présent décret.

2. A compter de la même époque, les plombs ouvrés, 1. IV: Série.

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