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créance pour autrui, car quel serait le débiteur? Ce serait le promettant et non pas moi. » C'était déjà la doctrine professée par Donneau (1).

Nam quæ regula meliorem alterius conditionem facere permittit, eadem facere deteriorem prohibet. Quæ res facit ut si in eodem negotio utrumque horum concurrat ut unius conditionem faciamus meliorem alterius deteriorem, inutile sit quod geritur... at hoc accidit in omni obligatione quam alteri quæsitam voluimus. Nam si ei isto modo acquirimus facimus quidem hujus conditionem meliorem sed facimus promissoris deteriorem dum eum necessitate dandi faciendique oneramus.

Toutes les fois, au contraire, qu'il sera possible de stipuler un avantage pour un tiers sans qu'il en doive rien coûter au promettant, alors il n'y aura plus de motif pour refuser au tiers ure action, et la convention vaudra à son profit.

D'où cette conclusion : 1° qu'on peut stipuler pour un tiers lorsque l'émolument que la convention doit lui procurer a sa cause dans un sacrifice que l'on fait soi-même et que par conséquent le promettant n'en souffre pas, en d'autres termes lorsque la convention faite à l'avantage du tiers a lieu ex re stipulantis non ex re promittentis; 2° qu'on peut stipuler pour un tiers lorsque celui-ci en vertu d'une cause préexistante avait déjà un droit acquis à la chose stipulée, quand

(1) Donneau, liv. XII, cap. xvi, part. vi.

la stipulation tend à faire obtenir au tiers rem suam. 21. A l'appui de cette thèse on invoque divers textes qui accordent au tiers une action.

On peut, dit-on, stipuler pour un tiers quand la stipulation est faite ex re stipulantis. La loi 9, § 8, D., liv. XII, t. I, ne serait qu'une application de cette idée. Voici l'espèce prévue par le jurisconsulte. Je prête de l'argent. Je puis, par un pacte adjoint à la dation, imposer à l'emprunteur l'obligation de s'acquitter entre vos mains et cela suffit pour vous rendre créancier même à votre insu.

C'est également la solution que donne, dans une hypothèse presque identique, la loi 126, § 2. Dig., De verbor. oblig.

Si, dans ces différents cas. le prêt fait au profit du tiers est valable, c'est, dit-on, que l'émolument qui lui est procuré provient ex re stipulantis et non ex re promittentis. C'est qu'il y a un tiers avantagé et pas de tiers grevé.

Une action natt encore au profit du tiers, ajoute-t-on, quand le contrat ne tend qu'à lui faire avoir rem suam. C'est pourquoi la loi 8, C. III, 42 reconnaît la validité de la stipulation de celui qui, donnant en prêt ou en dépôt la chose d'autrui, stipule que celle-ci sera restituée au propriétaire.

Par le même motif la loi 13, D., liv. XIII, t.VII reconnaît la validité de la stipulation par laquelle le créancier gagiste réserve au débiteur la faculté de reprendre

la chose vendue si, dans un certain délai, il acquitte la dette.

22. Si satisfaisant que puisse paraître ce système au premier abord, je ne pense pas qu'il doive être accueilli comme l'expression d'une doctrine romaine. A mes yeux, en effet, le principe de distinction proposé pour lever la contradiction que je signalais n'est pas démontré.

a. Les textes que l'on invoque comme en faisant l'application ne constituent, en effet, aucune exception à la règle nemo alteri stipulari potest. L'action qui appartient au tiers ne lui est pas concédée par dérogation au principe res inter alios acta, etc. Comme nous le verrons, en effet, au cours de cette étude, les textes que j'ai cités s'expliquent ou par cette idée que le tiers. a été valablement représenté par le stipulant, et a été ainsi partie au contrat, ou par cette autre idée que le tiers agit en vertu d'une cession tacite de l'action du stipulant, ce qui suppose que ce dernier avait intérêt à ce que la prestation fût faite au tiers.

b. En ce qui concerne le principe lui-même, si d'une manière générale il était vrai de dire qu'il m'est perinis d'améliorer la condition d'autrui, lorsqu'il n'est pas nécessaire pour arriver à ce résultat de grever un autre que moi-même, je devrais pouvoir, quand je prête de l'argent à Secundus, stipuler de lui en faveur de Tertius la restitution de la somme avancée

de manière à faire acquérir à Tertius la condictio ex stipulatu.

En effet, dans l'espèce, le bénéfice dont je veux gratifier le tiers ne coûte rien au promettant. Cependant je ne puis atteindre ce résultat. La loi 9, § 4, D., liv. XII, t. I, est formelle sur ce point.

L'antinomie subsiste donc entière entre la possibilité de gratifier un tiers en payant sa dette ou en le libérant par la voie de l'expromissio et l'impossibilité de lui faire acquérir une action en stipulant à son profit.

Je ne vois aucun moyen de la faire disparaître.

Nous connaissons et la raison d'être et la portée de notre principe. Nous pouvons maintenant en suivre les applications.

DEUXIÈME PARTIE

CONSÉQUENCES ET APPLICATIONS DU PRINCIPE

SECTION PREMIÈRE

EFFETS DE LA STIPULATION AU REGARD DU STIPULANT

23. Le stipulant n'a pas d'intérêt à l'accomplissement de la promesse. Cæterum ut alii detur nihil interest stipulatoris. Voilà pourquoi la stipulation est nulle à son égard.

Aussi dès qu'il pourra justifier d'un intérêt quelconque à son exécution, le contrat vaudra; la promesse deviendra obligatoire. Le débiteur sera tenu. Sed et si quis stipuletur alii cum ejus interesset placuit stipulationem valere, dit le § 20 aux Instit., De inutil. stipul. Cet intérêt peut résulter de diverses circonstances.

24. 1° C'est un pupille qui a deux tuteurs entre lesquels l'administration tutélaire n'a pas été divisée.

Ils vont administrer en commun, lorsque l'un

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